Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 2 septembre 2026, n° 26/00167
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 23 février 2025, M. [A] [F] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Porsche 911 Carrera, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WP0ZZZ99ZCS746499, auprès de la SARL Prestige cars consulting 59. La cession est intervenue moyennant le prix de 78 900 euros TTC. M. [F] expose que le véhicule a fait l’objet d’une annonce publiée sur le site Leboncoin et a été présenté, à cette occasion, comme « non endommagé ». Un procès-verbal de contrôle technique ne comportant aucune défaillance, établi le 25 février 2025 par la société CTEJ, lui a été remis. M. [F] allègue avoir constaté rapidement des désordres mécaniques et de carrosserie et en avoir fait part à plusieurs reprises à la SARL Prestige cars consulting 59, notamment par mail du 10 octobre 2025, sans qu’une solution ne lui soit apportée. Il indique également avoir été informé par la société Eurola qu’aucune garantie panne mécanique pour une durée de 12 mois n’avait été souscrite par la société venderesse malgré l’engagement contractuel. M. [F] expose qu’il a présenté le véhicule litigieux à la société Da Cruz motors pour un entretien, le remplacement de la courroie d’accessoire et des bougies d’allumage. Il aurait été constaté des malfaçons et des pièces de rechange comme n’étant pas d’origine, supposant des interventions non déclarées lors de l’achat du véhicule. La protection juridique de M. [F] a fait diligenter des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [S], du cabinet Idea Nord de France expertises. Le rapport d’expertise extrajudiciaire du 19 février 2026 fait état de « nombreux défauts de carrosserie et mécanique, non visibles au moment de la vente » et précise que « la responsabilité du contrôle technique apparait engagée sur l’absence d’information d[e] l’usure des disques de frein avant et la fuite des amortisseurs arrière ». Une mise en demeure du 18 mars 2026 a été envoyée par la protection juridique à la SARL Prestige cars consulting 59 afin de solliciter la résolution de la vente avec restitution du prix payé outre le remboursement des frais annexes engagés (frais d’immatriculation frais d’entretien postérieurs à la vente). La société Prestige cars consulting 59 a indiqué, par mail du 21 mars 2026, refuser la résolution de la vente compte tenu de l’absence de trésorerie, en réitérant sa proposition de placer le véhicule en dépôt-vente afin de reverser le prix d’achat du véhicule. Deux courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 24 et 25 avril 2026 ont été adressés respectivement à la SARL Prestige cars consulting 59 et à la société CTEJ par le conseil de M. [F], à titre d’ultimes démarches amiables. Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties. M. [F] indique qu’il n’a plus utilisé le véhicule depuis le 12 février 2026, lequel reste stationné à son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Par actes de commissaire de justice des 27 et 29 mai 2026, M. [A] [F] a fait assigner la société CTEJ et la société Prestige cars consulting 59 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la désignation d’un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, condamner in solidum la société Prestige car[s consulting] [Adresse 5] et la société CTEJ ou l’un à défaut de l’autre, à consigner la somme de 78 900 euros sur le compte séquestre bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Béthune, condamner la société Prestige car[s consulting] [Cadastre 1] au paiement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance de M. [F], condamner la société CTEJ à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Prestige car[s consulting] 59 et enfin, statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 8 juillet 2026. Aux termes de ses conclusions, M. [A] [F] maintient ses demandes. Il fait notamment valoir qu’il a intérêt à ce que l’expertise judiciaire soit opposable au contrôleur technique alors que l’expert extrajudiciaire d’assurance a relevé que les défauts relevés auraient dû faire l’objet de remarques sur le PV de contrôle technique. Il précise que si la facture a été établie le 23 février 2025, un premier acompte de réservation a été versé le 25 février 2025 dans l’attente de la livraison effective du véhicule, le solde ayant été versé le 7 mars 2025 et la livraison intervenue le 4 avril 2025. Il indique que si le procès-verbal technique antérieur à la vente et au règlement du prix avait fait mention des défauts relevés par l’expert d’assurance, il n'aurait pas acquis le véhicule ou en aurait versé un moindre prix. Il fait valoir que le séquestre est justifié par l’attitude dilatoire du vendeur, qui reconnaît sa responsabilité mais menace d’organiser son insolvabilité dans le cas où l’acheteur engagerait sa responsabilité suivant mail du 21 mars 2026. Il indique subir un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 euros par jour, soit 1 200 euros arrêté au 13 mai 2026, de sorte qu’il sollicite le versement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance subi. La SAS CTEJ (Centre auto sécurité [Localité 3]) sollicite, aux termes de ses conclusions, de : - compléter la mission de l’expert à désigner, proposée par le demandeur, avec les chefs de mission suivants : Commettre pour procéder à l’expertise judiciaire un expert automobile inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] dans la rubrique « E-07-04 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds » Retracer l’historique d’entretien, des réparations et des aménagements le cas échéant de ce véhicule depuis sa première mise en circulation et le comparer aux préconisations du constructeur Porsche » - acter les protestations et réserves d’usage de la société CTEJ sur la mission ainsi modifiée, - débouter le demandeur de la totalité de ses autres demandes dirigées contre la société CTEJ, - mettre les dépens à la charge du demandeur. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, en précisant qu’elle a réalisé le contrôle technique du véhicule le 25 février 2025, après la vente du véhicule intervenue le 23 février 2025. Le complément de mission sollicité permettrait d’une part de garantir la parfaite connaissance par l’expert désigné du domaine technique et, d’autre part, de comparer l’historique établi par l’expert aux préconisations du constructeur Porsche. S’opposant à la demande de garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la société Prestige cars consulting 59, elle indique en substance qu’aucune faute n’est caractérisée à ce stade à son encontre et que compte tenu de la date de réalisation du contrôle technique, la chance pour l’acheteur de ne pas contracter au moment de la vente n’a pas été affecté par le comportement du contrôle technique. Elle indique que l’acheteur pourrait prétendre, au mieux, qu’un contrôle plus rigoureux lui aurait permis d’agir plus tôt contre le vendeur ou pour limiter certains dommages, de sorte que le préjudice lui étant imputable est par nature limité et ne peut se confondre avec le prix de vente. A titre surabondant, elle fait valoir qu’une demande de condamnation in solidum du contrôleur technique et du vendeur professionnel à consigner le prix de vente du véhicule est mal fondée sur le fondement de la garantie de conformité du code de la consommation ou des vices cachés. La SARL Prestige cars consulting 59, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire que les défauts, tant d’ordre mécanique que de carrosserie, sont présents sur le véhicule litigieux. Ainsi, le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise sera ordonnée au contradictoire du vendeur du véhicule, non comparant, et du contrôleur technique, la société CTEJ, qui ne s’y oppose pas, compte tenu des conclusions d’expertise extrajudiciaire qui relèvent que certains défauts auraient dû faire l’objet de remarques sur le procès-verbal de contrôle technique. La société CTEJ sollicite deux compléments de mission, à savoir d’une part nommer un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] dans la rubrique « E-07-04 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ». Il résulte de la liste des experts judiciaires établies pour le ressort de la cour d’appel de [Localité 4] pour l’année 2026 que la rubrique « E-07.04 » correspond à la catégorie « Aéroports sécurité et sûreté, cybersécurité ». Il y a lieu de désigner un expert automobile figurant la rubrique « E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, enfins de chantier et agricoles à motorisation thermique ». D’autre part, elle sollicite que soit retracé l’historique d’entretien, des réparations et des aménagements le cas échéant de ce véhicule depuis sa première mise en circulation et le comparer aux préconisations du constructeur Porsche ». Il y a lieu d’y faire droit afin d’éclairer au mieux le juge du fond éventuellement saisi, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge. Les frais de l’expertise seront avancés par M. [A] [F], ayant seul intérêt à voir l’expertise judiciaire ordonnée. Sur la demande de consignation sur un compte séquestre En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1961 du code civil, « la justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ». Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner un séquestre dans les conditions de l’article 1961 du code civil. M. [A] [F] sollicite de voir condamner in solidum la société Prestige cars consulting 59 et la société CTEJ, ou l’un à défaut de l’autre, à consigner la somme de 78 900 euros sur le compte séquestre bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Béthune. Il vise l’article 835 du code de procédure civile au soutien de sa demande. Il fait valoir que le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et qu’en cas de non-conformité grave, le consommateur peut prétendre à la résolution du contrat en application des dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation. M. [F] indique que le véhicule vendu par la société Prestige cars consulting 59 est affecté de non-conformités graves. En outre, il fait valoir que l’urgence est caractérisée par l’attitude dilatoire du vendeur, qui reconnaît sa responsabilité mais menace d’organiser son insolvabilité dans le cas où il engagerait sa responsabilité comme il en résulte du mail du 21 mars 2026, outre que les délais de la juridiction au fond commandent d’ordonner un tel séquestre. Toutefois, si le demandeur fait état d’une situation d’urgence pour justifier sa demande de consignation, il ne vise pas l’article 834 du code de procédure civile, seul article conférant des pouvoirs au juge des référés en cas d’urgence. En l’espèce, la société Prestige consulting 59 a indiqué dans ledit mail : « Si le client souhaite aller en jugement, très bien mais ça ne changera rien car je n’ai malheureusement pas d’actifs pour le rembourser. Au pire je serai déclaré en faillite ». Il ne peut pas être soutenu l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile au moyen de ce seul mail alors qu’il ne peut être soutenu qu’il représente une menace d’organiser l’insolvabilité de la société. Enfin, si M. [F] soutient que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse en arguant que le véhicule acquis est affecté de non-conformités graves, il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 19 février 2026, que si des défauts sont présents sur le véhicule litigieux, il ne peut, à ce stade, permettre de caractériser leur ampleur, leur imputabilité ou encore de déterminer qu’ils constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. A cet égard, il sera observé que le rapport extrajudiciaire indique qu’il est nécessaire de procéder à des contrôles et démontages complémentaires pour évaluer le coût de la remise en état. Au surplus, l’expertise judiciaire ordonnée par la présente décision, destinée précisément à éclairer le juge éventuellement saisi au fond sur les désordres allégués, caractérise une contestation sérieuse quant au principe même de la créance alléguée. Ainsi, il n’est pas justifié, en l’état, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au profit de M. [F]. S’agissant de la demande de condamnation in solidum à consigner la somme correspond au prix du véhicule à l’égard du contrôleur technique, outre que la demande de séquestre ne peut aboutir en l’état, la SASU CTEJ fait valoir à bon droit qu’elle ne peut être condamnée à garantir le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ou même la garantie de conformité. Partant, la demande de séquestre sera rejetée. Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. M. [A] [F] sollicite de condamner la société Prestige cars consulting 59 au paiement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance. Il fait valoir que son véhicule est entreposé et immobilisé au garage pour reprise des réparations et expertise, et qu’à cet égard, il convient de l’indemniser à hauteur de 20 euros par jour, soit la somme de 1 200 euros arrêtée au 13 mai 2026. Pour autant, il n’est pas établi que le véhicule litigieux est immobilisé, étant observé que le rapport d’expertise extrajudiciaire du 19 février 2026 relève explicitement que le véhicule n’est pas immobilisé (page 22). A cet égard, il sera observé que certains désordres relevés par l’expert extrajudiciaire affectent la carrosserie tandis que d’autres, mécaniques, paraissent imputables à l’usure et à l’usage du véhicule ayant parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. L’expertise ordonnée a précisément pour but de déterminer l’origine des désordres et de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de la société Prestige cars consulting 59 et de la société CTEJ. L’expertise aura notamment pour but de déterminer si le véhicule est effectivement immobilisé et le cas échéant, de préciser les dates d’immobilisation. Ainsi, la demande provisionnelle sera rejetée. Sur la demande de garantie des condamnations par la société CTEJ M. [A] [F] sollicite de condamner la société CTEJ à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Prestige cars consulting 59. Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, en l’absence d’une obligation non sérieusement contestable, de statuer sur une demande de garantie. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [A] [F] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [A] [F], d’une part, et de la société Prestige cars consulting 59 et de la société CTEJ, d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [P] [X] [Adresse 6] [Localité 5] Port. : 06.73.45.49.32. Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner le véhicule automobile Porsche 911 Carrera, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [A] [F] ; en décrire les principales caractéristiques ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [A] [F], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ; rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; retracer l’historique d’entretien, des réparations et des aménagements du véhicule depuis sa première mise en circulation et le comparer aux préconisations du constructeur Porsche ; 5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [A] [F], de la société Prestige cars consulting 59 et de la société CTEJ en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [A] [F] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la société Prestige cars consulting 59 et la société CTEJ des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; 6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [A] [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE M. [A] [F] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre d’un sapiteur dans un domaine autre que le sien et devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; REJETTE la demande de condamnation in solidum à consigner la somme de 78 900 euros sur un compte séquestre ; REJETTE la demande provisionnelle de M. [A] [F] au titre du préjudice de jouissance subi ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie par la société CTEJ ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE provisionnellement M. [A] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 septembre 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° 26/00234 ORDONNANCE DU: 02 Septembre 2026 ROLE: N° RG 26/00167 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JATD [A] [F] C/ SOCIETE CTEJ, S.A.R.L. PRESTIGE CARS CONSULTING 59 Grosse(s) délivrée(s) à Me MERLIN Copie(s) délivrée(s) à Me MERLIN Me ROBERT Service Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, deux Septembre deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEUR Monsieur [A] [F] né le 07 Février 1964 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSES SOCIETE CTEJ, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE S.A.R.L. PRESTIGE CARS CONSULTING 59, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante A l’appel de la cause ; A l’audience du 08 Juillet 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 23 février 2025, M. [A] [F] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Porsche 911 Carrera, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WP0ZZZ99ZCS746499, auprès de la SARL Prestige cars consulting 59. La cession est intervenue moyennant le prix de 78 900 euros TTC. M. [F] expose que le véhicule a fait l’objet d’une annonce publiée sur le site Leboncoin et a été présenté, à cette occasion, comme « non endommagé ». Un procès-verbal de contrôle technique ne comportant aucune défaillance, établi le 25 février 2025 par la société CTEJ, lui a été remis. M. [F] allègue avoir constaté rapidement des désordres mécaniques et de carrosserie et en avoir fait part à plusieurs reprises à la SARL Prestige cars consulting 59, notamment par mail du 10 octobre 2025, sans qu’une solution ne lui soit apportée. Il indique également avoir été informé par la société Eurola qu’aucune garantie panne mécanique pour une durée de 12 mois n’avait été souscrite par la société venderesse malgré l’engagement contractuel. M. [F] expose qu’il a présenté le véhicule litigieux à la société Da Cruz motors pour un entretien, le remplacement de la courroie d’accessoire et des bougies d’allumage. Il aurait été constaté des malfaçons et des pièces de rechange comme n’étant pas d’origine, supposant des interventions non déclarées lors de l’achat du véhicule. La protection juridique de M. [F] a fait diligenter des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [S], du cabinet Idea Nord de France expertises. Le rapport d’expertise extrajudiciaire du 19 février 2026 fait état de « nombreux défauts de carrosserie et mécanique, non visibles au moment de la vente » et précise que « la responsabilité du contrôle technique apparait engagée sur l’absence d’information d[e] l’usure des disques de frein avant et la fuite des amortisseurs arrière ». Une mise en demeure du 18 mars 2026 a été envoyée par la protection juridique à la SARL Prestige cars consulting 59 afin de solliciter la résolution de la vente avec restitution du prix payé outre le remboursement des frais annexes engagés (frais d’immatriculation frais d’entretien postérieurs à la vente). La société Prestige cars consulting 59 a indiqué, par mail du 21 mars 2026, refuser la résolution de la vente compte tenu de l’absence de trésorerie, en réitérant sa proposition de placer le véhicule en dépôt-vente afin de reverser le prix d’achat du véhicule. Deux courriers recommandés avec accusé de réception distribués les 24 et 25 avril 2026 ont été adressés respectivement à la SARL Prestige cars consulting 59 et à la société CTEJ par le conseil de M. [F], à titre d’ultimes démarches amiables. Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties. M. [F] indique qu’il n’a plus utilisé le véhicule depuis le 12 février 2026, lequel reste stationné à son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Par actes de commissaire de justice des 27 et 29 mai 2026, M. [A] [F] a fait assigner la société CTEJ et la société Prestige cars consulting 59 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la désignation d’un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, condamner in solidum la société Prestige car[s consulting] [Adresse 5] et la société CTEJ ou l’un à défaut de l’autre, à consigner la somme de 78 900 euros sur le compte séquestre bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Béthune, condamner la société Prestige car[s consulting] [Cadastre 1] au paiement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance de M. [F], condamner la société CTEJ à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Prestige car[s consulting] 59 et enfin, statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 8 juillet 2026. Aux termes de ses conclusions, M. [A] [F] maintient ses demandes. Il fait notamment valoir qu’il a intérêt à ce que l’expertise judiciaire soit opposable au contrôleur technique alors que l’expert extrajudiciaire d’assurance a relevé que les défauts relevés auraient dû faire l’objet de remarques sur le PV de contrôle technique. Il précise que si la facture a été établie le 23 février 2025, un premier acompte de réservation a été versé le 25 février 2025 dans l’attente de la livraison effective du véhicule, le solde ayant été versé le 7 mars 2025 et la livraison intervenue le 4 avril 2025. Il indique que si le procès-verbal technique antérieur à la vente et au règlement du prix avait fait mention des défauts relevés par l’expert d’assurance, il n'aurait pas acquis le véhicule ou en aurait versé un moindre prix. Il fait valoir que le séquestre est justifié par l’attitude dilatoire du vendeur, qui reconnaît sa responsabilité mais menace d’organiser son insolvabilité dans le cas où l’acheteur engagerait sa responsabilité suivant mail du 21 mars 2026. Il indique subir un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 euros par jour, soit 1 200 euros arrêté au 13 mai 2026, de sorte qu’il sollicite le versement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance subi. La SAS CTEJ (Centre auto sécurité [Localité 3]) sollicite, aux termes de ses conclusions, de : - compléter la mission de l’expert à désigner, proposée par le demandeur, avec les chefs de mission suivants : Commettre pour procéder à l’expertise judiciaire un expert automobile inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] dans la rubrique « E-07-04 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds » Retracer l’historique d’entretien, des réparations et des aménagements le cas échéant de ce véhicule depuis sa première mise en circulation et le comparer aux préconisations du constructeur Porsche » - acter les protestations et réserves d’usage de la société CTEJ sur la mission ainsi modifiée, - débouter le demandeur de la totalité de ses autres demandes dirigées contre la société CTEJ, - mettre les dépens à la charge du demandeur. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, en précisant qu’elle a réalisé le contrôle technique du véhicule le 25 février 2025, après la vente du véhicule intervenue le 23 février 2025. Le complément de mission sollicité permettrait d’une part de garantir la parfaite connaissance par l’expert désigné du domaine technique et, d’autre part, de comparer l’historique établi par l’expert aux préconisations du constructeur Porsche. S’opposant à la demande de garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la société Prestige cars consulting 59, elle indique en substance qu’aucune faute n’est caractérisée à ce stade à son encontre et que compte tenu de la date de réalisation du contrôle technique, la chance pour l’acheteur de ne pas contracter au moment de la vente n’a pas été affecté par le comportement du contrôle technique. Elle indique que l’acheteur pourrait prétendre, au mieux, qu’un contrôle plus rigoureux lui aurait permis d’agir plus tôt contre le vendeur ou pour limiter certains dommages, de sorte que le préjudice lui étant imputable est par nature limité et ne peut se confondre avec le prix de vente. A titre surabondant, elle fait valoir qu’une demande de condamnation in solidum du contrôleur technique et du vendeur professionnel à consigner le prix de vente du véhicule est mal fondée sur le fondement de la garantie de conformité du code de la consommation ou des vices cachés. La SARL Prestige cars consulting 59, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire que les défauts, tant d’ordre mécanique que de carrosserie, sont présents sur le véhicule litigieux. Ainsi, le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l'usage attendu, de sorte qu'il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. L’expertise sera ordonnée au contradictoire du vendeur du véhicule, non comparant, et du contrôleur technique, la société CTEJ, qui ne s’y oppose pas, compte tenu des conclusions d’expertise extrajudiciaire qui relèvent que certains défauts auraient dû faire l’objet de remarques sur le procès-verbal de contrôle technique. La société CTEJ sollicite deux compléments de mission, à savoir d’une part nommer un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] dans la rubrique « E-07-04 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ». Il résulte de la liste des experts judiciaires établies pour le ressort de la cour d’appel de [Localité 4] pour l’année 2026 que la rubrique « E-07.04 » correspond à la catégorie « Aéroports sécurité et sûreté, cybersécurité ». Il y a lieu de désigner un expert automobile figurant la rubrique « E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, enfins de chantier et agricoles à motorisation thermique ». D’autre part, elle sollicite que soit retracé l’historique d’entretien, des réparations et des aménagements le cas échéant de ce véhicule depuis sa première mise en circulation et le comparer aux préconisations du constructeur Porsche ». Il y a lieu d’y faire droit afin d’éclairer au mieux le juge du fond éventuellement saisi, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge. Les frais de l’expertise seront avancés par M. [A] [F], ayant seul intérêt à voir l’expertise judiciaire ordonnée. Sur la demande de consignation sur un compte séquestre En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1961 du code civil, « la justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ». Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner un séquestre dans les conditions de l’article 1961 du code civil. M. [A] [F] sollicite de voir condamner in solidum la société Prestige cars consulting 59 et la société CTEJ, ou l’un à défaut de l’autre, à consigner la somme de 78 900 euros sur le compte séquestre bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Béthune. Il vise l’article 835 du code de procédure civile au soutien de sa demande. Il fait valoir que le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et qu’en cas de non-conformité grave, le consommateur peut prétendre à la résolution du contrat en application des dispositions de l’article L. 217-14 du code de la consommation. M. [F] indique que le véhicule vendu par la société Prestige cars consulting 59 est affecté de non-conformités graves. En outre, il fait valoir que l’urgence est caractérisée par l’attitude dilatoire du vendeur, qui reconnaît sa responsabilité mais menace d’organiser son insolvabilité dans le cas où il engagerait sa responsabilité comme il en résulte du mail du 21 mars 2026, outre que les délais de la juridiction au fond commandent d’ordonner un tel séquestre. Toutefois, si le demandeur fait état d’une situation d’urgence pour justifier sa demande de consignation, il ne vise pas l’article 834 du code de procédure civile, seul article conférant des pouvoirs au juge des référés en cas d’urgence. En l’espèce, la société Prestige consulting 59 a indiqué dans ledit mail : « Si le client souhaite aller en jugement, très bien mais ça ne changera rien car je n’ai malheureusement pas d’actifs pour le rembourser. Au pire je serai déclaré en faillite ». Il ne peut pas être soutenu l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile au moyen de ce seul mail alors qu’il ne peut être soutenu qu’il représente une menace d’organiser l’insolvabilité de la société. Enfin, si M. [F] soutient que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse en arguant que le véhicule acquis est affecté de non-conformités graves, il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extrajudiciaire du 19 février 2026, que si des défauts sont présents sur le véhicule litigieux, il ne peut, à ce stade, permettre de caractériser leur ampleur, leur imputabilité ou encore de déterminer qu’ils constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. A cet égard, il sera observé que le rapport extrajudiciaire indique qu’il est nécessaire de procéder à des contrôles et démontages complémentaires pour évaluer le coût de la remise en état. Au surplus, l’expertise judiciaire ordonnée par la présente décision, destinée précisément à éclairer le juge éventuellement saisi au fond sur les désordres allégués, caractérise une contestation sérieuse quant au principe même de la créance alléguée. Ainsi, il n’est pas justifié, en l’état, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au profit de M. [F]. S’agissant de la demande de condamnation in solidum à consigner la somme correspond au prix du véhicule à l’égard du contrôleur technique, outre que la demande de séquestre ne peut aboutir en l’état, la SASU CTEJ fait valoir à bon droit qu’elle ne peut être condamnée à garantir le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ou même la garantie de conformité. Partant, la demande de séquestre sera rejetée. Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. M. [A] [F] sollicite de condamner la société Prestige cars consulting 59 au paiement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance. Il fait valoir que son véhicule est entreposé et immobilisé au garage pour reprise des réparations et expertise, et qu’à cet égard, il convient de l’indemniser à hauteur de 20 euros par jour, soit la somme de 1 200 euros arrêtée au 13 mai 2026. Pour autant, il n’est pas établi que le véhicule litigieux est immobilisé, étant observé que le rapport d’expertise extrajudiciaire du 19 février 2026 relève explicitement que le véhicule n’est pas immobilisé (page 22). A cet égard, il sera observé que certains désordres relevés par l’expert extrajudiciaire affectent la carrosserie tandis que d’autres, mécaniques, paraissent imputables à l’usure et à l’usage du véhicule ayant parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. L’expertise ordonnée a précisément pour but de déterminer l’origine des désordres et de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de la société Prestige cars consulting 59 et de la société CTEJ. L’expertise aura notamment pour but de déterminer si le véhicule est effectivement immobilisé et le cas échéant, de préciser les dates d’immobilisation. Ainsi, la demande provisionnelle sera rejetée. Sur la demande de garantie des condamnations par la société CTEJ M. [A] [F] sollicite de condamner la société CTEJ à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Prestige cars consulting 59. Toutefois, il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, en l’absence d’une obligation non sérieusement contestable, de statuer sur une demande de garantie. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [A] [F] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Odile Simart, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [A] [F], d’une part, et de la société Prestige cars consulting 59 et de la société CTEJ, d’autre part ; COMMET en qualité d'expert : M. [P] [X] [Adresse 6] [Localité 5] Port. : 06.73.45.49.32. Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], Avec pour mission de : 1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; 2° - examiner le véhicule automobile Porsche 911 Carrera, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [A] [F] ; en décrire les principales caractéristiques ; 3° - rechercher et constater les désordres invoqués par M. [A] [F], par seule référence à l'assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l'égard de chacun de ces défauts éventuels, s'ils : résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ; rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l'éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l'option ouverte par l'article 1644 du code civil ; 4° - rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ; retracer l’historique d’entretien, des réparations et des aménagements du véhicule depuis sa première mise en circulation et le comparer aux préconisations du constructeur Porsche ; 5° - déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [A] [F], de la société Prestige cars consulting 59 et de la société CTEJ en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l'égard de M. [A] [F] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l'éventuelle connaissance par la société Prestige cars consulting 59 et la société CTEJ des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l'opportunité de tout appel en garantie à l'égard d'un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ; 6° - évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ; 7° - donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; 8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ; 9° - plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; 10° - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISE que l'expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [A] [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE M. [A] [F] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre d’un sapiteur dans un domaine autre que le sien et devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; REJETTE la demande de condamnation in solidum à consigner la somme de 78 900 euros sur un compte séquestre ; REJETTE la demande provisionnelle de M. [A] [F] au titre du préjudice de jouissance subi ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie par la société CTEJ ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE provisionnellement M. [A] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 septembre 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:52:10.525Z.