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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 31 août 2026, n° 26/00688

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

en présence de [R] [B], auditrice de justice

Clôture prononcée le 21 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 09 Juin 2026
Jugement prononcé le 31 Août 2026, par mise à disposition au greffe ;






Madame [H] [D], décédée le [Date décès 1] 2021, laisse pour lui succéder trois héritiers :
- Madame [V] [P] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1947
- Madame [G] [P] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1950
- Monsieur [A] [K], né le [Date naissance 3] 1959. 

De son vivant, Madame [H] [D] a effectué deux donations à Madame [V] [D] : 
- L'une en date du 13 décembre 1974 portant sur deux parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], [Localité 1]
- L'autre en date du 11 octobre 1989 portant sur 63 parcelles lieudits [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] sur la commune de [Localité 14].

Le 30 mars 2005, Madame [V] [P] épouse [D] a vendu 4 de ces parcelles aux époux [X]. Monsieur [A] [K], présent à l'acte a renoncé à l'action en réduction relativement aux biens concernés. 
Le 8 août 2014, Madame [V] [P] épouse [D] a vendu aux époux [X] 6 autres parcelles. 

Le 9 novembre 1992, Madame [H] [D] a effectué une donation-partage a chacun de ses enfants portant sur des biens sur la commune de [Localité 1], lieudits [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17]. 

Par testament en date du 12 janvier 2015, Madame [H] [D] institue Madame [V] [P] épouse [D] légataire universelle de son entière succession en indiquant que la part réservataire de ses deux autres enfants devra être en priorité remplie par son bien immobilier sis [Adresse 4] [Cadastre 3], [Localité 1], et pour autre partie sur la parcelle A [Cadastre 4]. 

Au décès de Madame [H] [D], il reste à sa succession : 
- Sur la commune de [Localité 1] : les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], [Cadastre 6] [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 4] avant division), [Cadastre 6] [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 4] avant division), A [Cadastre 9] 
- Des liquidités avec des comptes au [2] et [3], la restitution d'un impôt sur le revenu et un versement de [4]. 
- Un passif d'environ 2.900 euros dont les frais d'obsèques. 

Par assignation en date du 17 novembre 2023, Madame [G] [P] épouse [Z] et Monsieur [A] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l'encontre de Madame [V] [P] épouse [D] aux fins d'expertise avant partage. 

Par jugement en date du 17 février 2026, le tribunal a rendu la décision suivante : 
" ORDONNE le partage de la succession de Mme [D] [H], décédée le 21/12/2021, et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de ladite succession

DESIGNE Me [N] et [E], [Adresse 5], notaires, pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ;

DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;


DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : 
-le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours 
-le délai susvisé est suspendu en cas de :
-désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport
-adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci
-demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignation
-tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause
-le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment
-le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif ;

DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; 

DIT que le notaire devra notamment 
- Décrire les biens meubles et immeubles dépendant de la succession dont les biens issus de la donation du 11 octobre 1989 ; 
- Evaluer les biens immobiliers ayant donné lieu à libéralités conformément aux dispositions des articles 921 et 922 du code civil pour déterminer notamment les valeurs à rapporter à la succession et celles à réunir fictivement à la masse successorale ayant fait l'objet de donation afin de déterminer la quotité disponible dont a pu disposer la défunte ; pour les biens issus de la donation du 11 octobre 1989, s'agissant d'une donation dispensée de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession 
- Se faire remettre par les parties et à défaut, requérir auprès de tous tiers ou établissements financiers ou bancaires, les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, 
- Evaluer le passif de la succession, 
- Dire si le partage en nature est possible, prévoir les lots, fixer leur valeur, et le montant éventuel de soultes, et à défaut indiquer en tant que de besoin sur quelle base les immeubles pourraient être licités avec constitution éventuelle de lots et proposition de mise à prix,
- Faire les comptes entre les parties ; 
- De façon plus générale, dresser un projet de partage de la succession en question et déterminer s'il y a lieu à réduction des libéralités accordée par la de cujus, 
- Donner tous éléments de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du litige, 

RAPPELLE que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ;

AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;


DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; 

DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; 

DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ;

DIT qu'en cas d'inertie d'une partie, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter la partie défaillante jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; 

FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de trois mille euros (3.000 €) qui sera versée entre les mains du notaire par les parties (1/3 chacun) dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ;

AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision 

DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

REJETTE les demandes de Madame [J] [P] épouse [D]

CONDAMNE Madame [J] [P] épouse [D] à payer à Madame [G] [P] épouse [Z] et Monsieur [A] [K] la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE Madame [J] [P] épouse [D] aux entiers dépens "

Par requête en date du 4 mars 2026, les demandeurs ont saisi le tribunal d'une demande de rectification d'erreur matérielle et omission de statuer. 
Ils expliquent que le jugement n'a pas ordonné l'expertise au sein de son dispositif alors qu'il statue dessus dans les motifs. Le jugement ne mentionne pas le nom du notaire désigné pour liquider la succession. 

La défenderesse conteste toute omission et explique que le jugement permet au notaire d'évaluer les biens immeubles en cause. 


L'affaire a été entendue à l'audience du 9 juin 2026 et la décision mise en délibéréé au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. "

Sur le nom du notaire 
En l'espèce, le précédent jugement dispose : " DESIGNE Me [N] et [E], [Adresse 5], notaires, pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage "
Ne pouvant désigner qu'un seul notaire, Me [N] sera désigné. 

Sur l'expertise 
Les motifs du jugement du 17 février 2026 indiquent qu'une expertise sera ordonnée pour évaluer notamment les biens donnés le 11 octobre 1989 dans leur valeur au jour de l'ouverture de la succession dans leur état à l'époque de la donation mais celle-ci n'est pas reprise au présent dispositif. 
Toutefois, le dispositif confie la mission au notaire de " Evaluer les biens immobiliers ayant donné lieu à libéralités conformément aux dispositions des articles 921 et 922 du code civil pour déterminer notamment les valeurs à rapporter à la succession et celles à réunir fictivement à la masse successorale ayant fait l'objet de donation afin de déterminer la quotité disponible dont a pu disposer la défunte ; pour les biens issus de la donation du 11 octobre 1989, s'agissant d'une donation dispensée de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ". Ainsi, le tribunal a considéré que la mission d'évaluation devait être attribuée au notaire saisi dans le cadre de la liquidation de la succession, sans désignation d'un expert supplémentaire afin de ne pas allonger le délai de la liquidation de la succession. Il n'y a donc pas d'omission de statuer sur ce point et la demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire après débats publics,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 17 février 2026 et que le dispositif soit modifié comme suit : 

Remplace la désignation des notaires par : 

" DESIGNE Me [N], [Adresse 5], notaire, pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ; "

Le reste sans changement ;

REJETTE la demande liée à l'omission de statuer sur l'expertise

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute du jugement rectifiée et sur ses expéditions et qu'elle sera notifiée comme telle ;

AUTORISE le greffier de la juridiction à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 Août 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 26/00688 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EROY


copie exécutoire 
la SARL [1] AVOCATS
Me Frédéric VIGNAL
exp :
service du juge commis
notaire


DEMANDEURS

Madame [G] [P] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE


DÉFENDERESSE 

Madame [J] [P] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]

représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
en présence de [R] [B], auditrice de justice

Clôture prononcée le 21 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 09 Juin 2026
Jugement prononcé le 31 Août 2026, par mise à disposition au greffe ;






Madame [H] [D], décédée le [Date décès 1] 2021, laisse pour lui succéder trois héritiers :
- Madame [V] [P] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1947
- Madame [G] [P] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1950
- Monsieur [A] [K], né le [Date naissance 3] 1959. 

De son vivant, Madame [H] [D] a effectué deux donations à Madame [V] [D] : 
- L'une en date du 13 décembre 1974 portant sur deux parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], [Localité 1]
- L'autre en date du 11 octobre 1989 portant sur 63 parcelles lieudits [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13] sur la commune de [Localité 14].

Le 30 mars 2005, Madame [V] [P] épouse [D] a vendu 4 de ces parcelles aux époux [X]. Monsieur [A] [K], présent à l'acte a renoncé à l'action en réduction relativement aux biens concernés. 
Le 8 août 2014, Madame [V] [P] épouse [D] a vendu aux époux [X] 6 autres parcelles. 

Le 9 novembre 1992, Madame [H] [D] a effectué une donation-partage a chacun de ses enfants portant sur des biens sur la commune de [Localité 1], lieudits [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17]. 

Par testament en date du 12 janvier 2015, Madame [H] [D] institue Madame [V] [P] épouse [D] légataire universelle de son entière succession en indiquant que la part réservataire de ses deux autres enfants devra être en priorité remplie par son bien immobilier sis [Adresse 4] [Cadastre 3], [Localité 1], et pour autre partie sur la parcelle A [Cadastre 4]. 

Au décès de Madame [H] [D], il reste à sa succession : 
- Sur la commune de [Localité 1] : les parcelles cadastrées A [Cadastre 3], A [Cadastre 5], [Cadastre 6] [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 4] avant division), [Cadastre 6] [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 4] avant division), A [Cadastre 9] 
- Des liquidités avec des comptes au [2] et [3], la restitution d'un impôt sur le revenu et un versement de [4]. 
- Un passif d'environ 2.900 euros dont les frais d'obsèques. 

Par assignation en date du 17 novembre 2023, Madame [G] [P] épouse [Z] et Monsieur [A] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l'encontre de Madame [V] [P] épouse [D] aux fins d'expertise avant partage. 

Par jugement en date du 17 février 2026, le tribunal a rendu la décision suivante : 
" ORDONNE le partage de la succession de Mme [D] [H], décédée le 21/12/2021, et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de ladite succession

DESIGNE Me [N] et [E], [Adresse 5], notaires, pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ;

DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;


DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : 
-le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours 
-le délai susvisé est suspendu en cas de :
-désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport
-adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci
-demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignation
-tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause
-le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d'une même durée d'une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant, présentées à tout moment
-le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d'état liquidatif ;

DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; 

DIT que le notaire devra notamment 
- Décrire les biens meubles et immeubles dépendant de la succession dont les biens issus de la donation du 11 octobre 1989 ; 
- Evaluer les biens immobiliers ayant donné lieu à libéralités conformément aux dispositions des articles 921 et 922 du code civil pour déterminer notamment les valeurs à rapporter à la succession et celles à réunir fictivement à la masse successorale ayant fait l'objet de donation afin de déterminer la quotité disponible dont a pu disposer la défunte ; pour les biens issus de la donation du 11 octobre 1989, s'agissant d'une donation dispensée de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession 
- Se faire remettre par les parties et à défaut, requérir auprès de tous tiers ou établissements financiers ou bancaires, les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, 
- Evaluer le passif de la succession, 
- Dire si le partage en nature est possible, prévoir les lots, fixer leur valeur, et le montant éventuel de soultes, et à défaut indiquer en tant que de besoin sur quelle base les immeubles pourraient être licités avec constitution éventuelle de lots et proposition de mise à prix,
- Faire les comptes entre les parties ; 
- De façon plus générale, dresser un projet de partage de la succession en question et déterminer s'il y a lieu à réduction des libéralités accordée par la de cujus, 
- Donner tous éléments de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du litige, 

RAPPELLE que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ;

AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;


DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT qu'en cas d'accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; 

DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ; 

DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l'hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d'impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s'il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d'un pré-rapport ;

DIT qu'en cas d'inertie d'une partie, pourtant mis en demeure par exploit d'huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d'un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter la partie défaillante jusqu'à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; 

FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de trois mille euros (3.000 €) qui sera versée entre les mains du notaire par les parties (1/3 chacun) dans un délai d'un mois maximum à compter du présent jugement ;

AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage ; 

RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision 

DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

REJETTE les demandes de Madame [J] [P] épouse [D]

CONDAMNE Madame [J] [P] épouse [D] à payer à Madame [G] [P] épouse [Z] et Monsieur [A] [K] la somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE Madame [J] [P] épouse [D] aux entiers dépens "

Par requête en date du 4 mars 2026, les demandeurs ont saisi le tribunal d'une demande de rectification d'erreur matérielle et omission de statuer. 
Ils expliquent que le jugement n'a pas ordonné l'expertise au sein de son dispositif alors qu'il statue dessus dans les motifs. Le jugement ne mentionne pas le nom du notaire désigné pour liquider la succession. 

La défenderesse conteste toute omission et explique que le jugement permet au notaire d'évaluer les biens immeubles en cause. 


L'affaire a été entendue à l'audience du 9 juin 2026 et la décision mise en délibéréé au 31 août 2026. 

MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. "

Sur le nom du notaire 
En l'espèce, le précédent jugement dispose : " DESIGNE Me [N] et [E], [Adresse 5], notaires, pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage "
Ne pouvant désigner qu'un seul notaire, Me [N] sera désigné. 

Sur l'expertise 
Les motifs du jugement du 17 février 2026 indiquent qu'une expertise sera ordonnée pour évaluer notamment les biens donnés le 11 octobre 1989 dans leur valeur au jour de l'ouverture de la succession dans leur état à l'époque de la donation mais celle-ci n'est pas reprise au présent dispositif. 
Toutefois, le dispositif confie la mission au notaire de " Evaluer les biens immobiliers ayant donné lieu à libéralités conformément aux dispositions des articles 921 et 922 du code civil pour déterminer notamment les valeurs à rapporter à la succession et celles à réunir fictivement à la masse successorale ayant fait l'objet de donation afin de déterminer la quotité disponible dont a pu disposer la défunte ; pour les biens issus de la donation du 11 octobre 1989, s'agissant d'une donation dispensée de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ". Ainsi, le tribunal a considéré que la mission d'évaluation devait être attribuée au notaire saisi dans le cadre de la liquidation de la succession, sans désignation d'un expert supplémentaire afin de ne pas allonger le délai de la liquidation de la succession. Il n'y a donc pas d'omission de statuer sur ce point et la demande sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire après débats publics,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 17 février 2026 et que le dispositif soit modifié comme suit : 

Remplace la désignation des notaires par : 

" DESIGNE Me [N], [Adresse 5], notaire, pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage ; "

Le reste sans changement ;

REJETTE la demande liée à l'omission de statuer sur l'expertise

ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute du jugement rectifiée et sur ses expéditions et qu'elle sera notifiée comme telle ;

AUTORISE le greffier de la juridiction à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:18:03.124Z.