Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 23/02182
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 janvier 2021, la SARL AUTO PLUS RÉUNION a vendu à Mme [H] [S] [Z] un véhicule de type Audi Q7, immatriculé DG 981 RH, pour un montant de 22 958,00 €. Mme [Z], se plaignant de dysfonctionnements et de pannes affectant le bon usage de son véhicule, la SARL AUTO PLUS RÉUNION a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée le 23 juin 2022 par le juge des référés. L’expert désigné, M. [L], a déposé son rapport le 27 janvier 2023. Il conclut principalement que des modifications du kilométrage du véhicule ont été effectuées antérieurement à l’achat du véhicule par la SARL AUTO PLUS RÉUNION et à sa revente à Mme [Z]. Le kilométrage réel du véhicule est évalué à 611.504 km au lieu de 108.730 km affichés au compteur de ce véhicule en provenance d’Italie. Le 22 juin 2023, Mme [Z] a assigné la SARL AUTO PLUS RÉUNION devant ce tribunal pour solliciter la résolution de la vente, aux torts du vendeur, en raison d’un vice caché affectant le véhicule et, subsidiairement, à raison du défaut de délivrance conforme, et pour solliciter le remboursement du prix de vente et l’indemnisation des préjudices subis. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 23/02182. Le 9 janvier 2024, la SARL AUTO PLUS RÉUNION a mis en cause la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] exploitant l’enseigne GROUPAMA OI (ci-après GROUPAMA OI). La cause, enrôlée sous le numéro RG 24/00223, a été jointe à la présente procédure sous le numéro RG 23/02182 par ordonnance du 4 septembre 2024. Par jugement prononcé le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé le redressement judiciaire de la SARL AUTO PLUS RÉUNION. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire le 31 mai 2025, et la SELARL [O] [B], assignée en intervention forcée successivement en tant que mandataire judiciaire puis en tant que mandataire liquidateur, a constitué avocat. La cause, enrôlée sous le numéro RG 24/01837, a été jointe à la présente procédure sous le numéro RG 23/02182 par ordonnance du 6 septembre 2024. Par jugement du 27 octobre 2025, le tribunal de céans a constaté l’interruption de l’instance jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur. Le 29 octobre 2025, Mme [Z] a déposé des conclusions de remise au rôle. En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2026, Mme [Z] demande au tribunal de : -DÉCLARER la SARL AUTO PLUS RÉUNION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ; À titre principal, sur la garantie du vice caché À titre subsidiaire, sur le défaut de délivrance -PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux conclu entre elle et la SARL AUTO PLUS RÉUNION ; -ORDONNER la restitution du véhicule au vendeur ; -CONDAMNER la SARL AUTO PLUS RÉUNION au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir : *22 958 euros au titre du montant de l’investissement (prix de vente du véhicule), *13 714 euros au titre de la location de véhicule de remplacement, *10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, -FIXER par conséquent la créance de Mme [Z] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL AUTO PLUS RÉUNION à la somme de 46 672 euros ; En tout état de cause, -CONDAMNER la SARL AUTO PLUS RÉUNION au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -LA CONDAMNER aux entiers dépens ; -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [Z], qui estime que la question relève de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond, conteste l’argument selon lequel son action serait prescrite. Elle expose que la découverte d’un vice caché ne se limite pas à la simple connaissance de son existence, mais inclut également la compréhension de sa cause, de son ampleur et de ses conséquences, dont elle n’aurait pris conscience qu’à la suite de l’expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 27 janvier 2023. Elle soutient en outre que l’assignation en référé du 21 mars 2022 aurait interrompu le délai de prescription, qui n’aurait recommencé à courir qu’à compter du 27 janvier 2023. Sur le fond, Mme [Z] affirme que le véhicule acheté auprès de la SARL AUTO PLUS RÉUNION présente des vices cachés, s’agissant de la modification du compteur kilométrique qui sous-estime significativement son usure réelle, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle ajoute que, si elle avait connu le kilométrage exact, elle n’aurait pas acquis le véhicule ou l’aurait payé bien moins cher. Elle fait valoir que l’expertise judiciaire révélerait des anomalies majeures, telles qu’un manque de puissance, des bruits moteurs anormaux et des problèmes de pression de la pompe de suspension. Ces défauts, combinés à l’immobilisation prolongée du véhicule depuis plus de deux ans, démontreraient que le véhicule serait inutilisable. Elle ajoute que les réparations effectuées avant la vente par la SARL AUTO PLUS RÉUNION, comme le remplacement du turbo en juin 2021, n’ont pas été portées à sa connaissance, ce qui renforcerait l’idée d’une dissimulation volontaire par le vendeur. Elle fait valoir que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et ne peut ignorer les vices affectant le véhicule qu’il vend. Elle ajoute que l’expert a souligné que les frais importants engagés par la SARL AUTO PLUS RÉUNION pour la remise en état du véhicule auraient dû alerter le vendeur sur l’incohérence entre le kilométrage affiché et l’état réel du véhicule, d’autant plus que celui-ci, mis en circulation en 2006, présentait des signes évidents de vétusté cachée. Subsidiairement, Mme [Z] invoque un manquement à l’obligation de délivrance conforme qui incombe au vendeur. Le véhicule, présenté avec un kilométrage de 105 000 km, affichait en réalité plus de 208 000 km en 2016, ce qui ne correspond pas aux spécifications convenues. En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2025, la SARL AUTO PLUS et la SELARL [O] [B] demandent au tribunal de : À titre principal, -SUSPENDRE les poursuites individuelles compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, -DIRE que l’action est prescrite ; À titre subsidiaire, -DIRE que l’action est mal fondée, que le vice caché n’est pas constitué ; -REJETER la demande de résolution judiciaire du contrat de vente ; -DÉBOUTER Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre plus subsidiaire, -FIXER la créance de Mme [Z] sous réserve de la preuve de la déclaration de créance, -CONDAMNER Mme [Z] à payer à la SELARL [O] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL AUTO PLUS RÉUNION et son liquidateur judiciaire, la SELARL [O] [B], soutiennent que l’action de Mme [Z] serait prescrite, le véhicule ayant été acquis le 15 janvier 2021. Ils exposent que l’assignation en référé pour expertise, délivrée le 21 mars 2022, intervient bien après le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés. Selon la SARL AUTO PLUS RÉUNION, ce délai court à compter de la découverte du vice, et non de la réalisation d’une expertise. Ils contestent également le fondement juridique de l’action de Mme [Z], alors que le grief principal porte sur un faux kilométrage, qui ne constituerait pas en soi un vice caché, puisque le véhicule ne serait pas impropre à l’usage auquel il est destiné. Ils ajoutent que le jugement de liquidation judiciaire interdirait toute action en résolution de la vente. Subsidiairement, ils affirment que les conclusions de l’expert judiciaire sont critiquables, celui-ci n’ayant réalisé qu’un examen visuel du véhicule, sans investigations techniques approfondies, notamment auprès des concessions automobiles ayant travaillé sur le véhicule. Ils contestent que le kilométrage réel soit de 611 504 km, alors qu’une analyse détaillée des relevés kilométriques ferait apparaître que le kilométrage réel serait bien inférieur à celui avancé par l’expert. Ils ajoutent que l’acquéreur, ayant accepté les réparations proposées, ne peut plus demander la résolution de la vente. En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2026, GROUPAMA OI demande au tribunal de : À titre principal, -CONSTATER que la garantie contractuelle n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, À titre subsidiaire, -CONSTATER l’application de l’exclusion de garantie sur le fondement de la faute intentionnelle, En tout état de cause, -PRONONCER sa mise hors de cause, -REJETER toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, -CONDAMNER la SARL AUTO PLUS RÉUNION à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assureur souligne que la garantie souscrite par la SARL AUTO PLUS RÉUNION couvrirait uniquement les manquements de la société dans l’exercice de son activité professionnelle, notamment les dommages aux biens professionnels ou les conséquences d’une responsabilité civile liée à cette activité, sans couvrir ni les vices affectant un véhicule après sa livraison ni l’annulation d’une vente, de sorte que les demandes de Mme [Z] ne relèveraient pas du champ matériel de la police d’assurance. Subsidiairement, GROUPAMA OI invoque l’exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle et soutient que, si les demandes de Mme [Z] étaient accueillies, cela reviendrait à admettre que la SARL AUTO PLUS RÉUNION aurait commis une faute intentionnelle en modifiant volontairement le compteur kilométrique du véhicule dans le but de le vendre. Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 26 juin 2026, prorogée au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend. Sur la reprise de l’instance En application des articles 369 et 373 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; elle peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En l’espèce, Mme [Z] justifie de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL AUTO PLUS RÉUNION faite le 21 février 2024 pour un montant de 40 717 euros. Elle a pris des conclusions de remise au rôle le 29 octobre 2025, de sorte que l’instance est reprise. Sur la recevabilité de la SARL AUTO PLUS RÉUNION et la mise hors de cause de GROUPAMA OI Vu l’article 768 du code de procédure civile ; En l’espèce, Mme [Z], qui conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, ne forme aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention, qui sera donc rejetée. Par ailleurs, force est de constater qu’aucune prétention n’est formée contre GROUPAMA OI au dispositif des dernières conclusions des parties. L’assureur sera donc mis hors de cause. Sur l’action en résolution de la vente Il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers ordinaires tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, les moyens de défense opposés par les défenderesses seront rejetés puisque, d’une part, l’action en résolution de la vente intentée par Mme [Z] n’est pas fondée sur un défaut de paiement d’une somme d’argent, et qu’elle justifie, d’autre part, de la mise en cause du liquidateur judiciaire et de la déclaration de sa créance. Sur la fin de non-recevoir Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que l’article 1648 du code civil ; En l’espèce, en s’abstenant de former un incident au stade de la procédure d’instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état, la SARL AUTO PLUS RÉUNION et son liquidateur, la SELARL [O] [B], se sont privées du droit de se prévaloir d’une éventuelle prescription de l’action en demande fondée sur des faits survenus dès avant la clôture de la procédure d’instruction. Par conséquent, ils seront déboutés de leur fin de non-recevoir, soulevée tardivement. Sur la garantie des vices cachés L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » L’interprétation de cette disposition conduit notamment à considérer que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (Com. 1er février 2011, n° 10-11.269). Il résulte en outre des articles 1642 à 1646 du code civil que, si le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, alors que s’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. En la matière, il est de jurisprudence que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Cette présomption, qui a un caractère irréfragable et oblige le vendeur à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue. Elle a pour objet de contraindre le vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com. 5 juillet 2023, n° 22-11.621). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la première modification kilométrique du véhicule est intervenue entre le 17 juillet 2013, date à laquelle il affichait 303.102 km lors de son passage dans le réseau Audi en Italie, et le 28 mai 2014, date à laquelle il affichait 175.335 km chez le concessionnaire Audi Jean [Localité 6] Tarrentaise. Un contrôle technique est réalisé le 3 mai 2016, faisant apparaître 208.395 km, puis un nouveau contrôle technique effectué le 30 décembre 2016 fait apparaître un relevé kilométrique de 84.775 km. L’expert relève en outre que, si Mme [Z] et la SARL AUTO PLUS RÉUNION ne pouvaient connaître le kilométrage réel du véhicule, la SARL AUTO PLUS RÉUNION a investi des frais importants de remise en état du véhicule, qui auraient pu alerter le vendeur professionnel sur le kilométrage inscrit à la planche de bord. L’expert relève en outre des traces d’usure excessive des organes de commande intérieur, du pommeau de levier de vitesse, des commandes de lève-vitre, des plastiques de la console centrale ou encore des commandes de l’autoradio qui ne correspondent pas à l’usure normale d’un véhicule de 108 000 km. L’analyse de ces éléments permet de constater que le véhicule Audi Q7 acquis par Mme [Z] le 15 janvier 2021 était affecté d’un vice caché consistant en un kilométrage affiché inférieur au kilométrage réel du véhicule. Il en résulte également que, si la SARL AUTO PLUS RÉUNION, vendeuse, ne pouvait avoir connaissance exacte du kilométrage réel du véhicule, celle-ci ne pouvait ignorer que le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel, alors que l’état apparent du véhicule ne pouvait laisser de doute quant au fait qu’il totalisait davantage que cent mille kilomètres et qu’elle a, en outre, réalisé des travaux de remplacement du kit chaîne, de peinture complète et de réfection de la sellerie avant la vente. Il en résulte également que, si le véhicule, qui ne semble pas immobilisé en raison d’une panne, mais bien du litige opposant le vendeur et l’acheteur, n’apparaît pas impropre à sa destination, le vice caché qui l’affecte en diminue tellement la valeur d’usage que Mme [Z] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un prix nécessairement moindre, si elle avait su qu’il totalisait plus de 600.000 km. Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [Z] concernant la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et du véhicule ainsi qu’au titre de la location de véhicule de remplacement, dont il est justifié des factures. Il sera également fait droit, dans son principe, à la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions. La demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier sera toutefois rejetée, alors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui de la location d’un véhicule de remplacement. Par ailleurs, eu égard aux dispositions de l’article L. 212-22 du code de commerce, les créances qui résultent de ces demandes seront seulement constatées et fixées de leur montant, toute condamnation en paiement de somme s’avérant interdite et la fixation des créances au passif de la procédure collective relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SARL AUTO PLUS RÉUNION et son liquidateur, la SELARL [O] [B], qui succombent, au paiement des entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de Mme [Z] et de GROUPAMA OI. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE la reprise de l’instance ; REJETTE la demande d’irrecevabilité de la SARL AUTO PLUS RÉUNION formée par Madame [H] [S] [Z] ; MET hors de cause la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] exploitant l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN ; DÉBOUTE la SARL AUTO PLUS RÉUNION et la SELARL [O] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, de leur demande de suspension de l’instance ; DÉBOUTE la SARL AUTO PLUS RÉUNION et la SELARL [O] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, de leur fin de non-recevoir soulevée tardivement ; PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Audi Q7 immatriculé DG 981 RH, conclu le 15 janvier 2021 entre Madame [H] [S] [Z] et la SARL AUTO PLUS RÉUNION ; ORDONNE à Madame [H] [S] [Z] de restituer le véhicule à la SARL AUTO PLUS RÉUNION ; CONSTATE la créance de Madame [H] [S] [Z] sur la SARL AUTO PLUS RÉUNION en restitution du prix de vente du véhicule et FIXE son montant à la somme de 22.958 € (vingt-deux mille neuf cent cinquante-huit euros); CONSTATE la créance de Madame [H] [S] [Z] sur la SARL AUTO PLUS RÉUNION au titre de la location d’un véhicule de remplacement et FIXE son montant à la somme de 13.714 € (treize mille sept cent quatorze euros); CONSTATE la créance de Madame [H] [S] [Z] sur la SARL AUTO PLUS RÉUNION en dommages-intérêts au titre du préjudice moral et FIXE son montant à la somme de 3.000 € (trois mille euros) ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SARL AUTO PLUS RÉUNION aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SARL AUTO PLUS RÉUNION à payer à Madame [H] [S] [Z] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL AUTO PLUS RÉUNION à payer à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] exploitant l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente, et Magalie MOLLY, Greffière. La Greffière, La Vice-présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02182 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMRS NAC : 50A JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSES CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SELARL [O] [B], prise en la personne de Maître [O] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION [Adresse 5] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière ***** L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Avril 2026. La date de dépôt des dossiers a été fixé au 28 Avril 2026, la mise à disposition du jugement au 26 Juin 2026, prorogée au 25 Août 2026. JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier ***** Copie exécutoire délivrée le : CCC délivrée le : à Maître Georges-andré HOARAU Maître [A] [Q] Maître Diane MARCHAU En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 janvier 2021, la SARL AUTO PLUS RÉUNION a vendu à Mme [H] [S] [Z] un véhicule de type Audi Q7, immatriculé DG 981 RH, pour un montant de 22 958,00 €. Mme [Z], se plaignant de dysfonctionnements et de pannes affectant le bon usage de son véhicule, la SARL AUTO PLUS RÉUNION a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée le 23 juin 2022 par le juge des référés. L’expert désigné, M. [L], a déposé son rapport le 27 janvier 2023. Il conclut principalement que des modifications du kilométrage du véhicule ont été effectuées antérieurement à l’achat du véhicule par la SARL AUTO PLUS RÉUNION et à sa revente à Mme [Z]. Le kilométrage réel du véhicule est évalué à 611.504 km au lieu de 108.730 km affichés au compteur de ce véhicule en provenance d’Italie. Le 22 juin 2023, Mme [Z] a assigné la SARL AUTO PLUS RÉUNION devant ce tribunal pour solliciter la résolution de la vente, aux torts du vendeur, en raison d’un vice caché affectant le véhicule et, subsidiairement, à raison du défaut de délivrance conforme, et pour solliciter le remboursement du prix de vente et l’indemnisation des préjudices subis. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 23/02182. Le 9 janvier 2024, la SARL AUTO PLUS RÉUNION a mis en cause la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] exploitant l’enseigne GROUPAMA OI (ci-après GROUPAMA OI). La cause, enrôlée sous le numéro RG 24/00223, a été jointe à la présente procédure sous le numéro RG 23/02182 par ordonnance du 4 septembre 2024. Par jugement prononcé le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé le redressement judiciaire de la SARL AUTO PLUS RÉUNION. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire le 31 mai 2025, et la SELARL [O] [B], assignée en intervention forcée successivement en tant que mandataire judiciaire puis en tant que mandataire liquidateur, a constitué avocat. La cause, enrôlée sous le numéro RG 24/01837, a été jointe à la présente procédure sous le numéro RG 23/02182 par ordonnance du 6 septembre 2024. Par jugement du 27 octobre 2025, le tribunal de céans a constaté l’interruption de l’instance jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur. Le 29 octobre 2025, Mme [Z] a déposé des conclusions de remise au rôle. En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2026, Mme [Z] demande au tribunal de : -DÉCLARER la SARL AUTO PLUS RÉUNION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ; À titre principal, sur la garantie du vice caché À titre subsidiaire, sur le défaut de délivrance -PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux conclu entre elle et la SARL AUTO PLUS RÉUNION ; -ORDONNER la restitution du véhicule au vendeur ; -CONDAMNER la SARL AUTO PLUS RÉUNION au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir : *22 958 euros au titre du montant de l’investissement (prix de vente du véhicule), *13 714 euros au titre de la location de véhicule de remplacement, *10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, -FIXER par conséquent la créance de Mme [Z] dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL AUTO PLUS RÉUNION à la somme de 46 672 euros ; En tout état de cause, -CONDAMNER la SARL AUTO PLUS RÉUNION au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -LA CONDAMNER aux entiers dépens ; -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [Z], qui estime que la question relève de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond, conteste l’argument selon lequel son action serait prescrite. Elle expose que la découverte d’un vice caché ne se limite pas à la simple connaissance de son existence, mais inclut également la compréhension de sa cause, de son ampleur et de ses conséquences, dont elle n’aurait pris conscience qu’à la suite de l’expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 27 janvier 2023. Elle soutient en outre que l’assignation en référé du 21 mars 2022 aurait interrompu le délai de prescription, qui n’aurait recommencé à courir qu’à compter du 27 janvier 2023. Sur le fond, Mme [Z] affirme que le véhicule acheté auprès de la SARL AUTO PLUS RÉUNION présente des vices cachés, s’agissant de la modification du compteur kilométrique qui sous-estime significativement son usure réelle, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Elle ajoute que, si elle avait connu le kilométrage exact, elle n’aurait pas acquis le véhicule ou l’aurait payé bien moins cher. Elle fait valoir que l’expertise judiciaire révélerait des anomalies majeures, telles qu’un manque de puissance, des bruits moteurs anormaux et des problèmes de pression de la pompe de suspension. Ces défauts, combinés à l’immobilisation prolongée du véhicule depuis plus de deux ans, démontreraient que le véhicule serait inutilisable. Elle ajoute que les réparations effectuées avant la vente par la SARL AUTO PLUS RÉUNION, comme le remplacement du turbo en juin 2021, n’ont pas été portées à sa connaissance, ce qui renforcerait l’idée d’une dissimulation volontaire par le vendeur. Elle fait valoir que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et ne peut ignorer les vices affectant le véhicule qu’il vend. Elle ajoute que l’expert a souligné que les frais importants engagés par la SARL AUTO PLUS RÉUNION pour la remise en état du véhicule auraient dû alerter le vendeur sur l’incohérence entre le kilométrage affiché et l’état réel du véhicule, d’autant plus que celui-ci, mis en circulation en 2006, présentait des signes évidents de vétusté cachée. Subsidiairement, Mme [Z] invoque un manquement à l’obligation de délivrance conforme qui incombe au vendeur. Le véhicule, présenté avec un kilométrage de 105 000 km, affichait en réalité plus de 208 000 km en 2016, ce qui ne correspond pas aux spécifications convenues. En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mai 2025, la SARL AUTO PLUS et la SELARL [O] [B] demandent au tribunal de : À titre principal, -SUSPENDRE les poursuites individuelles compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, -DIRE que l’action est prescrite ; À titre subsidiaire, -DIRE que l’action est mal fondée, que le vice caché n’est pas constitué ; -REJETER la demande de résolution judiciaire du contrat de vente ; -DÉBOUTER Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre plus subsidiaire, -FIXER la créance de Mme [Z] sous réserve de la preuve de la déclaration de créance, -CONDAMNER Mme [Z] à payer à la SELARL [O] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL AUTO PLUS RÉUNION et son liquidateur judiciaire, la SELARL [O] [B], soutiennent que l’action de Mme [Z] serait prescrite, le véhicule ayant été acquis le 15 janvier 2021. Ils exposent que l’assignation en référé pour expertise, délivrée le 21 mars 2022, intervient bien après le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés. Selon la SARL AUTO PLUS RÉUNION, ce délai court à compter de la découverte du vice, et non de la réalisation d’une expertise. Ils contestent également le fondement juridique de l’action de Mme [Z], alors que le grief principal porte sur un faux kilométrage, qui ne constituerait pas en soi un vice caché, puisque le véhicule ne serait pas impropre à l’usage auquel il est destiné. Ils ajoutent que le jugement de liquidation judiciaire interdirait toute action en résolution de la vente. Subsidiairement, ils affirment que les conclusions de l’expert judiciaire sont critiquables, celui-ci n’ayant réalisé qu’un examen visuel du véhicule, sans investigations techniques approfondies, notamment auprès des concessions automobiles ayant travaillé sur le véhicule. Ils contestent que le kilométrage réel soit de 611 504 km, alors qu’une analyse détaillée des relevés kilométriques ferait apparaître que le kilométrage réel serait bien inférieur à celui avancé par l’expert. Ils ajoutent que l’acquéreur, ayant accepté les réparations proposées, ne peut plus demander la résolution de la vente. En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2026, GROUPAMA OI demande au tribunal de : À titre principal, -CONSTATER que la garantie contractuelle n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, À titre subsidiaire, -CONSTATER l’application de l’exclusion de garantie sur le fondement de la faute intentionnelle, En tout état de cause, -PRONONCER sa mise hors de cause, -REJETER toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, -CONDAMNER la SARL AUTO PLUS RÉUNION à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assureur souligne que la garantie souscrite par la SARL AUTO PLUS RÉUNION couvrirait uniquement les manquements de la société dans l’exercice de son activité professionnelle, notamment les dommages aux biens professionnels ou les conséquences d’une responsabilité civile liée à cette activité, sans couvrir ni les vices affectant un véhicule après sa livraison ni l’annulation d’une vente, de sorte que les demandes de Mme [Z] ne relèveraient pas du champ matériel de la police d’assurance. Subsidiairement, GROUPAMA OI invoque l’exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle et soutient que, si les demandes de Mme [Z] étaient accueillies, cela reviendrait à admettre que la SARL AUTO PLUS RÉUNION aurait commis une faute intentionnelle en modifiant volontairement le compteur kilométrique du véhicule dans le but de le vendre. Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 26 juin 2026, prorogée au 25 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend. Sur la reprise de l’instance En application des articles 369 et 373 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; elle peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. En l’espèce, Mme [Z] justifie de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL AUTO PLUS RÉUNION faite le 21 février 2024 pour un montant de 40 717 euros. Elle a pris des conclusions de remise au rôle le 29 octobre 2025, de sorte que l’instance est reprise. Sur la recevabilité de la SARL AUTO PLUS RÉUNION et la mise hors de cause de GROUPAMA OI Vu l’article 768 du code de procédure civile ; En l’espèce, Mme [Z], qui conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, ne forme aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention, qui sera donc rejetée. Par ailleurs, force est de constater qu’aucune prétention n’est formée contre GROUPAMA OI au dispositif des dernières conclusions des parties. L’assureur sera donc mis hors de cause. Sur l’action en résolution de la vente Il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers ordinaires tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, les moyens de défense opposés par les défenderesses seront rejetés puisque, d’une part, l’action en résolution de la vente intentée par Mme [Z] n’est pas fondée sur un défaut de paiement d’une somme d’argent, et qu’elle justifie, d’autre part, de la mise en cause du liquidateur judiciaire et de la déclaration de sa créance. Sur la fin de non-recevoir Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que l’article 1648 du code civil ; En l’espèce, en s’abstenant de former un incident au stade de la procédure d’instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état, la SARL AUTO PLUS RÉUNION et son liquidateur, la SELARL [O] [B], se sont privées du droit de se prévaloir d’une éventuelle prescription de l’action en demande fondée sur des faits survenus dès avant la clôture de la procédure d’instruction. Par conséquent, ils seront déboutés de leur fin de non-recevoir, soulevée tardivement. Sur la garantie des vices cachés L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » L’interprétation de cette disposition conduit notamment à considérer que l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (Com. 1er février 2011, n° 10-11.269). Il résulte en outre des articles 1642 à 1646 du code civil que, si le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, alors que s’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. En la matière, il est de jurisprudence que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Cette présomption, qui a un caractère irréfragable et oblige le vendeur à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue. Elle a pour objet de contraindre le vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com. 5 juillet 2023, n° 22-11.621). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la première modification kilométrique du véhicule est intervenue entre le 17 juillet 2013, date à laquelle il affichait 303.102 km lors de son passage dans le réseau Audi en Italie, et le 28 mai 2014, date à laquelle il affichait 175.335 km chez le concessionnaire Audi Jean [Localité 6] Tarrentaise. Un contrôle technique est réalisé le 3 mai 2016, faisant apparaître 208.395 km, puis un nouveau contrôle technique effectué le 30 décembre 2016 fait apparaître un relevé kilométrique de 84.775 km. L’expert relève en outre que, si Mme [Z] et la SARL AUTO PLUS RÉUNION ne pouvaient connaître le kilométrage réel du véhicule, la SARL AUTO PLUS RÉUNION a investi des frais importants de remise en état du véhicule, qui auraient pu alerter le vendeur professionnel sur le kilométrage inscrit à la planche de bord. L’expert relève en outre des traces d’usure excessive des organes de commande intérieur, du pommeau de levier de vitesse, des commandes de lève-vitre, des plastiques de la console centrale ou encore des commandes de l’autoradio qui ne correspondent pas à l’usure normale d’un véhicule de 108 000 km. L’analyse de ces éléments permet de constater que le véhicule Audi Q7 acquis par Mme [Z] le 15 janvier 2021 était affecté d’un vice caché consistant en un kilométrage affiché inférieur au kilométrage réel du véhicule. Il en résulte également que, si la SARL AUTO PLUS RÉUNION, vendeuse, ne pouvait avoir connaissance exacte du kilométrage réel du véhicule, celle-ci ne pouvait ignorer que le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel, alors que l’état apparent du véhicule ne pouvait laisser de doute quant au fait qu’il totalisait davantage que cent mille kilomètres et qu’elle a, en outre, réalisé des travaux de remplacement du kit chaîne, de peinture complète et de réfection de la sellerie avant la vente. Il en résulte également que, si le véhicule, qui ne semble pas immobilisé en raison d’une panne, mais bien du litige opposant le vendeur et l’acheteur, n’apparaît pas impropre à sa destination, le vice caché qui l’affecte en diminue tellement la valeur d’usage que Mme [Z] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un prix nécessairement moindre, si elle avait su qu’il totalisait plus de 600.000 km. Il sera donc fait droit aux demandes de Mme [Z] concernant la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et du véhicule ainsi qu’au titre de la location de véhicule de remplacement, dont il est justifié des factures. Il sera également fait droit, dans son principe, à la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions. La demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier sera toutefois rejetée, alors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui de la location d’un véhicule de remplacement. Par ailleurs, eu égard aux dispositions de l’article L. 212-22 du code de commerce, les créances qui résultent de ces demandes seront seulement constatées et fixées de leur montant, toute condamnation en paiement de somme s’avérant interdite et la fixation des créances au passif de la procédure collective relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SARL AUTO PLUS RÉUNION et son liquidateur, la SELARL [O] [B], qui succombent, au paiement des entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de Mme [Z] et de GROUPAMA OI. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE la reprise de l’instance ; REJETTE la demande d’irrecevabilité de la SARL AUTO PLUS RÉUNION formée par Madame [H] [S] [Z] ; MET hors de cause la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] exploitant l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN ; DÉBOUTE la SARL AUTO PLUS RÉUNION et la SELARL [O] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, de leur demande de suspension de l’instance ; DÉBOUTE la SARL AUTO PLUS RÉUNION et la SELARL [O] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUTO PLUS RÉUNION, de leur fin de non-recevoir soulevée tardivement ; PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule Audi Q7 immatriculé DG 981 RH, conclu le 15 janvier 2021 entre Madame [H] [S] [Z] et la SARL AUTO PLUS RÉUNION ; ORDONNE à Madame [H] [S] [Z] de restituer le véhicule à la SARL AUTO PLUS RÉUNION ; CONSTATE la créance de Madame [H] [S] [Z] sur la SARL AUTO PLUS RÉUNION en restitution du prix de vente du véhicule et FIXE son montant à la somme de 22.958 € (vingt-deux mille neuf cent cinquante-huit euros); CONSTATE la créance de Madame [H] [S] [Z] sur la SARL AUTO PLUS RÉUNION au titre de la location d’un véhicule de remplacement et FIXE son montant à la somme de 13.714 € (treize mille sept cent quatorze euros); CONSTATE la créance de Madame [H] [S] [Z] sur la SARL AUTO PLUS RÉUNION en dommages-intérêts au titre du préjudice moral et FIXE son montant à la somme de 3.000 € (trois mille euros) ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SARL AUTO PLUS RÉUNION aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SARL AUTO PLUS RÉUNION à payer à Madame [H] [S] [Z] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SARL AUTO PLUS RÉUNION à payer à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 2] exploitant l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente, et Magalie MOLLY, Greffière. La Greffière, La Vice-présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1646, code de procedure civile 373, code civil 1648, code civil 1642, code de procedure civile 369, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1646, code civil 1648, code civil 1642, code de commerce L622-22
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19844
en commun : code civil 1646, code civil 1648, code civil 1642, code de commerce L622-22
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04713
en commun : code civil 1646, code civil 1648, code civil 1642
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03954
en commun : code civil 1646, code civil 1648, code civil 1642
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06026
en commun : code civil 1646, code civil 1648, code civil 1642
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1646, code civil 1648, code civil 1642
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1646, code civil 1648, code civil 1642
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00231
en commun : code civil 1646, code civil 1648, code civil 1642
Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:42:11.154Z.