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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, SAISIES IMMOBILIERES, 28 août 2026, n° 20/00075

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00118

N° Rôle : N° RG 20/00075 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EJJI

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026 
JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

ENTRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET : 

Monsieur [V] [B] [S] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 20.11.2019 Volume 2019 V n°3923 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], dont le siège social est sis Service des Impôts des Particuliers - [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant







A été prononcé le Jugement suivant : 









Par acte authentique reçu le 28 février 2014 par Maître [E], notaire à [Localité 3], le CREDIT AGRICOLE a accordé à M. [V] [U] un prêt en devises pour la contrevaleur en francs suisses d’un montant de 274.000 euros, avec affectation hypothécaire.

Selon acte d’huissier en date du 16 juillet 2020, le CREDIT AGRICOLE a fait délivrer à M. [V] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :

“Sur la Commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10a 10ca, à savoir dans cet ensemble :
- Le lot n°1 : un logement en triplex portant le n°1 au plan auquel est attaché le droit de jouissance exclusive du jardin privatif ; et les 250/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”.

Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [V] [U] par-devant le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation.

Par jugement du 12 février 2021, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive faisant suite à la saisine du tribunal de grande instance d’ANNECY par assignation délivrée le 12 novembre 2020 à la demande de M. [V] [U] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.

Par jugement du 2 septembre 2022, le juge de l’exécution a prorogé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 8 septembre 2027, la validité du commandement de payer.

Par jugement en date du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. 

Par jugement en date du 6 mars 2026, le juge de l’exécution a :
- fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- autorisé M. [V] [U] a procédé à la vente amiable de ses biens et droits immobilièrs objet de la saisie pour un montant qui ne saurait être inférieu à la somme de 210.000 euros,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2026.

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. 
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”. 

En l’espèce, M. [V] [U] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :

 “Sur la Commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10a 10ca, à savoir dans cet ensemble :
- Le lot n°1 : un logement en triplex portant le n°1 au plan auquel est attaché le droit de jouissance exclusive du jardin privatif ; et les 250/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”;

FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 20 Novembre 2026 à 15H00 ;

DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;

AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 


Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 28 Août 2026- N° 26/00118

N° Rôle : N° RG 20/00075 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EJJI

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026 
JUGEMENT rendu le 28 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

ENTRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET : 

Monsieur [V] [B] [S] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 20.11.2019 Volume 2019 V n°3923 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], dont le siège social est sis Service des Impôts des Particuliers - [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant







A été prononcé le Jugement suivant : 









Par acte authentique reçu le 28 février 2014 par Maître [E], notaire à [Localité 3], le CREDIT AGRICOLE a accordé à M. [V] [U] un prêt en devises pour la contrevaleur en francs suisses d’un montant de 274.000 euros, avec affectation hypothécaire.

Selon acte d’huissier en date du 16 juillet 2020, le CREDIT AGRICOLE a fait délivrer à M. [V] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :

“Sur la Commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10a 10ca, à savoir dans cet ensemble :
- Le lot n°1 : un logement en triplex portant le n°1 au plan auquel est attaché le droit de jouissance exclusive du jardin privatif ; et les 250/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”.

Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [V] [U] par-devant le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation.

Par jugement du 12 février 2021, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive faisant suite à la saisine du tribunal de grande instance d’ANNECY par assignation délivrée le 12 novembre 2020 à la demande de M. [V] [U] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.

Par jugement du 2 septembre 2022, le juge de l’exécution a prorogé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 8 septembre 2027, la validité du commandement de payer.

Par jugement en date du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. 

Par jugement en date du 6 mars 2026, le juge de l’exécution a :
- fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- autorisé M. [V] [U] a procédé à la vente amiable de ses biens et droits immobilièrs objet de la saisie pour un montant qui ne saurait être inférieu à la somme de 210.000 euros,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2026.

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. 
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”. 

En l’espèce, M. [V] [U] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :

 “Sur la Commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10a 10ca, à savoir dans cet ensemble :
- Le lot n°1 : un logement en triplex portant le n°1 au plan auquel est attaché le droit de jouissance exclusive du jardin privatif ; et les 250/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”;

FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 20 Novembre 2026 à 15H00 ;

DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;

AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé. 


Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:15:45.959Z.