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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 2 septembre 2026, n° 21/02125

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
 
Le 2 décembre 2020, Monsieur [G] [D], né le 3 septembre 1960, a établi un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1], réceptionné le 4 décembre 2020, sollicitant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) – Mention invalidité et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) – Mention stationnement.

Par décision du 27 avril 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a précisé qu’il lui était reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et lui a attribué la CMI – Mentions stationnement et priorité, à compter du 7 décembre 2020 et sans limitation de durée. En revanche, il a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’AAH au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Par courrier du 22 juin 2021, Monsieur [G] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire.

Par décision du 5 octobre 2021, la CDAPH a rejeté sa demande et a confirmé la décision du 27 avril 2021.

Par courrier adressé le 6 septembre 2021, reçu le 7 septembre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [D] a contesté la décision du 5 octobre 2021 lui refusant l’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2026 à la demande de Monsieur [G] [D] au regard de sa demande d’aide juridictionnelle puis au 2 juin 2026.

A l’audience du 2 juin 2026, Monsieur [G] [D] a comparu, assisté de son conseil, lequel a visé ses conclusions du 28 avril 2026 et sollicité du tribunal, à titre principal, de déclarer recevable et bien fondé son recours et dire et juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ou compris entre 50% et 80% avec une RSDAE et subsidiairement, ordonner une expertise médicale clinique.

Il fait valoir être atteint de plusieurs pathologies : une arthrose évolutive du genou gauche, d’asthénie, de troubles de l’élocution et de la marche. Il précise avoir fait l’objet d’un accident vasculaire cérébral en mars 2018 ayant entrainé une hémiparésie droite avec paralysie faciale centrale et une hypoesthésie droite et ajoute souffrir depuis l’accident de vertiges, de perte de l’équilibre, de problème de mémoire, de concentration, d’articulation et avoir du mal à se représenter dans l’espace. A l’audience, il ajoute prendre des antidépresseurs et un traitement diabétique.




S’agissant de la RSDAE, il fait valoir que compte-tenu de ses pathologies, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle même à mi-temps. Il expose avoir travaillé comme agent administratif le 1er décembre 2008 et avoir été déclaré inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée, une montée ou descente d’escaliers ou des déplacements fréquents et apte à un poste administratif assis. Il ajoute avoir signé un contrat d’engagement « appui projet » le 8 décembre 2009 et une convention avec [1] qui s’est avérée inadaptée à sa santé physique. Il expose que la MDPH l’a orienté vers le [2], service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2015 puis vers un centre de reclassement professionnel, CRP, du 1er mars 2011 au 29 février 2016. Il fait observer qu’après lui avoir indiqué qu’il n’était pas disponible et mobilisable pour une recherche emploi active, Pôle emploi, par courrier du 14 novembre 2019, lui a conseillé de se rapprocher de la MDPH et que le 1er octobre 2022, il a fait valoir ses droits à la retraite au titre de l’inaptitude. 

La MDPH de Paris, dûment représentée, a sollicité du tribunal, au regard de son argumentaire déposé, de voir :

- Constater que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [D], était compris entre 50% et moins de 80% à la date de la demande du 4 décembre 2020 et qu’il ne rencontrait pas de RSDAE ;
- En conséquence constater qu’il ne relève pas de l’AAH ;
- Rejeter la demande d’expertise ;
- Rejeter le recours exercé par Monsieur [G] [D], contre les décisions du 27 avril 2021 et 5 octobre 2021.

Elle fait valoir qu’au moment de la demande, l’autonomie individuelle de Monsieur [G] [D] est préservée, étant autonome dans les gestes de l’entretien personnel et la marche s’effectuant sur le périmètre réduit inférieur à 200 m avec l’aide d’une canne pour les déplacements extérieurs, tout en faisant observer que les éléments communiqués portant d’autres dates ne sont pas à prendre en compte. 

S’agissant de la RSDAE, la MDPH fait observer l’absence d’indications professionnelles dans le formulaire de demande, qu’il résulte d’éléments antérieurs qu’il était agent d’accueil jusqu’en 2007, qu’il a obtenu en 2008 un contrat d’avenir de 2 ans de 26 heures par semaine en tant qu’agent de surveillance pour lequel il a été licencié pour inaptitude, puis qu’il a été orienté vers un stage en ESRP d’opérateur de station centrale de télésurveillance d’une durée de 11 mois, qu’il a déclaré enfin avoir un diplôme de préparateur en pharmacie et avoir été agent de présence sans en préciser les dates. 

Elle relève qu’une RQTH lui a été accordée, qu’il n’est pas inapte à tout travail, que les difficultés d’insertion professionnelle ne suffisent pas à justifier une RSDAE, qu’il n’est pas démontré qu’il ne pouvait pas obtenir un mi-temps sous RQTH sur un poste aménagé, que le médecin l’ayant examiné l’a estimé apte au travail à mi-temps lors de la demande, qu’il est démontré sa capacité à mobiliser des connaissances et que les freins à l’emploi à la date de la demande, sont majoritairement liés à son âge et à son absence d’insertion professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)

Selon l’article L. 114 du CASF, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
 
Aux termes des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale (« CSS »), l'AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une RSDAE définie à l'article D. 821-1-2 du CSS.

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
 
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences et incapacités de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :

- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne 
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème ;

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et présentant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

La RSDAE est évaluée ainsi :
- elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
- elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;
- l’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ;

L’article D. 821-1-2 1° du CSS dispose que « sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap ; Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
 
Aux termes de l’article R. 142-16 du CSS « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction (...) ».

Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande, soit en l’espèce le 2 décembre 2020 et de considérer non pas l'existence de pathologies mais leur retentissement dans la vie quotidienne.

En l'espèce, Monsieur [G] [D] souffre des pathologies suivantes : séquelles d’un AVC ischémique pontique paramédian gauche et d’un diabète de type 2 ainsi que d’une gonarthrose gauche évoluant depuis 2006. 

A la date de la demande, il était âgé de 60 ans, déclarait être en couple, avoir des enfants, être locataire, n’indiquait pas d’information quant à sa situation professionnelle mais précisait avoir pour projet professionnel d’accéder à une formation.

Le Certificat médical [3] joint à la demande, qui est un document essentiel pour l’attribution des allocations et prestations à la personne en situation de handicap, est daté du 29 octobre 2020 et rempli par le Docteur [I], médecin traitant. Il mentionne au titre des signes cliniques invalidants, une hémiparésie droite, une hypoesthésie droite et une paralysie faciale centrale. 




Le médecin renseigne une incapacité fluctuante et précise que l’intéressé fait l’objet d’un traitement médicamenteux et d’un suivi spécialisé en neuro-cardio, ainsi qu’en kinésithérapie de façon hebdomadaire non réalisé lors de l’établissement du certificat et qu’il est porteur d’une canne. 

Il résulte de ce certificat que Monsieur [G] [D] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi pour les activités « Mobilité, manipulation/Capacité motrice », les cases B (B = Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) sont cochées, à l’exception de la fonction « Préhension main non dominante » cochée dans la case A (A = Réalisé sans difficulté et sans aucune aide) et « Se déplacer à l’extérieur », cochée dans la case C (C= « Réalisé avec difficulté avec aide humaine ») ce qui corrobore la mention du périmètre de marche compris entre 50 et 100 mètres, avec besoin de pauses et l’utilisation de cannes pour les déplacements extérieurs. Pour l’activité « Communication », la case A est cochée et la fonction « utiliser le téléphone » est cochée en case B. Les activités « Cognition/Capacité cognitive », sont intégralement cochées en case A, le médecin précisant un syndrome dépressif réactionnel. Pour l’activité « Entretien personnel », Monsieur [G] [D] reste également totalement autonome pour assurer l’hygiène de l’élimination, les autres fonctions étant cochées en case B. Concernant l’activité « Vie quotidienne et vie domestique », quatre fonctions sont cochées en cas A, l’activité « Faire les courses » étant réalisée avec aide humaine et les activités « Préparer un repas » et « Assurer les tâches ménagères » non réalisées. 

Par ailleurs, s’il est indiqué la présence d’un aidant familial, à savoir son épouse, le tribunal relève qu’il n’est cependant pas indiqué de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale. Enfin, le médecin fait état d’un retentissement au niveau de la recherche d’emploi ou du suivi de formation au regard du handicap de Monsieur [G] [D].

A l’appui de sa contestation, Monsieur [G] [D] verse aux débats :



la lettre de liaison de la Fondation [J] [E] [B] du 19 mars 2018, relative à son hospitalisation du 6 au 19 mars 2018 concernant la prise en charge de son AVC dont il ressort qu’il présentait précédemment des vertiges, puis une hémiparésie droite, une paralysie faciale centrale droite avec dysarthrie, une ataxie au membre inférieur et supérieur droit et un déficit moteur du même côté mais pas d’aphasie. L’examen clinique initial relève qu’il est vigilant, conscient et orienté dans le temps et dans l’espace. Le courrier mentionne une amélioration clinique progressive, une marche instable sur fond d’hémiataxie et une orientation en soins de suite et de réadaptation pour récupérer un meilleur état d’autonomie, de marche et d’équilibre ;le compte-rendu d’hospitalisation de médecine physique et de réadaptions de l’hôpital [Localité 2] Lariboisière du 30 mars 2018, relatif à son hospitalisation du 19 au 30 mars 2018 mentionnant à titre d’antécédent une arthrose du genou gauche invalidante, et indiquant que le langage est « fluent et informatif en spontané avec un bon débit, sans trouble de la compréhension des ordres simples et semi complexes », sans trouble de la dénomination et de la désignation, de la lecture et de l’écriture, ni de la mémoire sémantique ou autobiographique, un léger trouble attentionnel et l’absence de trouble des praxies. Au titre de l’évolution dans le service, il est précisé : « sur le plan de la rééducation : récupération rapide d’une marche autonome sécurisée sans aide technique sans risque de chute, sur tout terrain, montée et descente de trois étages sans rampe. Devant l’anxiété importante du patient, une permission a été organisée permettant de le rassurer quant à la sortie.Bilan orthophonique : paralysie faciale droite avec peu de répercussions au niveau de la déglutition. Bonne amélioration de la dysarthie. Il existe une altération de la mémoire de travail et de la mémoire à court terme et une fragilité des capacités attentionnelles à mettre en lien avec cette anxiété importante. (…)
Sur le plan social : il a été discuté avec le patient l’absence de nécessité de refaire le dossier MDPH au vu d’un reclassement professionnel devant les déficits neurologiques très légers.
Le reste du bilan est sans particularité.
Bilan de sortie :
Déplacements intérieurs et extérieurs : sans aide technique
Conduite automobile : pas de modification de l’aptitude (…)
Ordonnances remises : Séances de kinésithérapie : 2 fois par semaine »
le compte rendu du 28 mars 2018 du service d’orthophonie de l’hôpital [Localité 2] Lariboisière précisant que le patient « se plaint de discrètes difficultés articulatoires liées à sa paralysie faciale droite. Toutefois, aucune dysarthrie n’est observée et ses difficultés articulatoires n’ont pas de répercussions sur son intelligibilité. Aucune plainte cognitive n’est relevée ». (…) Mode de vie : (…) il est autonome. 
(…) il présente un comportement adapté et se montre très investi dans les épreuves. Il est cependant très anxieux concernant son AVC et ses différents problèmes médicaux (…), ce qui a pu parasiter les épreuves. (…)
En conclusion, le bilan orthophonique objective :
- une paralysie faciale droite entraînant peu de répercussion tant au niveau de la déglutition que de l’articulation ;
- une altération de la mémoire de travail et de la mémoire à court terme ;
- une altération de la flexibilité mentale ayant peu de répercussions dans la vie quotidienne ;
- un ralentissement psychomoteur ;
- une fragilité des capacités attentionnelles à mettre en lien avec une anxiété importante ;
- une préservation de la mémoire épisodique verbale ;
- une relative préservation des capacités de planification et de raisonnement.
Au regard des résultats, énoncé ci-dessus, de l’absence de plainte du patient, du NSC et du peu d’enjeux cognitifs, une rééducation orthophonique n’apparaît pas nécessaire ».

Tout en relevant que ces documents sont antérieurs de la date de la demande, force est de constater pour le tribunal que Monsieur [G] [D] n’apporte pas d’élément suffisant de nature médicale permettant de caractériser à la date de la demande une abolition de fonction, une perte d'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou une contrainte thérapeutique majeure au sens du Guide barème.


En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
 
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du Guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un Guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire », laquelle, en l’espèce, après évaluation globale, a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.

En effet, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, qu’à la date de sa demande, si le handicap de Monsieur [G] [D] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne (pour faire les courses, le ménage et préparer un repas, lesquels ne font pas partie des actes essentiels au sens du Guide barème), ils ne lui causaient toutefois pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [G] [D] était bien atteint, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible à l’AAH en l’absence de RSDAE, étant observé qu'il lui est possible de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH en cas de modification de sa situation.

Sur la RSDAE

Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »

Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi:

- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.

Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap ;
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale) ;
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).

Pour attribuer la RSDAE à une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle, il convient ainsi de vérifier qu’elle n’est pas en mesure d’en exercer une en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.

Monsieur [G] [D] conteste le refus par la MDPH de lui reconnaître la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Selon lui, il se heurte à de sérieuses difficultés pour retrouver un travail dans la mesure où il ne peut pas même exercer d’emploi à mi-temps du fait de ses pathologies.

En l'espèce, il ressort du formulaire de demande à la MDPH que Monsieur [G] [D], née en ALGERIE, est âgé de 60 ans à la date de la demande et n’a pas renseigné d'élément quant à sa situation professionnelle. 

Il ressort en revanche des éléments qu’il produit :
du courrier de la société immobilière [4], qu’il dispose d’une expérience en tant qu’agent administratif en ayant été embauché par cette société le 1er décembre 2008 ;du contrat d’engagement du 8 décembre 2009, qu’il a bénéficié de l’action « appuie projet » avec l’association [5] et signé dans ce cadre une convention de mise en situation avec la société [1], laquelle a pris fin au motif qu’elle ne convenait pas au regard de sa santé physique ;de la fiche de la médecine du travail du 15 décembre 2009 qu’il a été déclaré « inapte à tous postes avec station debout prolongée, montée ou descente des escaliers ou déplacements fréquents et apte éventuellement à un poste administratif assis » ;de la décision de la CDAPH du 30 novembre 2010, qu’il a bénéficié de la RQTH et d’une orientation professionnelle, milieu ordinaire, maintien dans l’emploi auprès du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, [2], du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2015 ;de la décision de la CDAPH du 1er mars 2011, qu’il lui a été accordé une orientation vers un centre de rééducation professionnel et proposé, pour une intégration professionnelle durable dans un métier compatible avec son état de santé, un stage d’opérateur sur station centrale de télésurveillance d’une durée de 11 mois en demi en internat ;des courriers de Pôle emploi des 16 décembre 2016 et 6 mars 2017 quant à la nécessité de justifier de la stabilisation de son état de santé dans le cadre du dispositif handipass ;de la lettre de liaison de la Fondation [J] [E] [B] du 19 mars 2018 et du compte rendu d’hospitalisation du service de médecine physique et de réadaptions de l’hôpital [Localité 2] Lariboisière du 30 mars 2018, qu’il était à cette date sans emploi, mais qu’il disposait d’une expérience de préparateur en pharmacie ;un courrier du 14 novembre 2019 de Pôle emploi lui conseillant d’entreprendre une formation de sécurité aérienne et de se rapprocher de la MDPH au regard de l’évaluation handicap et professionnelle effectué et de ses contre-indications. 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal constate que le médecin du travail n’a pas indiqué que le requérant était inapte à tout emploi, mais inapte à des postes avec station debout prolongée, montée ou descente des escaliers ou déplacements fréquents et apte éventuellement à un poste administratif assis.

Or, il est rappelé que Monsieur [G] [D] dispose d’une expérience professionnelle en tant qu’agent administratif et préparateur en pharmacie et qu’il a en outre bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui permettant d’être aidé dans ses démarches professionnelles et de remise à niveau.

De surcroit, s’il est produit une décision de la CDAPH de lui accorder une orientation vers un centre de rééducation professionnel, il n’est pas démontré que Monsieur [G] [D] a adhéré à la proposition d’orientation faite consistant en un stage d’opérateur sur station centrale de télésurveillance, alors qu’elle vise une intégration professionnelle durable dans un métier compatible avec son état de santé. 

Par ailleurs, si le tribunal constate que le 1er octobre 2022, il a formulé une demande visant à faire valoir ses droits à la retraite au titre de l’inaptitude, celle-ci ne saurait justifier une RSDAE.

Le tribunal constate enfin que l’intéressé ne justifie pas non plus d’éléments médicaux nouveaux permettant de remettre en cause la décision de la MDPH, étant observé que le formulaire de demande fait état d’un suivi en kinésithérapie non encore effectué.

Les éléments versés au débat sont ainsi insuffisants à caractériser que Monsieur [G] [D] subissait à la date de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard des déficiences à l'origine du handicap ou des limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d'aménagement pendant une durée prévisible d'un an.

Monsieur [G] [D] sera ainsi débouté de sa demande d’attribution de l’AAH ainsi que d’expertise médicale.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [D] sera condamné aux dépens.










PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [G] [D] à l’encontre des décisions du 27 avril 2021 et 5 octobre 2021, de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapées ;

DIT qu’à la date de la demande du 2 décembre 2020, Monsieur [G] [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans reconnaissance de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE) ;

CONSTATE que Monsieur [G] [D] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées ;

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande d’expertise médicale ;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026

Le Greffier Le Président


N° RG 21/02125 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD42

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [D] [G]

Défendeur : MDPH DE [Localité 1]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties
1 Expéditions délivrées par LS au conseil du demandeur
Le :


■

PS ctx technique

N° RG 21/02125 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD42

N° MINUTE : 
11

Requête du :

06 Septembre 2021













JUGEMENT 
rendu le 02 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2248

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Cécile LECA muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame FERRON, Magistrate

Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Victor GEORGET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Juin 2026 
tenue en audience publique 





N° RG 21/02125 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD42

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE
 
Le 2 décembre 2020, Monsieur [G] [D], né le 3 septembre 1960, a établi un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1], réceptionné le 4 décembre 2020, sollicitant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) – Mention invalidité et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) – Mention stationnement.

Par décision du 27 avril 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a précisé qu’il lui était reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et lui a attribué la CMI – Mentions stationnement et priorité, à compter du 7 décembre 2020 et sans limitation de durée. En revanche, il a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’AAH au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Par courrier du 22 juin 2021, Monsieur [G] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire.

Par décision du 5 octobre 2021, la CDAPH a rejeté sa demande et a confirmé la décision du 27 avril 2021.

Par courrier adressé le 6 septembre 2021, reçu le 7 septembre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [D] a contesté la décision du 5 octobre 2021 lui refusant l’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2026 à la demande de Monsieur [G] [D] au regard de sa demande d’aide juridictionnelle puis au 2 juin 2026.

A l’audience du 2 juin 2026, Monsieur [G] [D] a comparu, assisté de son conseil, lequel a visé ses conclusions du 28 avril 2026 et sollicité du tribunal, à titre principal, de déclarer recevable et bien fondé son recours et dire et juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ou compris entre 50% et 80% avec une RSDAE et subsidiairement, ordonner une expertise médicale clinique.

Il fait valoir être atteint de plusieurs pathologies : une arthrose évolutive du genou gauche, d’asthénie, de troubles de l’élocution et de la marche. Il précise avoir fait l’objet d’un accident vasculaire cérébral en mars 2018 ayant entrainé une hémiparésie droite avec paralysie faciale centrale et une hypoesthésie droite et ajoute souffrir depuis l’accident de vertiges, de perte de l’équilibre, de problème de mémoire, de concentration, d’articulation et avoir du mal à se représenter dans l’espace. A l’audience, il ajoute prendre des antidépresseurs et un traitement diabétique.




S’agissant de la RSDAE, il fait valoir que compte-tenu de ses pathologies, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle même à mi-temps. Il expose avoir travaillé comme agent administratif le 1er décembre 2008 et avoir été déclaré inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée, une montée ou descente d’escaliers ou des déplacements fréquents et apte à un poste administratif assis. Il ajoute avoir signé un contrat d’engagement « appui projet » le 8 décembre 2009 et une convention avec [1] qui s’est avérée inadaptée à sa santé physique. Il expose que la MDPH l’a orienté vers le [2], service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2015 puis vers un centre de reclassement professionnel, CRP, du 1er mars 2011 au 29 février 2016. Il fait observer qu’après lui avoir indiqué qu’il n’était pas disponible et mobilisable pour une recherche emploi active, Pôle emploi, par courrier du 14 novembre 2019, lui a conseillé de se rapprocher de la MDPH et que le 1er octobre 2022, il a fait valoir ses droits à la retraite au titre de l’inaptitude. 

La MDPH de Paris, dûment représentée, a sollicité du tribunal, au regard de son argumentaire déposé, de voir :

- Constater que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [D], était compris entre 50% et moins de 80% à la date de la demande du 4 décembre 2020 et qu’il ne rencontrait pas de RSDAE ;
- En conséquence constater qu’il ne relève pas de l’AAH ;
- Rejeter la demande d’expertise ;
- Rejeter le recours exercé par Monsieur [G] [D], contre les décisions du 27 avril 2021 et 5 octobre 2021.

Elle fait valoir qu’au moment de la demande, l’autonomie individuelle de Monsieur [G] [D] est préservée, étant autonome dans les gestes de l’entretien personnel et la marche s’effectuant sur le périmètre réduit inférieur à 200 m avec l’aide d’une canne pour les déplacements extérieurs, tout en faisant observer que les éléments communiqués portant d’autres dates ne sont pas à prendre en compte. 

S’agissant de la RSDAE, la MDPH fait observer l’absence d’indications professionnelles dans le formulaire de demande, qu’il résulte d’éléments antérieurs qu’il était agent d’accueil jusqu’en 2007, qu’il a obtenu en 2008 un contrat d’avenir de 2 ans de 26 heures par semaine en tant qu’agent de surveillance pour lequel il a été licencié pour inaptitude, puis qu’il a été orienté vers un stage en ESRP d’opérateur de station centrale de télésurveillance d’une durée de 11 mois, qu’il a déclaré enfin avoir un diplôme de préparateur en pharmacie et avoir été agent de présence sans en préciser les dates. 

Elle relève qu’une RQTH lui a été accordée, qu’il n’est pas inapte à tout travail, que les difficultés d’insertion professionnelle ne suffisent pas à justifier une RSDAE, qu’il n’est pas démontré qu’il ne pouvait pas obtenir un mi-temps sous RQTH sur un poste aménagé, que le médecin l’ayant examiné l’a estimé apte au travail à mi-temps lors de la demande, qu’il est démontré sa capacité à mobiliser des connaissances et que les freins à l’emploi à la date de la demande, sont majoritairement liés à son âge et à son absence d’insertion professionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)

Selon l’article L. 114 du CASF, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
 
Aux termes des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale (« CSS »), l'AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une RSDAE définie à l'article D. 821-1-2 du CSS.

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
 
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences et incapacités de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :

- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne 
- Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème ;

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).

Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et présentant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

La RSDAE est évaluée ainsi :
- elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
- elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;
- l’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ;

L’article D. 821-1-2 1° du CSS dispose que « sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap ; Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
 
Aux termes de l’article R. 142-16 du CSS « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction (...) ».

Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande, soit en l’espèce le 2 décembre 2020 et de considérer non pas l'existence de pathologies mais leur retentissement dans la vie quotidienne.

En l'espèce, Monsieur [G] [D] souffre des pathologies suivantes : séquelles d’un AVC ischémique pontique paramédian gauche et d’un diabète de type 2 ainsi que d’une gonarthrose gauche évoluant depuis 2006. 

A la date de la demande, il était âgé de 60 ans, déclarait être en couple, avoir des enfants, être locataire, n’indiquait pas d’information quant à sa situation professionnelle mais précisait avoir pour projet professionnel d’accéder à une formation.

Le Certificat médical [3] joint à la demande, qui est un document essentiel pour l’attribution des allocations et prestations à la personne en situation de handicap, est daté du 29 octobre 2020 et rempli par le Docteur [I], médecin traitant. Il mentionne au titre des signes cliniques invalidants, une hémiparésie droite, une hypoesthésie droite et une paralysie faciale centrale. 




Le médecin renseigne une incapacité fluctuante et précise que l’intéressé fait l’objet d’un traitement médicamenteux et d’un suivi spécialisé en neuro-cardio, ainsi qu’en kinésithérapie de façon hebdomadaire non réalisé lors de l’établissement du certificat et qu’il est porteur d’une canne. 

Il résulte de ce certificat que Monsieur [G] [D] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi pour les activités « Mobilité, manipulation/Capacité motrice », les cases B (B = Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) sont cochées, à l’exception de la fonction « Préhension main non dominante » cochée dans la case A (A = Réalisé sans difficulté et sans aucune aide) et « Se déplacer à l’extérieur », cochée dans la case C (C= « Réalisé avec difficulté avec aide humaine ») ce qui corrobore la mention du périmètre de marche compris entre 50 et 100 mètres, avec besoin de pauses et l’utilisation de cannes pour les déplacements extérieurs. Pour l’activité « Communication », la case A est cochée et la fonction « utiliser le téléphone » est cochée en case B. Les activités « Cognition/Capacité cognitive », sont intégralement cochées en case A, le médecin précisant un syndrome dépressif réactionnel. Pour l’activité « Entretien personnel », Monsieur [G] [D] reste également totalement autonome pour assurer l’hygiène de l’élimination, les autres fonctions étant cochées en case B. Concernant l’activité « Vie quotidienne et vie domestique », quatre fonctions sont cochées en cas A, l’activité « Faire les courses » étant réalisée avec aide humaine et les activités « Préparer un repas » et « Assurer les tâches ménagères » non réalisées. 

Par ailleurs, s’il est indiqué la présence d’un aidant familial, à savoir son épouse, le tribunal relève qu’il n’est cependant pas indiqué de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale. Enfin, le médecin fait état d’un retentissement au niveau de la recherche d’emploi ou du suivi de formation au regard du handicap de Monsieur [G] [D].

A l’appui de sa contestation, Monsieur [G] [D] verse aux débats :



la lettre de liaison de la Fondation [J] [E] [B] du 19 mars 2018, relative à son hospitalisation du 6 au 19 mars 2018 concernant la prise en charge de son AVC dont il ressort qu’il présentait précédemment des vertiges, puis une hémiparésie droite, une paralysie faciale centrale droite avec dysarthrie, une ataxie au membre inférieur et supérieur droit et un déficit moteur du même côté mais pas d’aphasie. L’examen clinique initial relève qu’il est vigilant, conscient et orienté dans le temps et dans l’espace. Le courrier mentionne une amélioration clinique progressive, une marche instable sur fond d’hémiataxie et une orientation en soins de suite et de réadaptation pour récupérer un meilleur état d’autonomie, de marche et d’équilibre ;le compte-rendu d’hospitalisation de médecine physique et de réadaptions de l’hôpital [Localité 2] Lariboisière du 30 mars 2018, relatif à son hospitalisation du 19 au 30 mars 2018 mentionnant à titre d’antécédent une arthrose du genou gauche invalidante, et indiquant que le langage est « fluent et informatif en spontané avec un bon débit, sans trouble de la compréhension des ordres simples et semi complexes », sans trouble de la dénomination et de la désignation, de la lecture et de l’écriture, ni de la mémoire sémantique ou autobiographique, un léger trouble attentionnel et l’absence de trouble des praxies. Au titre de l’évolution dans le service, il est précisé : « sur le plan de la rééducation : récupération rapide d’une marche autonome sécurisée sans aide technique sans risque de chute, sur tout terrain, montée et descente de trois étages sans rampe. Devant l’anxiété importante du patient, une permission a été organisée permettant de le rassurer quant à la sortie.Bilan orthophonique : paralysie faciale droite avec peu de répercussions au niveau de la déglutition. Bonne amélioration de la dysarthie. Il existe une altération de la mémoire de travail et de la mémoire à court terme et une fragilité des capacités attentionnelles à mettre en lien avec cette anxiété importante. (…)
Sur le plan social : il a été discuté avec le patient l’absence de nécessité de refaire le dossier MDPH au vu d’un reclassement professionnel devant les déficits neurologiques très légers.
Le reste du bilan est sans particularité.
Bilan de sortie :
Déplacements intérieurs et extérieurs : sans aide technique
Conduite automobile : pas de modification de l’aptitude (…)
Ordonnances remises : Séances de kinésithérapie : 2 fois par semaine »
le compte rendu du 28 mars 2018 du service d’orthophonie de l’hôpital [Localité 2] Lariboisière précisant que le patient « se plaint de discrètes difficultés articulatoires liées à sa paralysie faciale droite. Toutefois, aucune dysarthrie n’est observée et ses difficultés articulatoires n’ont pas de répercussions sur son intelligibilité. Aucune plainte cognitive n’est relevée ». (…) Mode de vie : (…) il est autonome. 
(…) il présente un comportement adapté et se montre très investi dans les épreuves. Il est cependant très anxieux concernant son AVC et ses différents problèmes médicaux (…), ce qui a pu parasiter les épreuves. (…)
En conclusion, le bilan orthophonique objective :
- une paralysie faciale droite entraînant peu de répercussion tant au niveau de la déglutition que de l’articulation ;
- une altération de la mémoire de travail et de la mémoire à court terme ;
- une altération de la flexibilité mentale ayant peu de répercussions dans la vie quotidienne ;
- un ralentissement psychomoteur ;
- une fragilité des capacités attentionnelles à mettre en lien avec une anxiété importante ;
- une préservation de la mémoire épisodique verbale ;
- une relative préservation des capacités de planification et de raisonnement.
Au regard des résultats, énoncé ci-dessus, de l’absence de plainte du patient, du NSC et du peu d’enjeux cognitifs, une rééducation orthophonique n’apparaît pas nécessaire ».

Tout en relevant que ces documents sont antérieurs de la date de la demande, force est de constater pour le tribunal que Monsieur [G] [D] n’apporte pas d’élément suffisant de nature médicale permettant de caractériser à la date de la demande une abolition de fonction, une perte d'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou une contrainte thérapeutique majeure au sens du Guide barème.


En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
 
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du Guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un Guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire », laquelle, en l’espèce, après évaluation globale, a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.

En effet, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, qu’à la date de sa demande, si le handicap de Monsieur [G] [D] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne (pour faire les courses, le ménage et préparer un repas, lesquels ne font pas partie des actes essentiels au sens du Guide barème), ils ne lui causaient toutefois pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [G] [D] était bien atteint, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible à l’AAH en l’absence de RSDAE, étant observé qu'il lui est possible de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH en cas de modification de sa situation.

Sur la RSDAE

Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »

Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi:

- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.

Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap ;
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale) ;
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).

Pour attribuer la RSDAE à une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle, il convient ainsi de vérifier qu’elle n’est pas en mesure d’en exercer une en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.

Monsieur [G] [D] conteste le refus par la MDPH de lui reconnaître la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Selon lui, il se heurte à de sérieuses difficultés pour retrouver un travail dans la mesure où il ne peut pas même exercer d’emploi à mi-temps du fait de ses pathologies.

En l'espèce, il ressort du formulaire de demande à la MDPH que Monsieur [G] [D], née en ALGERIE, est âgé de 60 ans à la date de la demande et n’a pas renseigné d'élément quant à sa situation professionnelle. 

Il ressort en revanche des éléments qu’il produit :
du courrier de la société immobilière [4], qu’il dispose d’une expérience en tant qu’agent administratif en ayant été embauché par cette société le 1er décembre 2008 ;du contrat d’engagement du 8 décembre 2009, qu’il a bénéficié de l’action « appuie projet » avec l’association [5] et signé dans ce cadre une convention de mise en situation avec la société [1], laquelle a pris fin au motif qu’elle ne convenait pas au regard de sa santé physique ;de la fiche de la médecine du travail du 15 décembre 2009 qu’il a été déclaré « inapte à tous postes avec station debout prolongée, montée ou descente des escaliers ou déplacements fréquents et apte éventuellement à un poste administratif assis » ;de la décision de la CDAPH du 30 novembre 2010, qu’il a bénéficié de la RQTH et d’une orientation professionnelle, milieu ordinaire, maintien dans l’emploi auprès du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, [2], du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2015 ;de la décision de la CDAPH du 1er mars 2011, qu’il lui a été accordé une orientation vers un centre de rééducation professionnel et proposé, pour une intégration professionnelle durable dans un métier compatible avec son état de santé, un stage d’opérateur sur station centrale de télésurveillance d’une durée de 11 mois en demi en internat ;des courriers de Pôle emploi des 16 décembre 2016 et 6 mars 2017 quant à la nécessité de justifier de la stabilisation de son état de santé dans le cadre du dispositif handipass ;de la lettre de liaison de la Fondation [J] [E] [B] du 19 mars 2018 et du compte rendu d’hospitalisation du service de médecine physique et de réadaptions de l’hôpital [Localité 2] Lariboisière du 30 mars 2018, qu’il était à cette date sans emploi, mais qu’il disposait d’une expérience de préparateur en pharmacie ;un courrier du 14 novembre 2019 de Pôle emploi lui conseillant d’entreprendre une formation de sécurité aérienne et de se rapprocher de la MDPH au regard de l’évaluation handicap et professionnelle effectué et de ses contre-indications. 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal constate que le médecin du travail n’a pas indiqué que le requérant était inapte à tout emploi, mais inapte à des postes avec station debout prolongée, montée ou descente des escaliers ou déplacements fréquents et apte éventuellement à un poste administratif assis.

Or, il est rappelé que Monsieur [G] [D] dispose d’une expérience professionnelle en tant qu’agent administratif et préparateur en pharmacie et qu’il a en outre bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) lui permettant d’être aidé dans ses démarches professionnelles et de remise à niveau.

De surcroit, s’il est produit une décision de la CDAPH de lui accorder une orientation vers un centre de rééducation professionnel, il n’est pas démontré que Monsieur [G] [D] a adhéré à la proposition d’orientation faite consistant en un stage d’opérateur sur station centrale de télésurveillance, alors qu’elle vise une intégration professionnelle durable dans un métier compatible avec son état de santé. 

Par ailleurs, si le tribunal constate que le 1er octobre 2022, il a formulé une demande visant à faire valoir ses droits à la retraite au titre de l’inaptitude, celle-ci ne saurait justifier une RSDAE.

Le tribunal constate enfin que l’intéressé ne justifie pas non plus d’éléments médicaux nouveaux permettant de remettre en cause la décision de la MDPH, étant observé que le formulaire de demande fait état d’un suivi en kinésithérapie non encore effectué.

Les éléments versés au débat sont ainsi insuffisants à caractériser que Monsieur [G] [D] subissait à la date de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard des déficiences à l'origine du handicap ou des limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d'aménagement pendant une durée prévisible d'un an.

Monsieur [G] [D] sera ainsi débouté de sa demande d’attribution de l’AAH ainsi que d’expertise médicale.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [D] sera condamné aux dépens.










PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [G] [D] à l’encontre des décisions du 27 avril 2021 et 5 octobre 2021, de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapées ;

DIT qu’à la date de la demande du 2 décembre 2020, Monsieur [G] [D] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans reconnaissance de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE) ;

CONSTATE que Monsieur [G] [D] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées ;

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande d’expertise médicale ;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026

Le Greffier Le Président


N° RG 21/02125 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVD42

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [D] [G]

Défendeur : MDPH DE [Localité 1]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de l'action sociale et des familles L114-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:42:41.212Z.