Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème JEX, 3 septembre 2026, n° 26/01177
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, l'Urssaf a fait dénoncer à M. [W] [S] une saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2026 entre les mains de la Société Générale, pour un montant de 11 770,49 euros, en vertu d’une contrainte en date du 6 janvier 2026 signifiée le 8 janvier 2026. Par acte du 8 avril 2026, M. [W] [S] a fait assigner l'Urssaf devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de contester la saisie-attribution. A l’audience du 18 juin 2026, M. [W] [S], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution : A titre principal : - juger nulle la saisie attribution pratiquée le 10 mars 2026 par la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE, Commissaires de Justices associés ; A titre subsidiaire - ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 mars 2026 par la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE, Commissaires de Justices associés ; A titre infiniment subsidiaire, - reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues à l’URSSAF par Monsieur [W] [S] ; Subsidiairement, - accorder à Monsieur [W] [S] un échéancier sur 24 mois en règlement de sa dette envers l’URSSAF ; - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, il fait valoir, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, que le compte bancaire saisi est un compte bancaire collectif et qu’il a été saisi un montant supérieur à sa part indivise. Par ailleurs, il souligne que la saisie n’a pas été dénoncée aux cotitulaires du compte. Au soutien de sa demande de mainlevée, il fait valoir que l’argent déposé sur le compte bancaire provient uniquement de versements de ses parents. Au soutien de sa demande de délais de paiement, il déclare ne tirer que peu de revenus de son entreprise qui est placée en redressement judiciaire. L'Urssaf, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de : - débouter Monsieur [W] [S] de ses demandes, - constater que la saisie-attribution initiée par l’Urssaf est fondée sur un titre exécutoire, - valider le procès-verbal de saisie-attribution du 04 mars 2026 et la dénonciation de saisie-attribution en date du 10 mars 2026, - condamner Monsieur [W] [S] à payer à l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Sur l’absence de dénonciation aux cotitulaires du compte, elle déclare que l’absence de respect de l’article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution n’entraîne pas la caducité de la saisie-attribution. Sur la nature du compte bancaire et l’insaisissabilité des fonds, elle souligne qu’elle ne pouvait connaître la nature du compte et que l’alimentation du compte par les parents pendant la période de saisie n’est pas démontrée. Concernant la demande de délais de paiement, elle soutient que le demandeur ne justifie pas de ses ressources et de ses charges et que la proposition de paiement est inférieure au montant réclamé. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande en nullité de la saisie-attribution. Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. Il est admis que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci (Ccass, 2ème civ., 7 juillet 2011, n°10-20.923). En l’espèce, si le compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée est bien identifié comme un compte bancaire collectif avec plusieurs cotitulaires, il n’y a pas d’indication permettant d’établir que le compte est un compte indivis et non pas joint. En l’absence d’indication claire et en l’absence d’autres justificatifs, il y a lieu de considérer que le compte est un compte joint et non indivis. Ainsi, puisque le compte est joint, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution aux cotitulaires n’est pas susceptible d’entraîner sa caducité et sa nullité. Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution. II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il est constant que lors de la saisie-attribution d’un compte joint, l’effet attributif s’étend sur la totalité du solde créditeur. Il appartient au débiteur saisi ou au cotitulaire du compte de prouver que le solde saisi est constitué de fonds provenant du seul cotitulaire, afin de les exclure de la saisie. En l’espèce, M. [W] [S] produit un relevé de compte entre le 9 février 2026 et le 5 mars 2026, période pendant laquelle il peut être constaté qu’il n’a pas alimenté le compte. Néanmoins, au 9 février 2026, le compte était créditeur de la somme de 13 053,09 euros, or il n’est pas démontré que cette somme provient uniquement de versements de ses parents. Par conséquent, M. [W] [S] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. III. Sur la demande de report et de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. En l’espèce, M. [W] [S] justifie avoir perçu un salaire d’environ 1 875 euros par mois en 2024. En revanche il ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisque les justificatifs produits sont antérieurs à 2025. Dès lors, la demande de report et de délais de paiement sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires M. [W] [S], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens. M. [W] [S], partie perdante, sera également condamné à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ; DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de report et de délais de paiement ; CONDAMNE M. [W] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [W] [S] à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00096 DOSSIER : N° RG 26/01177 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7IH AFFAIRE : [W] [S] / Organisme URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Me DENISSELLE Me DESEURE Copie(s) délivrée(s) à Me DENISSELLE Me DESEURE aux parties LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine, LE GREFFIER : Monsieur Luc SOUPART, lors des débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé et en présence de [J] [Z], Auditrice du justice DEMANDEUR Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE URSSAF NORD PAS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, l'Urssaf a fait dénoncer à M. [W] [S] une saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2026 entre les mains de la Société Générale, pour un montant de 11 770,49 euros, en vertu d’une contrainte en date du 6 janvier 2026 signifiée le 8 janvier 2026. Par acte du 8 avril 2026, M. [W] [S] a fait assigner l'Urssaf devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment de contester la saisie-attribution. A l’audience du 18 juin 2026, M. [W] [S], représenté par avocat, demande au juge de l’exécution : A titre principal : - juger nulle la saisie attribution pratiquée le 10 mars 2026 par la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE, Commissaires de Justices associés ; A titre subsidiaire - ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 mars 2026 par la SELARL BUE-BORTOLOTTI-CRETON-GRIFFON-MARLIERE, Commissaires de Justices associés ; A titre infiniment subsidiaire, - reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues à l’URSSAF par Monsieur [W] [S] ; Subsidiairement, - accorder à Monsieur [W] [S] un échéancier sur 24 mois en règlement de sa dette envers l’URSSAF ; - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, il fait valoir, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, que le compte bancaire saisi est un compte bancaire collectif et qu’il a été saisi un montant supérieur à sa part indivise. Par ailleurs, il souligne que la saisie n’a pas été dénoncée aux cotitulaires du compte. Au soutien de sa demande de mainlevée, il fait valoir que l’argent déposé sur le compte bancaire provient uniquement de versements de ses parents. Au soutien de sa demande de délais de paiement, il déclare ne tirer que peu de revenus de son entreprise qui est placée en redressement judiciaire. L'Urssaf, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de : - débouter Monsieur [W] [S] de ses demandes, - constater que la saisie-attribution initiée par l’Urssaf est fondée sur un titre exécutoire, - valider le procès-verbal de saisie-attribution du 04 mars 2026 et la dénonciation de saisie-attribution en date du 10 mars 2026, - condamner Monsieur [W] [S] à payer à l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Sur l’absence de dénonciation aux cotitulaires du compte, elle déclare que l’absence de respect de l’article R. 211-12 du code des procédures civiles d'exécution n’entraîne pas la caducité de la saisie-attribution. Sur la nature du compte bancaire et l’insaisissabilité des fonds, elle souligne qu’elle ne pouvait connaître la nature du compte et que l’alimentation du compte par les parents pendant la période de saisie n’est pas démontrée. Concernant la demande de délais de paiement, elle soutient que le demandeur ne justifie pas de ses ressources et de ses charges et que la proposition de paiement est inférieure au montant réclamé. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande en nullité de la saisie-attribution. Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. Il est admis que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci (Ccass, 2ème civ., 7 juillet 2011, n°10-20.923). En l’espèce, si le compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée est bien identifié comme un compte bancaire collectif avec plusieurs cotitulaires, il n’y a pas d’indication permettant d’établir que le compte est un compte indivis et non pas joint. En l’absence d’indication claire et en l’absence d’autres justificatifs, il y a lieu de considérer que le compte est un compte joint et non indivis. Ainsi, puisque le compte est joint, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution aux cotitulaires n’est pas susceptible d’entraîner sa caducité et sa nullité. Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution. II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il est constant que lors de la saisie-attribution d’un compte joint, l’effet attributif s’étend sur la totalité du solde créditeur. Il appartient au débiteur saisi ou au cotitulaire du compte de prouver que le solde saisi est constitué de fonds provenant du seul cotitulaire, afin de les exclure de la saisie. En l’espèce, M. [W] [S] produit un relevé de compte entre le 9 février 2026 et le 5 mars 2026, période pendant laquelle il peut être constaté qu’il n’a pas alimenté le compte. Néanmoins, au 9 février 2026, le compte était créditeur de la somme de 13 053,09 euros, or il n’est pas démontré que cette somme provient uniquement de versements de ses parents. Par conséquent, M. [W] [S] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. III. Sur la demande de report et de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. En l’espèce, M. [W] [S] justifie avoir perçu un salaire d’environ 1 875 euros par mois en 2024. En revanche il ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisque les justificatifs produits sont antérieurs à 2025. Dès lors, la demande de report et de délais de paiement sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires M. [W] [S], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens. M. [W] [S], partie perdante, sera également condamné à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ; DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de report et de délais de paiement ; CONDAMNE M. [W] [S] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [W] [S] à payer à l’Urssaf la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-22, code civil 815-17, code des procedures civiles d'execution R211-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:14:41.507Z.