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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juillet 2026, n° 25/04821

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par assignation en date du 17 janvier 2025, la société PMG CONCEPT a fait assigner Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement de la somme de 4253,30 euros, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.

La présidente du tribunal a soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile pour défaut de tentative de règlement amiable. 

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties et a été retenue à l'audience du 7 mai 2026. 

Aux termes de ses " conclusions n°2 " soutenues oralement, la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, demande de : 
- Déclarer recevables ses demandes, 
- Condamner solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] à lui payer 4253,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
- Condamner solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] à lui payer 800 euros de dommages et intérêts, 
A titre subsidiaire, 
- Réduire les sommes allouées à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O], 
En tout état de cause, 
- Rejeter les demandes de Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O]. 

Aux termes de leurs " conclusions n°3 " soutenues oralement, Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] demandent de : 
A titre principal
- Déclarer irrecevables la demande en justice de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, pour défaut de tentative de règlement amiable, 
A titre subsidiaire
- Rejeter les demandes de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, 
En tout état de cause
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à payer à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, aux dépens. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, la demande initiale en paiement, telle que formée dans l'assignation, porte sur une somme n'excédant pas 5000 euros. 

Or, l'introduction de l'instance n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. 

La société FINANCIERE LES CORDIERS invoque une régularisation en cours d'instance compte tenu de la saisine d'un conciliateur le 5 mars 2026 et d'un constat de carence de conciliation en date du 6 mai 2026. 

Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de règlement amiable préalable à la demande en justice n'est pas susceptible d'être régularisée par la saisine d'un conciliateur en cours d'instance. 

La société FINANCIERE LES CORDIERS invoque par ailleurs un motif légitime tiré de l'imminence de la prescription biennale. 

Cependant, la société FINANCIERE LES CORDIERS n'a saisi un conciliateur que le 5 mars 2026 et ne justifie ainsi pas avoir été privée de la possibilité de recourir à un mode de règlement amiable des litiges pendant le délai d'action avant d'assigner. 

Cette absence de recours à un mode de règlement amiable n'est pas justifiée par une urgence manifeste, dès lors que c'est la société FINANCIERE LES CORDIERS qui s'est elle-même mise dans cette situation en attendant la fin du délai de deux ans pour agir en justice. Statuer en sens inverse reviendrait à annihiler toute effectivité au texte de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Cette absence de recours à un mode de règlement amiable n'est pas non plus justifiée par des circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, alors au contraire que la présente action concerne le paiement d'une facture, cas typique pour lequel cette tentative de règlement amiable s'applique. 

Il n'est pas non plus justifié de l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur. 

Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des demandes additionnelles formulées en cours d'instance. 

Par conséquent, la méconnaissance de l'article 750-1 du code de procédure civile conduit à devoir déclarer d'office irrecevable la demande en justice, sans examen au fond des demandes. 



Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, sera condamnée aux dépens de l'instance. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, devra verser à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande en justice de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT,

CONDAMNE la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, aux entiers dépens,

CONDAMNE la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à payer à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] la somme de 1500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS ) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04821 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VX5

Jugement du : 
09/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A.R.L. PMG CONCEPT
C/
Madame [W] [U]
Monsieur [R] [O]























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jennifer PLAUT

Expédition délivrée
le : 
à : Me Bruno METRAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire 
 de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 1er avril 2026


GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia
GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PMG CONCEPT, 
dont le siège social est sis 14 rue Jean Rostand - 69740 GENAS
représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, T.773




d’une part,


DEFENDEURS

Madame [W] [U], 
demeurant 69 Montée du Platre - 69730 GENAY
représentée par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, T.1506

Monsieur [R] [O], 
demeurant 69 Montée du Platre - 69730 GENAY
représenté par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, T.1506


Citée à par acte de commissaire de justice en date du 07 Janvier 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026








EXPOSE DU LITIGE 

Par assignation en date du 17 janvier 2025, la société PMG CONCEPT a fait assigner Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement de la somme de 4253,30 euros, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.

La présidente du tribunal a soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile pour défaut de tentative de règlement amiable. 

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties et a été retenue à l'audience du 7 mai 2026. 

Aux termes de ses " conclusions n°2 " soutenues oralement, la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, demande de : 
- Déclarer recevables ses demandes, 
- Condamner solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] à lui payer 4253,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
- Condamner solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] à lui payer 800 euros de dommages et intérêts, 
A titre subsidiaire, 
- Réduire les sommes allouées à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O], 
En tout état de cause, 
- Rejeter les demandes de Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O]. 

Aux termes de leurs " conclusions n°3 " soutenues oralement, Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] demandent de : 
A titre principal
- Déclarer irrecevables la demande en justice de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, pour défaut de tentative de règlement amiable, 
A titre subsidiaire
- Rejeter les demandes de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, 
En tout état de cause
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à payer à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, aux dépens. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, la demande initiale en paiement, telle que formée dans l'assignation, porte sur une somme n'excédant pas 5000 euros. 

Or, l'introduction de l'instance n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. 

La société FINANCIERE LES CORDIERS invoque une régularisation en cours d'instance compte tenu de la saisine d'un conciliateur le 5 mars 2026 et d'un constat de carence de conciliation en date du 6 mai 2026. 

Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative de règlement amiable préalable à la demande en justice n'est pas susceptible d'être régularisée par la saisine d'un conciliateur en cours d'instance. 

La société FINANCIERE LES CORDIERS invoque par ailleurs un motif légitime tiré de l'imminence de la prescription biennale. 

Cependant, la société FINANCIERE LES CORDIERS n'a saisi un conciliateur que le 5 mars 2026 et ne justifie ainsi pas avoir été privée de la possibilité de recourir à un mode de règlement amiable des litiges pendant le délai d'action avant d'assigner. 

Cette absence de recours à un mode de règlement amiable n'est pas justifiée par une urgence manifeste, dès lors que c'est la société FINANCIERE LES CORDIERS qui s'est elle-même mise dans cette situation en attendant la fin du délai de deux ans pour agir en justice. Statuer en sens inverse reviendrait à annihiler toute effectivité au texte de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Cette absence de recours à un mode de règlement amiable n'est pas non plus justifiée par des circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, alors au contraire que la présente action concerne le paiement d'une facture, cas typique pour lequel cette tentative de règlement amiable s'applique. 

Il n'est pas non plus justifié de l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur. 

Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des demandes additionnelles formulées en cours d'instance. 

Par conséquent, la méconnaissance de l'article 750-1 du code de procédure civile conduit à devoir déclarer d'office irrecevable la demande en justice, sans examen au fond des demandes. 



Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, sera condamnée aux dépens de l'instance. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, devra verser à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande en justice de la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT,

CONDAMNE la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, aux entiers dépens,

CONDAMNE la société FINANCIERE LES CORDIERS, venant aux droits de la société PMG CONCEPT, à payer à Madame [W] [U] et Monsieur [R] [O] la somme de 1500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS ) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

LE GREFFIER, LE JUGE.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:20:49.460Z.