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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 27 août 2026, n° 23/02742

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 12 janvier 2021, Madame [D] [M] a acquis de Monsieur [G] [E] un véhicule d’occasion de marque Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 20 490 euros, outre 341,76 euros de frais d’immatriculation (pièces 1 à 3 de la demanderesse).

Madame [D] [M] a souhaité le vendre à son tour en 2022, mais lorsqu'elle a généré le certificat de situation administrative du véhicule, elle a découvert qu’il avait été déclaré volé suite à une plainte déposée par la société Wolskwagen Bank le 17 mars 2021 (pièces 6 et 7 de la demanderesse).

Madame [D] [M] a alors déposé plainte contre X pour escroquerie le 14 novembre 2022 (pièce 8 de la demanderesse).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, Madame [D] [M] a mis en demeure Monsieur [G] [E] d’annuler la vente (pièce 9 de la demanderesse), en vain.

Par acte de Commissaire de justice du 20 novembre 2023, Madame [D] [M] a assigné Monsieur [G] [E] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de prononcer l’annulation du contrat de vente et de le condamner à l’indemniser de ses préjudices.

Par acte de Commissaire de justice du 12 mars 2024, Monsieur [G] [E] a assigné en intervention forcée Madame [N] [C], l’ancienne propriétaire du véhicule (pièces 1 et 2 du défendeur).

Par ordonnance rendue le 2 avril 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/2742 et 24/632, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 23/2742.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Madame [D] [M] demande à la juridiction, au visa des articles 544 et 1599, 2276, 1130 et suivants, 1641 et suivants 1240 du code civil, et 378 et suivants, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
-JUGER Madame [D] [M] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-A titre principal, PRONONCER l’annulation du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VII, immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série : WVWZZZAUZLP022866) conclu le 12 janvier 2021 entre Monsieur [G] [J] et Madame [D] [M],
-A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VII, immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série : WVWZZZAUZLP022866) conclu le 12 janvier 2021 entre Monsieur [G] [J] et Madame [D] [M], 
En conséquence, 
-CONDAMNER Monsieur [G] [J] à restituer à Madame [D] [M] la somme de 20.490,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de délivrance de l’assignation,
-CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Madame [D] [M] la somme de 2.790,39 euros au titre des frais accessoires engagés par Madame [M] pour l’achat et la conservation du véhicule (carte grise et assurance), à parfaire,
-CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Madame [D] [M] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
-CONDAMNER Monsieur [G] [J] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

-JUGER l’exécution provisoire de droit au bénéfice de Madame [D] [M] parfaitement compatible avec la nature de l’affaire,
-DÉBOUTER Monsieur [G] [J], et le cas échéant Madame [N] [C], de toutes demandes plus amples ou contraires,
-A titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes de Madame [D] [M] jusqu’à ce qu’il puisse être justifié par les services enquêteurs et instructeurs des suites données à la plainte déposée par Madame [D] [M], et plus encore la société VOLKSWAGEN BANK. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [G] [E] demande à la juridiction, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1599 et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
-REJETER l’ensemble des demandes, fin et prétentions de Madame [D] [M],
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER Madame [N] [C] à relever et garantir les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [G] [J],
-REJETER les demandes de Madame [D] [M] relatives aux frais accessoires, au préjudice de jouissance et au préjudice moral,
En tout état de cause, 
-CONDAMNER Madame [N] [C] à payer à Monsieur [G] [J], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [N] [C] a pour sa part été citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile et selon lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant “pli avisé et non réclamé”, mais n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur les demandes de Madame [D] [M]

1) S’agissant de la nullité de la vente

-Sur le fondement de la chose d’autrui

Aux termes des articles 544 et 1599 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [D] [M] estime que, lors de l’achat du véhicule litigieux, ce dernier appartenait au groupe Volkswagen Bank et non à Monsieur [G] [E], de sorte que la vente conclue avec ce dernier le 12 janvier 2021 serait nulle.

Elle produit, pour en justifier, une plainte du groupe Volkswagen Bank du 17 mars 2021 expliquant que, depuis la livraison du véhicule le 10 mars 2020, Monsieur [Z] [P] à qui le véhicule était loué, ne répond plus aux appels et ne paye plus les loyers (pièce 7 de la demanderesse). Volkswagen Bank a expliqué qu’elle avait conclu avec ce dernier un contrat de location avec option d’achat, restant alors propriétaire du véhicule.

Or, le certificat d’immatriculation faisant suite à la cession du 12 janvier 2021 énonce que le véritable propriétaire est Monsieur [G] [E] (pièce 2 de la demanderesse). Un dépôt de plainte ne peut donc pas à lui seul démontrer que Volkswagen Bank serait le véritable propriétaire du véhicule, d’autant que cette société n’a pas exercé d’action en revendication de celui-ci.

Ainsi, à défaut de preuve de la qualité du véritable propriétaire, cette action ne peut prospérer.

-Sur le fondement de l’erreur

En application de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l’article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Il est constant qu’il y a erreur sur la substance, notamment quand le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat (cass. civ., 17 nov. 1930, DP 1932. 1. 161).

Il est par ailleurs constant que si l’erreur porte sur l’objet même de la vente, elle fait obstacle à la rencontre des consentements, de sorte que, fût-elle inexcusable, elle entraîne l’annulation de la vente (cass. civ. 3ème, 16 décembre 2014, n°14-14.168).

En l’espèce, Madame [D] [M] soutient que le défaut de régularité administrative du véhicule volé ne lui permet pas d’en disposer librement, et qu’il s’agit d’une qualité essentielle du véhicule objet de la vente conclue avec Monsieur [G] [E].

Monsieur [G] [E] explique quant à lui qu’il n’avait pas connaissance du caractère volé du véhicule, d’autant que la plainte de Volkswagen Bank a été déposée postérieurement à la vente du 13 mars 2021.

Madame [D] [M], en devenant propriétaire du véhicule litigieux, a souhaité en obtenir la jouissance pleine et entière. Or, en raison du caractère volé du véhicule (pièce 6 de la demanderesse), elle ne peut en jouir librement et ne peut le céder.

Le caractère volé du véhicule était donc bien une qualité essentielle et déterminante du contrat de vente, de sorte que si Madame [D] [M] en avait eu connaissance, elle n’aurait probablement pas contracté.

L’ignorance alléguée du caractère volé du véhicule par Monsieur [G] [E], ou l’utilisation de celui-ci par Madame [D] [M] pendant près de deux ans, ne peuvent en outre justifier qu’il n’y ait pas eu d’erreur sur la qualité essentielle de la chose vendue lors de la conclusion du contrat de vente du 12 janvier 2021.

En conséquence, il convient d’annuler le contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VII, immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série : WVWZZZAUZLP022866) conclu le 12 janvier 2021 entre Monsieur [G] [E] et Madame [D] [M].

2) S’agissant de la réparation des préjudices

Conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

-Sur le préjudice matériel

En l’espèce, Madame [D] [M] sollicite les sommes de 20 490,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de délivrance de l’assignation, et de 2 790,39 euros au titre des frais accessoires engagés pour l’achat et la conservation du véhicule.

Il ressort des développements précédents que la nullité de la vente du 12 janvier 2021 a été prononcée, de sorte que Madame [D] [M] doit être replacée dans l’état dans lequel elle se trouvait avant ladite vente.

Elle justifie tout d’abord avoir acquis le véhicule au prix de 20 490 euros TTC (pièce 3 de la demanderesse), de sorte que cette somme devra lui être restituée par le vendeur, Monsieur [G] [E].

S’agissant ensuite des frais annexes, Madame [D] [M] verse aux débats :
-un relevé de comptes démontrant le paiement de la somme de 341,76 euros, ainsi qu’un mail de L’AGENCE AUTOMOBILIERE expliquant que le coût de la carte grise s’élève à cette même somme (pièces 3 et 5 de la demanderesse),
-des avis d’échéance de 2021 à 2024 de l’assurance automobile, démontrant des cotisations annuelles de 570,14 euros, 616,87 euros, 670,07 euros et 591,55 euros (pièces 10 et 11 de la demanderesse), soit la somme totale de 2 448,63 euros.

Ces frais sont bien liés à l’achat du véhicule litigieux par Madame [D] [M], et devront donc lui être remboursés.

En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Madame [D] [M] la somme de 20 490 euros TTC au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1], outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, ainsi que la somme de 2 790,39 euros au titre des frais accessoires engagés par Madame [M] pour l’achat et la conservation dudit véhicule.

-Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Madame [D] [M] sollicite en outre la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Il n’est toutefois pas démontré que Madame [D] [M] aurait été privée de la jouissance du véhicule depuis son achat le 12 janvier 2021, la seule privation de jouissance résultant de l’impossibilité de le vendre, de sorte que le préjudice de jouissance sera ramené à de plus justes proportions.

En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Madame [D] [M] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Madame [D] [M] ne justifie par ailleurs son préjudice moral par aucune pièce, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

II/ Sur la demande en relevé et garantie formée par Monsieur [G] [E]

Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. 

En l’espèce, Monsieur [G] [E] souhaite être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par Madame [N] [C], cette dernière lui ayant vendu le véhicule litigieux le 4 novembre 2020.

Monsieur [G] [E] explique qu’il n’est pas l’auteur du vol et qu’il subit la présente situation au même titre que la requérante.

Il n’est cependant pas établi que Madame [N] [C] engage sa responsabilité vis-à-vis de Madame [D] [M], ou de Monsieur [G] [E].

En conséquence, Monsieur [G] [E] sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par Madame [N] [C].

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [G] [E] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [G] [E] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à Madame [D] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 janvier 2021 entre Monsieur [G] [E] et Madame [D] [M], portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VII, immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série : WVWZZZAUZLP022866) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [D] [M] la somme de 20 490 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [D] [M] la somme de 2.790,39 euros au titre des frais accessoires engagés par Madame [M] pour l’achat et la conservation du véhicule Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [D] [M] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par Madame [N] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [D] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Août 2026 N°: 25/00285

 N° RG 23/02742 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E3AR
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 07 Mai 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 



DEMANDERESSE


Mme [D] [M]
née le 05 Octobre 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant



DÉFENDEUR


M. [G] [J]
né le 11 Janvier 1978 à [Localité 2] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant


INTERVENANTE FORCÉE


Mme [N] [C]
demeurant [Adresse 3]

Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 




Grosse(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me NOETINGER-BERLIOZ

Expédition(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me COTTET-BRETONNIER


EXPOSE DU LITIGE


Le 12 janvier 2021, Madame [D] [M] a acquis de Monsieur [G] [E] un véhicule d’occasion de marque Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 20 490 euros, outre 341,76 euros de frais d’immatriculation (pièces 1 à 3 de la demanderesse).

Madame [D] [M] a souhaité le vendre à son tour en 2022, mais lorsqu'elle a généré le certificat de situation administrative du véhicule, elle a découvert qu’il avait été déclaré volé suite à une plainte déposée par la société Wolskwagen Bank le 17 mars 2021 (pièces 6 et 7 de la demanderesse).

Madame [D] [M] a alors déposé plainte contre X pour escroquerie le 14 novembre 2022 (pièce 8 de la demanderesse).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, Madame [D] [M] a mis en demeure Monsieur [G] [E] d’annuler la vente (pièce 9 de la demanderesse), en vain.

Par acte de Commissaire de justice du 20 novembre 2023, Madame [D] [M] a assigné Monsieur [G] [E] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de prononcer l’annulation du contrat de vente et de le condamner à l’indemniser de ses préjudices.

Par acte de Commissaire de justice du 12 mars 2024, Monsieur [G] [E] a assigné en intervention forcée Madame [N] [C], l’ancienne propriétaire du véhicule (pièces 1 et 2 du défendeur).

Par ordonnance rendue le 2 avril 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/2742 et 24/632, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 23/2742.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Madame [D] [M] demande à la juridiction, au visa des articles 544 et 1599, 2276, 1130 et suivants, 1641 et suivants 1240 du code civil, et 378 et suivants, 514 et 700 du code de procédure civile, de :
-JUGER Madame [D] [M] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-A titre principal, PRONONCER l’annulation du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VII, immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série : WVWZZZAUZLP022866) conclu le 12 janvier 2021 entre Monsieur [G] [J] et Madame [D] [M],
-A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VII, immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série : WVWZZZAUZLP022866) conclu le 12 janvier 2021 entre Monsieur [G] [J] et Madame [D] [M], 
En conséquence, 
-CONDAMNER Monsieur [G] [J] à restituer à Madame [D] [M] la somme de 20.490,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de délivrance de l’assignation,
-CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Madame [D] [M] la somme de 2.790,39 euros au titre des frais accessoires engagés par Madame [M] pour l’achat et la conservation du véhicule (carte grise et assurance), à parfaire,
-CONDAMNER Monsieur [G] [J] à verser à Madame [D] [M] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
-CONDAMNER Monsieur [G] [J] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

-JUGER l’exécution provisoire de droit au bénéfice de Madame [D] [M] parfaitement compatible avec la nature de l’affaire,
-DÉBOUTER Monsieur [G] [J], et le cas échéant Madame [N] [C], de toutes demandes plus amples ou contraires,
-A titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes de Madame [D] [M] jusqu’à ce qu’il puisse être justifié par les services enquêteurs et instructeurs des suites données à la plainte déposée par Madame [D] [M], et plus encore la société VOLKSWAGEN BANK. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [G] [E] demande à la juridiction, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1599 et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
-REJETER l’ensemble des demandes, fin et prétentions de Madame [D] [M],
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER Madame [N] [C] à relever et garantir les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [G] [J],
-REJETER les demandes de Madame [D] [M] relatives aux frais accessoires, au préjudice de jouissance et au préjudice moral,
En tout état de cause, 
-CONDAMNER Madame [N] [C] à payer à Monsieur [G] [J], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [N] [C] a pour sa part été citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile et selon lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant “pli avisé et non réclamé”, mais n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur les demandes de Madame [D] [M]

1) S’agissant de la nullité de la vente

-Sur le fondement de la chose d’autrui

Aux termes des articles 544 et 1599 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [D] [M] estime que, lors de l’achat du véhicule litigieux, ce dernier appartenait au groupe Volkswagen Bank et non à Monsieur [G] [E], de sorte que la vente conclue avec ce dernier le 12 janvier 2021 serait nulle.

Elle produit, pour en justifier, une plainte du groupe Volkswagen Bank du 17 mars 2021 expliquant que, depuis la livraison du véhicule le 10 mars 2020, Monsieur [Z] [P] à qui le véhicule était loué, ne répond plus aux appels et ne paye plus les loyers (pièce 7 de la demanderesse). Volkswagen Bank a expliqué qu’elle avait conclu avec ce dernier un contrat de location avec option d’achat, restant alors propriétaire du véhicule.

Or, le certificat d’immatriculation faisant suite à la cession du 12 janvier 2021 énonce que le véritable propriétaire est Monsieur [G] [E] (pièce 2 de la demanderesse). Un dépôt de plainte ne peut donc pas à lui seul démontrer que Volkswagen Bank serait le véritable propriétaire du véhicule, d’autant que cette société n’a pas exercé d’action en revendication de celui-ci.

Ainsi, à défaut de preuve de la qualité du véritable propriétaire, cette action ne peut prospérer.

-Sur le fondement de l’erreur

En application de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l’article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Il est constant qu’il y a erreur sur la substance, notamment quand le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat (cass. civ., 17 nov. 1930, DP 1932. 1. 161).

Il est par ailleurs constant que si l’erreur porte sur l’objet même de la vente, elle fait obstacle à la rencontre des consentements, de sorte que, fût-elle inexcusable, elle entraîne l’annulation de la vente (cass. civ. 3ème, 16 décembre 2014, n°14-14.168).

En l’espèce, Madame [D] [M] soutient que le défaut de régularité administrative du véhicule volé ne lui permet pas d’en disposer librement, et qu’il s’agit d’une qualité essentielle du véhicule objet de la vente conclue avec Monsieur [G] [E].

Monsieur [G] [E] explique quant à lui qu’il n’avait pas connaissance du caractère volé du véhicule, d’autant que la plainte de Volkswagen Bank a été déposée postérieurement à la vente du 13 mars 2021.

Madame [D] [M], en devenant propriétaire du véhicule litigieux, a souhaité en obtenir la jouissance pleine et entière. Or, en raison du caractère volé du véhicule (pièce 6 de la demanderesse), elle ne peut en jouir librement et ne peut le céder.

Le caractère volé du véhicule était donc bien une qualité essentielle et déterminante du contrat de vente, de sorte que si Madame [D] [M] en avait eu connaissance, elle n’aurait probablement pas contracté.

L’ignorance alléguée du caractère volé du véhicule par Monsieur [G] [E], ou l’utilisation de celui-ci par Madame [D] [M] pendant près de deux ans, ne peuvent en outre justifier qu’il n’y ait pas eu d’erreur sur la qualité essentielle de la chose vendue lors de la conclusion du contrat de vente du 12 janvier 2021.

En conséquence, il convient d’annuler le contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VII, immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série : WVWZZZAUZLP022866) conclu le 12 janvier 2021 entre Monsieur [G] [E] et Madame [D] [M].

2) S’agissant de la réparation des préjudices

Conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

-Sur le préjudice matériel

En l’espèce, Madame [D] [M] sollicite les sommes de 20 490,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de délivrance de l’assignation, et de 2 790,39 euros au titre des frais accessoires engagés pour l’achat et la conservation du véhicule.

Il ressort des développements précédents que la nullité de la vente du 12 janvier 2021 a été prononcée, de sorte que Madame [D] [M] doit être replacée dans l’état dans lequel elle se trouvait avant ladite vente.

Elle justifie tout d’abord avoir acquis le véhicule au prix de 20 490 euros TTC (pièce 3 de la demanderesse), de sorte que cette somme devra lui être restituée par le vendeur, Monsieur [G] [E].

S’agissant ensuite des frais annexes, Madame [D] [M] verse aux débats :
-un relevé de comptes démontrant le paiement de la somme de 341,76 euros, ainsi qu’un mail de L’AGENCE AUTOMOBILIERE expliquant que le coût de la carte grise s’élève à cette même somme (pièces 3 et 5 de la demanderesse),
-des avis d’échéance de 2021 à 2024 de l’assurance automobile, démontrant des cotisations annuelles de 570,14 euros, 616,87 euros, 670,07 euros et 591,55 euros (pièces 10 et 11 de la demanderesse), soit la somme totale de 2 448,63 euros.

Ces frais sont bien liés à l’achat du véhicule litigieux par Madame [D] [M], et devront donc lui être remboursés.

En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Madame [D] [M] la somme de 20 490 euros TTC au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1], outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, ainsi que la somme de 2 790,39 euros au titre des frais accessoires engagés par Madame [M] pour l’achat et la conservation dudit véhicule.

-Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Madame [D] [M] sollicite en outre la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Il n’est toutefois pas démontré que Madame [D] [M] aurait été privée de la jouissance du véhicule depuis son achat le 12 janvier 2021, la seule privation de jouissance résultant de l’impossibilité de le vendre, de sorte que le préjudice de jouissance sera ramené à de plus justes proportions.

En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à Madame [D] [M] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Madame [D] [M] ne justifie par ailleurs son préjudice moral par aucune pièce, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

II/ Sur la demande en relevé et garantie formée par Monsieur [G] [E]

Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. 

En l’espèce, Monsieur [G] [E] souhaite être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par Madame [N] [C], cette dernière lui ayant vendu le véhicule litigieux le 4 novembre 2020.

Monsieur [G] [E] explique qu’il n’est pas l’auteur du vol et qu’il subit la présente situation au même titre que la requérante.

Il n’est cependant pas établi que Madame [N] [C] engage sa responsabilité vis-à-vis de Madame [D] [M], ou de Monsieur [G] [E].

En conséquence, Monsieur [G] [E] sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par Madame [N] [C].

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [G] [E] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [G] [E] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à Madame [D] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 janvier 2021 entre Monsieur [G] [E] et Madame [D] [M], portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VII, immatriculé [Immatriculation 1] (numéro de série : WVWZZZAUZLP022866) ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [D] [M] la somme de 20 490 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023, au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [D] [M] la somme de 2.790,39 euros au titre des frais accessoires engagés par Madame [M] pour l’achat et la conservation du véhicule Wolkswagen immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [D] [M] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par Madame [N] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [D] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:15:26.461Z.