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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 27 août 2026, n° 26/01412

IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation
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Motifs

Attendu que dans les procédures contentieuses, l'appel ne peut être formé que par un avocat et au moyen d'une déclaration répondant aux exigences énoncées par l'article 901 du code de procédure civile et transmise par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; 



Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté sera déclaré irrecevable ;



 PAR CES MOTIFS



Vu les article 899, 901, 930-1 et 914 du code de procédure civile ;

Dispositif

Déclarons l'appel interjeté dans les conditions susdites par M. [H] [P] irrecevable.



le greffier le magistrat
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 27 août 2026 

Dossier n° : N° RG 26/01412 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRTU 

[H] [P] / Etablissement Public OPHIS



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIERS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 11-25-0122



ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé :



ENTRE :



M. [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non représenté

APPELANT



ET :



Etablissement Public OPHIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

non représenté

INTIME



Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la Cour le 7 août 2026 par laquelle M. [H] [P] déclare interjeter appel d'une décision rendue par le Juge des contentieux de la protection de THIERS le 03 juillet 2026 ;



Attendu que dans les procédures contentieuses, l'appel ne peut être formé que par un avocat et au moyen d'une déclaration répondant aux exigences énoncées par l'article 901 du code de procédure civile et transmise par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; 



Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté sera déclaré irrecevable ;



 PAR CES MOTIFS



Vu les article 899, 901, 930-1 et 914 du code de procédure civile ; 



Déclarons l'appel interjeté dans les conditions susdites par M. [H] [P] irrecevable.



le greffier le magistrat

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:09.112Z.