Tribunal judiciaire de Privas, AFFAIRES FAMILIALES, 23 juillet 2026, n° 25/02410
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DIT et juge Monsieur [B] [T] [A] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [T] [A] [C] et Madame [J] [I] ; DÉSIGNE Maître [L] [Q], notaire associé, membre de la SARL [1] à [Localité 1] (07), pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [C] et Madame [J] [I] ; COMMET Monsieur ou Madame le juge chargé du suivi de la mise en état pour surveiller lesdites opérations ; DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours ; le délai susvisé est suspendu en cas de : – désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport ; – adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; – demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation ; – tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ; DIT que le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, présentées à tout moment ; DIT que le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif ; DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ; DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ; AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ; DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; dans ce cas, que le projet de partage, comprenant au besoin composition des lots à partager, devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ; DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; FIXE à 1500€ la provision à verser directement entre les mains du notaire à valoir sur les frais de partage et d’acte ; ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder Monsieur [O] [N], Expert de Justice en évaluation immobilière près la Cour d’Appel de [Localité 6], diplômé du D.U. du Droit de l’Expertise, administrateur à la compagnie des Experts près la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (mobile : [XXXXXXXX01] – contact : [Courriel 1]), qui aura pour mission de : – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; – se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment : 1– se rendre sur les lieux, situés [Adresse 4], et décrire le bien immobilier dépendant de l’indivision entre Monsieur [B] [C] et Madame [J] [I] ; 2– déterminer la valeur du bien immobilier en précisant les bases de son estimation ; estimer sa valeur locative ; 3– rechercher si ce bien immobilier est commodément partageable en nature et, dans ce cas, proposer la composition de lots en les évaluant ; dans l’hypothèse inverse, proposer la composition de lots et leur valeur de mise à prix dans la perspective d’une éventuelle vente sur licitation ; 4– décrire et évaluer les travaux exécutés, le cas échéant, dans l’immeuble indivis ; fournir tout élément permettant de déterminer la date de leur réalisation et leur coût ; dire si ces travaux ont amélioré le bien indivis et, dans l’affirmative, chiffrer la valeur dont le bien se trouve augmenté ; 5– d’une façon générale, fournir tous autres éléments permettant de procéder au calcul des éventuelles créances alléguées par les parties ; DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ; DIT que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ; DIT que Monsieur [C] et Madame [I] feront l’avance, pour moitié chacun, des frais d’expertise et devront consigner la somme de 1500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DIT que chacune des parties chargées de faire l’avance des frais d’expertise sera autorisée à se substituer à celle qui ne consignerait pas ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ; DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ; DIT que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que Madame [J] [I] est redevable d’une indemnité envers l’indivision au titre de son occupation privative du 1er octobre 2021 jusqu’à libération des lieux par mise à disposition des clés à un commissaire de justice ou, à défaut, au jour du partage ; DIT qu’il appartiendra aux parties devant notaire de fixer le montant de cette indemnité, après estimation du bien soumis à expertise immobilière, étant rappelé que le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire, une réfaction sur la valeur locative devra être opérée ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise dont le requérant aura pu faire seul l’avance ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties restent libres de leurs droits et peuvent à tout moment s’entendre pour un partage amiable conformément à l’article 842 du code civil. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23/07/2026 La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS Affaires familiales JUGEMENT du 23 Juillet 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/02410 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENXX AFFAIRE : [C] / [I] Grosse à Me Vanessa DOUX Exp : - Service du Juge Commis - Me Pierre DIDIER (Notaire à [Localité 1] 07) - Régie - Service suivi des expertses - M. [O] [N] (Expert) DEMANDEUR : Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSE : Madame [J] [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] sans avocat constitué COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : - Clémentine FRANCES, Président d’audience, Juge aux Affaires Familiales, - Johanna SERVE, assesseur, Juge aux Affaires Familiales, - [L] GASCON, assesseur, Juge aux Affaires Familiales, En présence de Mathilde CHEVRIER, Magistrat en formation, Greffier lors du prononcé du jugement : Emilie SABAU Après audience tenue hors la présence du public, le 19 Mars 2026 ; Après mise en délibéré au 18 juin 2026, prorogé au 23 Juillet 2026 pour mise à disposition au greffe ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DIT et juge Monsieur [B] [T] [A] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [T] [A] [C] et Madame [J] [I] ; DÉSIGNE Maître [L] [Q], notaire associé, membre de la SARL [1] à [Localité 1] (07), pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [B] [C] et Madame [J] [I] ; COMMET Monsieur ou Madame le juge chargé du suivi de la mise en état pour surveiller lesdites opérations ; DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours ; le délai susvisé est suspendu en cas de : – désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport ; – adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ; – demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation ; – tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ; DIT que le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, présentées à tout moment ; DIT que le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif ; DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ; DIT que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ; RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ; AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ; DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; dans ce cas, que le projet de partage, comprenant au besoin composition des lots à partager, devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ; DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 et 1379 du code de procédure civile ; FIXE à 1500€ la provision à verser directement entre les mains du notaire à valoir sur les frais de partage et d’acte ; ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder Monsieur [O] [N], Expert de Justice en évaluation immobilière près la Cour d’Appel de [Localité 6], diplômé du D.U. du Droit de l’Expertise, administrateur à la compagnie des Experts près la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (mobile : [XXXXXXXX01] – contact : [Courriel 1]), qui aura pour mission de : – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; – se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment : 1– se rendre sur les lieux, situés [Adresse 4], et décrire le bien immobilier dépendant de l’indivision entre Monsieur [B] [C] et Madame [J] [I] ; 2– déterminer la valeur du bien immobilier en précisant les bases de son estimation ; estimer sa valeur locative ; 3– rechercher si ce bien immobilier est commodément partageable en nature et, dans ce cas, proposer la composition de lots en les évaluant ; dans l’hypothèse inverse, proposer la composition de lots et leur valeur de mise à prix dans la perspective d’une éventuelle vente sur licitation ; 4– décrire et évaluer les travaux exécutés, le cas échéant, dans l’immeuble indivis ; fournir tout élément permettant de déterminer la date de leur réalisation et leur coût ; dire si ces travaux ont amélioré le bien indivis et, dans l’affirmative, chiffrer la valeur dont le bien se trouve augmenté ; 5– d’une façon générale, fournir tous autres éléments permettant de procéder au calcul des éventuelles créances alléguées par les parties ; DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ; DIT que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ; DIT que Monsieur [C] et Madame [I] feront l’avance, pour moitié chacun, des frais d’expertise et devront consigner la somme de 1500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DIT que chacune des parties chargées de faire l’avance des frais d’expertise sera autorisée à se substituer à celle qui ne consignerait pas ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ; DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ; DIT que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que Madame [J] [I] est redevable d’une indemnité envers l’indivision au titre de son occupation privative du 1er octobre 2021 jusqu’à libération des lieux par mise à disposition des clés à un commissaire de justice ou, à défaut, au jour du partage ; DIT qu’il appartiendra aux parties devant notaire de fixer le montant de cette indemnité, après estimation du bien soumis à expertise immobilière, étant rappelé que le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire, une réfaction sur la valeur locative devra être opérée ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise dont le requérant aura pu faire seul l’avance ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties restent libres de leurs droits et peuvent à tout moment s’entendre pour un partage amiable conformément à l’article 842 du code civil. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23/07/2026 La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:49:24.920Z.