Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 28 août 2026, n° 2026R00856
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026 Référé numéro : 2026R00856 DEMANDEURS Monsieur [A] [E] [Adresse 1] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 2] et par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND [Adresse 3] SARL ECOUTONS POUR VOIR [Adresse 4] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 2] et par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND [Adresse 3] DEFENDEURS Monsieur [D] [G] [Adresse 5] comparant par ORSAY AVOCATS ASSOCIES - Mes Samuel AZOULAY et Thierry SCHWARZMANN [Adresse 6] Monsieur [J] [V] [Adresse 7] comparant par ORSAY AVOCATS ASSOCIES - Mes Samuel AZOULAY et Thierry SCHWARZMANN [Adresse 6] Intervenant Volontaire Débats à l'audience publique du 4 août 2026, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Faits et procédure ; I - Dans le cadre de relations conflictuelles entre associés de la SARL « Ecoutons pour voir » dont l'activité est de proposer des contrats d'abonnements de sonorisation personnalisée auprès de magasins et chaines de magasins, Monsieur [A] [E], soutenant agir en qualité de gérant et au nom de la SARL, ( ci-après Monsieur [E] ou les demandeurs), entend démontrer que Monsieur [D] [G] ( ci-après le défendeur), usurpe la qualité de gérant et sollicite la communication des éléments comptables et de facturation propres à la finalisation des comptes clos au 31 décembre 2025 et lui permettant d'exercer dans l'intérêt social de la société ses fonctions de gérant. Par ordonnance en date du 4 juillet 2026 rendue sur la requête de Monsieur [E] prononcée par le président du tribunal de céans, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2026 le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2025 de la SARL Ecoutons pour voir. Par ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par Madame le président du tribunal de céans, au visa de l'article 485 du code de procédure civile, les demandeurs ont été autorisés à assigner Monsieur [G] à l'audience de référés du 4 août à 15h. A l'audience du 4 août 2026, les parties sont présentes, et le troisième associé, Monsieur [J] [V] intervient volontairement au soutien de l'argumentation soutenue par le défendeur. II C'est dans ces circonstances que par assignation en date du 28 juillet 2026, Monsieur [E] et la SARL Ecoutons pour voir demandent au président du tribunal de céans de ; Déclarer Monsieur [A] [E] et la société Ecoutons pour voir recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, Constater l'urgence et l'existence d'un trouble manifestement illicite menaçant le fonctionnement et la survie de la société Ecoutons pour voir, Rejeter toutes conclusions contraires, comme étant irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, En conséquence ; Constater que Monsieur [A] [E] a été désigné gérant de la société Ecoutons pour voir jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2025, Constater que l'assemblée générale n'a pu être convoquée à ce jour et qu'au surplus le délai de convocation a été prorogé jusqu'au 31 décembre par ordonnance du TAE de Nanterre du 4 juillet 2026, Dire que Monsieur [A] [E] est seul gérant en exercice de la société Ecoutons pour voir et que son mandat se poursuit jusqu'à l'assemblée générale qu'il convoquera en vue de faire approuver les comptes clos au 31 décembre 2025, Constater en conséquence l'absence de vacance de la gérance de la société Ecoutons pour voir au 30 juin 2026, Constater que Monsieur [D] [G], associé de la société Ecoutons pour voir, n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale de la société Ecoutons pour voir, Déclarer nulle et de nul effet l'assemblée générale du 17 juillet 2026 et toute décision prise à l'occasion de cette assemblée générale, Interdire à Monsieur [D] [G] de se prévaloir de la qualité de gérant de la société Ecoutons pour voir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, Interdire à Monsieur [D] [G] de procéder à la modification de l'extrait K-Bis de la société Ecoutons pour voir, Ordonner le cas échéant toute modification/correction du RCS de Nanterre en vue d'y faire apparaître Monsieur [A] [E] en qualité de gérant de la société Ecoutons pour voir sur simple minute de la décision à intervenir, Ordonner à Monsieur [D] [G] de communiquer à Monsieur [A] [E] tous les codes d'accès aux interfaces logicielles de la société Ecoutons pour voir et notamment : Codes d'accès OVH, pour toutes les factures 2025, Codes d'accès FREE Telecom, pour toutes les factures 2025, Codes d'accès Microsoft, pour toutes les factures 2025, Codes d'accès OVH, pour toutes les factures 2025, Ordonner à Monsieur [D] [G] de communiquer à Monsieur [A] [E] tous les éléments comptables propres à la finalisation des comptes clos au 31 décembre 2025, et notamment : Factures à transmettre pour Contabo.com, Factures à transmettre pour CTAD, Factures à transmettre pour Linkuma, Factures à transmettre pour Rankmath, Factures à transmettre pour Worfence, Factures à transmettre pour Whisper-st, Factures à transmettre pour Musicfab, Ordonner plus largement à Monsieur [D] [G] de communiquer à Monsieur [A] [E] tous éléments de facturation en sa possession pour lui permettre d'exercer son mandat de gérant et finaliser les comptes clos au 31 décembre 2025 en vue de leur approbation, Condamner Monsieur [D] [G] à verser à Monsieur [A] [E] et à la société Ecoutons pour voir la somme de 4000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute, Par ses conclusions en défense déposées et soutenues à l'audience de référé du 4 août 2026, Monsieur [G] et Monsieur [J] [V], intervenant volontaire, demandent au président du tribunal de céans, A titre principal ; Juger nulle pour vice de fond l'assignation délivrée le 28 juillet 2026 par Monsieur [A] [E] « ès-qualités de gérant de la société Ecoutons pour voir et la société Ecoutons pour voir » à l'encontre de Monsieur [D] [G], A titre subsidiaire ; Juger irrecevables les demandes de Monsieur [A] [E] « ès-qualités de gérant de la société Ecoutons pour voir et la société Ecoutons pour voir » en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2026, de ses délibérations et leurs demandes incidentes y attachées, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, pour défaut de pouvoirs juridictionnels du juge des référés, la demande de communication de pièces forcée de Monsieur [A] [E] « ès-qualités de gérant de la société Ecoutons pour voir et la société Ecoutons pour voir » pour défaut de qualité et intérêt à agir, A titre très subsidiaire ; Débouter Monsieur [A] [E] « ès-qualités de gérant de la société Ecoutons pour voir et la société Ecoutons pour voir » de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel ; Condamner Monsieur [A] [E] à communiquer à Monsieur [D] [G], en sa qualité de gérant de la société Ecoutons pour voir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ; Tous les moyens de paiement (CIC, Banque populaire Rive droite, etc), Tous les accès, identifiants, codes et mots de passe (notamment bancaires, fiscaux, sociaux, comptables, maileva, colissimo, EDF, Sacem/Sppf, etc.), Tous les contrats d'abonnements originaux radio, Winmédia et radio Music Admix, Tous les contrats d'abonnements originaux Vidéo TV, Le contrat original EPSE Jouéclub, Tous les contrats de prestations de services originaux conclus avec les tiers dont notamment Maileva, Dension, Colissimo, Postes [Localité 1] et [Localité 2], etc.), Tous les contrats d'assurances (locaux, véhicules, GAN GSC, etc.), Tous les contrats de prêts bancaires et autres contrats conclus avec les banques, Les contrats EDF, Engie, etc., Les déclarations Sacem et autres, Tout le secrétariat juridique de la société (Registre, PVAG, etc.), Tous les disques durs de sauvegarde (ancien serveur, Music Admix réalisé par la société Dutiko), Un état des créances et des dettes de la société Ecoutons pour voir, des contentieux et pré-contentieux, Tous les documents, fichiers, données, archives, courriels et informations de toute nature concernant la société Ecoutons pour voir, En tout état de cause, Dire n'y avoir lieu à référé, Condamner Monsieur [A] [E] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 8000 euros et à Monsieur [J] [V] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
Discussion ; Les demandeurs exposent que Monsieur [A] [E] est depuis le 4 janvier 1999 le gérant de la société Ecoutons pour voir et que son mandat a été renouvelé par décision unanime des associés lors de l'assemblée générale du 28 juin 2024, qui l'a nommé pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera en juin 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. En raison de difficultés internes à la société et à une mésentente entre associés, Monsieur [E] n'a pu convoquer en juin 2026 l'assemblée générale ordinaire en vue de l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2025. En conséquence, Monsieur [E] a sollicité auprès de madame le président du tribunal de céans la prorogation du délai de convocation de l'assemblée générale, ce qui a été accordé par ordonnance prononcée le 4 juillet 2026 prorogeant le délai de convocation au 31 décembre 2026. Le 2 juillet, faisant valoir une vacance de la gérance, Monsieur [D] [G], également associé de la SARL Ecoutons pour voir, a convoqué une assemblée générale ordinaire à laquelle Monsieur [E] s'est opposé. Après plusieurs échanges, Monsieur [G] a adressé à Monsieur [E] le PV d'assemblée générale du 17 juillet, et usurpe depuis cette date la qualité de nouveau gérant. Monsieur [E], soutient qu'aux termes du PV d'assemblée générale du 28 juin 2024, il reste gérant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026 qui statuera sur les comptes 2025, dont le délai de convocation a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2026 conformément à l'ordonnance précitée du 4 juillet 2026. Que les termes clairs et sans ambiguïté ont établi que le mandat de gérant de Monsieur [E] se poursuivait jusqu'à la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui n'est pas encore intervenue, ce que Monsieur [A] [G] reconnait implicitement en indiquant lui-même une date du 30 juin, alors que le mandat de deux ans indiqué par les statuts aurait dû conduire à faire valoir la date du 28 juin 2026. Au surplus, Monsieur [E] précise, outre le fait qu'il est régulièrement gérant et qu'il n'y avait pas de carence de la gérance, que Monsieur [G] était seul présent à l'assemblée générale qu'il a convoquée, Monsieur [V] étant absent et n'ayant jamais participé à la vie de la SARL, et que cette occurrence résulte de la volonté de Monsieur [G] de s'accaparer la société, ce qu'illustre son projet de rémunération mensuelle. Au regard des statuts de la société et des textes pertinents du code de commerce applicables, la convocation du 2 juillet 2026 adressée par Monsieur [G], simple associé, n'avait aucune légitimité, Monsieur [E] étant alors gérant en exercice, et l'assemblée générale du 17 juillet 2026 devra donc être considérée comme irrégulière, les décisions prise étant au surplus prises dans un intérêt personnel et au détriment de l'intérêt social. En réponse, Messieurs [G] et [V], soutiennent que l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 a expressément confié la gérance de la SARL Ecouter pour voir pour une durée de deux ans à Monsieur [E], qui était également le directeur commercial salarié de la société et percevait à ce titre un salaire distinct en complément de son indemnité de gérant. Son mandat s'est donc terminé au plus tard le 30 juin 2026. Pour les défendeurs, la mésentente actuelle résulte en réalité de la volonté de Monsieur [E] de quitter la société et de vendre ses parts à une valorisation que les autres associés ont considéré comme excessive, ce qui a conduit Monsieur [E] à créer des blocages pour faire pression se traduisant par diverses actions précisées au cours de plusieurs échanges de courriels entre les associés. Il n'a pas été donné suite par Monsieur [E] à leurs demandes en date des 7 mai et 4 juin 2026 de réunir une assemblée générale avant le 30 juin 2026 avec pour ordre du jour notamment de statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 et à la nomination d'un nouveau gérant, et Monsieur [G], conformément en particulier aux statuts de la société, constatant la carence de la gérance, a convoqué une assemblée générale le 2 juillet 2026, après avoir reçu l'opposition de Monsieur [E], les 8 et 16 juillet 2026. L'assemblée générale s'est donc tenue selon les règles le 17 juillet 2026, et le nouveau gérant a donc sollicité de son prédécesseur les éléments nécessaires à l'exercice de son mandat, en vain. Les défendeurs soutiennent de première part, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que, Monsieur [E] n'étant plus gérant à compter de fin juin 2026, il n'avait pas qualité pour faire délivrer l'assignation signifiée le 28 juillet 2026, ce qui constitue une irrégularité de fond qui emporte nullité de l'acte dans son intégralité. De seconde part, Messieurs [G] et [E] soutiennent l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] concernant les demandes de nullité de l'assemblée générale du 17 juillet 2026, en raison de son défaut d'intérêt à agir et de cette possibilité ouverte seulement à la collectivité des associés, De troisième part, les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité des demandes de communication forcée des documents détenus par Monsieur [G], qui est désormais le gérant de la société et que Monsieur [E] ne peut recevoir, et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, d'annuler les délibérations d'une assemblée générale de SARL, compétence qui n'appartient qu'au juge du fond, cette incompétence s'étendant aux demandes incidentes formées. De quatrième part, les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et un péril imminent pouvant justifier la nullité d'une décision sociale, la nomination de Monsieur [G] ayant été adoptée conformément aux règles de majorité requises, étant observé au surplus que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont arrêtés depuis le 5 mai 2026 et que la lisse fiscale s'y rapportant a été déposée le même jour, ce qui n'explique donc pas pourquoi Monsieur [E] n'a pas convoqué en juin une assemblée générale. Enfin, les pièces dont la communication forcée est sollicitée par Monsieur [E], qui était le gérant, n'ont pu être détenues par Monsieur [G] qui ne l'était pas, et, au contraire, c'est le nouveau gérant qui est fondé à demander à son prédécesseur la communication des éléments nécessaires à l'exercice de sa fonction. Sur ce; En application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que l'article 12 des statuts « mis en harmonie du 4 décembre 2015 » de la SARL Ecoutons pour voir produits aux débats, disposent que la société est administrée par un ou plusieurs personnes physiques, en qualité de gérants, qu'elles soient associées ou non, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, choisi parmi les associés. Qu'en l'occurrence, lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024, la cinquième résolution adoptée, a décidé de renouveler le mandat de gérance de Monsieur [E] pour une durée expressément limitée à deux années, étant précisé que l'assemblée générale à intervenir en juin 2026, devait statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2026. Que, si ces comptes ne peuvent alors être approuvés, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la durée limitée décidée en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions statutaires. Qu'au surplus, si en raison d'une mésentente avérée entre les associés, a pu intervenir l'ordonnance précitée du 4 juillet 2026 prorogeant le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos de la SARL Ecoutons pour voir au 31 décembre 2025, cette ordonnance n'a eu ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur la qualité du gérant de la société, et pas davantage de permettre ainsi une prolongation du mandat de gérance antérieur à juin 2026 en violation des décisions de l'assemblée générale tenue le 17 juillet, qui a pu régulièrement être convoquée par l'un des associés de la société au visa de l'article 223-27 alinéa 8 du code de commerce, et qui a régulièrement élu Monsieur [D] [G] en cette qualité à compter de la date du 28 juin 2026, date à partir de laquelle la carence de gérant a pu être constatée. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [E], qui n'avait plus la qualité de gérant de la SARL à compter du 29 juin 2026, mais celle d'associé, ne disposait plus du pouvoir légal ou statutaire de représenter la société Ecoutons pour voir, lors de l'assignation signifiée le 28 juillet 2026. En conséquence, faisant droit à l'argumentation soutenue à titre principal par Messieurs [G] et [V], nous déciderons au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que l'assignation précitée du 28 juillet 2026, est frappée de nullité de fond, qu'ainsi, affectée d'une irrégularité de fond qui vicie notre saisine, nous prononcerons la caducité de la procédure engagée sur son fondement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu les faits de la cause, et à ce stade de la procédure, nous dirons qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens, Nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déciderons que les dépens seront mis à la charge de monsieur [A] [E].
Dispositif
PAR CES MOTIFS; Vu les articles 117, 145, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 223-27 du code de commerce, Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, Décidons que l'assignation signifiée le 28 juillet 2026, est frappée de nullité de fond, qu'ainsi, affectée d'une irrégularité de fond, prononçons la caducité de la procédure engagée sur son fondement, Déboutons Monsieur [A] [E], la SARL Ecoutons pour voir, Monsieur [D] [G] et Monsieur [J] [V] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [A] [E] aux entiers dépens de l'instance, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,49 €uros, dont TVA 11,25 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026 Référé numéro : 2026R00856 DEMANDEURS Monsieur [A] [E] [Adresse 1] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 2] et par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND [Adresse 3] SARL ECOUTONS POUR VOIR [Adresse 4] comparant par Me Claire BASSALERT [Adresse 2] et par Me Thomas FILIOL DE RAIMOND [Adresse 3] DEFENDEURS Monsieur [D] [G] [Adresse 5] comparant par ORSAY AVOCATS ASSOCIES - Mes Samuel AZOULAY et Thierry SCHWARZMANN [Adresse 6] Monsieur [J] [V] [Adresse 7] comparant par ORSAY AVOCATS ASSOCIES - Mes Samuel AZOULAY et Thierry SCHWARZMANN [Adresse 6] Intervenant Volontaire Débats à l'audience publique du 4 août 2026, devant M. Rémy COIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Faits et procédure ; I - Dans le cadre de relations conflictuelles entre associés de la SARL « Ecoutons pour voir » dont l'activité est de proposer des contrats d'abonnements de sonorisation personnalisée auprès de magasins et chaines de magasins, Monsieur [A] [E], soutenant agir en qualité de gérant et au nom de la SARL, ( ci-après Monsieur [E] ou les demandeurs), entend démontrer que Monsieur [D] [G] ( ci-après le défendeur), usurpe la qualité de gérant et sollicite la communication des éléments comptables et de facturation propres à la finalisation des comptes clos au 31 décembre 2025 et lui permettant d'exercer dans l'intérêt social de la société ses fonctions de gérant. Par ordonnance en date du 4 juillet 2026 rendue sur la requête de Monsieur [E] prononcée par le président du tribunal de céans, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2026 le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2025 de la SARL Ecoutons pour voir. Par ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par Madame le président du tribunal de céans, au visa de l'article 485 du code de procédure civile, les demandeurs ont été autorisés à assigner Monsieur [G] à l'audience de référés du 4 août à 15h. A l'audience du 4 août 2026, les parties sont présentes, et le troisième associé, Monsieur [J] [V] intervient volontairement au soutien de l'argumentation soutenue par le défendeur. II C'est dans ces circonstances que par assignation en date du 28 juillet 2026, Monsieur [E] et la SARL Ecoutons pour voir demandent au président du tribunal de céans de ; Déclarer Monsieur [A] [E] et la société Ecoutons pour voir recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, Constater l'urgence et l'existence d'un trouble manifestement illicite menaçant le fonctionnement et la survie de la société Ecoutons pour voir, Rejeter toutes conclusions contraires, comme étant irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, En conséquence ; Constater que Monsieur [A] [E] a été désigné gérant de la société Ecoutons pour voir jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2025, Constater que l'assemblée générale n'a pu être convoquée à ce jour et qu'au surplus le délai de convocation a été prorogé jusqu'au 31 décembre par ordonnance du TAE de Nanterre du 4 juillet 2026, Dire que Monsieur [A] [E] est seul gérant en exercice de la société Ecoutons pour voir et que son mandat se poursuit jusqu'à l'assemblée générale qu'il convoquera en vue de faire approuver les comptes clos au 31 décembre 2025, Constater en conséquence l'absence de vacance de la gérance de la société Ecoutons pour voir au 30 juin 2026, Constater que Monsieur [D] [G], associé de la société Ecoutons pour voir, n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale de la société Ecoutons pour voir, Déclarer nulle et de nul effet l'assemblée générale du 17 juillet 2026 et toute décision prise à l'occasion de cette assemblée générale, Interdire à Monsieur [D] [G] de se prévaloir de la qualité de gérant de la société Ecoutons pour voir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, Interdire à Monsieur [D] [G] de procéder à la modification de l'extrait K-Bis de la société Ecoutons pour voir, Ordonner le cas échéant toute modification/correction du RCS de Nanterre en vue d'y faire apparaître Monsieur [A] [E] en qualité de gérant de la société Ecoutons pour voir sur simple minute de la décision à intervenir, Ordonner à Monsieur [D] [G] de communiquer à Monsieur [A] [E] tous les codes d'accès aux interfaces logicielles de la société Ecoutons pour voir et notamment : Codes d'accès OVH, pour toutes les factures 2025, Codes d'accès FREE Telecom, pour toutes les factures 2025, Codes d'accès Microsoft, pour toutes les factures 2025, Codes d'accès OVH, pour toutes les factures 2025, Ordonner à Monsieur [D] [G] de communiquer à Monsieur [A] [E] tous les éléments comptables propres à la finalisation des comptes clos au 31 décembre 2025, et notamment : Factures à transmettre pour Contabo.com, Factures à transmettre pour CTAD, Factures à transmettre pour Linkuma, Factures à transmettre pour Rankmath, Factures à transmettre pour Worfence, Factures à transmettre pour Whisper-st, Factures à transmettre pour Musicfab, Ordonner plus largement à Monsieur [D] [G] de communiquer à Monsieur [A] [E] tous éléments de facturation en sa possession pour lui permettre d'exercer son mandat de gérant et finaliser les comptes clos au 31 décembre 2025 en vue de leur approbation, Condamner Monsieur [D] [G] à verser à Monsieur [A] [E] et à la société Ecoutons pour voir la somme de 4000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute, Par ses conclusions en défense déposées et soutenues à l'audience de référé du 4 août 2026, Monsieur [G] et Monsieur [J] [V], intervenant volontaire, demandent au président du tribunal de céans, A titre principal ; Juger nulle pour vice de fond l'assignation délivrée le 28 juillet 2026 par Monsieur [A] [E] « ès-qualités de gérant de la société Ecoutons pour voir et la société Ecoutons pour voir » à l'encontre de Monsieur [D] [G], A titre subsidiaire ; Juger irrecevables les demandes de Monsieur [A] [E] « ès-qualités de gérant de la société Ecoutons pour voir et la société Ecoutons pour voir » en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2026, de ses délibérations et leurs demandes incidentes y attachées, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, pour défaut de pouvoirs juridictionnels du juge des référés, la demande de communication de pièces forcée de Monsieur [A] [E] « ès-qualités de gérant de la société Ecoutons pour voir et la société Ecoutons pour voir » pour défaut de qualité et intérêt à agir, A titre très subsidiaire ; Débouter Monsieur [A] [E] « ès-qualités de gérant de la société Ecoutons pour voir et la société Ecoutons pour voir » de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel ; Condamner Monsieur [A] [E] à communiquer à Monsieur [D] [G], en sa qualité de gérant de la société Ecoutons pour voir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ; Tous les moyens de paiement (CIC, Banque populaire Rive droite, etc), Tous les accès, identifiants, codes et mots de passe (notamment bancaires, fiscaux, sociaux, comptables, maileva, colissimo, EDF, Sacem/Sppf, etc.), Tous les contrats d'abonnements originaux radio, Winmédia et radio Music Admix, Tous les contrats d'abonnements originaux Vidéo TV, Le contrat original EPSE Jouéclub, Tous les contrats de prestations de services originaux conclus avec les tiers dont notamment Maileva, Dension, Colissimo, Postes [Localité 1] et [Localité 2], etc.), Tous les contrats d'assurances (locaux, véhicules, GAN GSC, etc.), Tous les contrats de prêts bancaires et autres contrats conclus avec les banques, Les contrats EDF, Engie, etc., Les déclarations Sacem et autres, Tout le secrétariat juridique de la société (Registre, PVAG, etc.), Tous les disques durs de sauvegarde (ancien serveur, Music Admix réalisé par la société Dutiko), Un état des créances et des dettes de la société Ecoutons pour voir, des contentieux et pré-contentieux, Tous les documents, fichiers, données, archives, courriels et informations de toute nature concernant la société Ecoutons pour voir, En tout état de cause, Dire n'y avoir lieu à référé, Condamner Monsieur [A] [E] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 8000 euros et à Monsieur [J] [V] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Discussion ; Les demandeurs exposent que Monsieur [A] [E] est depuis le 4 janvier 1999 le gérant de la société Ecoutons pour voir et que son mandat a été renouvelé par décision unanime des associés lors de l'assemblée générale du 28 juin 2024, qui l'a nommé pour une durée de deux ans, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera en juin 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. En raison de difficultés internes à la société et à une mésentente entre associés, Monsieur [E] n'a pu convoquer en juin 2026 l'assemblée générale ordinaire en vue de l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2025. En conséquence, Monsieur [E] a sollicité auprès de madame le président du tribunal de céans la prorogation du délai de convocation de l'assemblée générale, ce qui a été accordé par ordonnance prononcée le 4 juillet 2026 prorogeant le délai de convocation au 31 décembre 2026. Le 2 juillet, faisant valoir une vacance de la gérance, Monsieur [D] [G], également associé de la SARL Ecoutons pour voir, a convoqué une assemblée générale ordinaire à laquelle Monsieur [E] s'est opposé. Après plusieurs échanges, Monsieur [G] a adressé à Monsieur [E] le PV d'assemblée générale du 17 juillet, et usurpe depuis cette date la qualité de nouveau gérant. Monsieur [E], soutient qu'aux termes du PV d'assemblée générale du 28 juin 2024, il reste gérant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026 qui statuera sur les comptes 2025, dont le délai de convocation a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2026 conformément à l'ordonnance précitée du 4 juillet 2026. Que les termes clairs et sans ambiguïté ont établi que le mandat de gérant de Monsieur [E] se poursuivait jusqu'à la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui n'est pas encore intervenue, ce que Monsieur [A] [G] reconnait implicitement en indiquant lui-même une date du 30 juin, alors que le mandat de deux ans indiqué par les statuts aurait dû conduire à faire valoir la date du 28 juin 2026. Au surplus, Monsieur [E] précise, outre le fait qu'il est régulièrement gérant et qu'il n'y avait pas de carence de la gérance, que Monsieur [G] était seul présent à l'assemblée générale qu'il a convoquée, Monsieur [V] étant absent et n'ayant jamais participé à la vie de la SARL, et que cette occurrence résulte de la volonté de Monsieur [G] de s'accaparer la société, ce qu'illustre son projet de rémunération mensuelle. Au regard des statuts de la société et des textes pertinents du code de commerce applicables, la convocation du 2 juillet 2026 adressée par Monsieur [G], simple associé, n'avait aucune légitimité, Monsieur [E] étant alors gérant en exercice, et l'assemblée générale du 17 juillet 2026 devra donc être considérée comme irrégulière, les décisions prise étant au surplus prises dans un intérêt personnel et au détriment de l'intérêt social. En réponse, Messieurs [G] et [V], soutiennent que l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 a expressément confié la gérance de la SARL Ecouter pour voir pour une durée de deux ans à Monsieur [E], qui était également le directeur commercial salarié de la société et percevait à ce titre un salaire distinct en complément de son indemnité de gérant. Son mandat s'est donc terminé au plus tard le 30 juin 2026. Pour les défendeurs, la mésentente actuelle résulte en réalité de la volonté de Monsieur [E] de quitter la société et de vendre ses parts à une valorisation que les autres associés ont considéré comme excessive, ce qui a conduit Monsieur [E] à créer des blocages pour faire pression se traduisant par diverses actions précisées au cours de plusieurs échanges de courriels entre les associés. Il n'a pas été donné suite par Monsieur [E] à leurs demandes en date des 7 mai et 4 juin 2026 de réunir une assemblée générale avant le 30 juin 2026 avec pour ordre du jour notamment de statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 et à la nomination d'un nouveau gérant, et Monsieur [G], conformément en particulier aux statuts de la société, constatant la carence de la gérance, a convoqué une assemblée générale le 2 juillet 2026, après avoir reçu l'opposition de Monsieur [E], les 8 et 16 juillet 2026. L'assemblée générale s'est donc tenue selon les règles le 17 juillet 2026, et le nouveau gérant a donc sollicité de son prédécesseur les éléments nécessaires à l'exercice de son mandat, en vain. Les défendeurs soutiennent de première part, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que, Monsieur [E] n'étant plus gérant à compter de fin juin 2026, il n'avait pas qualité pour faire délivrer l'assignation signifiée le 28 juillet 2026, ce qui constitue une irrégularité de fond qui emporte nullité de l'acte dans son intégralité. De seconde part, Messieurs [G] et [E] soutiennent l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] concernant les demandes de nullité de l'assemblée générale du 17 juillet 2026, en raison de son défaut d'intérêt à agir et de cette possibilité ouverte seulement à la collectivité des associés, De troisième part, les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité des demandes de communication forcée des documents détenus par Monsieur [G], qui est désormais le gérant de la société et que Monsieur [E] ne peut recevoir, et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, d'annuler les délibérations d'une assemblée générale de SARL, compétence qui n'appartient qu'au juge du fond, cette incompétence s'étendant aux demandes incidentes formées. De quatrième part, les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et un péril imminent pouvant justifier la nullité d'une décision sociale, la nomination de Monsieur [G] ayant été adoptée conformément aux règles de majorité requises, étant observé au surplus que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 sont arrêtés depuis le 5 mai 2026 et que la lisse fiscale s'y rapportant a été déposée le même jour, ce qui n'explique donc pas pourquoi Monsieur [E] n'a pas convoqué en juin une assemblée générale. Enfin, les pièces dont la communication forcée est sollicitée par Monsieur [E], qui était le gérant, n'ont pu être détenues par Monsieur [G] qui ne l'était pas, et, au contraire, c'est le nouveau gérant qui est fondé à demander à son prédécesseur la communication des éléments nécessaires à l'exercice de sa fonction. Sur ce; En application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que l'article 12 des statuts « mis en harmonie du 4 décembre 2015 » de la SARL Ecoutons pour voir produits aux débats, disposent que la société est administrée par un ou plusieurs personnes physiques, en qualité de gérants, qu'elles soient associées ou non, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, choisi parmi les associés. Qu'en l'occurrence, lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024, la cinquième résolution adoptée, a décidé de renouveler le mandat de gérance de Monsieur [E] pour une durée expressément limitée à deux années, étant précisé que l'assemblée générale à intervenir en juin 2026, devait statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2026. Que, si ces comptes ne peuvent alors être approuvés, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la durée limitée décidée en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions statutaires. Qu'au surplus, si en raison d'une mésentente avérée entre les associés, a pu intervenir l'ordonnance précitée du 4 juillet 2026 prorogeant le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos de la SARL Ecoutons pour voir au 31 décembre 2025, cette ordonnance n'a eu ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur la qualité du gérant de la société, et pas davantage de permettre ainsi une prolongation du mandat de gérance antérieur à juin 2026 en violation des décisions de l'assemblée générale tenue le 17 juillet, qui a pu régulièrement être convoquée par l'un des associés de la société au visa de l'article 223-27 alinéa 8 du code de commerce, et qui a régulièrement élu Monsieur [D] [G] en cette qualité à compter de la date du 28 juin 2026, date à partir de laquelle la carence de gérant a pu être constatée. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [E], qui n'avait plus la qualité de gérant de la SARL à compter du 29 juin 2026, mais celle d'associé, ne disposait plus du pouvoir légal ou statutaire de représenter la société Ecoutons pour voir, lors de l'assignation signifiée le 28 juillet 2026. En conséquence, faisant droit à l'argumentation soutenue à titre principal par Messieurs [G] et [V], nous déciderons au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que l'assignation précitée du 28 juillet 2026, est frappée de nullité de fond, qu'ainsi, affectée d'une irrégularité de fond qui vicie notre saisine, nous prononcerons la caducité de la procédure engagée sur son fondement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu les faits de la cause, et à ce stade de la procédure, nous dirons qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens, Nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déciderons que les dépens seront mis à la charge de monsieur [A] [E]. PAR CES MOTIFS; Vu les articles 117, 145, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 223-27 du code de commerce, Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, Décidons que l'assignation signifiée le 28 juillet 2026, est frappée de nullité de fond, qu'ainsi, affectée d'une irrégularité de fond, prononçons la caducité de la procédure engagée sur son fondement, Déboutons Monsieur [A] [E], la SARL Ecoutons pour voir, Monsieur [D] [G] et Monsieur [J] [V] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [A] [E] aux entiers dépens de l'instance, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,49 €uros, dont TVA 11,25 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Rémy COIN, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 223-27, code de procedure civile 872, code de procedure civile 485). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 novembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/09476
en commun : code de commerce 223-27
- 28 août 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/16476
en commun : code de commerce 223-27
- 13 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026045118
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 485
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000541
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 485
- 16 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026028338
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 485
- 9 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026060139
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 485
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cusset · n° 2026002939
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 485
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00587
en commun : code de procedure civile 872, code de procedure civile 485
Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:14:46.627Z.