Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 2 septembre 2026, n° 26/00506
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 26 août 2026 notifié le même jour de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortier d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans à l'encontre Monsieur [U] [Y] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 août 2026 de Monsieur [U] [Y], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur [U] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 août 2026 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 31 Août 2026 à 20h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejetté l'exception de nullité - débouté M [U] [Y] de sa demande de mise en liberté - prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [U] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures Vu la déclaration d'appel faite le 01 Septembre 2026 par Monsieur [U] [Y] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h00, Vu les courriels adressés le 01 Septembre 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Septembre 2026 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations transmises par courriel le 1er septembre 2026 à 21h05 de monsieur le représentant de la préfecture; Vu la note d'audience du 02 Septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motifs
MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Septembre 2026, à 13h00, Monsieur [U] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Août 2026 notifiée à 20h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'alimentation durant la garde à vue : Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le «magistrat du siège du tribunal judiciaire» saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter «substantiellement» atteinte aux droits de l'étranger'«dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats».' Le conseil de M [Y] soulève l'irrégularité de la mesure de garde à vue préalable à la rétention en ce que ce dernier n'aurait pu s'alimenter entre son interpellation le 25 août 2026 à 17h15 et son premier repas en garde à vue le 26 août 2026 à 12h10. A titre liminaire il convient de rappeler que M [Y] a été contrôlé par les douanes à 17h15 puis conduit au poste de [Localité 4] en vue de vérifications et de son placement en rétention douanière à l'issue desquelles il a été présenté, sur instructions du procureur de la République de [Localité 2] à la gendarmerie de [Localité 5]. Le code des douanes n'impose pas que la mention de l'alimentation du retenu figure dans le procès-verbal de constat et M [Y] n'affirme pas qu'aucun repas ne lui a été proposé par ce service. Par ailleurs, il ressort du procès verbal récapitulant le déroulement de la garde à vue et de la rétention, que M [Y] a refusé de manger et de boire lors de son temps de repos le 26/08/2026 à 08h30. Il a accepté de s'alimenter, s'hydrater et fumer à 12h45. Son refus de prendre un repas le 26 août 2026 au matin relève de sa propre décision et met en exergue le fait qu'il n'avait visiblement pas faim. Il n'a en outre formulé aucune observation lors de ses auditions ou par l'intermédiaire du conseil qui l'assistait. En conséquences, il n'apparaît pas que l'absence supposée d'alimentation entre 17h15 et 08h30, heure à laquelle il pouvait s'alimenter, porte atteinte à sa dignité ni de manière substantielle à ses droits, cette période étant majoritairement nocturne. Il convient de rejeter le moyen'; Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de M [Y] et l'erreur de droit : Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de'quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.' Dans le cas d'espèce, M [Y] relève que la préfecture n'a pas examiné sa situation avec sérieux ni de manière individualisée et qu'il encourt des risques s'il est reconduit dans son pays. Il soulève que sa demande d'asile déposée le 28 août 2026 empêche son placement en rétention. Il ressort de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées Orientales que M [Y] est démuni de tout document d'identité, qu'il n'a aucune attache en France, qu'il est inscrit dans le fichier des personnes recherchées européen où il fait l'objet d'une fiche SCHENGEN émise par les autorités autrichiennes avec la mention «'dangereux ' impliqué dans des activités liées au terrorisme'», qu'il n'étaye pas les raisons l'ayant conduit à quitter son pays, à circuler illégalement sur le territoire, pas plus que les supposées conséquences sur sa sécurité en cas de reconduite. Ainsi, le préfet a fait une appréciation individualisée de la situation de M [Y] et a motivé sa décision. Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, Concernant la demande d'asile déposée par M [Y] au centre de rétention le 27 août 2026, l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi du 11 août 2025 et en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence le'demandeur'd'asile'dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en'rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. L'alinéa 2 du même article dispose que l'étranger en situation irrégulière qui présente une demande'd'asile'à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande'd'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en'rétention. M [Y] se prévaut du statut de'demandeur'd'asile'avant l'édiction de l'arrêté de placement en'rétention, en indiquant avoir signalé craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine sans étayer ses craintes ni fournir d'éléments tangibles. Toutefois, M [Y] a déclaré vouloir solliciter l'asile au moment de son placement en rétention alors qu'il ressort de son audition par la gendarmerie qu'il est entré illégalement dans l'espace Schengen par l'Allemagne où il a fait l'objet d'une interpellation avant de se rendre en Espagne où il est demeuré 5 à 6 jours puis de passer en France où il a été contrôlé par les douanes. Son inscription au ficher des personnes recherchées démontre qu'il a précédemment séjourné illégalement en Autriche. L'intéressé n'a pas fait de demande'd'asile'avant son placement en'rétention et la demande en date du 27 août 2026 est en cours de traitement. Dans ces conditions, M [Y] apparaissant comme une personne en situation irrégulière sur le territoire national, sans demande'd'asile, et sans aucune démarche en cours pour régulariser sa situation, c'est à juste titre que l'administration a fait application des textes dits de droit commun dans l'édiction de l'arrêté de placement en'rétention. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il a séjourné dans d'autres états de l'espace Schengen où il a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne dispose par ailleurs d'aucune attache en France, familiale ou professionnelle. Concernant les diligences de l'administration, la préfecture a, dès le lendemain du placement au centre de rétention de M [Y] le 26 août 2026, saisi les autorités consulaires pour obtenir un laissez passer, actuellement sans retour. Il est possible que la réponse des autorités russes parvienne durant le temps de la prolongation. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [U] [Y] sont donc remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Septembre 2026 à 17h16. Le greffier, La magistrate déléguée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00506 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RE3K O R D O N N A N C E N° 2026 - 515 du 02 Septembre 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [Y] né le 02 Juin 1998 à [Localité 1] retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [M] [D] épouse [J], interprète assermenté en langue allemande, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [P] [T], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Gwenaëlle LECLERC, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 26 août 2026 notifié le même jour de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortier d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans à l'encontre Monsieur [U] [Y] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 août 2026 de Monsieur [U] [Y], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu la requête de Monsieur [U] [Y] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 août 2026 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 31 Août 2026 à 20h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejetté l'exception de nullité - débouté M [U] [Y] de sa demande de mise en liberté - prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [U] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures Vu la déclaration d'appel faite le 01 Septembre 2026 par Monsieur [U] [Y] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h00, Vu les courriels adressés le 01 Septembre 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Septembre 2026 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu les observations transmises par courriel le 1er septembre 2026 à 21h05 de monsieur le représentant de la préfecture; Vu la note d'audience du 02 Septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Septembre 2026, à 13h00, Monsieur [U] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Août 2026 notifiée à 20h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'alimentation durant la garde à vue : Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le «magistrat du siège du tribunal judiciaire» saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter «substantiellement» atteinte aux droits de l'étranger'«dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats».' Le conseil de M [Y] soulève l'irrégularité de la mesure de garde à vue préalable à la rétention en ce que ce dernier n'aurait pu s'alimenter entre son interpellation le 25 août 2026 à 17h15 et son premier repas en garde à vue le 26 août 2026 à 12h10. A titre liminaire il convient de rappeler que M [Y] a été contrôlé par les douanes à 17h15 puis conduit au poste de [Localité 4] en vue de vérifications et de son placement en rétention douanière à l'issue desquelles il a été présenté, sur instructions du procureur de la République de [Localité 2] à la gendarmerie de [Localité 5]. Le code des douanes n'impose pas que la mention de l'alimentation du retenu figure dans le procès-verbal de constat et M [Y] n'affirme pas qu'aucun repas ne lui a été proposé par ce service. Par ailleurs, il ressort du procès verbal récapitulant le déroulement de la garde à vue et de la rétention, que M [Y] a refusé de manger et de boire lors de son temps de repos le 26/08/2026 à 08h30. Il a accepté de s'alimenter, s'hydrater et fumer à 12h45. Son refus de prendre un repas le 26 août 2026 au matin relève de sa propre décision et met en exergue le fait qu'il n'avait visiblement pas faim. Il n'a en outre formulé aucune observation lors de ses auditions ou par l'intermédiaire du conseil qui l'assistait. En conséquences, il n'apparaît pas que l'absence supposée d'alimentation entre 17h15 et 08h30, heure à laquelle il pouvait s'alimenter, porte atteinte à sa dignité ni de manière substantielle à ses droits, cette période étant majoritairement nocturne. Il convient de rejeter le moyen'; Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de M [Y] et l'erreur de droit : Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de'quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.' Dans le cas d'espèce, M [Y] relève que la préfecture n'a pas examiné sa situation avec sérieux ni de manière individualisée et qu'il encourt des risques s'il est reconduit dans son pays. Il soulève que sa demande d'asile déposée le 28 août 2026 empêche son placement en rétention. Il ressort de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées Orientales que M [Y] est démuni de tout document d'identité, qu'il n'a aucune attache en France, qu'il est inscrit dans le fichier des personnes recherchées européen où il fait l'objet d'une fiche SCHENGEN émise par les autorités autrichiennes avec la mention «'dangereux ' impliqué dans des activités liées au terrorisme'», qu'il n'étaye pas les raisons l'ayant conduit à quitter son pays, à circuler illégalement sur le territoire, pas plus que les supposées conséquences sur sa sécurité en cas de reconduite. Ainsi, le préfet a fait une appréciation individualisée de la situation de M [Y] et a motivé sa décision. Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, Concernant la demande d'asile déposée par M [Y] au centre de rétention le 27 août 2026, l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par la loi du 11 août 2025 et en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence le'demandeur'd'asile'dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en'rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. L'alinéa 2 du même article dispose que l'étranger en situation irrégulière qui présente une demande'd'asile'à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande'd'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en'rétention. M [Y] se prévaut du statut de'demandeur'd'asile'avant l'édiction de l'arrêté de placement en'rétention, en indiquant avoir signalé craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine sans étayer ses craintes ni fournir d'éléments tangibles. Toutefois, M [Y] a déclaré vouloir solliciter l'asile au moment de son placement en rétention alors qu'il ressort de son audition par la gendarmerie qu'il est entré illégalement dans l'espace Schengen par l'Allemagne où il a fait l'objet d'une interpellation avant de se rendre en Espagne où il est demeuré 5 à 6 jours puis de passer en France où il a été contrôlé par les douanes. Son inscription au ficher des personnes recherchées démontre qu'il a précédemment séjourné illégalement en Autriche. L'intéressé n'a pas fait de demande'd'asile'avant son placement en'rétention et la demande en date du 27 août 2026 est en cours de traitement. Dans ces conditions, M [Y] apparaissant comme une personne en situation irrégulière sur le territoire national, sans demande'd'asile, et sans aucune démarche en cours pour régulariser sa situation, c'est à juste titre que l'administration a fait application des textes dits de droit commun dans l'édiction de l'arrêté de placement en'rétention. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il a séjourné dans d'autres états de l'espace Schengen où il a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne dispose par ailleurs d'aucune attache en France, familiale ou professionnelle. Concernant les diligences de l'administration, la préfecture a, dès le lendemain du placement au centre de rétention de M [Y] le 26 août 2026, saisi les autorités consulaires pour obtenir un laissez passer, actuellement sans retour. Il est possible que la réponse des autorités russes parvienne durant le temps de la prolongation. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [U] [Y] sont donc remplies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Septembre 2026 à 17h16. Le greffier, La magistrate déléguée,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L523-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03898
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03888
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04082
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:32.673Z.