Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 3 septembre 2026, n° 26/81155
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, - Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 23 décembre 2008 entre M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P], d’une part et Mme [K] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] est résilié depuis le 13 août 2024, - Condamné Mme [K] [X] à payer à M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] la somme de 10.506,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, - Autorisé Mme [K] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 292 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, - Dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, - Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [K] [X], - Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, - Dit, en revanche pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception, Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 août 2024, L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,Les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, Mme [K] [X] sera condamnée à verser à M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus, en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, - Débouté M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts, - Condamné Mme [K] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et celui de l’assignation du 9 septembre 2024, - Débouté M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [K] [X] est décédée le [Date décès 1] 2025. Le jugement a été signifié à Mme [E] [X], le 22 mai 2025 et à M. [R] [X], le 12 mars 2026, par actes de commissaire de justice remis à étude. Le 27 mars 2026, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [E] [X] et M. [R] [X] auprès de la Selarl [C] [T] prise en la personne de Me [L] [C], es qualité de notaire en charge de la succession de Mme [K] [X] pour un montant de 14.305,15 euros. Cette saisie a été infructueuse et n’a pas été dénoncée. Le 7 avril 2026, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] ont fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de M. [R] [X] ouverts auprès des banques Bnp Paribas et Boursorama pour un montant de 14.647,63 euros. Ces saisies, respectivement fructueuse à hauteur de 14.643,72 euros et infructueuse, ont été dénoncées au débiteur le 10 avril 2026. Le 7 avril 2026, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [X] ouverts auprès de la banque LCL - Le Crédit Lyonnais pour un montant de 14.647,63 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2.109,55 euros, a été dénoncée à la débitrice le 13 avril 2026. Par acte du 28 avril 2026 remis à personnes physiques, Mme [E] [X] et M. [R] [X] ont fait assigner M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [E] [X] et M. [R] [X] ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Annule les actes d’huissier suivants : Les significations du jugement du 12 mars 2026, Le procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, Le procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque LCLLe procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque à la Selarl [C], notaire à [Localité 1], Les dénonciations de saisie-attribution, - Juge que les défendeurs n’ont pas justifié du montant de leur créance, - Déboute M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leurs demandes, - Condamne M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] à payer à Mme [E] [X] et M. [R] [X] la somme de 8.543,11 euros, - Déboute M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leur demande de paiement des frais d’exécution liés au trois saisies pratiquées, - Subsidiairement, cantonne le montant des saisies pratiquées entre les mains de la BNP Paribas et de LCL à la somme de 8.168,80 euros, - Condamne M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] à payer à Mme [E] [X] et M. [R] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne les défendeurs aux entiers dépens incluant les frais de saisie, la présente assignation et ses suites. Pour leur part, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] ont déposé des conclusions et s’y référant oralement ont sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute Mme [E] [X] et M. [R] [X] de l’intégralité de leurs demandes, - Juge que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2025 constitue un titre exécutoire valable et régulièrement signifié aux héritiers, - A toutes fins, juge que la créance des époux [M] est justifiée en son principe comme en son montant, - Juge régulière et bien fondée la signification du jugement à M. [R] [X] le 12 mars 2026 et déboute les demandeurs de leur demande d’annulation, - Juge la saisie-attribution du 7 avril 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains de la BNP et sa dénonciation à M. [R] [X] du 10 avril 2026 régulières et bien fondées et déboute Mme [E] [X] et M. [R] [X] de leur demande d’annulation et, en conséquence, juge la saisie-attribution du 7 avril 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains de la BNP Régulière et valable, - Juge la saisie-attribution du 7 avril 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains du Crédit Lyonnais – LCL et la dénonciation à Mme [E] [X] du 13 avril 2026 régulières et bien fondées et déboute M. [R] [X] et Mme [E] [X] de leur demande d’annulation et en conséquence, juge la saisie-attribution du 7 avril 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains du Crédit Lyonnais régulière et valable, - Juge la saisie-attribution du 27 mars 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains de la Selarl [C] notaire à Paris, infructueuse et par conséquent caduque, - Condamne in solidum Mme [E] [X] et M. [R] [X] à payer à M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ordonne l’exécution provisoire, - Laisse les dépens à la charge des demandeurs dont les dépens d’exécution s’il y a lieu. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, les saisies-attributions du 7 avril 2026 ont été dénoncée à Mme [E] [X] et M. [R] [X] les 10 et 13 avril 2026. La contestation formée par assignation du 28 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui leur était imparti. La contestation est donc recevable à l’égard des saisie-attribution pratiquées le 7 avril 2026. Sur la demande de nullité des actes de signification du jugement, de saisies-attributions et de dénonciation Sur la saisie-attribution du 27 mars 2026 Force est de constater que la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2026, par M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P], n’a pas été dénoncée dans le délai de huit jours de sorte qu’elle est caduque. La demande de nullité de cet acte est donc sans objet. Sur la nullité des actes de signification du jugement Il résulte de l’article 370 du Code de procédure civile, premièrement, qu’à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’article suivant précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. Dans le cas présent, les débats se sont tenus devant le Juge des contentieux de la protection le 29 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et Mme [K] [X] est décédée le [Date décès 2] 2025. Le décès étant intervenu postérieurement à l’ouverture des débats, l’instance n’a pas été interrompue. Ainsi, le décès n’a pas entaché la validité du jugement du 4 avril 2025. Il résulte de l’article 877 du Code civil que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] communiquent un acte de notoriété du 28 novembre 2025 dont il résulte que Mme [E] [X] et M. [R] [X] ont déclaré accepter purement et simplement la succession de leur mère, Mme [K] [X]. Ils en ont donc la qualité d’héritier. Par ailleurs, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] justifient de la signification du jugement à Mme [E] [X] le 22 mai 2025 et à M. [R] [X] le 12 mars 2026, soit plus de huit jours avant la mise en œuvre des mesures d’exécution forcées, conformément à l’article susvisé. Ainsi les dispositions légales ont été respectées par M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] qui pouvaient se prévaloir du jugement du 4 avril 2025 à l’égard de Mme [E] [X] et M. [R] [X]. Aucune nullité des actes de signification n’est encourue de ce chef. Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution des 7 avril 2025 et les actes de dénonciation y afférents La demande de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution des 7 avril 2025 et les actes de dénonciation étant fondée sur la nullité des actes de signification, qui n’a pas été prononcée, Mme [E] [X] et M. [R] [X] doivent être déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande de cantonnement des saisies-attributions et de restitution des fonds Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080). Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. En l’espèce, les saisies-attributions ont été pratiquées pour la somme, en principal, de 12.321,88 euros, outre 1.367 euros d’intérêts calculés sur la somme de 10.506,08 euros à compter du 12 juin 2024. Il est observé que le décompte communiqué est un décompte de fin de location arrêté au 18 avril 2025, date de la remise des clés. Les montants retenus, sans précision quant aux dates de régularisation des charges, ne permettent pas de déterminer l’évolution de la dette depuis le jugement du 4 avril 2025, ayant arrêté l’arriéré locatif à la somme de 10.506,08 euros au 24 janvier 2025. La lecture du jugement ne permet pas davantage de déterminer si la somme de 10.506,08 euros inclus le loyer du mois de janvier 2025, déduit ou non les versements effectués par la locataire pour cette même période et a procédé ou non à la régularisation des charges antérieures, étant précisé que le décompte communiqué dans le cadre de cette procédure n’a pas été produit aux débats par les parties. Aussi, l’analyse du décompte annexé à la saisie-attribution ne permet pas d’aboutir à la somme de 10.506,08 euros, ce qui empêche de reconstituer l’arriéré locatif postérieur. Pour autant, si l’absence de concordance du décompte avec le jugement du 4 avril 2025 ne permet pas de déterminer la somme précisément due au 18 avril 2025, date du départ des lieux de Mme [K] [X], force est de constater que les versements postérieurs de la locataire et la déduction du dépôt de garantie ont permis de régler tout ou partie de l’indemnité d’occupation courante uniquement et non de rembourser une partie de l’arriéré, de sorte que ces montants n’ont pas à être déduits des causes de la saisie. En outre, rien ne démontre, contrairement à ce qui est allégué, que la facture du 30 décembre 2024 pour le remplacement du chauffe-eau, communiquée par les demandeurs, a été réglée par ces derniers ou leur mère, étant précisé qu’elle est libellée au nom de M. [M]. Par ailleurs, ceux-ci ne disposent d’aucun titre à cet égard de sorte qu’aucune compensation par le juge de l’exécution n’est possible. Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 1.760 euros des causes de la saisie. Enfin, sans information quant à la prise en compte des charges à titre de provision ou après régularisation dans la somme de 10.506,08 euros, retenue par le tribunal, il ne peut ni être ajouté la régularisation tel que le sollicite les consorts [M] ni déduit l’intégralité de ces charges du décompte tel que le préconise les consorts [X]. Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] justifient d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 10.506,08 euros au principal, outre 1.382,36 euros au titre des intérêts soit 11.888,44 euros. Mainlevée sera donnée pour le surplus. Il n’y a pas lieu d’ordonner en sus la restitution des sommes saisies, supérieures à cette somme, dès lors qu’il n’y a pas eu, par principe, libération des fonds aux créanciers, compte-tenu de la procédure de contestation des mesures engagées par les demandeurs, engendrant un blocage des fonds entre les mains du tiers saisi. Par ailleurs, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n’est pas justifié de faire exception au principe selon lequel les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les parties succombant chacune pour partie à l’instance, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens avancés par elle. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 7 avril 2026 par M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] sur les comptes de Mme [E] [X] et M. [R] [X] ; CONSTATE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2026 au préjudice de Mme [E] [X] et M. [R] [X] auprès de la Selarl [C] [T] prise en la personne de Me [L] [C], es qualité de notaire en charge de la succession de Mme [K] [X], faute de dénonciation aux débiteurs ; REJETTE la demande de nullité des actes de signification du jugement du 12 mars 2026, des actes de saisie-attribution du 7 avril 2026 au préjudice de Mme [E] [X] et M. [R] [X] ainsi que les actes de dénonciation y afférents ; CANTONNE les saisies-attributions pratiquées par M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] le 7 avril 2026, au préjudice de Mme [E] [X] et M. [R] [X], sur leurs comptes ouverts auprès des banques BNP Paribas et LCL à la somme au principal et intérêts de 11.888,44 euros, hors frais d’exécution et coût de l’acte et ORDONNE la mainlevée pour le surplus ; DEBOUTE Mme [E] [X] et M. [R] [X] de leur demande de condamnation de M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] à leur payer la somme de 8.543,11 euros ; DIT que les frais de saisies sont à la charge de Mme [E] [X] et M. [R] [X] ; DEBOUTE Mme [E] [X] et M. [R] [X] ainsi que M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire Fait à [Localité 1], le 03 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/81155 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDC4U N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me JESSEL et Me CHAPUIS-DAZIN par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDEURS Madame [E] [X] Née le [Date naissance 1] 1958 en TUNISIE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811 Monsieur [R] [X] Né le [Date naissance 2] 1960 en TUNISIE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811 DÉFENDEURS Monsieur [W] [M] Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN de l’EURL MSCD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305 Madame [Y] [M] épouse [P] Née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN de l’EURL MSCD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 29 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, - Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 23 décembre 2008 entre M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P], d’une part et Mme [K] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] est résilié depuis le 13 août 2024, - Condamné Mme [K] [X] à payer à M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] la somme de 10.506,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, - Autorisé Mme [K] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 292 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, - Dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, - Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [K] [X], - Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, - Dit, en revanche pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception, Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 13 août 2024, L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,Les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, Mme [K] [X] sera condamnée à verser à M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus, en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, - Débouté M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts, - Condamné Mme [K] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et celui de l’assignation du 9 septembre 2024, - Débouté M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [K] [X] est décédée le [Date décès 1] 2025. Le jugement a été signifié à Mme [E] [X], le 22 mai 2025 et à M. [R] [X], le 12 mars 2026, par actes de commissaire de justice remis à étude. Le 27 mars 2026, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [E] [X] et M. [R] [X] auprès de la Selarl [C] [T] prise en la personne de Me [L] [C], es qualité de notaire en charge de la succession de Mme [K] [X] pour un montant de 14.305,15 euros. Cette saisie a été infructueuse et n’a pas été dénoncée. Le 7 avril 2026, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] ont fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de M. [R] [X] ouverts auprès des banques Bnp Paribas et Boursorama pour un montant de 14.647,63 euros. Ces saisies, respectivement fructueuse à hauteur de 14.643,72 euros et infructueuse, ont été dénoncées au débiteur le 10 avril 2026. Le 7 avril 2026, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] [X] ouverts auprès de la banque LCL - Le Crédit Lyonnais pour un montant de 14.647,63 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 2.109,55 euros, a été dénoncée à la débitrice le 13 avril 2026. Par acte du 28 avril 2026 remis à personnes physiques, Mme [E] [X] et M. [R] [X] ont fait assigner M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [E] [X] et M. [R] [X] ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Annule les actes d’huissier suivants : Les significations du jugement du 12 mars 2026, Le procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, Le procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque LCLLe procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque à la Selarl [C], notaire à [Localité 1], Les dénonciations de saisie-attribution, - Juge que les défendeurs n’ont pas justifié du montant de leur créance, - Déboute M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leurs demandes, - Condamne M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] à payer à Mme [E] [X] et M. [R] [X] la somme de 8.543,11 euros, - Déboute M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leur demande de paiement des frais d’exécution liés au trois saisies pratiquées, - Subsidiairement, cantonne le montant des saisies pratiquées entre les mains de la BNP Paribas et de LCL à la somme de 8.168,80 euros, - Condamne M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] à payer à Mme [E] [X] et M. [R] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne les défendeurs aux entiers dépens incluant les frais de saisie, la présente assignation et ses suites. Pour leur part, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] ont déposé des conclusions et s’y référant oralement ont sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute Mme [E] [X] et M. [R] [X] de l’intégralité de leurs demandes, - Juge que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2025 constitue un titre exécutoire valable et régulièrement signifié aux héritiers, - A toutes fins, juge que la créance des époux [M] est justifiée en son principe comme en son montant, - Juge régulière et bien fondée la signification du jugement à M. [R] [X] le 12 mars 2026 et déboute les demandeurs de leur demande d’annulation, - Juge la saisie-attribution du 7 avril 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains de la BNP et sa dénonciation à M. [R] [X] du 10 avril 2026 régulières et bien fondées et déboute Mme [E] [X] et M. [R] [X] de leur demande d’annulation et, en conséquence, juge la saisie-attribution du 7 avril 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains de la BNP Régulière et valable, - Juge la saisie-attribution du 7 avril 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains du Crédit Lyonnais – LCL et la dénonciation à Mme [E] [X] du 13 avril 2026 régulières et bien fondées et déboute M. [R] [X] et Mme [E] [X] de leur demande d’annulation et en conséquence, juge la saisie-attribution du 7 avril 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains du Crédit Lyonnais régulière et valable, - Juge la saisie-attribution du 27 mars 2026 pratiquée par la SCP LPF entre les mains de la Selarl [C] notaire à Paris, infructueuse et par conséquent caduque, - Condamne in solidum Mme [E] [X] et M. [R] [X] à payer à M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ordonne l’exécution provisoire, - Laisse les dépens à la charge des demandeurs dont les dépens d’exécution s’il y a lieu. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, les saisies-attributions du 7 avril 2026 ont été dénoncée à Mme [E] [X] et M. [R] [X] les 10 et 13 avril 2026. La contestation formée par assignation du 28 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui leur était imparti. La contestation est donc recevable à l’égard des saisie-attribution pratiquées le 7 avril 2026. Sur la demande de nullité des actes de signification du jugement, de saisies-attributions et de dénonciation Sur la saisie-attribution du 27 mars 2026 Force est de constater que la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2026, par M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P], n’a pas été dénoncée dans le délai de huit jours de sorte qu’elle est caduque. La demande de nullité de cet acte est donc sans objet. Sur la nullité des actes de signification du jugement Il résulte de l’article 370 du Code de procédure civile, premièrement, qu’à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’article suivant précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’évènement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. Dans le cas présent, les débats se sont tenus devant le Juge des contentieux de la protection le 29 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et Mme [K] [X] est décédée le [Date décès 2] 2025. Le décès étant intervenu postérieurement à l’ouverture des débats, l’instance n’a pas été interrompue. Ainsi, le décès n’a pas entaché la validité du jugement du 4 avril 2025. Il résulte de l’article 877 du Code civil que le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite. M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] communiquent un acte de notoriété du 28 novembre 2025 dont il résulte que Mme [E] [X] et M. [R] [X] ont déclaré accepter purement et simplement la succession de leur mère, Mme [K] [X]. Ils en ont donc la qualité d’héritier. Par ailleurs, M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] justifient de la signification du jugement à Mme [E] [X] le 22 mai 2025 et à M. [R] [X] le 12 mars 2026, soit plus de huit jours avant la mise en œuvre des mesures d’exécution forcées, conformément à l’article susvisé. Ainsi les dispositions légales ont été respectées par M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] qui pouvaient se prévaloir du jugement du 4 avril 2025 à l’égard de Mme [E] [X] et M. [R] [X]. Aucune nullité des actes de signification n’est encourue de ce chef. Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution des 7 avril 2025 et les actes de dénonciation y afférents La demande de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution des 7 avril 2025 et les actes de dénonciation étant fondée sur la nullité des actes de signification, qui n’a pas été prononcée, Mme [E] [X] et M. [R] [X] doivent être déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande de cantonnement des saisies-attributions et de restitution des fonds Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080). Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles. En l’espèce, les saisies-attributions ont été pratiquées pour la somme, en principal, de 12.321,88 euros, outre 1.367 euros d’intérêts calculés sur la somme de 10.506,08 euros à compter du 12 juin 2024. Il est observé que le décompte communiqué est un décompte de fin de location arrêté au 18 avril 2025, date de la remise des clés. Les montants retenus, sans précision quant aux dates de régularisation des charges, ne permettent pas de déterminer l’évolution de la dette depuis le jugement du 4 avril 2025, ayant arrêté l’arriéré locatif à la somme de 10.506,08 euros au 24 janvier 2025. La lecture du jugement ne permet pas davantage de déterminer si la somme de 10.506,08 euros inclus le loyer du mois de janvier 2025, déduit ou non les versements effectués par la locataire pour cette même période et a procédé ou non à la régularisation des charges antérieures, étant précisé que le décompte communiqué dans le cadre de cette procédure n’a pas été produit aux débats par les parties. Aussi, l’analyse du décompte annexé à la saisie-attribution ne permet pas d’aboutir à la somme de 10.506,08 euros, ce qui empêche de reconstituer l’arriéré locatif postérieur. Pour autant, si l’absence de concordance du décompte avec le jugement du 4 avril 2025 ne permet pas de déterminer la somme précisément due au 18 avril 2025, date du départ des lieux de Mme [K] [X], force est de constater que les versements postérieurs de la locataire et la déduction du dépôt de garantie ont permis de régler tout ou partie de l’indemnité d’occupation courante uniquement et non de rembourser une partie de l’arriéré, de sorte que ces montants n’ont pas à être déduits des causes de la saisie. En outre, rien ne démontre, contrairement à ce qui est allégué, que la facture du 30 décembre 2024 pour le remplacement du chauffe-eau, communiquée par les demandeurs, a été réglée par ces derniers ou leur mère, étant précisé qu’elle est libellée au nom de M. [M]. Par ailleurs, ceux-ci ne disposent d’aucun titre à cet égard de sorte qu’aucune compensation par le juge de l’exécution n’est possible. Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 1.760 euros des causes de la saisie. Enfin, sans information quant à la prise en compte des charges à titre de provision ou après régularisation dans la somme de 10.506,08 euros, retenue par le tribunal, il ne peut ni être ajouté la régularisation tel que le sollicite les consorts [M] ni déduit l’intégralité de ces charges du décompte tel que le préconise les consorts [X]. Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] justifient d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 10.506,08 euros au principal, outre 1.382,36 euros au titre des intérêts soit 11.888,44 euros. Mainlevée sera donnée pour le surplus. Il n’y a pas lieu d’ordonner en sus la restitution des sommes saisies, supérieures à cette somme, dès lors qu’il n’y a pas eu, par principe, libération des fonds aux créanciers, compte-tenu de la procédure de contestation des mesures engagées par les demandeurs, engendrant un blocage des fonds entre les mains du tiers saisi. Par ailleurs, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n’est pas justifié de faire exception au principe selon lequel les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les parties succombant chacune pour partie à l’instance, il convient de laisser à la charge de chacune les dépens avancés par elle. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 7 avril 2026 par M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] sur les comptes de Mme [E] [X] et M. [R] [X] ; CONSTATE la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2026 au préjudice de Mme [E] [X] et M. [R] [X] auprès de la Selarl [C] [T] prise en la personne de Me [L] [C], es qualité de notaire en charge de la succession de Mme [K] [X], faute de dénonciation aux débiteurs ; REJETTE la demande de nullité des actes de signification du jugement du 12 mars 2026, des actes de saisie-attribution du 7 avril 2026 au préjudice de Mme [E] [X] et M. [R] [X] ainsi que les actes de dénonciation y afférents ; CANTONNE les saisies-attributions pratiquées par M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] le 7 avril 2026, au préjudice de Mme [E] [X] et M. [R] [X], sur leurs comptes ouverts auprès des banques BNP Paribas et LCL à la somme au principal et intérêts de 11.888,44 euros, hors frais d’exécution et coût de l’acte et ORDONNE la mainlevée pour le surplus ; DEBOUTE Mme [E] [X] et M. [R] [X] de leur demande de condamnation de M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] à leur payer la somme de 8.543,11 euros ; DIT que les frais de saisies sont à la charge de Mme [E] [X] et M. [R] [X] ; DEBOUTE Mme [E] [X] et M. [R] [X] ainsi que M. [W] [M] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire Fait à [Localité 1], le 03 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:50:05.406Z.