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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 8 septembre 2026, n° 26/01352

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 5] le 2 septembre 2026, M. [Z] [J], né le 22 juin 1993 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, faisant interdiction de circulation en France, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention pris par M. le préfet du Pas-de-[Localité 6] le 3 septembre 2026 et notifié à 12h15.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 septembre 2026 à 14h00, déclarant régulier le placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence de l'intéressé et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [J] du 7 septembre 2026 à 10h58 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation du préfet, et que soit ordonné sa remise en liberté.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste de ses garanties de représentation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste de ses garanties de représentation



L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°), et représentant une menace pour l'ordre public.



L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.



A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.



L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.



Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, étant observé que si M. [Z] [J] a indiqué par écrit sur son avis de comparution remis le 7 septembre 2026 " vouloir repartir en Roumanie dans le plus bref délai ", cette affirmation va à l'encontre de ses précédentes déclarations et semble avoir été dictée par les besoins de la cause.



Le moyen doit être rejeté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 3 septembre 2026.



L'ordonnance dont appel sera confirmée.



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









La conseillère





N° RG 26/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54Z



A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [Z] [J]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [J] le mardi 08 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [T] [S] le mardi 08 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 08 septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54Z [Z] [J]

Minute électronique







Ordonnance du mardi 08 septembre 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [J]

né le 22 Juin 1993 à [Localité 1]

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant, représenté par Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office,





INTIMÉ



M. [Y]



dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

entendu en sa plaidoirie depuis la salle d'audience à [Localité 3] en visioconférence





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUÉE : Céline SYSKA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 septembre 2026 à 14 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 08 septembre 2026 à 16 h 15





La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 septembre 2026 à 14h00 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [E] [A] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2026 à 10h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le récépissé de l'avis d'audience adressé à M. [Z] [J], sur lequel il a indiqué ne pas voulir être présent à l'audience de ce jour .



Vu la présence de l'interprète, régulièrement convoquée pour l'audience de ce jour, présente à la cour de 14 h 15 à 15 h 15 ;



Vu la plaidoirie des avocats présents ; 



EXPOSÉ DU LITIGE



Suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 5] le 2 septembre 2026, M. [Z] [J], né le 22 juin 1993 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, faisant interdiction de circulation en France, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention pris par M. le préfet du Pas-de-[Localité 6] le 3 septembre 2026 et notifié à 12h15.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 septembre 2026 à 14h00, déclarant régulier le placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence de l'intéressé et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [J] du 7 septembre 2026 à 10h58 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation du préfet, et que soit ordonné sa remise en liberté.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'erreur manifeste de ses garanties de représentation.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste de ses garanties de représentation



L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°), et représentant une menace pour l'ordre public.



L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.



A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.



L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.



Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, étant observé que si M. [Z] [J] a indiqué par écrit sur son avis de comparution remis le 7 septembre 2026 " vouloir repartir en Roumanie dans le plus bref délai ", cette affirmation va à l'encontre de ses précédentes déclarations et semble avoir été dictée par les besoins de la cause.



Le moyen doit être rejeté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité le 3 septembre 2026.



L'ordonnance dont appel sera confirmée.



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









La conseillère





N° RG 26/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54Z



A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [Z] [J]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [J] le mardi 08 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [T] [S] le mardi 08 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 08 septembre 2026

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:16.900Z.