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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 1 septembre 2026, n° 26/01324

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], où il a purgé une peine d'incarcération du 2 janvier 2026 au 25 août 2026, M. [B] [F] né le 09 août 1995 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme le Préfet de l'Aisne le 24 août et notifié le 25 août 2026 à 10h34, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans ans, prononcée le 4 mai 2026 par la cour d'appel d'Amiens qui l'a condamné en outre sur appel d'une décision du tribunal correctionnel d'Amiens à la peine de 12 mois de détention, et d'un arrêté portant désignation du pays de destination (le Maroc) d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français, pris par la préfecture de l'Aisne le 11 août 2026 et notifié le 12 août 2026.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 août 2026 à 15h09, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [B] [F] du 31 août 2026 à 14h54 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, d'ordonner sa remise en liberté et d'ordonner une assignation à résidence.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle, au regard notamment de l'absence de nécessité d'une mesure coercitive, au motif qu'il a indiqué à l'administration ne pas avoir l'intention de se maintenir sur le territoire français mais vouloir retourner en Espagne, et ajoute en cause d'appel le moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'oppose à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR du 4 septembre 2025 C-313/25 PPU, en ce qu'il a sa femme et sa fille en Espagne.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut pas statuer que le choix du pays de destination compétence exclusive du juge administratif.



Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnel



L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :



1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)

2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)

3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)

4. Avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat du traité "Schengen" ou s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°)

5. Avoir présenté des documents d'identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°)

6. ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (paragraphe 8°)



L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.



L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.



A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération du fait que M. [B] [F] représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public, pour avoir été condamné le 4 mai 2026 par la cour d'appel d'Amiens à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et dangereuse pour la santé ou la sécurité ; l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens retenant notamment " que la quantité de tabac frauduleux importé et la valeur de la marchandise démontrent que le prévenu fait partie d'une filière ayant des moyens financiers conséquents et des capacités de vente importantes. Ces faits portent gravement atteinte à l'ordre public sanitaire et économique et doivent être sévèrement réprimés " ; qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France.



Si M. [B] [F] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire car il souhaite partir en Espagne. Dès lors qu'il ne justifie pas d'un titre de séjour actuel en Espagne, uniquement d'un titre de séjour périmé ; que la préfecture justifie par un courriel du 26 août 2026 à 12 heures 50, avoir envoyé en Espagne une demande de vérification du droit au séjour, sans obtenir de réponse favorable de la part des autorités espagnoles ; qu'il n'a pas d'adresse stable et certaine en France, et qu'il s'est opposé à tout retour dans son pays de nationalité, il était nécessaire de le placer en rétention administrative compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qu'une assignation à résidence ne pouvait suffire à garantir.



En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.



le moyen est rejeté.



Sur le moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'oppose à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR du 4 septembre 2025 C-313/25 PPU



M. [B] [F] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir qu'il a une femme et un enfant en Espagne.



Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas le juge de la légalité de la décision d'éloignement, et en l'espèce de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de xy est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.



Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration. (cf décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224).



En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.



L'étranger peut contester à tout moment le choix du pays de destination par l'administration, en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté.



En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.



Le moyen sera rejeté.



L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, ni d'une résidence stable et effective en [Etablissement 2], il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 3]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.



L'ordonnance dont appel sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









la conseillère





N° RG 26/01324 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5VL



A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 01 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [B] [F]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [F] le mardi 01 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [C] [G] le mardi 01 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 01 septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01324 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5VL [B] [F]

Minute électronique







Ordonnance du mardi 01 septembre 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [B] [F]

né le 09 Août 1995 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué





INTIMÉ



M. [Z] [V]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 septembre 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 01 septembre 2026 à 15 h 15





La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 août 2026 à 15h09 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [F] ;



Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2026 à 14 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], où il a purgé une peine d'incarcération du 2 janvier 2026 au 25 août 2026, M. [B] [F] né le 09 août 1995 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme le Préfet de l'Aisne le 24 août et notifié le 25 août 2026 à 10h34, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans ans, prononcée le 4 mai 2026 par la cour d'appel d'Amiens qui l'a condamné en outre sur appel d'une décision du tribunal correctionnel d'Amiens à la peine de 12 mois de détention, et d'un arrêté portant désignation du pays de destination (le Maroc) d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français, pris par la préfecture de l'Aisne le 11 août 2026 et notifié le 12 août 2026.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 août 2026 à 15h09, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [B] [F] du 31 août 2026 à 14h54 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, d'ordonner sa remise en liberté et d'ordonner une assignation à résidence.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle, au regard notamment de l'absence de nécessité d'une mesure coercitive, au motif qu'il a indiqué à l'administration ne pas avoir l'intention de se maintenir sur le territoire français mais vouloir retourner en Espagne, et ajoute en cause d'appel le moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'oppose à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR du 4 septembre 2025 C-313/25 PPU, en ce qu'il a sa femme et sa fille en Espagne.



MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut pas statuer que le choix du pays de destination compétence exclusive du juge administratif.



Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnel



L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :



1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)

2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)

3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)

4. Avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat du traité "Schengen" ou s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°)

5. Avoir présenté des documents d'identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°)

6. ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (paragraphe 8°)



L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.



L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.



A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération du fait que M. [B] [F] représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public, pour avoir été condamné le 4 mai 2026 par la cour d'appel d'Amiens à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et dangereuse pour la santé ou la sécurité ; l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens retenant notamment " que la quantité de tabac frauduleux importé et la valeur de la marchandise démontrent que le prévenu fait partie d'une filière ayant des moyens financiers conséquents et des capacités de vente importantes. Ces faits portent gravement atteinte à l'ordre public sanitaire et économique et doivent être sévèrement réprimés " ; qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France.



Si M. [B] [F] soutient que son placement en rétention n'est pas nécessaire car il souhaite partir en Espagne. Dès lors qu'il ne justifie pas d'un titre de séjour actuel en Espagne, uniquement d'un titre de séjour périmé ; que la préfecture justifie par un courriel du 26 août 2026 à 12 heures 50, avoir envoyé en Espagne une demande de vérification du droit au séjour, sans obtenir de réponse favorable de la part des autorités espagnoles ; qu'il n'a pas d'adresse stable et certaine en France, et qu'il s'est opposé à tout retour dans son pays de nationalité, il était nécessaire de le placer en rétention administrative compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qu'une assignation à résidence ne pouvait suffire à garantir.



En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.



le moyen est rejeté.



Sur le moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'oppose à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR du 4 septembre 2025 C-313/25 PPU



M. [B] [F] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir qu'il a une femme et un enfant en Espagne.



Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas le juge de la légalité de la décision d'éloignement, et en l'espèce de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de xy est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.



Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration. (cf décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224).



En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.



L'étranger peut contester à tout moment le choix du pays de destination par l'administration, en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté.



En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.



Le moyen sera rejeté.



L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, ni d'une résidence stable et effective en [Etablissement 2], il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 3]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.



L'ordonnance dont appel sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









la conseillère





N° RG 26/01324 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5VL



A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00000 DU 01 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [B] [F]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [F] le mardi 01 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [C] [G] le mardi 01 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 01 septembre 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:16.336Z.