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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 24/04512

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 17 juin 2020, M. [B] [P] et Mme [H] [E] épouse [P] ont acquis auprès de M. [W] [U] et de Mme [J] [Q] un immeuble a usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant le prix de 512 000 euros (pièce n° 1 des demandeurs).

En décembre 2020, [B] [P] et Mme [H] [E] se sont plaints de l’apparition de désordres, consistant notamment en la présence d’infiltrations par le plancher haut de leur sous-sol après la remise en fonctionnement du système de chauffage.

Une expertise amiable a été ordonnée par la Maif en sa qualité d’assureur des acquéreurs le 08 janvier 2021.

Aux termes d’un compte-rendu d’expertise du 15 janvier 2021, le cabinet Arecas a estimé que les infiltrations pouvaient avoir pour origine soit des infiltrations d'eau pluviale depuis la terrasse du rez-de-chaussée dont les joints de carrelage sont défaillants, soit une fuite dans les canalisations de chauffage au sol (pièce n° 2 des demandeurs).

Aux termes d’un compte-rendu d’expertise du 07 juin 2021, le cabinet Arecas a écarté l’hypothèse d’une fuite dans l’installation de chauffage, précisant que l’origine du dégât est à rechercher dans les désordres affectant la terrasse, et a préconisé une mise en cause de l’assureur de la société Entreprise [Z] père & fils (pièce n° 6 des demandeurs).

A l’issue d’un troisième compte-rendu d’expertise du 30 septembre 2021, le cabinet Nüwa a indiqué que les désordres proviennent d’infiltrations d’eau entre le sol carrelé de la terrasse et le pied de façade exposés sud/ouest de l’habitation, ainsi qu’entre les seuils et les traverses basses des ensembles menuisés en façade exposée sud/ouest de l’habitation (pièce n° 8 des demandeurs).
 
Par courrier recommandé adressé le 01 octobre 2021, le cabinet Arecas a indiquait à la société Entreprise [Z] père & fils que sa responsabilité lui apparaissait engagée en raison d’un manquement aux prescriptions du DTU et sollicitait ses intentions concernant un règlement amiable du litige (pièce n° 9 des demandeurs).

Par actes signifiés les 21, 28 et 29 septembre 2022, M. [B] [P] et Mme [H] [E] ont assigné en référés M. [W] [U], Mme [J] [Q], la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles, afin de voir organisée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille des référés y a fait droit et a désigné Mme [F] [K] pour y procéder. 

Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge a confié la suite des opérations d’expertise a M. [L] [C].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 07 novembre 2023.

Il ressort d’une attestation notariée du 20 février 2024 que M. [B] [P] est décédé le 27 décembre 2023, laissant pour héritiers Mme [H] [E], son conjoint survivant, ainsi que son fils, M. [T] [P] (pièce n° 16 des demandeurs). Ce dernier est dès lors intervenu à la présente procédure, venant aux droits de son père.





Par actes signifiés les 10, 11 et 18 avril 2024, M. [T] [P] et Mme [H] [E] ont assigné M. [W] [U], Mme [J] [Q], la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lille afin notamment de voir les défendeurs condamnés solidairement à leur payer des dommages et intérêts au titre de plusieurs préjudices invoqués.

Par ordonnance d’incident du 20 mai 2025, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par M. [W] [U] et par Mme [S] [Q] à l’encontre de Mme [H] [E] veuve [O] et M. [T] [P] venant aux droits de [B] [O], décédé ;
- condamné in solidum la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] venant aux droits de [B] [O] la somme provisionnelle de 81 264,92 euros TTC au titre de la reprise des travaux, indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour de l’ordonnance a intervenir ;
- condamné in solidum M. [W] [U], Mme [S] [Q], la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles aux dépens de l’incident ;
- condamné in solidum M. [W] [U], Mme [S] [Q], la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] venant aux droits de [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] se sont prévalus de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent notamment de :
- Condamner solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, les sociétés Mma, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer la somme de 81 264,92 € indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour du jugement à intervenir, en réparation de leur préjudice matériel ;
- Déduire la somme de 81 264,92 € accordée à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] à titre de provision par ordonnance d’incident du 20 mai 2025 ;
- Condamner solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, les sociétés Mma, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la période d’exécution des travaux de réparation ;
- Condamner solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, les sociétés Mma, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer la somme provisionnelle de 6 000 € arrêtée au 30 septembre 2025 en réparation de leur préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir sur une base de 100 € par mois ;
- Condamner solidairement de M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, les sociétés Mma, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance de référé, aux frais de l’expertise judiciaire et au frais et dépens de l’instance sur le fond ;
- Condamner chacune des parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [U] et Mme [S] [Q] se sont prévalus de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent notamment de :
- Débouter Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] de toutes leurs demandes ;
- Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer une somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner solidairement Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [U] et Mme [S] [Q] aux entiers frais et dépens, y compris les honoraires de l’expert judiciaire.

La société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard se sont prévalues de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elles sollicitent notamment de :
- Dire que les condamnations prononcées ne sauraient être supérieures à la somme de 75 781,20 euros correspondant à la réparation de la terrasse et 5 483,72 euros correspondant aux réparations intérieures ;
- Rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions ;
- Constater que le contrat d’assurance est assorti d’une franchise d’un montant de 10% avec un minimum de 535 euros et un maximum de 1 780 euros ;
- Dire que les condamnations prononcées à l’encontre des Mma ne sauraient l’être que sous déduction de la franchise d’un montant de 10% avec un minimum de 535 euros et un maximum de 1 780 euros.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, la clôture de la procédure est intervenue, à effet au 14 novembre 2025, avec fixation des plaidoiries à l'audience du 05 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question des responsabilités encourues

A l’appui de leurs prétentions, invoquant les dispositions de l’article 1792 du code civil, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] soutiennent que les constatations de l’expert judiciaire démontrent que les travaux réfection des terrasses réalisés par la société Entreprise [Z] père & fils sont affectés de malfaçons, étant directement à l’origine des infiltrations d’eau en sous-sol ; que les assureurs de l’entrepreneur sont tenus solidairement avec ce dernier à les indemniser.

Au soutien de leurs prétentions à l’égard des vendeurs, invoquant les dispositions des articles 1641 du code civil, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] ajoutent qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal à statuer sur l’exception de prescription biennale, celle-ci ayant déjà été écartée par ordonnance du 20 mai 2025 du juge de la mise en état ; qu’ils apportent la preuve que les vices cachés affectant l’immeuble étaient connus des vendeurs, des infiltrations s’étant produites entre la date des travaux et celle de la vente ; que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont tenté de dissimuler les conséquences des infiltrations ; que ces vices étaient préexistants à la vente ; qu’ils étaient non apparents lors de la vente, ayant été révélés par des investigations techniques.





Invoquant subsidiairement les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] précisent que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont déclaré lors de la vente qu’à leur connaissance, aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années ; que de ce fait, les vendeurs ont manqué à leur devoir d’information s’agissant d’un élément essentiel sur la qualité du bien vendu, en s’abstenant de les informer sur les travaux de rénovation des terrasses de leur immeuble, qui s’assimilent à des ouvrages.

Au soutien de leurs prétentions, invoquant les dispositions de l’article 1648 du code civil, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] exposent que l’acte notarié de vente comporte une clause d’exonération des vices apparents et des vices cachés ; que dans leur assignation en référés, les époux [P] n’ont pas invoqué la responsabilité des vendeurs en raison de l’existence d’un vice caché, connu par eux ; que c’est seulement par assignation au fond du 18 avril 2024 que Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] invoquent pour la première fois les vices cachés ; que l’assignation en référés n’a pu interrompre la prescription biennale ; que la fin de non-recevoir a été écartée par ordonnance d’incident du 20 mai 2025.

Sur le fond, invoquant les dispositions des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] arguent que le cabinet Arecas a précisé qu’il n’est pas justifié d’une connaissance par les vendeurs du vice de l’immeuble ; qu’avant la vente, les acquéreurs ont visité quatre fois la maison sans constater aucune infiltration ; qu’aucune infiltration n’a été constatée pendant les cinq mois d’inoccupation des lieux en 2020 ; qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que des infiltrations auraient eu lieu entre 2014 et 2020 ; que la société Entreprise [Z] père & fils n’est intervenue en 2014 que sur la terrasse extérieure, les reprises de peinture ayant été effectuées après la signature du compromis de vente.

Sur la question du défaut d’information, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] soutiennent que leur oubli d’informer les acquéreurs sur les travaux était sans conséquence, étant indépendant de la cause des infiltrations ; que la révélation de ces travaux aurait rassuré les époux [P] vu l’existence d’une garantie décennale afférente à une terrasse extérieure entièrement refaite ; que personne ne leur a posé la question de manière claire et précise ; que les acquéreurs étaient au courant de l’ensemble des travaux, faisant partie des arguments de vente avancés par l’agence.

Au soutien de leurs prétentions, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles expliquent que l’expert a conclu à la responsabilité de la société Entreprise [Z] père & fils.


Sur la responsabilité de l’entreprise

En droit, selon l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Conformément à l’article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »



Il résulte d’une jurisprudence constante que les travaux d’aménagement, de réparation ou d’entretien d’un ouvrage préexistant peuvent justifier l’invocation de la garantie décennale, à la condition qu’ils présentent une ampleur suffisante, consistant notamment dans l’incorporation de matériaux dans l’ouvrage existant et permettant de les assimiler à des travaux de construction, comme par exemple des travaux, destinés à restaurer l’étanchéité du revêtement d’une façade.

En l’espèce, il ressort des débats que c’est suite à des infiltrations subies en 2014 que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont fait appel à la société Entreprise [Z] père & fils pour y mettre fin.

Il ressort d’une facture du 10 septembre 2014 émise par la société Entreprise [Z] père & fils que ces travaux étaient constitués par la dépose du carrelage existant, le débarras des déblais, la réalisation d’une chape de mise à niveau pour carrelage, la pose de carrelage, y compris joints et la réalisation d’un puisard en raccords sur descente pluviale existante (pièce n° 1 de M. [U] et Mme [Q]).

Il ressort du rapport d’expertise du 07 novembre 2023 que, suite à l’acquisition de l’immeuble par M. et Mme [P] le 17 juin 2020, les infiltrations sont apparues en octobre 2020 ; qu’en 2014, en raison de la présence d’infiltrations d’eau en sous-sol, la terrasse Sud et les deux trottoirs ont fait l’objet d’une reprise du revêtement carrelé et de la chape ; que des traces d’infiltration sont apparentes au sous-sol ; que l’examen a permis d’observer une forte dégradation des joints des terrasses au contact de l’habitation, les plinthes étant désolidarisées des carrelages ; qu’il n’apparaît pas de mise en œuvre d’un procédé d’étanchéification ; que les matériaux sous la dalle sont affaissés (pièce n° 15 des demandeurs).

Ce même rapport précise que les désordres se caractérisent pas des écoulements d’eau en sous-sol de l’habitation provenant des joints de prédalles du plancher du rez ; qu’ils apparaissent avec un temps de retard après les événements pluvieux ; que ni le devis, ni la facture de la société Entreprise [Z] père & fils n’ont prévu un procédé d’étanchéité ; que les travaux effectués par ces derniers en 2014 ne respectent pas les règles de l’art, qui exigent qu’un système de drainage et d’étanchéité soit mis en œuvre sous le mortier de scellement des carrelages ; que ces malfaçons ont conduit six ans après les travaux à la réapparition des mêmes désordres que précédemment.

Le rapport confirme la réalité des désordres invoqués par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P], ainsi que la pleine responsabilité de la société Entreprise [Z] père & fils dans leur survenance.

Il convient de déduire de l’ensemble des éléments précités qu’il s’agit de travaux effectués sur un ouvrage existant, à savoir la terrasse de l’immeuble litigieux, présentant une ampleur suffisante pour qu’ils soient soumis à la garantie décennale, et dès lors à l’article 1792 précité.

Il n’est pas contesté que les travaux de 2014 ont fait l’objet d’une réception à tout le moins tacite de la part des maîtres de l’ouvrage de l’époque, à savoir M. [W] [U] et Mme [S] [Q], ouvrant droit à la garantie décennale du constructeur.

Si la société Entreprise [Z] père & fils conteste le quantum des demandes pécuniaires des acquéreurs, elle admet implicitement sa responsabilité de ce chef.

Il ressort d’une attestation d’assurance que la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles ont assuré la société Entreprise [Z] père & fils au titre de la garantie décennale (pièce n° 17 des demandeurs).




La société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles ne contestent pas devoir couvrir la société Entreprise [Z] père & fils de ce chef, ne formulant des contestations que sur le montant de leur prise en charge.


Sur les vices cachés invoqués

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 

Conformément à l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 

Selon l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

Il résulte de l’article 789 alinéa 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

En l’espèce, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] invoquent une fin de non recevoir, à savoir une prescription, dont l’origine est antérieure à l’acte introductif d’instance.

Cette exception de procédure ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation de la présente juridiction.

Cela a d’ailleurs été fait, ce moyen ayant été écarté par ordonnance du 20 mai 2025 rendue par le juge de la mise en état.

Il résulte de ce qui précède que l’action de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite, leurs demandes étant recevables.

Il est stipulé en page 10 de l’acte authentique de vente signé le 17 juin 2020 que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.

Ce même acte précise que, s’agissant des vices cachés, cette exonération de garantie ne s’applique s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur (pièce n° 1 des demandeurs).

Il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que, sur la période située entre 2014, date des travaux, et 2020, date de la vente, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] auraient subi des infiltrations pendant le mauvais temps.

L’expert indique au contraire que ces désordres n’ont commencé que six ans après les travaux, laissant entendre qu’aucun écoulement n’a eu lieu avant la vente.



Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas justifié de la connaissance par M. [W] [U] et par Mme [S] [Q] de vices cachés, qu’ils auraient refusé de révéler à Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P].


Sur le devoir d’information

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de ces dispositions que les vendeurs, qui s’abstiennent d’informer les acquéreurs d’un immeuble de travaux récents ou importants ayant été effectués dessus, engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard de ces derniers.

En l’espèce, il est stipulé en page 14 de l’acte de vente que le vendeur déclare qu’à sa connaissance, aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années, ni aucun élément constitutif d’un ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été réalisé dans ce délai (pièce n° 1 des demandeurs).

Il sera rappelé que les travaux effectués en 2014, soumis à la garantie de l’article 1792 précité, ont été réalisés moins de dix ans avant la vente litigieuse, de sorte qu’il appartenait à M. [W] [U] et Mme [S] [Q] d’en tenir informés Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P].

Il n’est pas démontré qu’avant cette vente et à défaut d’une information officielle délivrée par les vendeurs à ce sujet, les demandeurs en auraient été informés à ce sujet par un autre biais.

Il résulte de ce qui précède que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont manqué à leur devoir d’information à l’égard de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P], engageant leur responsabilité civile à l’égard de ces derniers.


Sur les préjudices invoqués par les demandeurs

A l’appui de leurs prétentions de ce chef, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] soutiennent que, du fait des manquements des défendeurs, ils ont subis un préjudice matériel, devant être évalué à la somme totale telle que chiffrée par l’expert judiciaire et correspondant aux travaux de remise en état, soit 81 264,92 euros ; qu’ils ont subi en outre un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser le sous-sol de l’habitation à l’usage prévu et devant s’élever à 100 euros par mois à compter d’octobre 2020, date d’apparition des infiltrations ; que ce préjudice étant encore d’actualité, vu que les défendeurs n’ont pas payé la somme de 81 264,92 euros TTC à laquelle ils ont été condamnés par ordonnance du 20 mai 2025, devant être estimé à 6 000 euros ; que les vendeurs sont de mauvaise foi, ayant effectué sciemment des déclarations inexactes devant le notaire ; qu’ils en ont été affectés psychologiquement, ayant subi un préjudice moral de 10 000 euros.






Au soutien de leurs prétentions de ce chef, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard exposent que l’expert n’a pas entériné la somme de 100 euros réclamées au titre des troubles de jouissance ; que la pièce sujette à inondation se trouve au sous-sol, qui n’est pas une pièce habitable ; que le sous-sol n’est pas destiné à l’usage de salle de lecture ; qu’il est utilisé à l’usage de stockage et comporte l’ensemble des cartons ; que les travaux ne nécessiteront pas le relogement des occupants ; que la demande au titre du préjudice moral n’est pas explicitée ; qu’à tout le moins, la demande y afférente devra être réduite à des plus justes proportions ; que le contrat d’assurance est assorti d’une franchise de 10 % ; que les garanties ne sauraient excéder au titre des dommages au sous-sol la somme de 75 781,20 euros TTC et sont également assorties d’une franchise opposable aux tiers.


Sur les préjudices réclamés par les demandeurs

En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise, les travaux de remise en état de la terrasse Sud et des trottoirs sont estimés à 75 781,20 euros TTC et les travaux de réparation intérieurs du sous-sol sont estimées à 5 483,72 euros TTC.

Ce chiffrage, dûment détaillé et circonstancié par l’expert judiciaire, n’est remis en cause par aucune des parties.

Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’évaluer le préjudice matériel subi par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à hauteur de la somme de ces deux montants, soit à 81 264,92 euros TTC. 

Ce même rapport propose également l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à hauteur de 100 euros par mois, courant à compter d’octobre 2020, date de l’apparition des fuites, jusqu’à la fin des travaux.

Ce montant est justifié par l’impossibilité pour Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] d’avoir pu utiliser le sous-sol pour l’usage auquel il est destiné, à savoir une salle de jeux et de lecture.

Il ressort des débats qu’en raison de l’absence de règlement des condamnations mises à leur charge par l’ordonnance des référés, les demandeurs n’ont pas pu procéder aux réparations nécessaires, de sorte que ce préjudice continue à courir.

Il résulte de ce qui précède que le préjudice de jouissance de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] doit être évalué à la somme de 100 euros par mois, courant d’octobre 2020 à novembre 2025, date des demandes formulées par ces derniers, soit 6 000 euros.

Il n’y a pas lieu d’ajouter au titre de ce même préjudice la somme de 2 000 euros réclamée par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P], la demande étant basée sur les mêmes fondements factuels.

Les demandeurs ont également subi un préjudice moral compte-tenu des démarches qu’ils ont été contraints d’effectuer, qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros.


Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles

En droit, il résulte de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances et d’une jurisprudence constante que la franchise laissée à la charge d'un constructeur au titre d'une assurance de responsabilité obligatoire, telle que celle couvrant la garantie décennale, n'est pas opposable au bénéficiaire des indemnités.

En l’espèce, la société Entreprise [Z] père & fils sera tenue à indemniser Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] de l’intégralité des préjudices qu’ils sont subis, tels que détaillés précédemment.

En tant qu’assureurs de la garantie décennale, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles ne peuvent opposer aux demandeurs les franchises contractuelles, de sorte qu’elles seront tenues solidairement avec l’entrepreneur de leur indemnisation à hauteur de ces mêmes sommes.

Il sera rappelé à ce stade qu’aux termes de leurs conclusions, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] admettant qu’il convient de déduire des condamnations devant être prononcées la provision de 81 264,92 euros octroyée par ordonnance du 20 mai 2025.

Par conséquent, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] les sommes suivantes :
- 81 264,92 euros TTC indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral.

Il sera déduit de ces mêmes condamnations la somme de 81 264,92 € accordée à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] à titre de provision par ordonnance d’incident rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 24/04512.


Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [W] [U] et Mme [S] [Q] 

En droit, il est constant que le préjudice de l’acquéreur en raison du défaut d’information par le vendeur de la réalisation de travaux soumis à l’article 1792 du code civil dans les dix années précédant la vente est constitué par une perte de chance de ne pas avoir acheté l’immeuble s’il en avait été informé.

En l’espèce, il sera rappelé à ce stade que, lors de la vente de l’immeuble, six ans étaient passés depuis les travaux, sans que des écoulements n’aient eu lieu dans la maison.

Les désordres subis du fait des infiltrations n’ont porté que sur une petite partie de l’immeuble, celui-ci ayant été habité sans aucune problème majeur par les acquéreurs après leur entrée dans les lieux.

Les chances que Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] n’aient pas accepté d’acquérir la maison litigieuse s’ils avaient eu connaissance des travaux sont réduites.

Vu ce qu’il précède, il convient de considérer que le défaut d’information par M. [W] [U] et par Mme [S] [Q] sur les travaux ainsi entrepris ont causé aux demandeurs une perte de chance de ne pas avoir acheté l’immeuble, devant être évalué à 20 %.







Il résulte de ce qui précède que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] du fait de leurs omissions, la dette de Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] à l’égard de ces derniers s’élève à hauteur de 20 % des montants des préjudices subis par ces derniers, à savoir :
- 16 252,98 euros TTC indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 400 euros au titre du préjudice moral.

Les demandeurs admettent que les condamnations au fond ne sauraient être prononcées que déduction faite de la condamnation provisionnelle, prononcée sur les mêmes chefs de créance par ordonnance d’incident du 20 mai 2025.

La somme de 81 264,92 €, mise à la charge des défendeurs par cette ordonnance, est sensiblement supérieure aux montants cumulés des sommes dont Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] sont redevables envers les demandeurs.

Par conséquent, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [W] [U] et Mme [S] [Q].


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il sera rappelé que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont engagé leur responsabilité à l’encontre des demandeurs, les ayant rendu partiellement responsables des préjudices subis par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P].

Il résulte de ce qui précède que, si elles sont infondées, les demandes de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à l’encontre de M. [W] [U] et Mme [S] [Q] n’ont pas dégénéré en abus de procédure.

Par conséquent, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles, qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnées aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du rapport d’expertise, les frais de l’instance en référés et les frais de l’instance au fond.


Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef plus amples ou contraires aux présentes.


Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

En l'espèce, eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles seront solidairement condamnées à verser à Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] une indemnité qu’il convient de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu ce qu’il précède, il n’apparaît pas équitable de condamner Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à payer à M. [W] [U] et Mme [S] [Q] une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte que la demande de ces derniers de ce chef sera rejetée.

Tel sera également le cas de la demande au titre des frais irrépétibles de la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard, parties succombantes.


Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci s’appliquant de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer, en derniers ou quittances, à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] les sommes suivantes :
- 81 264,92 euros TTC indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEDUIT de ces condamnations la somme de 81 264,92 euros accordée à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] à titre de provision par ordonnance d’incident rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 24/04512 ;

DEBOUTE Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ;

DEBOUTE M. [W] [U] et Mme [S] [Q] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] ;

CONDAMNE solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles , aux entiers frais et dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais du rapport d’expertise, les frais de l’instance en référés et les frais de l’instance au fond ;

CONDAMNE solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA





Chambre 02

N° RG 24/04512 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHB4

[H] [E] veuve [P], [T] [P] venant aux droits de son père, Monsieur [B] [P], décédé à [Localité 2] le 27 décembre 2023,
C/
[W] [U], [J] [Q], S.A.R.L. ENTREPRISE [Z] [Localité 6] & FILS, RCS [Localité 7] METROPOLE N° 412 919 052
, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 24/04512 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHB4


JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEURS :

Mme [H] [E] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [P] venant aux droits de son père, Monsieur [B] [P], décédé à [Localité 2] le 27 décembre 2023,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

Mme [J] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. ENTREPRISE [Z] [Localité 6] & FILS, RCS [Localité 7] METROPOLE N° 412 919 052

[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marian PUNGA, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2025 ;

A l’audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Septembre 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Septembre 2026, et signé par Marian PUNGA, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
 RG n° 24/04512

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 17 juin 2020, M. [B] [P] et Mme [H] [E] épouse [P] ont acquis auprès de M. [W] [U] et de Mme [J] [Q] un immeuble a usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant le prix de 512 000 euros (pièce n° 1 des demandeurs).

En décembre 2020, [B] [P] et Mme [H] [E] se sont plaints de l’apparition de désordres, consistant notamment en la présence d’infiltrations par le plancher haut de leur sous-sol après la remise en fonctionnement du système de chauffage.

Une expertise amiable a été ordonnée par la Maif en sa qualité d’assureur des acquéreurs le 08 janvier 2021.

Aux termes d’un compte-rendu d’expertise du 15 janvier 2021, le cabinet Arecas a estimé que les infiltrations pouvaient avoir pour origine soit des infiltrations d'eau pluviale depuis la terrasse du rez-de-chaussée dont les joints de carrelage sont défaillants, soit une fuite dans les canalisations de chauffage au sol (pièce n° 2 des demandeurs).

Aux termes d’un compte-rendu d’expertise du 07 juin 2021, le cabinet Arecas a écarté l’hypothèse d’une fuite dans l’installation de chauffage, précisant que l’origine du dégât est à rechercher dans les désordres affectant la terrasse, et a préconisé une mise en cause de l’assureur de la société Entreprise [Z] père & fils (pièce n° 6 des demandeurs).

A l’issue d’un troisième compte-rendu d’expertise du 30 septembre 2021, le cabinet Nüwa a indiqué que les désordres proviennent d’infiltrations d’eau entre le sol carrelé de la terrasse et le pied de façade exposés sud/ouest de l’habitation, ainsi qu’entre les seuils et les traverses basses des ensembles menuisés en façade exposée sud/ouest de l’habitation (pièce n° 8 des demandeurs).
 
Par courrier recommandé adressé le 01 octobre 2021, le cabinet Arecas a indiquait à la société Entreprise [Z] père & fils que sa responsabilité lui apparaissait engagée en raison d’un manquement aux prescriptions du DTU et sollicitait ses intentions concernant un règlement amiable du litige (pièce n° 9 des demandeurs).

Par actes signifiés les 21, 28 et 29 septembre 2022, M. [B] [P] et Mme [H] [E] ont assigné en référés M. [W] [U], Mme [J] [Q], la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles, afin de voir organisée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille des référés y a fait droit et a désigné Mme [F] [K] pour y procéder. 

Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge a confié la suite des opérations d’expertise a M. [L] [C].

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 07 novembre 2023.

Il ressort d’une attestation notariée du 20 février 2024 que M. [B] [P] est décédé le 27 décembre 2023, laissant pour héritiers Mme [H] [E], son conjoint survivant, ainsi que son fils, M. [T] [P] (pièce n° 16 des demandeurs). Ce dernier est dès lors intervenu à la présente procédure, venant aux droits de son père.





Par actes signifiés les 10, 11 et 18 avril 2024, M. [T] [P] et Mme [H] [E] ont assigné M. [W] [U], Mme [J] [Q], la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lille afin notamment de voir les défendeurs condamnés solidairement à leur payer des dommages et intérêts au titre de plusieurs préjudices invoqués.

Par ordonnance d’incident du 20 mai 2025, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par M. [W] [U] et par Mme [S] [Q] à l’encontre de Mme [H] [E] veuve [O] et M. [T] [P] venant aux droits de [B] [O], décédé ;
- condamné in solidum la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] venant aux droits de [B] [O] la somme provisionnelle de 81 264,92 euros TTC au titre de la reprise des travaux, indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour de l’ordonnance a intervenir ;
- condamné in solidum M. [W] [U], Mme [S] [Q], la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles aux dépens de l’incident ;
- condamné in solidum M. [W] [U], Mme [S] [Q], la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] venant aux droits de [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] se sont prévalus de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent notamment de :
- Condamner solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, les sociétés Mma, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer la somme de 81 264,92 € indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour du jugement à intervenir, en réparation de leur préjudice matériel ;
- Déduire la somme de 81 264,92 € accordée à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] à titre de provision par ordonnance d’incident du 20 mai 2025 ;
- Condamner solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, les sociétés Mma, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la période d’exécution des travaux de réparation ;
- Condamner solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, les sociétés Mma, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer la somme provisionnelle de 6 000 € arrêtée au 30 septembre 2025 en réparation de leur préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir sur une base de 100 € par mois ;
- Condamner solidairement de M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, les sociétés Mma, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance de référé, aux frais de l’expertise judiciaire et au frais et dépens de l’instance sur le fond ;
- Condamner chacune des parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [U] et Mme [S] [Q] se sont prévalus de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent notamment de :
- Débouter Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] de toutes leurs demandes ;
- Condamner solidairement M. [W] [U] et Mme [S] [Q] à leur payer une somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner solidairement Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [U] et Mme [S] [Q] aux entiers frais et dépens, y compris les honoraires de l’expert judiciaire.

La société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard se sont prévalues de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elles sollicitent notamment de :
- Dire que les condamnations prononcées ne sauraient être supérieures à la somme de 75 781,20 euros correspondant à la réparation de la terrasse et 5 483,72 euros correspondant aux réparations intérieures ;
- Rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions ;
- Constater que le contrat d’assurance est assorti d’une franchise d’un montant de 10% avec un minimum de 535 euros et un maximum de 1 780 euros ;
- Dire que les condamnations prononcées à l’encontre des Mma ne sauraient l’être que sous déduction de la franchise d’un montant de 10% avec un minimum de 535 euros et un maximum de 1 780 euros.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, la clôture de la procédure est intervenue, à effet au 14 novembre 2025, avec fixation des plaidoiries à l'audience du 05 mai 2026.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question des responsabilités encourues

A l’appui de leurs prétentions, invoquant les dispositions de l’article 1792 du code civil, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] soutiennent que les constatations de l’expert judiciaire démontrent que les travaux réfection des terrasses réalisés par la société Entreprise [Z] père & fils sont affectés de malfaçons, étant directement à l’origine des infiltrations d’eau en sous-sol ; que les assureurs de l’entrepreneur sont tenus solidairement avec ce dernier à les indemniser.

Au soutien de leurs prétentions à l’égard des vendeurs, invoquant les dispositions des articles 1641 du code civil, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] ajoutent qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal à statuer sur l’exception de prescription biennale, celle-ci ayant déjà été écartée par ordonnance du 20 mai 2025 du juge de la mise en état ; qu’ils apportent la preuve que les vices cachés affectant l’immeuble étaient connus des vendeurs, des infiltrations s’étant produites entre la date des travaux et celle de la vente ; que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont tenté de dissimuler les conséquences des infiltrations ; que ces vices étaient préexistants à la vente ; qu’ils étaient non apparents lors de la vente, ayant été révélés par des investigations techniques.





Invoquant subsidiairement les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] précisent que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont déclaré lors de la vente qu’à leur connaissance, aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années ; que de ce fait, les vendeurs ont manqué à leur devoir d’information s’agissant d’un élément essentiel sur la qualité du bien vendu, en s’abstenant de les informer sur les travaux de rénovation des terrasses de leur immeuble, qui s’assimilent à des ouvrages.

Au soutien de leurs prétentions, invoquant les dispositions de l’article 1648 du code civil, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] exposent que l’acte notarié de vente comporte une clause d’exonération des vices apparents et des vices cachés ; que dans leur assignation en référés, les époux [P] n’ont pas invoqué la responsabilité des vendeurs en raison de l’existence d’un vice caché, connu par eux ; que c’est seulement par assignation au fond du 18 avril 2024 que Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] invoquent pour la première fois les vices cachés ; que l’assignation en référés n’a pu interrompre la prescription biennale ; que la fin de non-recevoir a été écartée par ordonnance d’incident du 20 mai 2025.

Sur le fond, invoquant les dispositions des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] arguent que le cabinet Arecas a précisé qu’il n’est pas justifié d’une connaissance par les vendeurs du vice de l’immeuble ; qu’avant la vente, les acquéreurs ont visité quatre fois la maison sans constater aucune infiltration ; qu’aucune infiltration n’a été constatée pendant les cinq mois d’inoccupation des lieux en 2020 ; qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que des infiltrations auraient eu lieu entre 2014 et 2020 ; que la société Entreprise [Z] père & fils n’est intervenue en 2014 que sur la terrasse extérieure, les reprises de peinture ayant été effectuées après la signature du compromis de vente.

Sur la question du défaut d’information, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] soutiennent que leur oubli d’informer les acquéreurs sur les travaux était sans conséquence, étant indépendant de la cause des infiltrations ; que la révélation de ces travaux aurait rassuré les époux [P] vu l’existence d’une garantie décennale afférente à une terrasse extérieure entièrement refaite ; que personne ne leur a posé la question de manière claire et précise ; que les acquéreurs étaient au courant de l’ensemble des travaux, faisant partie des arguments de vente avancés par l’agence.

Au soutien de leurs prétentions, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles expliquent que l’expert a conclu à la responsabilité de la société Entreprise [Z] père & fils.


Sur la responsabilité de l’entreprise

En droit, selon l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Conformément à l’article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »



Il résulte d’une jurisprudence constante que les travaux d’aménagement, de réparation ou d’entretien d’un ouvrage préexistant peuvent justifier l’invocation de la garantie décennale, à la condition qu’ils présentent une ampleur suffisante, consistant notamment dans l’incorporation de matériaux dans l’ouvrage existant et permettant de les assimiler à des travaux de construction, comme par exemple des travaux, destinés à restaurer l’étanchéité du revêtement d’une façade.

En l’espèce, il ressort des débats que c’est suite à des infiltrations subies en 2014 que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont fait appel à la société Entreprise [Z] père & fils pour y mettre fin.

Il ressort d’une facture du 10 septembre 2014 émise par la société Entreprise [Z] père & fils que ces travaux étaient constitués par la dépose du carrelage existant, le débarras des déblais, la réalisation d’une chape de mise à niveau pour carrelage, la pose de carrelage, y compris joints et la réalisation d’un puisard en raccords sur descente pluviale existante (pièce n° 1 de M. [U] et Mme [Q]).

Il ressort du rapport d’expertise du 07 novembre 2023 que, suite à l’acquisition de l’immeuble par M. et Mme [P] le 17 juin 2020, les infiltrations sont apparues en octobre 2020 ; qu’en 2014, en raison de la présence d’infiltrations d’eau en sous-sol, la terrasse Sud et les deux trottoirs ont fait l’objet d’une reprise du revêtement carrelé et de la chape ; que des traces d’infiltration sont apparentes au sous-sol ; que l’examen a permis d’observer une forte dégradation des joints des terrasses au contact de l’habitation, les plinthes étant désolidarisées des carrelages ; qu’il n’apparaît pas de mise en œuvre d’un procédé d’étanchéification ; que les matériaux sous la dalle sont affaissés (pièce n° 15 des demandeurs).

Ce même rapport précise que les désordres se caractérisent pas des écoulements d’eau en sous-sol de l’habitation provenant des joints de prédalles du plancher du rez ; qu’ils apparaissent avec un temps de retard après les événements pluvieux ; que ni le devis, ni la facture de la société Entreprise [Z] père & fils n’ont prévu un procédé d’étanchéité ; que les travaux effectués par ces derniers en 2014 ne respectent pas les règles de l’art, qui exigent qu’un système de drainage et d’étanchéité soit mis en œuvre sous le mortier de scellement des carrelages ; que ces malfaçons ont conduit six ans après les travaux à la réapparition des mêmes désordres que précédemment.

Le rapport confirme la réalité des désordres invoqués par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P], ainsi que la pleine responsabilité de la société Entreprise [Z] père & fils dans leur survenance.

Il convient de déduire de l’ensemble des éléments précités qu’il s’agit de travaux effectués sur un ouvrage existant, à savoir la terrasse de l’immeuble litigieux, présentant une ampleur suffisante pour qu’ils soient soumis à la garantie décennale, et dès lors à l’article 1792 précité.

Il n’est pas contesté que les travaux de 2014 ont fait l’objet d’une réception à tout le moins tacite de la part des maîtres de l’ouvrage de l’époque, à savoir M. [W] [U] et Mme [S] [Q], ouvrant droit à la garantie décennale du constructeur.

Si la société Entreprise [Z] père & fils conteste le quantum des demandes pécuniaires des acquéreurs, elle admet implicitement sa responsabilité de ce chef.

Il ressort d’une attestation d’assurance que la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles ont assuré la société Entreprise [Z] père & fils au titre de la garantie décennale (pièce n° 17 des demandeurs).




La société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles ne contestent pas devoir couvrir la société Entreprise [Z] père & fils de ce chef, ne formulant des contestations que sur le montant de leur prise en charge.


Sur les vices cachés invoqués

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 

Conformément à l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 

Selon l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 

Il résulte de l’article 789 alinéa 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

En l’espèce, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] invoquent une fin de non recevoir, à savoir une prescription, dont l’origine est antérieure à l’acte introductif d’instance.

Cette exception de procédure ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation de la présente juridiction.

Cela a d’ailleurs été fait, ce moyen ayant été écarté par ordonnance du 20 mai 2025 rendue par le juge de la mise en état.

Il résulte de ce qui précède que l’action de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite, leurs demandes étant recevables.

Il est stipulé en page 10 de l’acte authentique de vente signé le 17 juin 2020 que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.

Ce même acte précise que, s’agissant des vices cachés, cette exonération de garantie ne s’applique s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur (pièce n° 1 des demandeurs).

Il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que, sur la période située entre 2014, date des travaux, et 2020, date de la vente, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] auraient subi des infiltrations pendant le mauvais temps.

L’expert indique au contraire que ces désordres n’ont commencé que six ans après les travaux, laissant entendre qu’aucun écoulement n’a eu lieu avant la vente.



Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas justifié de la connaissance par M. [W] [U] et par Mme [S] [Q] de vices cachés, qu’ils auraient refusé de révéler à Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P].


Sur le devoir d’information

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de ces dispositions que les vendeurs, qui s’abstiennent d’informer les acquéreurs d’un immeuble de travaux récents ou importants ayant été effectués dessus, engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard de ces derniers.

En l’espèce, il est stipulé en page 14 de l’acte de vente que le vendeur déclare qu’à sa connaissance, aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années, ni aucun élément constitutif d’un ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été réalisé dans ce délai (pièce n° 1 des demandeurs).

Il sera rappelé que les travaux effectués en 2014, soumis à la garantie de l’article 1792 précité, ont été réalisés moins de dix ans avant la vente litigieuse, de sorte qu’il appartenait à M. [W] [U] et Mme [S] [Q] d’en tenir informés Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P].

Il n’est pas démontré qu’avant cette vente et à défaut d’une information officielle délivrée par les vendeurs à ce sujet, les demandeurs en auraient été informés à ce sujet par un autre biais.

Il résulte de ce qui précède que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont manqué à leur devoir d’information à l’égard de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P], engageant leur responsabilité civile à l’égard de ces derniers.


Sur les préjudices invoqués par les demandeurs

A l’appui de leurs prétentions de ce chef, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] soutiennent que, du fait des manquements des défendeurs, ils ont subis un préjudice matériel, devant être évalué à la somme totale telle que chiffrée par l’expert judiciaire et correspondant aux travaux de remise en état, soit 81 264,92 euros ; qu’ils ont subi en outre un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser le sous-sol de l’habitation à l’usage prévu et devant s’élever à 100 euros par mois à compter d’octobre 2020, date d’apparition des infiltrations ; que ce préjudice étant encore d’actualité, vu que les défendeurs n’ont pas payé la somme de 81 264,92 euros TTC à laquelle ils ont été condamnés par ordonnance du 20 mai 2025, devant être estimé à 6 000 euros ; que les vendeurs sont de mauvaise foi, ayant effectué sciemment des déclarations inexactes devant le notaire ; qu’ils en ont été affectés psychologiquement, ayant subi un préjudice moral de 10 000 euros.






Au soutien de leurs prétentions de ce chef, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard exposent que l’expert n’a pas entériné la somme de 100 euros réclamées au titre des troubles de jouissance ; que la pièce sujette à inondation se trouve au sous-sol, qui n’est pas une pièce habitable ; que le sous-sol n’est pas destiné à l’usage de salle de lecture ; qu’il est utilisé à l’usage de stockage et comporte l’ensemble des cartons ; que les travaux ne nécessiteront pas le relogement des occupants ; que la demande au titre du préjudice moral n’est pas explicitée ; qu’à tout le moins, la demande y afférente devra être réduite à des plus justes proportions ; que le contrat d’assurance est assorti d’une franchise de 10 % ; que les garanties ne sauraient excéder au titre des dommages au sous-sol la somme de 75 781,20 euros TTC et sont également assorties d’une franchise opposable aux tiers.


Sur les préjudices réclamés par les demandeurs

En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise, les travaux de remise en état de la terrasse Sud et des trottoirs sont estimés à 75 781,20 euros TTC et les travaux de réparation intérieurs du sous-sol sont estimées à 5 483,72 euros TTC.

Ce chiffrage, dûment détaillé et circonstancié par l’expert judiciaire, n’est remis en cause par aucune des parties.

Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’évaluer le préjudice matériel subi par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à hauteur de la somme de ces deux montants, soit à 81 264,92 euros TTC. 

Ce même rapport propose également l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à hauteur de 100 euros par mois, courant à compter d’octobre 2020, date de l’apparition des fuites, jusqu’à la fin des travaux.

Ce montant est justifié par l’impossibilité pour Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] d’avoir pu utiliser le sous-sol pour l’usage auquel il est destiné, à savoir une salle de jeux et de lecture.

Il ressort des débats qu’en raison de l’absence de règlement des condamnations mises à leur charge par l’ordonnance des référés, les demandeurs n’ont pas pu procéder aux réparations nécessaires, de sorte que ce préjudice continue à courir.

Il résulte de ce qui précède que le préjudice de jouissance de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] doit être évalué à la somme de 100 euros par mois, courant d’octobre 2020 à novembre 2025, date des demandes formulées par ces derniers, soit 6 000 euros.

Il n’y a pas lieu d’ajouter au titre de ce même préjudice la somme de 2 000 euros réclamée par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P], la demande étant basée sur les mêmes fondements factuels.

Les demandeurs ont également subi un préjudice moral compte-tenu des démarches qu’ils ont été contraints d’effectuer, qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros.


Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles

En droit, il résulte de l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances et d’une jurisprudence constante que la franchise laissée à la charge d'un constructeur au titre d'une assurance de responsabilité obligatoire, telle que celle couvrant la garantie décennale, n'est pas opposable au bénéficiaire des indemnités.

En l’espèce, la société Entreprise [Z] père & fils sera tenue à indemniser Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] de l’intégralité des préjudices qu’ils sont subis, tels que détaillés précédemment.

En tant qu’assureurs de la garantie décennale, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles ne peuvent opposer aux demandeurs les franchises contractuelles, de sorte qu’elles seront tenues solidairement avec l’entrepreneur de leur indemnisation à hauteur de ces mêmes sommes.

Il sera rappelé à ce stade qu’aux termes de leurs conclusions, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] admettant qu’il convient de déduire des condamnations devant être prononcées la provision de 81 264,92 euros octroyée par ordonnance du 20 mai 2025.

Par conséquent, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] les sommes suivantes :
- 81 264,92 euros TTC indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral.

Il sera déduit de ces mêmes condamnations la somme de 81 264,92 € accordée à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] à titre de provision par ordonnance d’incident rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 24/04512.


Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [W] [U] et Mme [S] [Q] 

En droit, il est constant que le préjudice de l’acquéreur en raison du défaut d’information par le vendeur de la réalisation de travaux soumis à l’article 1792 du code civil dans les dix années précédant la vente est constitué par une perte de chance de ne pas avoir acheté l’immeuble s’il en avait été informé.

En l’espèce, il sera rappelé à ce stade que, lors de la vente de l’immeuble, six ans étaient passés depuis les travaux, sans que des écoulements n’aient eu lieu dans la maison.

Les désordres subis du fait des infiltrations n’ont porté que sur une petite partie de l’immeuble, celui-ci ayant été habité sans aucune problème majeur par les acquéreurs après leur entrée dans les lieux.

Les chances que Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] n’aient pas accepté d’acquérir la maison litigieuse s’ils avaient eu connaissance des travaux sont réduites.

Vu ce qu’il précède, il convient de considérer que le défaut d’information par M. [W] [U] et par Mme [S] [Q] sur les travaux ainsi entrepris ont causé aux demandeurs une perte de chance de ne pas avoir acheté l’immeuble, devant être évalué à 20 %.







Il résulte de ce qui précède que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] du fait de leurs omissions, la dette de Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] à l’égard de ces derniers s’élève à hauteur de 20 % des montants des préjudices subis par ces derniers, à savoir :
- 16 252,98 euros TTC indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 400 euros au titre du préjudice moral.

Les demandeurs admettent que les condamnations au fond ne sauraient être prononcées que déduction faite de la condamnation provisionnelle, prononcée sur les mêmes chefs de créance par ordonnance d’incident du 20 mai 2025.

La somme de 81 264,92 €, mise à la charge des défendeurs par cette ordonnance, est sensiblement supérieure aux montants cumulés des sommes dont Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] sont redevables envers les demandeurs.

Par conséquent, Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [W] [U] et Mme [S] [Q].


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il sera rappelé que M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ont engagé leur responsabilité à l’encontre des demandeurs, les ayant rendu partiellement responsables des préjudices subis par Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P].

Il résulte de ce qui précède que, si elles sont infondées, les demandes de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à l’encontre de M. [W] [U] et Mme [S] [Q] n’ont pas dégénéré en abus de procédure.

Par conséquent, M. [W] [U] et Mme [S] [Q] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles, qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnées aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du rapport d’expertise, les frais de l’instance en référés et les frais de l’instance au fond.


Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef plus amples ou contraires aux présentes.


Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

En l'espèce, eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles seront solidairement condamnées à verser à Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] une indemnité qu’il convient de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu ce qu’il précède, il n’apparaît pas équitable de condamner Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] à payer à M. [W] [U] et Mme [S] [Q] une indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte que la demande de ces derniers de ce chef sera rejetée.

Tel sera également le cas de la demande au titre des frais irrépétibles de la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard, parties succombantes.


Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci s’appliquant de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer, en derniers ou quittances, à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] les sommes suivantes :
- 81 264,92 euros TTC indexée sur le coût BT 01 de la construction au jour du présent jugement, en réparation de leur préjudice matériel ;
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEDUIT de ces condamnations la somme de 81 264,92 euros accordée à Mme [H] [E] veuve [P] et à M. [T] [P] à titre de provision par ordonnance d’incident rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 24/04512 ;

DEBOUTE Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [W] [U] et Mme [S] [Q] ;

DEBOUTE M. [W] [U] et Mme [S] [Q] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] ;

CONDAMNE solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles , aux entiers frais et dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais du rapport d’expertise, les frais de l’instance en référés et les frais de l’instance au fond ;

CONDAMNE solidairement la société Entreprise [Z] père & fils, la société Mma iard et la société Mma iard assurances mutuelles à payer à Mme [H] [E] veuve [P] et M. [T] [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA





Chambre 02

N° RG 24/04512 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHB4

[H] [E] veuve [P], [T] [P] venant aux droits de son père, Monsieur [B] [P], décédé à [Localité 2] le 27 décembre 2023,
C/
[W] [U], [J] [Q], S.A.R.L. ENTREPRISE [Z] [Localité 6] & FILS, RCS [Localité 7] METROPOLE N° 412 919 052
, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1642, code civil 1648, code des assurances A243-1, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:42:26.675Z.