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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé lundi, 13 juillet 2026, n° 2026045118

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Parties (entreprises)

COLIS COLIS

Exposé du litige

Copie exécutoire : OPALINSKI Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2026045118 15/06/2026

ENTRE :

M. [B] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], [Localité 2] Partie demanderesse : comparant par Me François SICARD, avocat (C2491)

ET :

1) M. [G] [N], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (51), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], [Localité 4]

Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme OPALINSKI, avocat (M1)

2) SARL COLIS COLIS, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 5] - RCS B 930842588

Partie défenderesse : non comparante

M. [B] [A], aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 mai 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à faire assigner M. [G] [N] et la SARL COLIS COLIS en référé d'heure à heure pour l'audience du 15 juin 2026, nous demande par acte du 28 mai 2026, déposée en l'étude pour M. [G] [N] et signifié à personne ayant accepté pour la SARL COLIS COLIS et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu les articles 485, 872 et 873 du code de procédure civile,

désigner un administrateur provisoire de la société COLIS COLIS, avec notamment pour mission de :

Gérer et administrer provisoirement la société COLIS COLIS dans tous les actes de gestion courante ;

Prendre toute décision de gestion courante nécessaire à la continuité de l'exploitation et à la préservation de l'actif social ;

Procéder, en tant que de besoin, au règlement des dettes urgentes et nécessaires à la continuité de l'activité ;

 Établir et arrêter les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025, ou superviser leur finalisation par le cabinet comptable ;

Convoquer une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes et de toute décision utile à la reprise d'un fonctionnement normal ;

dire que la mission de l'administrateur provisoire est confiée sous le contrôle du Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé ;

fixer la durée de la mission de l'administrateur provisoire à six mois, sauf prorogation ordonnée par le tribunal;

ordonner que les frais de l'administrateur provisoire soient mis à la charge de la société COLIS COLIS ;

ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir au registre du commerce et des sociétés aux frais de la société COLIS COLIS.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner Monsieur [G] [N] et la société COLIS COLIS à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [G] [N] et la société COLIS COLIS aux entiers dépens en ce compris ceux de l'exécution de la décision à intervenir.

Le conseil de M. [G] [N] se constitue dépose des conclusions et nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les conditions nécessaires à nomination d'un administrateur provisoire ne sont pas remplies en l'espèce ;

En conséquence,
 * DEBOUTER M. [A] de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions, A titre subsidiaire,

DESIGNER, un administrateur ou mandataire ad hoc dont la mission serait limitée à la présidence de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 convoquée pour le 30 juin 2026.

En tout état de cause,

CONDAMNER M. [A] à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [A] aux entiers dépens de la présente instance.

La SARL COLIS COLIS ne se fait pas représenter.

Le conseil de M. [B] [A] fournis à la barre une pièce supplémentaire n°11 communiquée aux parties avant l'audience.

Le conseil de M. [G] [N] ne s'oppose pas à la présentation de cette pièce.

Après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026

Motifs

SUR CE,

Nous retenons que :

Le conseil de M. [G] [N] déclare à la barre que son client a fait le 14 juin 2026 les convocations pour l'assemblée générale de la SARL COLIS COLIS.

Le conseil de M. [B] [A] confirme à la barre que la convocation a bien été faite le 14 juin 2026 dans la nuit

Le conseil de M. [G] [N] réplique que la convocation devait être faite avant le 15 juin 2026 à 00 heure 00, qu'elle a donc bien été régularisée dans les délais.

De ce qui précède nous retenons qu'il n'y a pas de blocage des organes de direction à ce stade.

En conséquence nous rejetterons la demande de nomination d'un administrateur provisoire.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Nous,

Rejetons la demande de nomination d'un administrateur provisoire faite par M. [B] [A],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de M. [B] [A], dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,42 € TTC dont 8,69 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.

M. Jérôme Couffrant

M. Éric Bizalion.
Texte intégral
Copie exécutoire : OPALINSKI Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2026045118 15/06/2026

ENTRE :

M. [B] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], [Localité 2] Partie demanderesse : comparant par Me François SICARD, avocat (C2491)

ET :

1) M. [G] [N], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (51), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], [Localité 4]

Partie défenderesse : comparant par Me Jérôme OPALINSKI, avocat (M1)

2) SARL COLIS COLIS, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 5] - RCS B 930842588

Partie défenderesse : non comparante

M. [B] [A], aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 mai 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à faire assigner M. [G] [N] et la SARL COLIS COLIS en référé d'heure à heure pour l'audience du 15 juin 2026, nous demande par acte du 28 mai 2026, déposée en l'étude pour M. [G] [N] et signifié à personne ayant accepté pour la SARL COLIS COLIS et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu les articles 485, 872 et 873 du code de procédure civile,

désigner un administrateur provisoire de la société COLIS COLIS, avec notamment pour mission de :

Gérer et administrer provisoirement la société COLIS COLIS dans tous les actes de gestion courante ;

Prendre toute décision de gestion courante nécessaire à la continuité de l'exploitation et à la préservation de l'actif social ;

Procéder, en tant que de besoin, au règlement des dettes urgentes et nécessaires à la continuité de l'activité ;

 Établir et arrêter les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025, ou superviser leur finalisation par le cabinet comptable ;

Convoquer une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes et de toute décision utile à la reprise d'un fonctionnement normal ;

dire que la mission de l'administrateur provisoire est confiée sous le contrôle du Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé ;

fixer la durée de la mission de l'administrateur provisoire à six mois, sauf prorogation ordonnée par le tribunal;

ordonner que les frais de l'administrateur provisoire soient mis à la charge de la société COLIS COLIS ;

ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir au registre du commerce et des sociétés aux frais de la société COLIS COLIS.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner Monsieur [G] [N] et la société COLIS COLIS à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [G] [N] et la société COLIS COLIS aux entiers dépens en ce compris ceux de l'exécution de la décision à intervenir.

Le conseil de M. [G] [N] se constitue dépose des conclusions et nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que les conditions nécessaires à nomination d'un administrateur provisoire ne sont pas remplies en l'espèce ;

En conséquence,
 * DEBOUTER M. [A] de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions, A titre subsidiaire,

DESIGNER, un administrateur ou mandataire ad hoc dont la mission serait limitée à la présidence de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 convoquée pour le 30 juin 2026.

En tout état de cause,

CONDAMNER M. [A] à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [A] aux entiers dépens de la présente instance.

La SARL COLIS COLIS ne se fait pas représenter.

Le conseil de M. [B] [A] fournis à la barre une pièce supplémentaire n°11 communiquée aux parties avant l'audience.

Le conseil de M. [G] [N] ne s'oppose pas à la présentation de cette pièce.

Après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026

SUR CE,

Nous retenons que :

Le conseil de M. [G] [N] déclare à la barre que son client a fait le 14 juin 2026 les convocations pour l'assemblée générale de la SARL COLIS COLIS.

Le conseil de M. [B] [A] confirme à la barre que la convocation a bien été faite le 14 juin 2026 dans la nuit

Le conseil de M. [G] [N] réplique que la convocation devait être faite avant le 15 juin 2026 à 00 heure 00, qu'elle a donc bien été régularisée dans les délais.

De ce qui précède nous retenons qu'il n'y a pas de blocage des organes de direction à ce stade.

En conséquence nous rejetterons la demande de nomination d'un administrateur provisoire.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Nous,

Rejetons la demande de nomination d'un administrateur provisoire faite par M. [B] [A],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Laissons les dépens à la charge de M. [B] [A], dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,42 € TTC dont 8,69 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.

M. Jérôme Couffrant

M. Éric Bizalion.

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T10:14:29.757Z.