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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 29 août 2026, n° 26/01314

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M [Y] [G], né le 24 septembre 2000 à [Localité 1] en Georgie, de nationalité georgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt d'[Localité 3], ordonné par le préfet du Pas de [Localité 4] le 24 août 2026, notifié à 10h58 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'un arrêté d'expulsion du préfet du Pas de [Localité 4] du 26 janvier 2026, qui lui a été notifié le 20 février 2026.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 août 2026 à 15h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [G] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,



Vu la déclaration d'appel de M [Y] [G] du 28 août 2026 à 14h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge suivants :

- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative par défaut d'examen de sa situation personnelle 

- erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans le même acte, notamment ses garanties de représentation et la menace qu'il représenterait pour l'ordre public



Il ajoute en cause d'appel un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Lille entraînant sa nullité et forme une demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire.

Motifs

MOTIFS





Sur l'insuffisance de motivation de la décision entreprise



Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; ce jugement doit être motivé. 



Il résulte de l'examen de l'ordonnance contestée qu'y sont exposés succinctement les moyens de droit et de fait au soutien des prétentions de M [Y] [G], ces dernières étant conformes à celles relevées par le greffier dans les notes d'audience, étant rappelé que la procédure est orale. 



Il apparaît ainsi que M [Y] [G] n'a aucunement formé de demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire. 



L'ordonnance statue sur les demandes des parties, après une motivation en fait et en droit, qui ne saurait être qualifiée d'insuffisante, étant rappelé que le juge n'est pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation des parties, mais seulement sur les moyens soulevés. 



Le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance entreprise sera rejeté.





Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et erreur d'appréciation des garanties personnelles et de la menace à l'ordre public



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



En l'espèce, l'arrêté examiné est motivé quant aux critères de placement en rétention administrative de la manière suivante :



'Monsieur [G] [Y] est incarcéré depuis le 28 mars 2025;

L'intéressé sera élargi de la maison d'arrêt [Localité 3] le 24 août 2026 (...)



L'intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une assignation à résidence puisqu'il est totalement opposé à son expulsion, que par suite, il doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure de l'éloignement.'



La seule mention d'une incarcération depuis le 28 mars 2025 ne saurait implicitement valoir caractérisation d'une menace à l'ordre public.



Il apparaît, en conséquence, que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, pour le seul motif d'avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°).



Or, M [Y] [G] n'a pas fait l'objet d'une audition à la levée d'écrou avant son placement en rétention administrative, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il ait agi de manière à s'opposer à son expulsion. 



Au regard des pièces produites à la procédure administrative, M [Y] [G] a été entendu, une seule fois, le 8 avril 2025, dans le cadre de la vérification du droit au séjour, où informé de la possibilité pour l'autorité préfectorale de prendre à nouveau une décision l'obligeant à quitter le territoire, il a répondu ainsi aux questions suivantes :



' Quels sont vos projets a votre sortie de prison' -

Réponse : Rester en France si possible et ouvrir une épicerie. Sinon, je souhaiterai m'engager dans la légion étrangère car je pense que je suis redevable envers la France de par mes erreurs et parce qu'elle m'a également accueilli et protégé.



Voulez vous retourner dans votre pays d'origine ' 

Réponse : Non, j'ai passé maintenant plus de temps en France qu'en Géorgie.'



Ces déclarations recueillies en dehors de toute mesure en vigueur ne sont pas plus de nature à établir l'intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. 



Il en résulte que le placement en rétention administrative de M [Y] [G], au lieu de l'assignation à résidence de principe, est insuffisamment motivé et que l'acte contient une erreur d'appréciation du seul critère retenu. 



Par conséquent, l'arrêté de placement en rétention administrative est entâché d'irrégularité, de sorte que, de façon subséquente, la requête de M le préfet du Pas de [Localité 4] en prolongation de la rétention administrative sera rejetée.



L'ordonnance sera infirmée. 





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



REJETONS le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance entreprise;



INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;





Statuant à nouveau,



DECLARONS le placement en rétention administrative de M [Y] [G] irrégulier,



REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de M [Y] [G],



RAPPELLONS à M [Y] [G] qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire national,



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.









La greffière









La conseillère





A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 août 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UN



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 29 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [Y] [G]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [G] le samedi 29 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] [B] et à Maître [H] [V] le samedi 29 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le samedi 29 août 2026















N° RG 26/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UN
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UN [Y] [G]

Minute électronique







Ordonnance du samedi 29 août 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Y] [G]

né le 24 Septembre 2000 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne



dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office,





INTIMÉ



M. [C] [B]

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense adressé le 29/08/2026 à 12h46





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 août 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 29 août 2026 à 16h54



La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 août 2026 notifiée à 15h09 à M. [Y] [G] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2026 à 14h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE



M [Y] [G], né le 24 septembre 2000 à [Localité 1] en Georgie, de nationalité georgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt d'[Localité 3], ordonné par le préfet du Pas de [Localité 4] le 24 août 2026, notifié à 10h58 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'un arrêté d'expulsion du préfet du Pas de [Localité 4] du 26 janvier 2026, qui lui a été notifié le 20 février 2026.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 août 2026 à 15h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [G] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,



Vu la déclaration d'appel de M [Y] [G] du 28 août 2026 à 14h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge suivants :

- insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative par défaut d'examen de sa situation personnelle 

- erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans le même acte, notamment ses garanties de représentation et la menace qu'il représenterait pour l'ordre public



Il ajoute en cause d'appel un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Lille entraînant sa nullité et forme une demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire.





MOTIFS





Sur l'insuffisance de motivation de la décision entreprise



Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; ce jugement doit être motivé. 



Il résulte de l'examen de l'ordonnance contestée qu'y sont exposés succinctement les moyens de droit et de fait au soutien des prétentions de M [Y] [G], ces dernières étant conformes à celles relevées par le greffier dans les notes d'audience, étant rappelé que la procédure est orale. 



Il apparaît ainsi que M [Y] [G] n'a aucunement formé de demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire. 



L'ordonnance statue sur les demandes des parties, après une motivation en fait et en droit, qui ne saurait être qualifiée d'insuffisante, étant rappelé que le juge n'est pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation des parties, mais seulement sur les moyens soulevés. 



Le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance entreprise sera rejeté.





Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et erreur d'appréciation des garanties personnelles et de la menace à l'ordre public



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



En l'espèce, l'arrêté examiné est motivé quant aux critères de placement en rétention administrative de la manière suivante :



'Monsieur [G] [Y] est incarcéré depuis le 28 mars 2025;

L'intéressé sera élargi de la maison d'arrêt [Localité 3] le 24 août 2026 (...)



L'intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation pour envisager une assignation à résidence puisqu'il est totalement opposé à son expulsion, que par suite, il doit être regardé comme présentant un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure de l'éloignement.'



La seule mention d'une incarcération depuis le 28 mars 2025 ne saurait implicitement valoir caractérisation d'une menace à l'ordre public.



Il apparaît, en conséquence, que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, pour le seul motif d'avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°).



Or, M [Y] [G] n'a pas fait l'objet d'une audition à la levée d'écrou avant son placement en rétention administrative, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il ait agi de manière à s'opposer à son expulsion. 



Au regard des pièces produites à la procédure administrative, M [Y] [G] a été entendu, une seule fois, le 8 avril 2025, dans le cadre de la vérification du droit au séjour, où informé de la possibilité pour l'autorité préfectorale de prendre à nouveau une décision l'obligeant à quitter le territoire, il a répondu ainsi aux questions suivantes :



' Quels sont vos projets a votre sortie de prison' -

Réponse : Rester en France si possible et ouvrir une épicerie. Sinon, je souhaiterai m'engager dans la légion étrangère car je pense que je suis redevable envers la France de par mes erreurs et parce qu'elle m'a également accueilli et protégé.



Voulez vous retourner dans votre pays d'origine ' 

Réponse : Non, j'ai passé maintenant plus de temps en France qu'en Géorgie.'



Ces déclarations recueillies en dehors de toute mesure en vigueur ne sont pas plus de nature à établir l'intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. 



Il en résulte que le placement en rétention administrative de M [Y] [G], au lieu de l'assignation à résidence de principe, est insuffisamment motivé et que l'acte contient une erreur d'appréciation du seul critère retenu. 



Par conséquent, l'arrêté de placement en rétention administrative est entâché d'irrégularité, de sorte que, de façon subséquente, la requête de M le préfet du Pas de [Localité 4] en prolongation de la rétention administrative sera rejetée.



L'ordonnance sera infirmée. 





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



REJETONS le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance entreprise;



INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;





Statuant à nouveau,



DECLARONS le placement en rétention administrative de M [Y] [G] irrégulier,



REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de M [Y] [G],



RAPPELLONS à M [Y] [G] qu'il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire national,



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.









La greffière









La conseillère





A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 août 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UN



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 29 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [Y] [G]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [G] le samedi 29 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] [B] et à Maître [H] [V] le samedi 29 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le samedi 29 août 2026















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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:42:07.151Z.