notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 16 juillet 2026, n° 26/01067

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [T], né le 19 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la Préfète de la Somme le 10 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour à 17 heures, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement adminissible, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 4 décembre 2024 par la Préfète du Rhône.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par ailleurs, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a été saisi par l'autorité administrative d'une requête aux fins de prolongation, au delà des quatre-vingt-seize heures initiales, de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juillet 2026 à 14h20, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.'[G] [T] pour une durée de vingt-six jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [G] [T] du 15 juillet 2026 à 8h45 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, à la tardiveté de la notification des droits de retenue, la tardiveté de l'avis à magistrat et sollicite enfin une assignation à résidence.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



I- Sur la décision de placement en rétention



* Sur l'erreur d'appréciation quand aux garanties de représentation



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.



A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.



L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.



Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.



L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.



En l'espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [G] [T], qui a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence le 5 décembre 2024 avec une obligation de se présenter deux fois par semaine auprès du SPAF de [Localité 4], pour l'exécution de la mesure d'OQTF rendue par le Préfet de [Localité 4] le 4 décembre 2024 et notifiée le lendemain à 6h15, n'a jamais respecté cette mesure de sorte qu'un procès-verbal de carence a été établi le 10 décembre 2024.



En outre, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui n'a mentionné lors de son audition aucune adresse fixe sur le territoire national et a indiqué n'avoir en sa possession aucune attestation d'hébergement sur le territoire français ou l'espace Schengen.



Il apparaît ainsi en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 

- avoir connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation,

- avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,

- s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)

- ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.



En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.





II- Sur la prolongation de la mesure de rétention



Sur la notification tardive des droits de retenue



Aux termes de l'article L813-5 du CESEDA, L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.



L'article L813-3 du même code dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.



Il s'ensuit que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé pour l'examen droit à circulation ou de séjour.



Sur ce point, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a constaté qu'au vu des circonstances de l'interpellation de l'intéressé, en même temps que quinze autres personnes de nationalités différentes, ayant nécessité de nombreuses diligences de la part des services de gendarmerie pour le contrôle de leurs identités, leur fouille, les avis à l'OPJ de permanence et la Préfecture, les véhicules à affréter pour les transporter, la notification des droits à l'intéressé intervenue à 9h05 alors que les opérations d'interpellation avaient débuté à 6h53, n'était pas tardive.



Il convient de rejeter ce moyen de nullité.



Sur l'avis à Parquet tardif



Aux termes de l'article 813-4 du Ceseda, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



En l'espèce, c'est par de justes motifs, qu'il convient d'adopter, que le premier juge, ayant constaté que l'intéressé s'était vu notifier par l'OPJ le 10 juillet 2026 à 9h05 son placement en retenue et que le procureur de la République avait été avisé de la mesure le même jour à 9h40, en a conclu, au vu de la jurisprudence de la première chambre civile en vertu de laquelle l'heure du début de la retenue est celle de la présentation à l'OPJ, que ce délai d'avis n'était pas excessif, d'autant que les fonctionnaires de police procédaient dans le même temps au placement en retenue de trois autres personnes en situation irrégulière.



Le moyen doit être rejeté



Sur la demande d'assignation à résidence



Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.



L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.



Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



L'article 700-1 du même code prévoit quant à lui que le présent livre détermine les règles d'exécution :

1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;

3° Des décisions de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat ;

4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ;

5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;

6° Des décisions d'expulsion ;

7° Des peines d'interdiction du territoire français ;

8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.



En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, constatant que M. [T] ne pouvait justifier avoir remis son passeport ou une pièce d'identité à un service de police ou de gendarmerie et qu'il était au surplus établi qu'il n'avait pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il avait bénéficié le 4 décembre 2024, en ne se présentant pas aux obligations de pointage auprès du SPAF de [Localité 4], a rejeté sa demande d'assignation à résidence.



En appel, si M. [T] produit des bulletins de salaire entre octobre 2022 et juin 2024, attestatant qu'il a occupé pendant cette période un emploi de coiffeur à [Localité 5] et d'une attestation d'hébergement de M. [M] [T] établie le 11 juillet 2026, soit postérieurement à son placement en rétention, il ne justifie toujours pas de la remise de son passeport ou une pièce d'identité à un service de police ou de gendarmerie 



Il y a lieu de constater que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et de rejeter sa demande d'assignation à résidence, la décision entreprise étant ainsi confirmée.



Sur les diligences de l'administration



Une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes le 10 juillet 2026, soit le jour même du placement en rétention, et une demande de vol à destination de l'Algérie a été adressée le même jour au pôle central éloignement de la police aux frontières.



L'administration justifie donc avoir accompli des diligences suffisantes en vue de l'éloignement de l'intéressé.



Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









Le magistrat délégataire





N° RG 26/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3HP



A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [G] [T]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [T] le jeudi 16 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître Juliette DARLOY le jeudi 16 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 16 juillet 2026







































'
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3HP [G] [T]

Minute électronique







Ordonnance du jeudi 16 juillet 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [G] [T]

né le 19 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office 





INTIMÉ



M. [P]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUÉE : Céline MILLER, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 juillet 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 juillet 2026 à 15H20





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 juillet 2026 à 14h20 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [Y] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2026 à 8h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [T], né le 19 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par la Préfète de la Somme le 10 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour à 17 heures, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement adminissible, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 4 décembre 2024 par la Préfète du Rhône.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par ailleurs, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a été saisi par l'autorité administrative d'une requête aux fins de prolongation, au delà des quatre-vingt-seize heures initiales, de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours.



Vu l'article 455 du code de procédure civile, 



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juillet 2026 à 14h20, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.'[G] [T] pour une durée de vingt-six jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [G] [T] du 15 juillet 2026 à 8h45 sollicitant l'infirmation de cette décision et la main-levée du placement en rétention administrative.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation, à la tardiveté de la notification des droits de retenue, la tardiveté de l'avis à magistrat et sollicite enfin une assignation à résidence.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



I- Sur la décision de placement en rétention



* Sur l'erreur d'appréciation quand aux garanties de représentation



Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :



1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.



L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.



A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.



L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.



Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.



L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.



En l'espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [G] [T], qui a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence le 5 décembre 2024 avec une obligation de se présenter deux fois par semaine auprès du SPAF de [Localité 4], pour l'exécution de la mesure d'OQTF rendue par le Préfet de [Localité 4] le 4 décembre 2024 et notifiée le lendemain à 6h15, n'a jamais respecté cette mesure de sorte qu'un procès-verbal de carence a été établi le 10 décembre 2024.



En outre, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui n'a mentionné lors de son audition aucune adresse fixe sur le territoire national et a indiqué n'avoir en sa possession aucune attestation d'hébergement sur le territoire français ou l'espace Schengen.



Il apparaît ainsi en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 

- avoir connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation,

- avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,

- s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)

- ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.



En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.





II- Sur la prolongation de la mesure de rétention



Sur la notification tardive des droits de retenue



Aux termes de l'article L813-5 du CESEDA, L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.



L'article L813-3 du même code dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.



Il s'ensuit que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé pour l'examen droit à circulation ou de séjour.



Sur ce point, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a constaté qu'au vu des circonstances de l'interpellation de l'intéressé, en même temps que quinze autres personnes de nationalités différentes, ayant nécessité de nombreuses diligences de la part des services de gendarmerie pour le contrôle de leurs identités, leur fouille, les avis à l'OPJ de permanence et la Préfecture, les véhicules à affréter pour les transporter, la notification des droits à l'intéressé intervenue à 9h05 alors que les opérations d'interpellation avaient débuté à 6h53, n'était pas tardive.



Il convient de rejeter ce moyen de nullité.



Sur l'avis à Parquet tardif



Aux termes de l'article 813-4 du Ceseda, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.



En l'espèce, c'est par de justes motifs, qu'il convient d'adopter, que le premier juge, ayant constaté que l'intéressé s'était vu notifier par l'OPJ le 10 juillet 2026 à 9h05 son placement en retenue et que le procureur de la République avait été avisé de la mesure le même jour à 9h40, en a conclu, au vu de la jurisprudence de la première chambre civile en vertu de laquelle l'heure du début de la retenue est celle de la présentation à l'OPJ, que ce délai d'avis n'était pas excessif, d'autant que les fonctionnaires de police procédaient dans le même temps au placement en retenue de trois autres personnes en situation irrégulière.



Le moyen doit être rejeté



Sur la demande d'assignation à résidence



Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.



L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.



Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



L'article 700-1 du même code prévoit quant à lui que le présent livre détermine les règles d'exécution :

1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

2° Des interdictions de retour sur le territoire français ;

3° Des décisions de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat ;

4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ;

5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ;

6° Des décisions d'expulsion ;

7° Des peines d'interdiction du territoire français ;

8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.



En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, constatant que M. [T] ne pouvait justifier avoir remis son passeport ou une pièce d'identité à un service de police ou de gendarmerie et qu'il était au surplus établi qu'il n'avait pas respecté la mesure d'assignation à résidence dont il avait bénéficié le 4 décembre 2024, en ne se présentant pas aux obligations de pointage auprès du SPAF de [Localité 4], a rejeté sa demande d'assignation à résidence.



En appel, si M. [T] produit des bulletins de salaire entre octobre 2022 et juin 2024, attestatant qu'il a occupé pendant cette période un emploi de coiffeur à [Localité 5] et d'une attestation d'hébergement de M. [M] [T] établie le 11 juillet 2026, soit postérieurement à son placement en rétention, il ne justifie toujours pas de la remise de son passeport ou une pièce d'identité à un service de police ou de gendarmerie 



Il y a lieu de constater que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et de rejeter sa demande d'assignation à résidence, la décision entreprise étant ainsi confirmée.



Sur les diligences de l'administration



Une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes le 10 juillet 2026, soit le jour même du placement en rétention, et une demande de vol à destination de l'Algérie a été adressée le même jour au pôle central éloignement de la police aux frontières.



L'administration justifie donc avoir accompli des diligences suffisantes en vue de l'éloignement de l'intéressé.



Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









Le magistrat délégataire





N° RG 26/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3HP



A l'attention du centre de rétention, le jeudi 16 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [G] [T]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [T] le jeudi 16 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [P] et à Maître Juliette DARLOY le jeudi 16 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le jeudi 16 juillet 2026







































'

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-3, code de procedure penale 78-3, code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de procedure civile 700-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:25.783Z.