Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 2 septembre 2026, n° 19/01545
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURES Monsieur [I] [P], né le 14 février 1963, salarié de la société [1], en qualité de responsable d’expédition, a été victime d’un accident de travail le 30 novembre 2016. Le certificat initial en date du 1er décembre 2016 fait état d’une « cervicalgie gauche ». La déclaration d’accident du travail du 1er décembre 2016 indique que « le salarié était sur son poste de travail et a voulu pousser une caisse. En se retournant le salarié a ressenti une douleur dans l’épaule gauche ». L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été considéré comme consolidé le 10 avril 2018. Par décision du 3 juillet 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la « CPAM » ou la « Caisse ») des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente (ci-après « IPP ») à 12% à compter du 11 avril 2018 pour « une hernie discale C6-C7 gauche post traumatique traitée chirurgicalement. Séquelles à tupe de persistance d’enraidissement marqué des rotations cervicales ». Par courrier du 27 août 2018, reçu le 29 août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [1] a contesté cette décision et sollicité une expertise judiciaire au motif qu’elle ne disposait pas des pièces du dossier médical lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la CPAM, tout en désignant le docteur [B] [L] pour recevoir les pièces du dossier médical. Par courrier adressé au greffe le 25 septembre 2018, la Caisse a indiqué transmettre le dossier en sa possession, tout en demandant au tribunal la confirmation du taux d’IPP fixé par le service médical Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, la Caisse ayant, par courriel du 16 octobre 2025, sollicité une demande de renvoi et une dispense de comparution. Par courrier du 19 mars 2026, la Caisse a sollicité du tribunal une nouvelle demande de renvoi et une dispense de comparution au motif qu’elle n’avait pas reçu d’argumentaire de la requérante et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2026. Par courrier du 2 juin 2026, la Caisse a sollicité du tribunal une nouvelle demande de renvoi et de dispense de comparution au motif qu’elle n’avait toujours pas reçu d’argumentaire de la requérante. Au regard de l’ancienneté du litige et de l’absence d’argumentaire de la requérante autre que celui de sa requête du 27 août 2018, joint à l’avis de recours transmis à la Caisse le 31 août 2018, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi et a retenu le dossier. A l’audience du 3 juin 2026, la société [1], représentée par son conseil, a indiqué s’en tenir aux termes de sa requête en faisant valoir l’absence de communication par la Caisse du rapport d’évaluation des séquelles ne lui permettant pas de vérifier le taux d’IPP fixé par la Caisse.. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée. Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. La Caisse bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 3 juin 2026 n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Sur la demande d’expertise En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu’« une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». La requérante plaide que la décision contestée ne permet pas de juger du bien-fondé du taux attribué. L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime et en cas d'aggravation, il appartient à l'assuré de faire une nouvelle demande à la caisse. Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 1er décembre 2016 indique que « le salarié était sur son poste de travail et a voulu pousser une caisse. En se retournant le salarié a ressenti une douleur dans l’épaule gauche ». Le certificat initial, en date du 1er décembre 2016 fait état d’une « cervicalgie gauche ». L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été considéré comme consolidé le 10 avril 2018. Le 3 juillet 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d’IPP à 12% à compter du 11 avril 2018 pour « une hernie discale C6-C7 gauche post traumatique traitée chirurgicalement. Séquelles à tupe de persistance d’enraidissement marqué des rotations cervicales ». La société [1] plaide que la décision contestée ne permet pas de juger du bien-fondé du taux attribué en l’absence de transmission au médecin conseil désigné du rapport d’évaluation des séquelles. Par courrier du 25 septembre 2018, la Caisse a sollicité la confirmation du taux d’IPP fixé par le service médical, tout en transmettant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation pour la période du 6 décembre 2016 au 10 avril 2018, le certificat médical final du 10 avril 2018 et la notification de la décision de la Caisse du 3 juillet 2018 quant à l’attribution du taux d’incapacité fixé à 12%. La Caisse ne livre cependant pas d’analyse de l’application du barème par son médecin conseil, notamment quant au choix du taux préconisé selon l’ampleur des lésions constatées et ne permet pas à la juridiction saisie d’apprécier si le barème a été correctement appliquée. Dès lors, au regard du caractère médical du litige opposant la société [1], employeur de Monsieur [I] [P] à la CPAM de Bouches-du-Rhône, il est opportun d’éclairer le tribunal et d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes et le sort des dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [1] à l’encontre de la décision de la [2] en date du 3 juillet 2018, attribuant à Monsieur [I] [P], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à l’accident de travail du 30 novembre 2016 ; ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert : Le Docteur [H] [Q], qui devra préalablement prêter serment ; Exerçant : [Adresse 3], [Localité 3] [Localité 1] Téléphone: [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] avec mission, au vu des documents adressés, de : - Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [I] [P] ; - Déterminer le taux d'IPP de Monsieur [I] [P] en relation avec l’accident du travail du 30 novembre 2016, en se plaçant à la date consolidation du 10 avril 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - Préciser le chapitre du barème indicatif utilisé ; - Dire s'il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure et dans ce cas la décrire ; - Se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le taux ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Bouches-du-Rhône devra transmettre sans délai à l'expert désigné, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de Bouches-du-Rhône dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport médical, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ; DIT que la société [1], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision au plus tard le 1er décembre 2026 ; SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel). DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 1er février 2027; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2027 , PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; DIT que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; RESERVE les autres demandes, dont les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 3 Expéditions délivrées par LRAR aux parties et l’expert désigné 1 Expéditions délivrées par LS au conseil du demandeur Le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01545 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZYX N° MINUTE : 5 Requête du : 27 Août 2018 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1287 DÉFENDERESSE CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] Dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame FERRON, Magistrate Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur MORLET, Assesseur assistés de Victor GEORGET, Greffier DEBATS A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique N° RG 19/01545 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZYX JUGEMENT Contradictoire Avant dire droit FAITS ET PROCEDURES Monsieur [I] [P], né le 14 février 1963, salarié de la société [1], en qualité de responsable d’expédition, a été victime d’un accident de travail le 30 novembre 2016. Le certificat initial en date du 1er décembre 2016 fait état d’une « cervicalgie gauche ». La déclaration d’accident du travail du 1er décembre 2016 indique que « le salarié était sur son poste de travail et a voulu pousser une caisse. En se retournant le salarié a ressenti une douleur dans l’épaule gauche ». L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été considéré comme consolidé le 10 avril 2018. Par décision du 3 juillet 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la « CPAM » ou la « Caisse ») des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d’incapacité permanente (ci-après « IPP ») à 12% à compter du 11 avril 2018 pour « une hernie discale C6-C7 gauche post traumatique traitée chirurgicalement. Séquelles à tupe de persistance d’enraidissement marqué des rotations cervicales ». Par courrier du 27 août 2018, reçu le 29 août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [1] a contesté cette décision et sollicité une expertise judiciaire au motif qu’elle ne disposait pas des pièces du dossier médical lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la CPAM, tout en désignant le docteur [B] [L] pour recevoir les pièces du dossier médical. Par courrier adressé au greffe le 25 septembre 2018, la Caisse a indiqué transmettre le dossier en sa possession, tout en demandant au tribunal la confirmation du taux d’IPP fixé par le service médical Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, la Caisse ayant, par courriel du 16 octobre 2025, sollicité une demande de renvoi et une dispense de comparution. Par courrier du 19 mars 2026, la Caisse a sollicité du tribunal une nouvelle demande de renvoi et une dispense de comparution au motif qu’elle n’avait pas reçu d’argumentaire de la requérante et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2026. Par courrier du 2 juin 2026, la Caisse a sollicité du tribunal une nouvelle demande de renvoi et de dispense de comparution au motif qu’elle n’avait toujours pas reçu d’argumentaire de la requérante. Au regard de l’ancienneté du litige et de l’absence d’argumentaire de la requérante autre que celui de sa requête du 27 août 2018, joint à l’avis de recours transmis à la Caisse le 31 août 2018, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi et a retenu le dossier. A l’audience du 3 juin 2026, la société [1], représentée par son conseil, a indiqué s’en tenir aux termes de sa requête en faisant valoir l’absence de communication par la Caisse du rapport d’évaluation des séquelles ne lui permettant pas de vérifier le taux d’IPP fixé par la Caisse.. L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n'est pas contestée. Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. La Caisse bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 3 juin 2026 n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Sur la demande d’expertise En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. L'article 146 du code de procédure civile dispose qu’« une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». La requérante plaide que la décision contestée ne permet pas de juger du bien-fondé du taux attribué. L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime et en cas d'aggravation, il appartient à l'assuré de faire une nouvelle demande à la caisse. Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 1er décembre 2016 indique que « le salarié était sur son poste de travail et a voulu pousser une caisse. En se retournant le salarié a ressenti une douleur dans l’épaule gauche ». Le certificat initial, en date du 1er décembre 2016 fait état d’une « cervicalgie gauche ». L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été considéré comme consolidé le 10 avril 2018. Le 3 juillet 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d’IPP à 12% à compter du 11 avril 2018 pour « une hernie discale C6-C7 gauche post traumatique traitée chirurgicalement. Séquelles à tupe de persistance d’enraidissement marqué des rotations cervicales ». La société [1] plaide que la décision contestée ne permet pas de juger du bien-fondé du taux attribué en l’absence de transmission au médecin conseil désigné du rapport d’évaluation des séquelles. Par courrier du 25 septembre 2018, la Caisse a sollicité la confirmation du taux d’IPP fixé par le service médical, tout en transmettant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation pour la période du 6 décembre 2016 au 10 avril 2018, le certificat médical final du 10 avril 2018 et la notification de la décision de la Caisse du 3 juillet 2018 quant à l’attribution du taux d’incapacité fixé à 12%. La Caisse ne livre cependant pas d’analyse de l’application du barème par son médecin conseil, notamment quant au choix du taux préconisé selon l’ampleur des lésions constatées et ne permet pas à la juridiction saisie d’apprécier si le barème a été correctement appliquée. Dès lors, au regard du caractère médical du litige opposant la société [1], employeur de Monsieur [I] [P] à la CPAM de Bouches-du-Rhône, il est opportun d’éclairer le tribunal et d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les autres demandes et le sort des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [1] à l’encontre de la décision de la [2] en date du 3 juillet 2018, attribuant à Monsieur [I] [P], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à l’accident de travail du 30 novembre 2016 ; ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert : Le Docteur [H] [Q], qui devra préalablement prêter serment ; Exerçant : [Adresse 3], [Localité 3] [Localité 1] Téléphone: [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] avec mission, au vu des documents adressés, de : - Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [I] [P] ; - Déterminer le taux d'IPP de Monsieur [I] [P] en relation avec l’accident du travail du 30 novembre 2016, en se plaçant à la date consolidation du 10 avril 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - Préciser le chapitre du barème indicatif utilisé ; - Dire s'il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure et dans ce cas la décrire ; - Se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le taux ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Bouches-du-Rhône devra transmettre sans délai à l'expert désigné, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de Bouches-du-Rhône dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport médical, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ; DIT que la société [1], fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision au plus tard le 1er décembre 2026 ; SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tél : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel). DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 1er février 2027; RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2027 , PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; DIT que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; RESERVE les autres demandes, dont les dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président
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