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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 18 juin 2026, n° 2025F01786

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Parties (entreprises)

SIREN 982002560

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

18/06/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1786 Numéro de Procédure collective : 2025RJ181

JUGEMENT D'ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET APUREMENT DU PASSIF

DEBITEUR:

[Q] Group SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 982 002 560 RCS [Localité 2]

Débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Monsieur Philippe DEREZ

Monsieur Stéphane FREMONDIERE

Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.

Par jugement en date du 19 juin 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions du code de commerce, à l'égard de SAS [Q] [F] sis [Adresse 1] 28000 CHARTRES,

Que Monsieur [N] [B] a été nommé juge commissaire, en remplacement de Monsieur [S] [O],

Que la SELAS [W] & ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire,

La poursuite d'activité a été autorisée jusqu'à ce jour,

Attendu que la SAS [Q] [F] a déposé un projet de plan de redressement, organisant la continuité de son activité commerciale et le désintéressement de ses créanciers.

Il ressort du projet soumis :

Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l'activité.

Que compte tenu du montant des dettes et de la capacité bénéficiaire de la SAS [Q] [F], celle-ci prévoit un remboursement intégral du passif au 31 décembre 2026. Elle sollicite donc un plan de redressement sans intérêts supplémentaires, selon les modalités suivantes :

Règlement du passif échu le 31 décembre 2026 à 100 % de la créance admise,

Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L626-20 du code de commerce, et les frais de procédure seront payables à l'arrêté du plan,

Motifs

Sur quoi le tribunal :

L'état des réponses aux créanciers consultés sur le projet de plan indique que :

5 créanciers acceptent le projet

2 créanciers n'ont pas répondu, ils sont réputés accepter le projet

3 créanciers bénéficient des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce,

Attendu que la SAS [Q] [F] prise en la personne de son président, Monsieur [K] [I], a été entendue en chambre de conseil ;

Attendu que le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé ;

Attendu que la juge commissaire émet un avis favorable au plan proposé ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les propositions de règlement et les réponses aux consultations prévues aux articles L 626-5 et L 626-9 du Livre VI du Code de Commerce ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l'article R 626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;

Attendu que dans ces conditions et sur les bases des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal entend arrêter le

plan

de redressement par

continuation

proposé, et que le plan de continuation présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise et au règlement de la totalité des créanciers ;

Attendu qu'il apparaît à ce tribunal que les objectifs du plan semblent réalisables dans la mesure où les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables et que par conséquent, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement présenté par la SAS [Q] [F], conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce, et en statuant ainsi qu'il suit :

Attendu qu'il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan ;

Attendu qu'il y a lieu d'ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, un tirage de ses comptes annuels de l'exercice écoulé, et les attestations confirmant que la société est à jour auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que le dirigeant déposera ses comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce de Chartres et en justifiera auprès du commissaire à l'exécution du plan et ce avant le 30 septembre de chaque année qui suit la clôture de l'exercice ;

Attendu qu'en cas de non-respect de l'ensemble de ces obligations, le commissaire à l'exécution du plan saisira le juge commissaire dans le mois qui suit ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire en matière de chèques et de cartes de paiement, conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

La SAS [Q] [F] entendue, Le Ministère Public entendu, Le Mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du Juge-commissaire,

Vu le projet de plan de redressement,

Arrête le PLAN DE REDRESSEMENT de la société [Q] [F] SAS, adresse : [Adresse 1] 28000 CHARTRES, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de gestion 982002560 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L'ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :

Donne acte, conformément à l'article L 626-18 du code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis. Impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement, à savoir :

Fixe pour les créanciers un délai uniforme de paiement au 31 décembre 2026, chaque créancier recevant 100 % du montant de sa créance admise,

Dit que les paiements prévus par le plan sont portables,

Dit que toute cession immobilière, toute cession de fonds de commerce devront être soumise à l'autorisation du tribunal,

Désigne Monsieur [K] [I], comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard,

Fixe la durée du plan à 1 an, pendant lequel, la SAS [Q] [F] sera tenu notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan, notamment les comptes arrêtés au 31 décembre 2026 et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes,

Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel avant le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan,

Dit que le dirigeant joindra à ce rapport, un tirage de ses comptes annuels de l'exercice écoulé, et les attestations confirmant que la société est à jour auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants,

Dit que le dirigeant déposera ses comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce de Chartres et en justifiera auprès du commissaire à l'exécution du plan et ce avant le 30 septembre de chaque année qui suit la clôture de l'exercice,

Dit qu'en cas de non-respect de l'ensemble de ces obligations par le dirigeant, le commissaire à l'exécution du plan saisira le juge commissaire dans le mois qui suit,

Dit qu'il n'y aura pas de publication de clause d'inaliénabilité,

Dit qu'il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,

Désigne, pendant cette durée, la SELAS [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [W] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L626-25 du code de commerce, ci-dessous reproduit :

« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.»

A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.»

Rappelle que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires,

Maintient la SELAS [W] & ASSOCIES, dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Maintient Monsieur [N] [B] juge-commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à l'issue du plan, conformément à l'article R.621-25 du code de commerce

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L626-13 du code de commerce, la présente décision emporte mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques,

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir »,

2025F01786 - 2616900005/5

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,

Laisse les dépens, y compris les frais subséquents à la charge de SAS [Q] [F],

Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l'article R661-1 du code de commerce

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

18/06/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1786 Numéro de Procédure collective : 2025RJ181

JUGEMENT D'ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION ET APUREMENT DU PASSIF

DEBITEUR:

[Q] Group SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 982 002 560 RCS [Localité 2]

Débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Monsieur Philippe DEREZ

Monsieur Stéphane FREMONDIERE

Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.

Par jugement en date du 19 juin 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions du code de commerce, à l'égard de SAS [Q] [F] sis [Adresse 1] 28000 CHARTRES,

Que Monsieur [N] [B] a été nommé juge commissaire, en remplacement de Monsieur [S] [O],

Que la SELAS [W] & ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire,

La poursuite d'activité a été autorisée jusqu'à ce jour,

Attendu que la SAS [Q] [F] a déposé un projet de plan de redressement, organisant la continuité de son activité commerciale et le désintéressement de ses créanciers.

Il ressort du projet soumis :

Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l'activité.

Que compte tenu du montant des dettes et de la capacité bénéficiaire de la SAS [Q] [F], celle-ci prévoit un remboursement intégral du passif au 31 décembre 2026. Elle sollicite donc un plan de redressement sans intérêts supplémentaires, selon les modalités suivantes :

Règlement du passif échu le 31 décembre 2026 à 100 % de la créance admise,

Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L626-20 du code de commerce, et les frais de procédure seront payables à l'arrêté du plan,

Sur quoi le tribunal :

L'état des réponses aux créanciers consultés sur le projet de plan indique que :

5 créanciers acceptent le projet

2 créanciers n'ont pas répondu, ils sont réputés accepter le projet

3 créanciers bénéficient des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce,

Attendu que la SAS [Q] [F] prise en la personne de son président, Monsieur [K] [I], a été entendue en chambre de conseil ;

Attendu que le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé ;

Attendu que la juge commissaire émet un avis favorable au plan proposé ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les propositions de règlement et les réponses aux consultations prévues aux articles L 626-5 et L 626-9 du Livre VI du Code de Commerce ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l'article R 626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;

Attendu que dans ces conditions et sur les bases des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal entend arrêter le

plan

de redressement par

continuation

proposé, et que le plan de continuation présenté apparaît comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise et au règlement de la totalité des créanciers ;

Attendu qu'il apparaît à ce tribunal que les objectifs du plan semblent réalisables dans la mesure où les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables et que par conséquent, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement présenté par la SAS [Q] [F], conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce, et en statuant ainsi qu'il suit :

Attendu qu'il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan ;

Attendu qu'il y a lieu d'ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, un tirage de ses comptes annuels de l'exercice écoulé, et les attestations confirmant que la société est à jour auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que le dirigeant déposera ses comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce de Chartres et en justifiera auprès du commissaire à l'exécution du plan et ce avant le 30 septembre de chaque année qui suit la clôture de l'exercice ;

Attendu qu'en cas de non-respect de l'ensemble de ces obligations, le commissaire à l'exécution du plan saisira le juge commissaire dans le mois qui suit ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire en matière de chèques et de cartes de paiement, conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

La SAS [Q] [F] entendue, Le Ministère Public entendu, Le Mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du Juge-commissaire,

Vu le projet de plan de redressement,

Arrête le PLAN DE REDRESSEMENT de la société [Q] [F] SAS, adresse : [Adresse 1] 28000 CHARTRES, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de gestion 982002560 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L'ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :

Donne acte, conformément à l'article L 626-18 du code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis. Impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement, à savoir :

Fixe pour les créanciers un délai uniforme de paiement au 31 décembre 2026, chaque créancier recevant 100 % du montant de sa créance admise,

Dit que les paiements prévus par le plan sont portables,

Dit que toute cession immobilière, toute cession de fonds de commerce devront être soumise à l'autorisation du tribunal,

Désigne Monsieur [K] [I], comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard,

Fixe la durée du plan à 1 an, pendant lequel, la SAS [Q] [F] sera tenu notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan, notamment les comptes arrêtés au 31 décembre 2026 et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes,

Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel avant le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan,

Dit que le dirigeant joindra à ce rapport, un tirage de ses comptes annuels de l'exercice écoulé, et les attestations confirmant que la société est à jour auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux de ses déclarations fiscales et sociales ainsi que des paiements correspondants,

Dit que le dirigeant déposera ses comptes annuels au greffe du Tribunal de Commerce de Chartres et en justifiera auprès du commissaire à l'exécution du plan et ce avant le 30 septembre de chaque année qui suit la clôture de l'exercice,

Dit qu'en cas de non-respect de l'ensemble de ces obligations par le dirigeant, le commissaire à l'exécution du plan saisira le juge commissaire dans le mois qui suit,

Dit qu'il n'y aura pas de publication de clause d'inaliénabilité,

Dit qu'il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,

Désigne, pendant cette durée, la SELAS [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [W] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L626-25 du code de commerce, ci-dessous reproduit :

« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.»

A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.»

Rappelle que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires,

Maintient la SELAS [W] & ASSOCIES, dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Maintient Monsieur [N] [B] juge-commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à l'issue du plan, conformément à l'article R.621-25 du code de commerce

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L626-13 du code de commerce, la présente décision emporte mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques,

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir »,

2025F01786 - 2616900005/5

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,

Laisse les dépens, y compris les frais subséquents à la charge de SAS [Q] [F],

Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l'article R661-1 du code de commerce

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T10:16:17.958Z.