notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00482

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 15 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [B] [W] à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 mars 2024 et signifiée le 26 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 400,84 euros au titre des cotisations sociales et majorations portant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 18 novembre 2025; en l’absence de Monsieur [B] [W], cité en l’étude par acte de commissaire de justice du 22 mars 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la convocation de Monsieur [B] [W] :
 
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 précités. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-23.21).

L’article 655 du code de procédure civile énonce : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».

L’article 656 énonce : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »

Selon la jurisprudence, aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.

En l’espèce, la citation a été délivrée à l’adresse renseignée par l’opposant dans le cadre de la présente instance, et l’acte de citation mentionne que la certitude du domicile a été confirmée par un voisin rencontré devant la maison qui refuse de communiquer son identité et la connaissance du destinataire par l’étude, et que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible, la maison étant fermée lors du passage du commissaire de justice, personne n’ayant répondu à ses appels insistants et répétés, et les appels téléphoniques ayant été infructueux.

L’acte de citation fait donc mention des diligences prévues aux articles 655 et 656.

Le tribunal considère en conséquence que Monsieur [B] [W] a été régulièrement appelé en la cause.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif et il est indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [B] [W] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 26 avril 2024 (l’acte de signification mentionnant en caractères gras les voies et délais d’opposition), par lettre expédiée le 15 mai 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le lundi 13 mai 2024 (le 11 mai tombant un samedi), à vingt-quatre heures.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [B] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [B] [W] irrecevable en son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 mars 2024 et signifiée le 26 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 400,84 euros au titre des cotisations sociales et majorations portant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

Dispositif

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 24/00482 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2K

N° MINUTE 26/00699


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [M] [O], agent audiencier


EN DEFENSE

Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Eloise ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le : 31 août 2026
à :L’URSSAF ILE DE FRANCE



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 31 août 2026





EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 15 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [B] [W] à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 mars 2024 et signifiée le 26 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 400,84 euros au titre des cotisations sociales et majorations portant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 18 novembre 2025; en l’absence de Monsieur [B] [W], cité en l’étude par acte de commissaire de justice du 22 mars 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la convocation de Monsieur [B] [W] :
 
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 précités. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-23.21).

L’article 655 du code de procédure civile énonce : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».

L’article 656 énonce : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. »

Selon la jurisprudence, aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne.

En l’espèce, la citation a été délivrée à l’adresse renseignée par l’opposant dans le cadre de la présente instance, et l’acte de citation mentionne que la certitude du domicile a été confirmée par un voisin rencontré devant la maison qui refuse de communiquer son identité et la connaissance du destinataire par l’étude, et que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible, la maison étant fermée lors du passage du commissaire de justice, personne n’ayant répondu à ses appels insistants et répétés, et les appels téléphoniques ayant été infructueux.

L’acte de citation fait donc mention des diligences prévues aux articles 655 et 656.

Le tribunal considère en conséquence que Monsieur [B] [W] a été régulièrement appelé en la cause.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif et il est indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [B] [W] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 26 avril 2024 (l’acte de signification mentionnant en caractères gras les voies et délais d’opposition), par lettre expédiée le 15 mai 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le lundi 13 mai 2024 (le 11 mai tombant un samedi), à vingt-quatre heures.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [B] [W] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [B] [W] irrecevable en son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 mars 2024 et signifiée le 26 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 400,84 euros au titre des cotisations sociales et majorations portant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-9, code de procedure civile 14, code de procedure civile 655, code de procedure civile 471). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:41:09.605Z.