Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 31 août 2026, n° 25/04141
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 décembre 2023, M. [C] a acquis auprès de M. [W] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf 6 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] et avec 163 586 kilomètres au compteur au vu du certificat de cession, mis en circulation pour la première fois le 5 août 2009, pour la somme de 13 000 euros. M. [W] a lui-même acquis ce véhicule le 16 juin 2023 auprès de M. [Q] avec 155 302 kilomètres au compteur au vu du certificat de cession. Un contrôle technique a été réalisé le même jour. Invoquant des dysfonctionnements du véhicule, M. [C] a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 9 avril 2024 dont le procès-verbal indique des défaillances critiques, majeures et mineures justifiant un avis défavorable alors que ledit contrôle technique effectué le 16 juin 2023 mentionnait une défaillance mineure et un avis favorable. Une expertise amiable a été réalisée les 21 mai 2024 et 27 août 2024 par le cabinet Alliance Experts, mandaté par l’assureur de l’acquéreur, Matmut Protection Juridique. Le rapport d’expertise amiable du 5 septembre 2024 relevait de nombreux désordres sur le véhicule litigieux. Il concluait ainsi qu’il était impropre à sa destination et économiquement irréparable. Par courrier du 20 novembre 2024, le conseil de M. [W] informait l’assurance Matmut de son refus d’annuler la vente, la demande d’annulation de celle-ci au titre des vices cachés étant infondée. En l’absence de solution amiable, le conseil de M. [C] mettait en demeure M. [W] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2025 (accusé de réception non produit) d’annuler la vente du véhicule avec restitution intégrale du prix d’achat et de prendre en charge les frais engagés par M. [C]. Par mail du 20 novembre 2024, le conseil de M. [W] opposait un refus à la demande d’annulation faute de démonstration de l’existence de réels vices cachés antérieurs à la vente. Par exploit introductif d’instance du 26 juin 2025, M. [C] assignait M. [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M. [C] demande au tribunal de: à titre principal, - prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux au titre de la garantie légale des vices cachés ; - condamner M. [W] à lui verser la somme de 13 000 euros au titre du remboursement du prix de vente ; - ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer ses préjudices financier et moral ; - prononcer la nullité de la vente du véhicule litigieux résultant de manoeuvres dolosives; - condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros pour réparer ses préjudices moral et matériel résultant spécifiquement de la dissimulation intentionnelle ; en tout état de cause, - condamner M. [W] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait essentiellement valoir au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ainsi que des articles 1137, 1139, 1240 du même code et au regard des pièces versées aux débats que : - il a alerté M. [W] de plusieurs vices dès le 15 décembre 2023 par sms, soit 3 jours après la vente, et celui-ci a choisi de nier l’évidence ; - quelques mois après la vente, l’apparition de dysfonctionnements manifestes l’a contraint à faire procéder à un contrôle technique qui a abouti à un avis défavorable en raison d’anomalies graves portant sur la sécurité du véhicule ; - l’expertise du véhicule réalisée à la demande de son assureur a confirmé l’existence de vices majeurs affectant tant la sécurité que la conformité réglementaire dudit véhicule ; - ces défauts, pour la plupart invisibles à l’oeil nu, n’étaient ni accessibles à la perception d’un acquéreur de bonne foi ni signalés lors de la vente ; - ces vices étaient présents au moment de la vente aux dires de l’expert, ils étaient cachés car non détectables par un particulier et ils étaient graves dans la mesure où ils compromettent la sécurité et la conformité du véhicule ; - le véhicule est immobilisé depuis avril 2024 sur instruction formelle de l’assureur en raison du danger qu’il représente pour la circulation, dans un espace privé, inutilisable, dans un état de dégradation avancée, générant un préjudice moral et matériel croissant ; - il n’a pu utiliser ledit véhicule que pendant une très courte période de 4 mois ; - la rouille perforante est apparue dès le 17 décembre 2023, soit seulement 5 jours après la vente, suite à un simple lavage ayant ôté les artifices cosmétiques, ce qui démontre bien que ce vice préexistait à la vente dans la mesure où une telle corrosion perforante ne s’installe pas en quelques jours ; - M. [W] avait connaissance des défauts affectant le véhicule au moment de la vente en raison de la nature même des vices qui ne pouvaient échapper à son attention et de son attitude postérieure à la vente litigieuse, celui-ci apparaissant être un négociant expérimenté à l’égard duquel la présomption de connaissance des vices doit s’appliquer ; - le caractère intentionnel de la dissimulation se déduit de l’accumulation des anomalies, de leur nature, de leur ancienneté avérée et de l’expérience apparente de M. [W] en matière de revente de véhicules ; - M. [W] a ainsi dissimulé des défauts essentiels qui auraient dissuadé tout acquéreur raisonnable, cette attitude constitue par conséquent une réticence dolosive qui a altéré le consentement de l’acheteur et constitue une cause de nullité de la vente ; - à ce titre, le demandeur soutient que ce vice du consentement lui ouvre droit à une indemnisation pour le préjudice moral spécifique résultant de la tromperie subie. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [W] demande au tribunal de : - débouter M. [C] de toutes ses demandes ; - et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; - écarter l’exécution provisoire, étant incompatible avec la nature de l’affaire. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait essentiellement valoir au visa des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1137 du même code et au regard des pièces versées aux débats que : - le rapport d’expertise amiable n’est nullement corroboré par d’autres éléments de preuve, le rendant de ce fait inexploitable en l’état ; - en outre, la majorité des anomalies relevées dans ce rapport n’est que la conséquence de l’usure normale du véhicule mis en circulation en août 2009 ; - en effet, l’expert n’éclaire absolument pas le tribunal sur l’origine des prétendus défauts, se contentant d’établir une liste de défauts sans indiquer ni s’ils étaient apparents au moment de la vente ni s’ils sont ou non la conséquence d’une usure normale au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule ; - le demandeur ne démontre pas l’antériorité par rapport à la vente des vices qu’il invoque, ni une gravité suffisante desdits vices ; - l’établissement ayant effectué le contrôle technique en juin 2023 n’a pas été attrait à la cause alors même que sa responsabilité est clairement engagée ; - s’agissant de la corrosion perforante invoquée existante au moment de l’achat, si celle-ci s’avérait confirmée, cela relèverait de la responsabilité de l’établissement ayant effectué le contrôle technique moins de 6 mois avant la vente ; - le demandeur n’explique en aucune manière l’incohérence kilométrique dont il se prévaut, et pour cause, celle-ci n’existant pas ; - M. [C] a roulé 6 300 kilomètres sans rencontrer visiblement la moindre difficulté et ne saurait par conséquent se prévaloir dans ces conditions de vices cachés antérieurs à la vente ; - une expertise amiable réalisée après 8 mois d’utilisation du véhicule par l’acheteur ne peut sérieusement fonder une demande de nullité sur le fondement des vices cachés ; - le demandeur ne rapporte pas plus la preuve de sa mauvaise foi, celui-ci ayant pu tester le véhicule avant la vente, ayant reçu des photographies ainsi que l’ensemble des factures d’entretien du véhicule ; - les demandes d’indemnisation des préjudices invoqués par M. [C] sont infondées, aucun préjudice n’étant démontré en lien direct avec la vente litigieuse ; - aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser les conditions requises pour retenir l’existence d’un dol ; - les démarches entreprises plusieurs mois après la vente, alors même que le véhicule était toujours en usage, traduisent davantage un changement de volonté ou une impossibilité personnelle de poursuivre l’utilisation du véhicule, plutôt qu’une erreur induite par un prérendu dol ; - le mise en ligne de quelques annonces sur la plateforme « le bon coin » ne saurait en aucun cas caractériser une activité habituelle de négoce, ni à elle seule fondée l’existence d’un dol ; - vendeur non professionnel, il ne peut être assimilé à un professionnel de l’automobile et ne peut par conséquent se voir imposer les mêmes obligations d’information précontractuelle. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 19 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 13 avril 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS Sur la résolution du contrat de vente En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ». L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Les défauts de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale constituent le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil. Aussi, l’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats en particulier les deux procès-verbaux de contrôle technique ainsi que des constatations et analyses de l’expert dont il rend compte dans son rapport d’expertise amiable du 5 septembre 2024 que : - le contrôle technique volontaire réalisé à la demande de M. [C] le 9 avril 2024, soit 4 mois après la vente litigieuse, indique des défaillances critiques, mineures mais également majeures, portant en particulier sur le support de moteur et l’airbag, qui ont abouti à un avis défavorable ; - aux dires de l’expert, le véhicule présente de nombreuses anomalies et en particulier les suivantes : – le silentbloc de bras de suspension avant-droit est craquelé – le support moteur inférieur de boîte de vitesse est craquelé – à la mise en route moteur, les voyants d’airbag et moteur sont allumés ; - il conclut que l’ensemble de ses constatations démontre que « le véhicule présente des points ne permettant pas d’obtenir un procès-verbal de contrôle technique périodique favorable », que « le véhicule est impropre à sa destination », qu’il est économiquement irréparable et que l’annulation de la vente est justifiée ; - il ajoute que la responsabilité de M. [W] « doit être recherchée dans le cadre de ce litige » et que celle du centre de contrôle technique ayant réalisé le contrôle du 16 juin 2023 « peut être recherchée », celui-ci ayant commis une faute quant à l’état du silentbloc de bras de suspension avant-droit et du support moteur inférieur. Si le rapport d’expertise amiable manque de précisions claires sur l’antériorité des anomalies relevées par rapport à la vente litigieuse, il y apparaît néanmoins clairement que : - les défauts relevés sont suffisamment graves pour conclure que le véhicule est en l’état impropre à sa destination, économiquement irréparable et que l’annulation de la vente s’avère justifiée ; - le mauvais état du silentbloc de bras de suspension avant-droit et du support moteur inférieur aurait dû être relevé dans le cadre du contrôle technique du 16 juin 2023, il convient donc d’en conclure que ces anomalies préexistaient à la vente litigieuse. En outre, force est de constater que les anomalies portant sur le silentbloc de bras de suspension avant-droit et du support moteur inférieur ne pouvaient à l’évidence être remarquées par un acheteur non-professionnel, tel que M. [C], et que ces vices doivent par conséquent être qualifiés de vices cachés. La responsabilité de M. [W] sera donc engagée au titre de la garantie des vices cachés. La résolution du contrat de vente sollicitée par le demandeur sera prononcée. La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la cession, ce qui emporte l’obligation pour le vendeur de restituer le prix d’achat et pour l’acheteur de restituer le véhicule. Par conséquent, M. [W] sera condamné à rembourser intégralement le prix de vente s’élevant à la somme de 13 000 euros à M. [C] et sera tenu de reprendre le véhicule à ses frais dans les deux mois suivants la signification du présent jugement. A défaut de reprise du véhicule dans le délai imparti, M. [C] pourra en disposer sans frais ni somme à verser. M. [C] sera condamné à restituer le véhicule au vendeur une fois le prix de vente restitué, aux frais de ce dernier. Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur au jour de la vente et sur la réticence dolosive En application de l’article 1645 du même code, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur », alors qu’aux termes de l’article 1646, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. En raison de la qualité de vendeur non professionnel de M. [W], il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la connaissance par ce dernier de l’existence des vices cachés au jour de la vente. En effet, si le demandeur prétend que M. [W] est en réalité un négociant expérimenté à l’égard duquel la présomption de connaissance des vices doit s’appliquer, il n’en rapporte pas la preuve. La pièce produite au soutien de cette prétention par M. [C] ne permet pas d’identifier M. [W] comme étant le vendeur de l’annonce concernée, et quand bien même le défendeur ne conteste pas « la mise en ligne de quelques annonces sur la plateforme Le bon coin », il aurait fallu produire plus d’éléments probants pour démontrer une activité habituelle de revente de véhicules. En outre, M. [C] soutient que M. [W] avait connaissance des défauts affectant le véhicule au moment de la vente en raison de la nature même des vices qui ne pouvaient échapper à son attention. Or, dans la mesure où les défauts affectant le véhicule litigieux constituent des vices cachés, par définition non décelables par un non professionnel, ceux-ci n’étaient pas décelables par M. [W] considéré comme un vendeur non professionnel. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu’aucun élément probant ne démontre que M. [W] connaissait au jour de la vente les vices cachés affectant le véhicule. En outre, s’agissant de l’incohérence kilométrique soulevée par le demandeur, force est de constater qu’elle n’est pas démontrée et que l’examen du kilométrage indiqué dans les différents certificats de cession et procès-verbaux de contrôle technique produits aux débats démontrent au contraire une cohérence (contrôle technique du 15 juin 2021 133 931 km, contrôle technique du 16 juin 2023 155 250 km, certificat de cession du 16 juin 2023 155 302 km et certificat de cession du 12 décembre 2023 163 526 km). Quant aux points de corrosion invoqués par le demandeur, il y a lieu de relever d’une part que les photographies produites au soutien de cet argument sont en noir et blanc, ce qui ne permet pas de constater leur présence, et d’autre part, que l’expertise amiable ne mentionne pas de présence de rouille ou de points de corrosion sur le véhicule litigieux. La preuve de l’existence des points de corrosion invoqués n’est donc pas rapportée par le demandeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’étant pas rapportée par le demandeur de la connaissance des vices cachés par le vendeur, celui-ci ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente et à rembourser à l’acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente, sans devoir indemniser les préjudices causés par les vices cachés. Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat à l’exclusion des frais postérieurs à la vente. Sur ce point, il convient par conséquent de relever que M. [C] ne se prévaut pas de frais résultant directement de la vente et de rejeter sa demande d’indemnisation de ses préjudices au titre de la garantie des vices cachés. S’agissant de la réticence dolosive invoquée par M. [C], celui-ci n’ayant pas rapporté la preuve ni de la connaissance des vices affectant le véhicule au jour de la vente par M. [W], ni de l’existence d’une incohérence de kilométrage et de points de corrosion, force est de constater que la commission d’une réticence dolosive n’est pas rapportée et qu’il convient de rejeter également la demande d’annulation du contrat sur ce fondement et la demande subséquente d’indemnisation du préjudice invoqué. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera tenu aux dépens et sa demande de condamnation de M. [C] sur ce fondement sera rejetée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [W] sera condamné à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance et sa demande de condamnation de M. [C] sur ce fondement sera rejetée. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé. La demande de M. [W] tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement sera par conséquent rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la résolution du contrat de vente du 12 décembre 2023 par lequel M. [W] a cédé à M. [C] le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf 6 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamne M. [W] à verser à M. [C] la somme de 13 000 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; Condamne M. [C] à restituer le véhicule, objet du contrat, à M. [W] une fois le prix de vente restitué, aux frais de ce dernier ; Dit que faute pour M. [W] de reprendre le véhicule dans les deux mois suivants la signification du présent jugement, M. [C] pourra en disposer sans frais ni somme à verser ; Rejette la demande d’indemnisation de M. [C] relative aux préjudices invoqués au titre de la garantie des vices cachés, la preuve n’étant pas rapportée de la connaissance par le vendeur des vices cachés au jour de la vente ; Rejette la demande d’annulation du contrat de M. [C] sur le fondement de la réticence dolosive et sa demande subséquente d’indemnisation de son préjudice ; Condamne M. [W] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [W] à verser à M. [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé le 31 août 2026 , et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 31 Août 2026 N° RG 25/04141 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPEW Code NAC : 50D [B] [C] C/ [K] [D] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 août 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame SAMAKÉ, Juge Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Avril 2026 devant Stéphanie CITRAY , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Christelle ALBORNA. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [B] [C], né le 22 Juillet 2004, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Erwan BINHAS, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEUR Monsieur [K] [D] [W], né le 23 mars 2005 à [Localité 1] (95) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau du Val d’Oise --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Le 12 décembre 2023, M. [C] a acquis auprès de M. [W] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf 6 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] et avec 163 586 kilomètres au compteur au vu du certificat de cession, mis en circulation pour la première fois le 5 août 2009, pour la somme de 13 000 euros. M. [W] a lui-même acquis ce véhicule le 16 juin 2023 auprès de M. [Q] avec 155 302 kilomètres au compteur au vu du certificat de cession. Un contrôle technique a été réalisé le même jour. Invoquant des dysfonctionnements du véhicule, M. [C] a fait procéder à un contrôle technique volontaire le 9 avril 2024 dont le procès-verbal indique des défaillances critiques, majeures et mineures justifiant un avis défavorable alors que ledit contrôle technique effectué le 16 juin 2023 mentionnait une défaillance mineure et un avis favorable. Une expertise amiable a été réalisée les 21 mai 2024 et 27 août 2024 par le cabinet Alliance Experts, mandaté par l’assureur de l’acquéreur, Matmut Protection Juridique. Le rapport d’expertise amiable du 5 septembre 2024 relevait de nombreux désordres sur le véhicule litigieux. Il concluait ainsi qu’il était impropre à sa destination et économiquement irréparable. Par courrier du 20 novembre 2024, le conseil de M. [W] informait l’assurance Matmut de son refus d’annuler la vente, la demande d’annulation de celle-ci au titre des vices cachés étant infondée. En l’absence de solution amiable, le conseil de M. [C] mettait en demeure M. [W] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2025 (accusé de réception non produit) d’annuler la vente du véhicule avec restitution intégrale du prix d’achat et de prendre en charge les frais engagés par M. [C]. Par mail du 20 novembre 2024, le conseil de M. [W] opposait un refus à la demande d’annulation faute de démonstration de l’existence de réels vices cachés antérieurs à la vente. Par exploit introductif d’instance du 26 juin 2025, M. [C] assignait M. [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M. [C] demande au tribunal de: à titre principal, - prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux au titre de la garantie légale des vices cachés ; - condamner M. [W] à lui verser la somme de 13 000 euros au titre du remboursement du prix de vente ; - ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer ses préjudices financier et moral ; - prononcer la nullité de la vente du véhicule litigieux résultant de manoeuvres dolosives; - condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros pour réparer ses préjudices moral et matériel résultant spécifiquement de la dissimulation intentionnelle ; en tout état de cause, - condamner M. [W] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait essentiellement valoir au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ainsi que des articles 1137, 1139, 1240 du même code et au regard des pièces versées aux débats que : - il a alerté M. [W] de plusieurs vices dès le 15 décembre 2023 par sms, soit 3 jours après la vente, et celui-ci a choisi de nier l’évidence ; - quelques mois après la vente, l’apparition de dysfonctionnements manifestes l’a contraint à faire procéder à un contrôle technique qui a abouti à un avis défavorable en raison d’anomalies graves portant sur la sécurité du véhicule ; - l’expertise du véhicule réalisée à la demande de son assureur a confirmé l’existence de vices majeurs affectant tant la sécurité que la conformité réglementaire dudit véhicule ; - ces défauts, pour la plupart invisibles à l’oeil nu, n’étaient ni accessibles à la perception d’un acquéreur de bonne foi ni signalés lors de la vente ; - ces vices étaient présents au moment de la vente aux dires de l’expert, ils étaient cachés car non détectables par un particulier et ils étaient graves dans la mesure où ils compromettent la sécurité et la conformité du véhicule ; - le véhicule est immobilisé depuis avril 2024 sur instruction formelle de l’assureur en raison du danger qu’il représente pour la circulation, dans un espace privé, inutilisable, dans un état de dégradation avancée, générant un préjudice moral et matériel croissant ; - il n’a pu utiliser ledit véhicule que pendant une très courte période de 4 mois ; - la rouille perforante est apparue dès le 17 décembre 2023, soit seulement 5 jours après la vente, suite à un simple lavage ayant ôté les artifices cosmétiques, ce qui démontre bien que ce vice préexistait à la vente dans la mesure où une telle corrosion perforante ne s’installe pas en quelques jours ; - M. [W] avait connaissance des défauts affectant le véhicule au moment de la vente en raison de la nature même des vices qui ne pouvaient échapper à son attention et de son attitude postérieure à la vente litigieuse, celui-ci apparaissant être un négociant expérimenté à l’égard duquel la présomption de connaissance des vices doit s’appliquer ; - le caractère intentionnel de la dissimulation se déduit de l’accumulation des anomalies, de leur nature, de leur ancienneté avérée et de l’expérience apparente de M. [W] en matière de revente de véhicules ; - M. [W] a ainsi dissimulé des défauts essentiels qui auraient dissuadé tout acquéreur raisonnable, cette attitude constitue par conséquent une réticence dolosive qui a altéré le consentement de l’acheteur et constitue une cause de nullité de la vente ; - à ce titre, le demandeur soutient que ce vice du consentement lui ouvre droit à une indemnisation pour le préjudice moral spécifique résultant de la tromperie subie. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2026, M. [W] demande au tribunal de : - débouter M. [C] de toutes ses demandes ; - et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; - écarter l’exécution provisoire, étant incompatible avec la nature de l’affaire. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait essentiellement valoir au visa des articles 1641 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1137 du même code et au regard des pièces versées aux débats que : - le rapport d’expertise amiable n’est nullement corroboré par d’autres éléments de preuve, le rendant de ce fait inexploitable en l’état ; - en outre, la majorité des anomalies relevées dans ce rapport n’est que la conséquence de l’usure normale du véhicule mis en circulation en août 2009 ; - en effet, l’expert n’éclaire absolument pas le tribunal sur l’origine des prétendus défauts, se contentant d’établir une liste de défauts sans indiquer ni s’ils étaient apparents au moment de la vente ni s’ils sont ou non la conséquence d’une usure normale au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule ; - le demandeur ne démontre pas l’antériorité par rapport à la vente des vices qu’il invoque, ni une gravité suffisante desdits vices ; - l’établissement ayant effectué le contrôle technique en juin 2023 n’a pas été attrait à la cause alors même que sa responsabilité est clairement engagée ; - s’agissant de la corrosion perforante invoquée existante au moment de l’achat, si celle-ci s’avérait confirmée, cela relèverait de la responsabilité de l’établissement ayant effectué le contrôle technique moins de 6 mois avant la vente ; - le demandeur n’explique en aucune manière l’incohérence kilométrique dont il se prévaut, et pour cause, celle-ci n’existant pas ; - M. [C] a roulé 6 300 kilomètres sans rencontrer visiblement la moindre difficulté et ne saurait par conséquent se prévaloir dans ces conditions de vices cachés antérieurs à la vente ; - une expertise amiable réalisée après 8 mois d’utilisation du véhicule par l’acheteur ne peut sérieusement fonder une demande de nullité sur le fondement des vices cachés ; - le demandeur ne rapporte pas plus la preuve de sa mauvaise foi, celui-ci ayant pu tester le véhicule avant la vente, ayant reçu des photographies ainsi que l’ensemble des factures d’entretien du véhicule ; - les demandes d’indemnisation des préjudices invoqués par M. [C] sont infondées, aucun préjudice n’étant démontré en lien direct avec la vente litigieuse ; - aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser les conditions requises pour retenir l’existence d’un dol ; - les démarches entreprises plusieurs mois après la vente, alors même que le véhicule était toujours en usage, traduisent davantage un changement de volonté ou une impossibilité personnelle de poursuivre l’utilisation du véhicule, plutôt qu’une erreur induite par un prérendu dol ; - le mise en ligne de quelques annonces sur la plateforme « le bon coin » ne saurait en aucun cas caractériser une activité habituelle de négoce, ni à elle seule fondée l’existence d’un dol ; - vendeur non professionnel, il ne peut être assimilé à un professionnel de l’automobile et ne peut par conséquent se voir imposer les mêmes obligations d’information précontractuelle. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 19 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 13 avril 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026, date de la présente décision. MOTIFS Sur la résolution du contrat de vente En vertu de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ». L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Les défauts de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale constituent le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil. Aussi, l’article 1644 du code civil dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats en particulier les deux procès-verbaux de contrôle technique ainsi que des constatations et analyses de l’expert dont il rend compte dans son rapport d’expertise amiable du 5 septembre 2024 que : - le contrôle technique volontaire réalisé à la demande de M. [C] le 9 avril 2024, soit 4 mois après la vente litigieuse, indique des défaillances critiques, mineures mais également majeures, portant en particulier sur le support de moteur et l’airbag, qui ont abouti à un avis défavorable ; - aux dires de l’expert, le véhicule présente de nombreuses anomalies et en particulier les suivantes : – le silentbloc de bras de suspension avant-droit est craquelé – le support moteur inférieur de boîte de vitesse est craquelé – à la mise en route moteur, les voyants d’airbag et moteur sont allumés ; - il conclut que l’ensemble de ses constatations démontre que « le véhicule présente des points ne permettant pas d’obtenir un procès-verbal de contrôle technique périodique favorable », que « le véhicule est impropre à sa destination », qu’il est économiquement irréparable et que l’annulation de la vente est justifiée ; - il ajoute que la responsabilité de M. [W] « doit être recherchée dans le cadre de ce litige » et que celle du centre de contrôle technique ayant réalisé le contrôle du 16 juin 2023 « peut être recherchée », celui-ci ayant commis une faute quant à l’état du silentbloc de bras de suspension avant-droit et du support moteur inférieur. Si le rapport d’expertise amiable manque de précisions claires sur l’antériorité des anomalies relevées par rapport à la vente litigieuse, il y apparaît néanmoins clairement que : - les défauts relevés sont suffisamment graves pour conclure que le véhicule est en l’état impropre à sa destination, économiquement irréparable et que l’annulation de la vente s’avère justifiée ; - le mauvais état du silentbloc de bras de suspension avant-droit et du support moteur inférieur aurait dû être relevé dans le cadre du contrôle technique du 16 juin 2023, il convient donc d’en conclure que ces anomalies préexistaient à la vente litigieuse. En outre, force est de constater que les anomalies portant sur le silentbloc de bras de suspension avant-droit et du support moteur inférieur ne pouvaient à l’évidence être remarquées par un acheteur non-professionnel, tel que M. [C], et que ces vices doivent par conséquent être qualifiés de vices cachés. La responsabilité de M. [W] sera donc engagée au titre de la garantie des vices cachés. La résolution du contrat de vente sollicitée par le demandeur sera prononcée. La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la cession, ce qui emporte l’obligation pour le vendeur de restituer le prix d’achat et pour l’acheteur de restituer le véhicule. Par conséquent, M. [W] sera condamné à rembourser intégralement le prix de vente s’élevant à la somme de 13 000 euros à M. [C] et sera tenu de reprendre le véhicule à ses frais dans les deux mois suivants la signification du présent jugement. A défaut de reprise du véhicule dans le délai imparti, M. [C] pourra en disposer sans frais ni somme à verser. M. [C] sera condamné à restituer le véhicule au vendeur une fois le prix de vente restitué, aux frais de ce dernier. Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur au jour de la vente et sur la réticence dolosive En application de l’article 1645 du même code, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur », alors qu’aux termes de l’article 1646, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. En raison de la qualité de vendeur non professionnel de M. [W], il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la connaissance par ce dernier de l’existence des vices cachés au jour de la vente. En effet, si le demandeur prétend que M. [W] est en réalité un négociant expérimenté à l’égard duquel la présomption de connaissance des vices doit s’appliquer, il n’en rapporte pas la preuve. La pièce produite au soutien de cette prétention par M. [C] ne permet pas d’identifier M. [W] comme étant le vendeur de l’annonce concernée, et quand bien même le défendeur ne conteste pas « la mise en ligne de quelques annonces sur la plateforme Le bon coin », il aurait fallu produire plus d’éléments probants pour démontrer une activité habituelle de revente de véhicules. En outre, M. [C] soutient que M. [W] avait connaissance des défauts affectant le véhicule au moment de la vente en raison de la nature même des vices qui ne pouvaient échapper à son attention. Or, dans la mesure où les défauts affectant le véhicule litigieux constituent des vices cachés, par définition non décelables par un non professionnel, ceux-ci n’étaient pas décelables par M. [W] considéré comme un vendeur non professionnel. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu’aucun élément probant ne démontre que M. [W] connaissait au jour de la vente les vices cachés affectant le véhicule. En outre, s’agissant de l’incohérence kilométrique soulevée par le demandeur, force est de constater qu’elle n’est pas démontrée et que l’examen du kilométrage indiqué dans les différents certificats de cession et procès-verbaux de contrôle technique produits aux débats démontrent au contraire une cohérence (contrôle technique du 15 juin 2021 133 931 km, contrôle technique du 16 juin 2023 155 250 km, certificat de cession du 16 juin 2023 155 302 km et certificat de cession du 12 décembre 2023 163 526 km). Quant aux points de corrosion invoqués par le demandeur, il y a lieu de relever d’une part que les photographies produites au soutien de cet argument sont en noir et blanc, ce qui ne permet pas de constater leur présence, et d’autre part, que l’expertise amiable ne mentionne pas de présence de rouille ou de points de corrosion sur le véhicule litigieux. La preuve de l’existence des points de corrosion invoqués n’est donc pas rapportée par le demandeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve n’étant pas rapportée par le demandeur de la connaissance des vices cachés par le vendeur, celui-ci ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente et à rembourser à l’acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente, sans devoir indemniser les préjudices causés par les vices cachés. Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat à l’exclusion des frais postérieurs à la vente. Sur ce point, il convient par conséquent de relever que M. [C] ne se prévaut pas de frais résultant directement de la vente et de rejeter sa demande d’indemnisation de ses préjudices au titre de la garantie des vices cachés. S’agissant de la réticence dolosive invoquée par M. [C], celui-ci n’ayant pas rapporté la preuve ni de la connaissance des vices affectant le véhicule au jour de la vente par M. [W], ni de l’existence d’une incohérence de kilométrage et de points de corrosion, force est de constater que la commission d’une réticence dolosive n’est pas rapportée et qu’il convient de rejeter également la demande d’annulation du contrat sur ce fondement et la demande subséquente d’indemnisation du préjudice invoqué. Sur les demandes de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [W], partie perdante, sera tenu aux dépens et sa demande de condamnation de M. [C] sur ce fondement sera rejetée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [W] sera condamné à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance et sa demande de condamnation de M. [C] sur ce fondement sera rejetée. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé. La demande de M. [W] tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement sera par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la résolution du contrat de vente du 12 décembre 2023 par lequel M. [W] a cédé à M. [C] le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf 6 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamne M. [W] à verser à M. [C] la somme de 13 000 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; Condamne M. [C] à restituer le véhicule, objet du contrat, à M. [W] une fois le prix de vente restitué, aux frais de ce dernier ; Dit que faute pour M. [W] de reprendre le véhicule dans les deux mois suivants la signification du présent jugement, M. [C] pourra en disposer sans frais ni somme à verser ; Rejette la demande d’indemnisation de M. [C] relative aux préjudices invoqués au titre de la garantie des vices cachés, la preuve n’étant pas rapportée de la connaissance par le vendeur des vices cachés au jour de la vente ; Rejette la demande d’annulation du contrat de M. [C] sur le fondement de la réticence dolosive et sa demande subséquente d’indemnisation de son préjudice ; Condamne M. [W] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [W] à verser à M. [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé le 31 août 2026 , et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1139, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01130
en commun : code civil 1644, code civil 1139, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02946
en commun : code civil 1644, code civil 1139, code civil 1645
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03672
en commun : code civil 1644, code civil 1139, code civil 1645
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025J04800
en commun : code civil 1644, code civil 1139
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01652
en commun : code civil 1139, code civil 1645
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00291
en commun : code civil 1644, code civil 1645
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1644, code civil 1645
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:00:08.431Z.