Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 31 août 2026, n° 22/02488
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/02488 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCZX N° MINUTE : ORDONNANCE PORTANT INTERRUPTION DE L’INSTANCE rendue le 31 août 2026 ( articles 369 et 376 du code de procédure civile) DEMANDERESSE S.A.S. SERALU [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K0020, et par Me Benoit CHARIOU de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocats plaidant au barreau de NANTES, [Adresse 2] DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880 Madame la Procureure de la République NOUS, Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente assistée de Marion CHARRIER, Cadre-greffier, Vu le placement en redressement judiciaire de la société SERALU par jugement rendu pr le tribunal de commerce de la Roche sur Yon le 8 avril 2026 ; En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaissement du débiteur. L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Au regard du placement en redressement judiciaire de la société SERALU par jugement du 8 avril 2026, il convient de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2026 afin que les demandeurs justifient de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance en cours, à défaut radiation. PAR CES MOTIFS :
Dispositif
CONSTATONS l’interruption de l’instance du fait du placement en redressement judiciaire de la SAS SERALU ; RENVOYONS l'examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 26 octobre 2026 afin que le demandeur justifie de ses démarches en vue de reprendre l’instance en cours, à défaut radiation. Fait à [Localité 1], le 31 août 2026 Le Greffier, Le Juge de la mise en état, Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/02488 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCZX N° MINUTE : ORDONNANCE PORTANT INTERRUPTION DE L’INSTANCE rendue le 31 août 2026 ( articles 369 et 376 du code de procédure civile) DEMANDERESSE S.A.S. SERALU [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K0020, et par Me Benoit CHARIOU de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocats plaidant au barreau de NANTES, [Adresse 2] DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880 Madame la Procureure de la République NOUS, Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente assistée de Marion CHARRIER, Cadre-greffier, Vu le placement en redressement judiciaire de la société SERALU par jugement rendu pr le tribunal de commerce de la Roche sur Yon le 8 avril 2026 ; En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaissement du débiteur. L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Au regard du placement en redressement judiciaire de la société SERALU par jugement du 8 avril 2026, il convient de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 octobre 2026 afin que les demandeurs justifient de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance en cours, à défaut radiation. PAR CES MOTIFS : CONSTATONS l’interruption de l’instance du fait du placement en redressement judiciaire de la SAS SERALU ; RENVOYONS l'examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 26 octobre 2026 afin que le demandeur justifie de ses démarches en vue de reprendre l’instance en cours, à défaut radiation. Fait à [Localité 1], le 31 août 2026 Le Greffier, Le Juge de la mise en état, Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:28:37.099Z.