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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés JCP, 31 août 2026, n° 26/00709

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 08 janvier 2024, à effet au même jour, M. [P] [B] a donné à bail à M. [S] [J] un appartement situé [Adresse 3], 3ème étage, à [Localité 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer initial révisable de 450 euros outre 60 euros de provision sur charges, pour une durée de trois ans renouvelables.
Par acte du 27 octobre 2025, M. [P] [B] a fait signifier à M. [S] [J] un commandement de lui payer la somme principale de 4 180 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) a été saisie par le bailleur le 04 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, M. [P] [B] a fait assigner M. [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille statuant en référés, aux fins de :
-          Constater la résolution du contrat de location à la date du 27 décembre 2025 ;
-          Dire que M. [S] [J] est occupant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
-          Ordonner l’expulsion de M. [S] [J] des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, ainsi que de tout autre professionnel utile ;
-          Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls du défendeurs ;
-          Condamner M. [S] [J] à lui payer :
•€€€€€€€€ La somme de 5 134,19 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 27 décembre 2025 ;
•€€€€€€€€ Une indemnité d’occupation d’un montant de 575,81 euros à parfaire jusqu’à complètement libération des lieux ;
•€€€€€€€€ La somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-          Condamner M. [S] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le commandement de payer les loyers.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée par le bailleur à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception le 12 mars 2026.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 21 avril 2026 et reçue au tribunal avant l’audience. Il en résulte que M. [S] [J] réside seul dans le logement avec, pour unique ressource, le revenu de solidarité active. Il indique que sa situation s’est dégradée au fil des mois. Il est suivi par l’association Le Graal.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026.
A cette audience, M. [P] [B] comparaît, représenté par son avocat. Il maintient les demandes telles que contenues à son assignation, sauf actualiser sa demande en paiement à la somme de 6 220 euros.
M. [S] [J] comparaît en personne à l’audience. Il reconnaît le principe et le montant de la dette. Il explique vivre seul, avoir perdu son emploi à la fin de l’année 2024 et vivre désormais du revenus de solidarité active. Il formule demande à pouvoir bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Il indique avoir procédé à une demande de logement social mais n’avoir aucun retour de celle-ci. Il soutient n’avoir pas d’entourage susceptible de l’héberger dans la région.
M. [P] [B], représenté par son avocat, s’oppose à la demande de délai du défendeur.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 31 août 2026.

Par une note en délibéré en date du 03 juillet 2026, ainsi qu’il a été autorisé à le faire par la présidente d’audience, l’avocat de M. [P] [B] a produit un décompte actualisé de la dette locative.  
Alors que M. [S] [J] avait été autorisé à produire, en cours de délibéré, notamment le justificatif de son suivi par le Graal et de sa demande de logement social, le tribunal n’a été destinataire d’aucun document de sa part.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En l’espèce, M. [P] [B] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 12 mars 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience du 15 juin 2026, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Au surplus, M. [P] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 04 décembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit quand l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).




En l’espèce, le bail conclu le 08 janvier 2024 entre M. [P] [B] et M. [S] [J] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges prévus au contrat. 
Si cette clause n’est pas conforme aux dispositions légales précitées, elle prévoit des conditions de résiliation contractuelle plus favorable au locataire, de sorte qu’il peut en être fait application.
Le 27 octobre 2025, M. [P] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 4 180 euros en visant la clause résolutoire.
Il ressort du relevé de compte en date du 03 juillet 2026 produit le bailleur, que M. [S] [J] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai, aucun paiement n’ayant été entrepris dans ce délai.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 28 décembre 2025 (en considération des règles de computation des délais en procédure civiles contenues aux article 470 et suivants du code de procédure civile).
Depuis lors, le bail est résilié et M. [S] [J] est occupant sans droit ni titre.
Aussi, il convient d’ordonner à M. [S] [J] de restituer l’appartement situé [Adresse 4], à [Localité 3].
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles L.433-1 précité et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les sommes dues
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans ces circonstances, le juge peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, M. [S] [J] sera condamné à payer à M. [P] [B] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer et charges dus comme si le bail n’avait pas été résilié, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le décompte produit par M. [P] [B] fait ressortir une dette d’un montant de 6 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 03 juillet 2026, échéance du mois de juin 2026 comprise.
M. [S] [J], reconnaît le principe et le montant de la dette.
Par conséquent, M. [S] [J] sera condamné à payer à M. [P] [B] la somme de 6 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 03 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Les indemnités d’occupation du 28 décembre 2025 au 03 juillet 2026 (échéance de juin 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.

Sur la demande de délai avant expulsion

Il résulte de l'article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, M. [S] [J] sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il soutient avoir procédé à une demande de logement social et être suivi par l’association le Graal dans ses démarches administratives.
M. [P] [B] s’oppose à cette demande de délai.
Alors que M. [S] [J] avait été invité à produire des justificatifs de ces différents éléments par note en délibéré, aucun document n’a été reçu par le tribunal en cours de délibéré.
Dans ces conditions, le défendeur ne démontre pas les circonstances particulières qui l’empêcherait de se reloger dans des conditions normales.
La demande de délai de M. [S] [J] sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, de l'assignation du 11 mars 2026, de la notification à la Ccapex et à la préfecture du Nord.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [J], condamné aux dépens, devra verser à M. [P] [B] une somme qu’il est équitable de fixer au montant de 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [P] [B] recevable en son action ;
Constate au 28 décembre 2025 la résiliation du bail conclu le 08 janvier 2024 entre M. [P] [B] et M. [S] [J] concernant l’appartement situé [Adresse 3], 3ème étage, à [Localité 3], par effet de la clause résolutoire ;
Ordonne à M. [S] [J] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Rappelle à M. [S] [J] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Condamne, à titre provisionnel, M. [S] [J] à payer à M. [P] [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) ;
Condamne, à titre provisionnel, M. [S] [J] à payer à M. [P] [B] la somme 6 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 03 juillet 2026, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette, en l’état, la demande de délai avant expulsion formée par M. [S] [J] ;
Condamne M. [S] [J] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, de l'assignation du 11 mars 2026, de la notification à la Ccapex et à la préfecture du Nord ;
Condamne M. [S] [J] à payer à M. [P] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Le Greffier                                                                                                 La Juge

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/00709 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2O3V

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 31 Août 2026





[P] [B]


C/

[S] [J]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Août 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


M. [P] [B], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure GOISLOT, avocat au barreau de LILLE 

ET :


DÉFENDEUR

M. [S] [J], demeurant [Adresse 2]


comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Juin 2026 

Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier










EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 08 janvier 2024, à effet au même jour, M. [P] [B] a donné à bail à M. [S] [J] un appartement situé [Adresse 3], 3ème étage, à [Localité 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer initial révisable de 450 euros outre 60 euros de provision sur charges, pour une durée de trois ans renouvelables.
Par acte du 27 octobre 2025, M. [P] [B] a fait signifier à M. [S] [J] un commandement de lui payer la somme principale de 4 180 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) a été saisie par le bailleur le 04 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, M. [P] [B] a fait assigner M. [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Lille statuant en référés, aux fins de :
-          Constater la résolution du contrat de location à la date du 27 décembre 2025 ;
-          Dire que M. [S] [J] est occupant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
-          Ordonner l’expulsion de M. [S] [J] des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, ainsi que de tout autre professionnel utile ;
-          Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls du défendeurs ;
-          Condamner M. [S] [J] à lui payer :
•€€€€€€€€ La somme de 5 134,19 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 27 décembre 2025 ;
•€€€€€€€€ Une indemnité d’occupation d’un montant de 575,81 euros à parfaire jusqu’à complètement libération des lieux ;
•€€€€€€€€ La somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-          Condamner M. [S] [J] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le commandement de payer les loyers.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée par le bailleur à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception le 12 mars 2026.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 21 avril 2026 et reçue au tribunal avant l’audience. Il en résulte que M. [S] [J] réside seul dans le logement avec, pour unique ressource, le revenu de solidarité active. Il indique que sa situation s’est dégradée au fil des mois. Il est suivi par l’association Le Graal.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 15 juin 2026.
A cette audience, M. [P] [B] comparaît, représenté par son avocat. Il maintient les demandes telles que contenues à son assignation, sauf actualiser sa demande en paiement à la somme de 6 220 euros.
M. [S] [J] comparaît en personne à l’audience. Il reconnaît le principe et le montant de la dette. Il explique vivre seul, avoir perdu son emploi à la fin de l’année 2024 et vivre désormais du revenus de solidarité active. Il formule demande à pouvoir bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux. Il indique avoir procédé à une demande de logement social mais n’avoir aucun retour de celle-ci. Il soutient n’avoir pas d’entourage susceptible de l’héberger dans la région.
M. [P] [B], représenté par son avocat, s’oppose à la demande de délai du défendeur.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 31 août 2026.

Par une note en délibéré en date du 03 juillet 2026, ainsi qu’il a été autorisé à le faire par la présidente d’audience, l’avocat de M. [P] [B] a produit un décompte actualisé de la dette locative.  
Alors que M. [S] [J] avait été autorisé à produire, en cours de délibéré, notamment le justificatif de son suivi par le Graal et de sa demande de logement social, le tribunal n’a été destinataire d’aucun document de sa part.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En l’espèce, M. [P] [B] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 12 mars 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience du 15 juin 2026, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Au surplus, M. [P] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 04 décembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit quand l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).




En l’espèce, le bail conclu le 08 janvier 2024 entre M. [P] [B] et M. [S] [J] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges prévus au contrat. 
Si cette clause n’est pas conforme aux dispositions légales précitées, elle prévoit des conditions de résiliation contractuelle plus favorable au locataire, de sorte qu’il peut en être fait application.
Le 27 octobre 2025, M. [P] [B] a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 4 180 euros en visant la clause résolutoire.
Il ressort du relevé de compte en date du 03 juillet 2026 produit le bailleur, que M. [S] [J] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai, aucun paiement n’ayant été entrepris dans ce délai.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 28 décembre 2025 (en considération des règles de computation des délais en procédure civiles contenues aux article 470 et suivants du code de procédure civile).
Depuis lors, le bail est résilié et M. [S] [J] est occupant sans droit ni titre.
Aussi, il convient d’ordonner à M. [S] [J] de restituer l’appartement situé [Adresse 4], à [Localité 3].
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles L.433-1 précité et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur les sommes dues
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans ces circonstances, le juge peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, M. [S] [J] sera condamné à payer à M. [P] [B] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, d’un montant égal au loyer et charges dus comme si le bail n’avait pas été résilié, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le décompte produit par M. [P] [B] fait ressortir une dette d’un montant de 6 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 03 juillet 2026, échéance du mois de juin 2026 comprise.
M. [S] [J], reconnaît le principe et le montant de la dette.
Par conséquent, M. [S] [J] sera condamné à payer à M. [P] [B] la somme de 6 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 03 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Les indemnités d’occupation du 28 décembre 2025 au 03 juillet 2026 (échéance de juin 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.

Sur la demande de délai avant expulsion

Il résulte de l'article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En application de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, M. [S] [J] sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il soutient avoir procédé à une demande de logement social et être suivi par l’association le Graal dans ses démarches administratives.
M. [P] [B] s’oppose à cette demande de délai.
Alors que M. [S] [J] avait été invité à produire des justificatifs de ces différents éléments par note en délibéré, aucun document n’a été reçu par le tribunal en cours de délibéré.
Dans ces conditions, le défendeur ne démontre pas les circonstances particulières qui l’empêcherait de se reloger dans des conditions normales.
La demande de délai de M. [S] [J] sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, de l'assignation du 11 mars 2026, de la notification à la Ccapex et à la préfecture du Nord.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [J], condamné aux dépens, devra verser à M. [P] [B] une somme qu’il est équitable de fixer au montant de 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [P] [B] recevable en son action ;
Constate au 28 décembre 2025 la résiliation du bail conclu le 08 janvier 2024 entre M. [P] [B] et M. [S] [J] concernant l’appartement situé [Adresse 3], 3ème étage, à [Localité 3], par effet de la clause résolutoire ;
Ordonne à M. [S] [J] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Rappelle à M. [S] [J] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Condamne, à titre provisionnel, M. [S] [J] à payer à M. [P] [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat) ;
Condamne, à titre provisionnel, M. [S] [J] à payer à M. [P] [B] la somme 6 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 03 juillet 2026, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette, en l’état, la demande de délai avant expulsion formée par M. [S] [J] ;
Condamne M. [S] [J] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025, de l'assignation du 11 mars 2026, de la notification à la Ccapex et à la préfecture du Nord ;
Condamne M. [S] [J] à payer à M. [P] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Le Greffier                                                                                                 La Juge
 
 
 









EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 470). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:18:49.961Z.