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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/02875

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ARMOR AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Par un contrat du 25 octobre 2010, M. [C] [N] a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à l'union des maisons françaises reprise par la société Trecobat, la construction d'une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 16]. 



La société Trecobat était assurée par la société [Localité 1] Assurances, puis par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. 



Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [Localité 1] Assurances.



Le lot de terrassement a été sous traité à la société Treco Productions, assurée par la société [Localité 1], puis Axa France Iard, et le lot de maçonnerie à M. [S] [V] artisan exerçant sous l'enseigne '[V] maçonnerie', assuré par la société MAAF Assurances. 



Le chantier a été déclaré ouvert le 29 avril 2011.



La réception a été prononcée le 27 février 2012, sans réserve. 



Constatant l'existence de fissures sur les enduits des façades, M. [C] [N] a déclaré à trois reprises le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. 



M. [C] [N] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc une mesure d'expertise et, par ordonnance du 5 décembre 2019, M. [O] a été désigné en qualité d'expert.



Par ordonnance du 20 août 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [S] [V] et son assureur la société MAAF Assurances, la société Treco Productions et les sociétés MMA ès qualité d'assureur de la société Trecobat. 



M. [O] a déposé son rapport le 8 décembre 2020, retenant l'existence d'un défaut grave d'adaptation au sol de la construction occasionnant lui-même des désordres et compromettant la solidité de l'immeuble. 



Par acte d'huissier du 24 avril 2021, M. [C] [N] a fait assigner la société Trecobat, la société Treco Productions, M. [V] et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par un jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- Déclaré la société Trecobat responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Condamné la société Trecobat à payer à M. [C] [N] la somme de 229 468,52 euros HT (préjudice matériel) dont à déduire la somme de 52 277 euros TTC ;

- Condamné la société Trecobat à payer à M. [C] [N] la somme de 4 783 euros (frais de déménagement et remisage) et 10 400 euros au titre du coût de relogement (préjudice immatériel) ;

- Condamné la société Trecobat à payer à la société [Localité 1] Assurances assureur dommages-ouvrage la somme de 52 277 euros TTC payée au maître de l'ouvrage en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- Condamné la société [Localité 1] assurances in solidum à garantir la société Trecobat dans les termes et limites de la police souscrite au titre de la garantie décennale au titre du préjudice matériel ;

- Mis hors de cause les sociétés MMA et MMA Iard ;

- Dit que le partage de responsabilité entre le constructeur et les sous-traitants est fixé comme suit:

- Constructeur 20%

- [V] 20 %

- Treco productions 60 %

- Condamné M. [V] [S] à garantir la société Trecobat à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ;

- Condamné la MAAF Assurances à garantir M. [S] [V] sous déduction de la franchise ;

- Condamné la société Treco Productions à garantir la société Trecobat ;

- Débouté la société Treco Productions de ses demandes de garantie dirigées contre la société [Localité 1] Assurances et Axa France Iard ;

- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2020 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamné la société Trecobat aux dépens comprenant les frais d'expertises et à payer à M. [C] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les sociétés MMA, MMA Iard et Axa France Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que pour les frais et dépens la société Trecobat peut se faire garantir dans les termes décidés plus haut ;

- Accordé aux conseils démontrant en avoir fait l'avance, le recouvrement des dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Par une requête en omission de statuer du 29 avril 2025, la société [Localité 1] Assurances a sollicité que le jugement soit complété, afin qu'il statue sur ses recours en garantie. 



La société [Localité 1] Assurances a relevé appel le 22 mai 2025 du premier jugement rendu le 28 avril 2025 (RG 25/02875). Les sociétés Trecobat et Treco Productions ont relevé appel, le 12 juin 2025 du jugement rendu le 28 avril 2025 (RG 25/03259). 



Par un jugement complétif du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a débouté la société [Localité 1] de sa demande de garantie dirigée contre la société Treco Productions et son assureur la société AXA, et a condamné l'entreprise [V] et son assureur, la MAAF Assurances, à garantir la société [Localité 1] Assurances de 20% des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes, dans la limite des franchises contractuelles opposables. 



La société [Localité 1] Assurances a relevé appel le 21 juillet 2025 du jugement complétif rendu le 1er juillet 2025 (RG 25/04294).



Les sociétés Trecobat et Treco Productions ont assigné en appel provoqué les 1er, 2 et 4 septembre 2025 M. [C] [N] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. 



Par ordonnance du 17 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a joint l'instance initiée par l'appel des sociétés Trecobat et Treco Productions à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2025 (RG 25/03259) sous le numéro unique RG 25/02875. 



Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller de la mise en état a joint l'instance initiée par l'appel de la société [Localité 1] Assurances à l'encontre du jugement complétif du 1er juillet 2025 (RG 25/04294) sous le numéro unique RG 25/02875.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2026, la société [Localité 1] Assurances (ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Trecobat) demande à la cour de :

- Juger irrecevables à son encontre comme nouvelles en cause d'appel les demandes suivantes : 

- Condamner in solidum la société Trecobat et les sociétés MMA et MMA Iard ou à défaut le [Localité 1] Assurances à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes : 

- la somme de 1.000 euros par année de trouble à compter de l'année 2013 jusqu'au commencement des travaux, 

- la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi en lien avec la nécessité de supporter un surcoût pour fondations profondes en cas d'extension de la maison. 

- Débouter M. [C] [N] de ces demandes, 

- Réformer le jugement du 28 avril 2025 : 

- en ce qu'il a condamné la société [Localité 1] Assurances solidum à garantir la société Trecobat dans les termes et limites de la police souscrite au titre de la garantie décennale au titre du préjudice matériel, des frais irrépétibles et des dépens

- en ce qu'il n'a pas: 

- Condamné solidairement la société Trecobat, la société Treco Productions et son assureur la compagnie Axa France Iard, M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société [Localité 1] Assurances de ces condamnations ;

- Condamné la société Trecobat à verser à la société [Localité 1] Assurances le montant de la franchise contractuelle applicable à la garantie de responsabilité décennale, telle que figurant aux conditions particulières versées aux débats ;

- Limité la condamnation de la société [Localité 1] Assurances au montant des plafonds contractuels, tels que figurant aux conditions particulières souscrites par les sociétés Trecobat et Treco Productions ;

- Réformer le jugement du 1er juillet 2025 : 

- en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] Assurances de sa demande de complément tendant à condamner solidairement la société Treco Productions et son assureur la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la société [Localité 1] Assurances de 60 % des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes ;

- en ce qu'il n'a pas condamné solidairement la société Trecobat, la société Treco Productions et son assureur la société Axa France Iard, M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société [Localité 1] Assurances des condamnations prononcées à son encontre.

- Et, 

- A titre principal, 

- Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, 

- Condamner solidairement la société Trecobat, la société Treco Productions, la société Axa France Iard, M. [V] et la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 52 577 euros, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à M. [C] [N],

- Condamner solidairement la société Trecobat et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Treco Productions et son assureur la société Axa France Iard, M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes,

- Condamner solidairement la société Trecobat, la société MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Treco Productions, la société Axa France Iard, M. [V] et la société MAAF Assurances, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles,

- A titre subsidiaire, 

- Déduire des condamnations qui seraient prononcées à son encontre la somme de 52 577 euros déjà versée à M. [C] [N],

- Limiter sa condamnation en qualité d'assureur de la société Treco Productions aux seuls dommages matériels relevant de la garantie décennale,

- Limiter sa condamnation en qualité d'assureur de la société Treco Productions aux seuls dommages matériels relevant de la responsabilité décennale des sous-traitants,

- Condamner la société Trecobat à lui verser le montant de la franchise contractuelle applicable à la garantie de responsabilité décennale, telle que figurant aux conditions particulières versées aux débats,

- Déduire des condamnations prononcées contre la concluante le montant des franchises applicables aux garanties facultatives qui seraient déclarées mobilisables, telles que figurant aux conditions particulières souscrites par les sociétés Trecobat et Treco Productions,

- Limiter sa condamnation au montant des plafonds contractuels, tels que figurant aux conditions particulières souscrites par les sociétés Trecobat et Treco Productions,

- Dire et juger que les préjudices matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens et intérêts de toutes sortes seront répartis entre les parties au prorata de leur implication respective dans l'entier litige et faire droit aux recours des uns et des autres dans les mêmes proportions,

- Ce faisant, condamner solidairement les sociétés Trecobat et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Treco Productions et son assureur la société Axa France Iard, M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes, pour les sommes excédant la part de responsabilité attribuée à la société Trecobat. 



Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2026, M. [C] [N] demande à la cour de : 

- Infirmer le jugement du 28 avril 2025 en ce qu'il a: 

- Mis hors de cause les sociétés MMA et MMA Iard, 

- Débouté M. [C] [N] de ses demandes tendant à: 

- Condamner in solidum la société Trecobat, la société Treco Productions, la société Axa France Iard, M. [Q] et les sociétés MMA et MMA Iard à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes: 

- la somme de 1.000 euros par année de trouble à compter de l'année 2013 jusqu'au commencement des travaux, 

- la somme de 15.000 euros au titre de la perte vénale de la maison après réparation, 

- Condamner in solidum la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [C] [N] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi en lien avec la nécessité de supporter un surcoût pour fondations profondes en cas d'extension de la maison. 

- Confirmer le jugement du 28 avril pour le surplus, 

- Par conséquent, statuant à nouveau, 

- Condamner in solidum la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou à défaut la société [Localité 1] Assurances à lui payer: 

- La somme de 1 000 euros par année de trouble à compter de l'année 2013 jusqu'au commencement des travaux.

- La somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi en lien avec la nécessité de supporter un surcoût pour fondations profondes en cas d'extension de la maison.

- La somme de 15 000 euros au titre de la perte vénale de la maison après réparation.

- Débouter M. [Q], les sociétés MAAF Assurances, Trecobat, Treco Productions, Axa France Iard, [Localité 1] Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- Condamner in solidum la société Trecobat, la société [Localité 1] Assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel. 



Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2026, la société AXA France Iard ès qualité d'assureur de la société Treco Productions demande à la cour de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2025 ;

- Débouter la société Trecobat, la société Treco Productions et le [Localité 1] Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre, 

- Condamner la société Trecobat, la société Treco Productions et la société [Localité 1] Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions en date du 18 février 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureur de la société Trecobat demandent à la cour de :

- A titre principal, 

- Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 

- En tant que de besoin, débouter la société [Localité 1] Assurances, la société Trecobat, M. [C] [N] et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- A titre infiniment subsidiaire, 

- Limiter toute condamnation mise à leur charge à la somme de 10 400 euros TTC, à l'exclusion de toute autre somme en ce compris l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

- Condamner la société Treco Productions in solidum avec la société AXA France Iard ou subsidiairement la société [Localité 1] Assurances, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, à hauteur de 60 % ou du prorata fixé par le tribunal ;

- A titre subsidiaire et reconventionnel, en cas de condamnation in solidum et en l'absence de garantie d'assurance de la société Treco Productions :

- Condamner la société [Localité 1] Assurances, assureur dommages-ouvrage et Trecobat, à les garantir à hauteur de toute condamnation excédant la quote-part de 20 % ; 

- Condamner la société [Localité 1] Assurances, assureur de Trecobat, la société Trecobat, la société Treco Productions et son assureur la société AXA France Iard, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; 

- Condamner M. [V] in solidum et son assureur, la société MAAF Assurances à les garantir à hauteur de 20%, ou du prorata qui sera fixé par le tribunal ; 

- Déduire de toute condamnation à leur encontre le montant de la franchise opposable soit la somme de 1 093 euros indexée ; 

- En tout état de cause: 

- Condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Armor Avocats sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 



Dans leurs dernières conclusions en date du 19 février 2026, les sociétés Trecobat et Treco Productions demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 en ce qu'il a: 

- Déclaré la société Trecobat responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- Condamné la société Trecobat à payer à M. [C] [N] la somme de 229 468, 52 euros HT (préjudice matériel) dont à déduire la somme de 52 277 euros TTC ;

- Condamné la société Trecobat à payer à M. [C] [N] la somme de 4 783 euros (frais de déménagement et remisage) et 10 400 euros au titre du coût de relogement (préjudice immatériel) ;

- Condamné la société [Localité 1] Assurances in solidum à garantir la société Trecobat dans les termes et limites de la police souscrite au titre de la garantie décennale au titre du préjudice matériel ;

- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2020 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamné la société Trecobat aux dépens comprenant les frais d'expertises et à payer

à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- Débouté les sociétés MMA, MMA Iard et Axa de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 en ce qu'il a: 

- Condamné la société Trecobat à payer à la société [Localité 1] Assurances assureur dommages-ouvrage la somme de 52 277 euros TTC payée au maître de l'ouvrage en application de l'article L 121-12 du code des assurances ;

- Mis hors de cause les sociétés MMA et MMA Iard ;

- Dit que le partage de responsabilité entre le constructeur et les sous-traitants est fixé comme suit:

-Constructeur 20%

-[V] 20 %

-Treco productions 60 %

- Condamné M. [V] [S] à garantir la société Trecobat à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ;

- Condamné la société MAAF Assurances à garantir M. [V] [S] sous déduction de la franchise ;

- Condamné la société Treco productions à garantir la société Trecobat ;

- Débouté la société Treco productions de ses demandes de garantie dirigées contre la société [Localité 1] Assurances et la société Axa France Iard ;

- Dit que pour les frais et dépens la SA Trecobat peut se faire garantir dans les termes décidés plus haut ;

- En conséquence, 

- Débouter la société [Localité 1] Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger que la société [Localité 1] Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage devra entièrement les garantir et les relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre

- Débouter la société [Localité 1] Assurances de toutes prétentions contraires,

- Fixer la ventilation des responsabilités à concurrence de 40 % pour Monsieur, de 40 % pour la société Treco Productions et de 20 % pour la société Trecobat ,

- juger que la société [Localité 1] Assurances en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société Trecobat devra entièrement la garantir et la relever indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre des dommages matériels,

- Juger que la société Treco Productions et son assureur devront supporter 40 % (et subsidiairement 60 % en cas d'homologation de la répartition des responsabilités proposée par l'expert judiciaire) du montant des condamnations pouvant être prononcées au bénéfice de M. [N],

- Juger que la société Trecobat et son assureur la société [Localité 1] Assurances devront supporter 20 % du montant de ces condamnations,

- Juger que M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances devront supporter 40 % du montant de ces condamnations (et subsidiairement 20 % en cas d'homologation de la répartition des responsabilités proposée par l'expert judiciaire),

- Subsidiairement, juger que la société Trecobat devra être garantie à hauteur de 60 % des condamnations par la société Treco Productions et son assureur, et à concurrence de 20 % par M. [V] et la société MAAF Assurances, 

- Débouter M. [C] [N] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance

- Subsidiairement juger que seule la société [Localité 1] Assurances es qualité d'assureur dommages ouvrage, devra supporter ce préjudice de jouissance,

- Juger que la société [Localité 1] Assurances es qualité d'assureur dommages ouvrage, devra les garantir et les relever indemne de toutes condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance,

- Juger que la société Treco Productions garantie par son assureur, supportera 60 % des condamnations pouvant être prononcées au titre des frais de déménagement - réaménagement, garde meubles et relogement, que M [V] et son assureur la société MAAF Assurances supporteront 20 % de ces condamnations, et que la société Trecobat garantie par son assureur les sociétés MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 20 % de ces condamnations,

- Débouter M. [C] [N] de sa demande afférente au préjudice lié à la nécessité de supporter un surcoût pour fondations profondes,

- Très subsidiairement juger que l'éventuelle indemnisation à ce titre ne saurait excéder 5.000 euros,

- Ventiler l'indemnisation entre les différents responsables et leurs assureurs selon la clé de répartition ci-dessus,

- Débouter M. [C] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur vénale de la maison,

- Juger que la société Trecobat devra être garantie par son assureur au titre des préjudices immatériels, par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et que la société Treco Productions devra être garantie par son assureur, 

- Juger que la société Treco Productions a appelé à la cause son assureur de responsabilité civile décennale, la société [Localité 1] Assurances,

- Condamner la société [Localité 1] Assurances à garantir et relever indemne de la société Treco Productions de toute condamnation,

-juger que les frais irrépétibles et les dépens alloués à M. [C] [N] devront être intégralement supportés par la société [Localité 1] Assurances assureur dommages- ouvrage,

- Subsidiairement, répartir la charge des frais et dépens à concurrence de 60 % pour la société Treco Productions et son assureur, 20 % pour la société Trecobat et son assureur, 20 % pour M. [V] et son assureur,

- Juger que la société Trecobat devra être intégralement garantie de ces condamnations par la société [Localité 1] Assurances et par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- Juger que la société Treco Productions devra être intégralement garantie par son assureur, la société [Localité 1] Assurances, ou subsidiairement par la société Axa France Iard,

- Condamner la société [Localité 1] Assurances, ou si mieux n'aime la Cour, toute partie succombante à régler à la société Trecobat et à la société Treco Productions la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel, 

- Condamner la société [Localité 1] Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront ceux des instances en référé et le coût de 1'expertise judiciaire et qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP Jean David Chaudet avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Débouter toute partie de leurs prétentions plus amples ou contraires.



Dans leurs dernières conclusions en date du 30 mars 2026, M. [S] [V] et son assureur la société MAAF Assurances demandent à la cour de :

- A titre principal,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2025 et complété par le jugement du même tribunal du 1er juillet 2025,

Et en conséquence :

- Débouter la société [Localité 1] Assurances de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre eux,

- A titre subsidiaire,

- Condamner la société Treco Productions, son assureur la société [Localité 1] Assurances asssureur et la société Trecobat in solidum à les garantir à hauteur de 60%, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société [Localité 1] Assurances,

- Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 28 avril 2025 et complété par le jugement du même tribunal du 1er juillet 2025,

- En tout état de cause,

- Débouter les sociétés Trecobat et Treco Productions de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- Condamner toutes parties succombantes à leur régler une somme de 3500 euros à M. [V] et la société MAAF Assurances, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS





Sur une demande nouvelle



Se fondant sur l'article 564 du code de procédure civile, la société [Localité 1] considère irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. [N] dirigée contre elle de condamnation au titre du trouble de jouissance occasionné par l'achèvement complet des travaux de reprise, du surcoût pour fondations profondes en cas d'extension de la maison et de la perte vénale de la maison après réparation.



M. [N] ne répond pas spécialement à cette fin de non recevoir.



***



Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, en première instance, M. [N] avait demandé la condamnation :

- pour son préjudice matériel de la société [Localité 1] assurance (ès qualités d'assureur dommages-ouvrage), la société Trecobat, la société [Localité 1] assurances (ès qualités d'assureur décennal de Trecobat) in solidum avec la société Treco productions, M. [Q] et son assureur la société Maaf Assurances,

- pour ses préjudices immatériels (perte de jouissance pendant les travaux de reprise, frais de stockage du mobilier le temps des travaux de reprise, frais de relogement le temps des travaux de reprise et perte vénale de la maison après réparation), uniquement de la société Treco productions, M. [Q] et son assureur la société MAAF Assurances, et les sociétés MMA.



En appel, M. [N] demande, pour ses préjudices immatériels (perte de jouissance, temps des travaux de reprise et perte vénale de la maison après travaux), la garantie in solidum de l'assureur de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation : les MMA à titre principal et le [Localité 1] à titre subsidiaire, au motif qu'il s'agit de dommages immatériels consécutifs au dommage matériel.



Ces dernières demandes dirigées pour la première fois contre la société [Localité 1], assureur de la société Trecobat, sont bien complémentaires des demandes de condamnation de la société [Localité 1] à indemniser les préjudices matériels formulées en première instance. Elles sont donc recevables.



Sur les désordres de nature décennale



En l'espèce, l'expert a relevé des désordres et fracturations de structure avec basculement de celle-ci par renfoncement dans le sol, lié à un défaut d'adaptation au sol, et que les défauts son apparus un an après la réception. Ces désordres ont pour conséquence des décollements d'enduit, des craquements dans la maison des défauts en carrelage et en plinthe. Les constats confirment l'évolution des désordres évoqués en 2013. Il considère que le défaut d'adaptation au sol génère un défaut de solidité et une impropriété à la destination.

Il propose d'ailleurs d'envisager une déconstruction-reconstruction.



L'expert judiciaire a aussi constaté les désordres suivants :

- défaut de réglage de porte, qui peut induire un défaut de sécurité de la bâtisse, par empêchement de verrouillage ; 

- décollement de carrelage, qui génère une impropriété à destination ;

- dysfonctionnement de la pompe à chaleur, qui génère une impropriété à destination. 



Le tribunal a relevé que la nature décennale des premiers désordres apparus après réception ne faisait pas débat. Elle ne fait pas non plus débat en appel.



Le tribunal n'a pas statué sur les autres désordres portant sur le décollement du carrelage en salle de bains ni sur le dysfonctionnement de la pompe à chaleur dès lors que la totalité de l'immeuble sera reconstruit. 



Sur la garantie de [Localité 1], assureur dommages-ouvrage à l'égard du maître d'ouvrage



Le [Localité 1] considère qu'à défaut de déclaration de sinistre préalable à la procédure judiciaire pour les dommages de défaut de réglage de porte, décollement de carrelage et de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, la demande de M. [N] de condamnation à son encontre, assureur dommages-ouvrage, n'est pas possible.



En l'espèce, en première instance, M. [N] a demandé la condamnation en autres de la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage à l'indemniser à hauteur de 229 468,52 euros HT, ce qui correspond à l'indemnisation matérielle préconisée par l'expert judiciaire en réparation essentiellement des désordres structurels d'adaptation au sol de la construction. Il n'a pas demandé l'indemnisation des frais de réparation du défaut de porte, du décollement du carrelage de la salle de bain et du défaut de la pompe à chaleur que l'expert judiciaire avait évaluée distinctement. Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions en appel, la société [Localité 1] ne soulève que l'irrecevabilité d'une demande nouvelle déjà examinée ci-dessus et ne formule pas de fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre préalable pour ces défauts supplémentaires. La cour ne pouvant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle n'est donc pas saisie de cette demande d'irrecevabilité.



Sur la garantie décennale du constructeur à l'égard du maître d'ouvrage



Le tribunal a considéré que le constructeur d'un contrat de construction de maison individuelle est seul responsable à l'égard des maîtres de l'ouvrage des désordres imputables à ses sous-traitants. La responsabilité décennale de la société Trecobat est engagée à l'égard de M. [C] [N] et la garantie décennale de son assureur mobilisable.



La société Trecobat, constructeur, ne conteste pas la nature décennale des désordres et sa responsabilité décennale.



Sur les réparations



Aucune des parties à l'instance en appel ne conteste le montant des réparations matérielles retenu par le tribunal se basant sur l'avis de l'expert et s'élevant à 229 468, 52 euros HT dont à déduire la somme de 52 277 euros TTC.



Le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert pour le coût d'un déménagement-relogement le temps de la reconstruction. 



Il n'a en revanche pas retenu de préjudice de jouissance depuis la prise de possession de l'immeuble car le maître de l'ouvrage ne démontre pas qu'il n'a pas pu occuper l'immeuble ni n'a relevé la preuve d'un surcoût en lien avec des fondations profondes en cas d'extension. Les autres demandes au titre du préjudice immatériel ont donc été écartées.



M. [N] demande la confirmation du jugement qui n'a condamné que la société Trecobat à l'indemniser des frais de déménagement et de relogement. Il se prévaut d'autres préjudices immatériels :

- un préjudice de jouissance causé par l'inquiétude sur la sécurité de la construction, des courants d'air et une surconsommation énergétique

- un surcoût pour la construction de fondations profondes en cas d'extension

- une perte de la valeur vénale de la maison au motif que la réalisation de travaux réparatoires par micropieux constituera un frein à la vente. 



La Cour n'étant saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions, elle n'examinera pas la demande de M. [N] figurant dans les motifs consistant à condamner in solidum avec la société Trecobat les MMA à titre principal ou le [Localité 1] à titre subsidiaire à l'indemniser des frais de déménagement et de relogement (page 21 de ses conclusions).



- trouble de jouissance



L'expert judiciaire n'a pas relevé de troubles de jouissance précis en dehors de ceux générés par les travaux réparatoires. Il n'en demeure pas moins que l'apparition progressive des fissures dont la gravité a été dénoncée à compter de septembre 2016 a causé une inquiétude pour la sécurité des occupants, et donc un trouble pour une jouissance paisible de leur logement.

Ce sera indemnisé à hauteur de 40 euros par mois entre septembre 2016 jusqu'à la date du présent arrêt, en juillet 2026, soit à hauteur de 4720 euros.



La société Trecobat sera donc condamnée à payer à M. [N] la somme de 4 720 euros au titre du trouble de jouissance avant les travaux de réparation.



- surcoût en lien avec des fondations profondes en cas d'extension



M. [N] n'évoque qu'un projet hypothétique d'extension, au demeurant peu précis dans sa consistance. En l'absence de préjudice certain, il sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé en ce sens, peu importe le fondement de la responsabilité de la société Trecobat recherchée par M. [N], décennale ou contractuelle pour manquement allégué à un devoir d'information.





- perte de valeur vénale de la maison



M. [N] se contente de renvoyer à l'avis donné par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage qui s'était rapproché d'un expert foncier, ce dernier ayant juste considéré que 'la réduction éventuelle de valeur vénale de la maison ne saurait dépasser 10%' et qu'il fallait affiner l'approche.



En l'absence de préjudice certain, il sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé en ce sens.



Sur la garantie de l'assureur du constructeur à l'égard du maître d'ouvrage



M. [N] demande la condamnation des sociétés MMA, et à défaut de la société [Localité 1], in solidum avec la société Trecobat à l'indemniser de préjudices immatériels supplémentaires, en l'occurrence du préjudice de jouissance retenu par la cour ci-dessus.



Le tribunal a considéré que :

- la société [Localité 1] est bien l'assureur décennal de la société Trecobat (constructeur de maison individuelle) et qu'elle a changé d'assureur le 15 avril 2015 au profit des MMA, que sa garantie n'a été recherchée que pour les dommages matériels, que la société [Localité 1] durant l'examen du sinistre n'a jamais dénié être l'assureur décennal, que sa garantie est donc due pour les seuls dommages matériels,

- les MMA n'ont été attraites à la procédure par le maître de l'ouvrage qu'au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels.



Le tribunal n'a pas motivé davantage en quoi il mettait hors de cause les MMA et rejetait la garantie de la société [Localité 1], assureur décennal, pour les dommages immatériels.



La société [Localité 1] ne conteste pas sa garantie décennale pour les préjudices matériels. Sur les préjudices immatériels, garanties facultatives, elle réplique que :

- la police ayant été résiliée au 31 décembre 2017, elle n'était pas l'assureur au jour de la réclamation en octobre 2019 date de l'assignation, la réclamation qui recherche la responsabilité devant être distinguée du sinistre ; qu'à la date de la réclamation, les MMA étaient l'assureur de la société Trecobat ;

- il importe de distinguer la date du fait dommageable de celle de la connaissance de ce fait par l'assuré, l'ampleur des désordres n'étant absolument pas connue des parties avant le dépôt par l'expert de son rapport ; 

- comme garant décennal, elle ne garantit pas les préjudices immatériels comme les frais de déménagement et de relogement ;

- en tout état de cause, elle exclut de sa garantie les faits intentionnels de l'assuré, la société Trecobat ayant fait appel à un sous-traitant qu'elle savait non-assuré pour les travaux en question.



Les sociétés MMA recherchées pour les dommages immatériels considèrent que :

- le sinistre est survenu antérieurement à la prise d'effet du contrat quand bien même il a donné lieu à un refus injustifié de prise en charge par la société [Localité 1] ; 

- le sinistre était connu de la société Trecobat et que la réclamation a été faite antérieurement à la souscription de la police d'assurance puisque celle-ci était présente aux expertises dommages-ouvrage.

Subsidiairement, elles invoquent que le préjudice de jouissance n'est pas un préjudice pécuniaire et que les frais de déménagement ne constituent pas un dommage immatériel.



***



La Cour rappelle que la garantie des sociétés MMA ou [Localité 1] n'est recherchée finalement qu'au titre du préjudice de jouissance retenu ci-dessus, au titre de garanties facultatives.



L'article L. 124-5 du code des assurances prévoit que les garanties sont déclenchées soit par le fait dommageable soit par la réclamation.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. 



L'annexe A. 112 du code des assurances définit :

- le fait dommageable comme un fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation ;

- la réclamation comme la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif.



Il n'est pas contesté que les préjudices immatériels relèvent des garanties facultatives qui sont souscrites en base réclamation. 



En l'espèce, le contrat RCD 961.217.40 et RC 961.216.953 souscrit par la société Trecobat auprès de la société [Localité 1] couvre la responsabilité civile après travaux, les dommages matériels et immatériels, les dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale. Il n'est pas contesté que le contrat a été résilié au 31 décembre 2017.



La société Trecobat a signé le 12 mars 2015 auprès des sociétés MMA un contrat n°141.005.706 qui, à effet du 15 janvier 2015, garantit notamment les dommages immatériels consécutifs à la responsabilité décennale du constructeur. Selon les conventions spéciales n°820h, annexées à un contrat n°229 auxquelles les conditions particulières font référence, les dommages immatériels relevant de l'assurance facultative sont garantis en base réclamation.



M. [N] a déclaré un premier sinistre à l'assurance dommages-ouvrage le 30 juillet 2013. La société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage a instruit le sinistre. La société Trecobat a été convoquée et était présente aux expertises des 16 octobre 2013 de l'assureur dommages-ouvrage au cours desquelles l'expert d'assurance n'a pas relevé de fissures compromettant la solidité de l'ouvrage.



M. [N] a déclaré un deuxième sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 3 mai 2015. Une expertise a été réalisée le 30 juin 2015 en présence de la société Trecobat, constructeur, et l'expert d'assurance n'a pas relevé de fissures infiltrantes.



M. [N] a déclaré un troisième sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 12 septembre 2016. Une troisième expertise d'assurance menée le 4 octobre 2016 en présence de la société Trecobat, constructeur, a abouti à un rapport définitif du 2 juin 2017 pour la prise en charge des désordres.



Dans tous ces échanges, M. [N] s'est adressé à la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage. 



C'est le 28 février 2018 que l'avocat de M. [N] s'est adressé à la société [Localité 1], assureur responsabilité de la société Trecobat, pour demander l'indemnisation d'autres préjudices notamment immatériels. M. [N] a ensuite assigné la société Trecobat et la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile en référé les 18 et 23 octobre 2019. Il a en suite assigné en 2020 en indemnisation notamment les MMA.



Les premières réclamations faites à la société Trecobat, assurée, ou à la société [Localité 1] assureur décennal, en 2018 et en 2019 ont donc été faites après la résiliation du contrat d'assurance [Localité 1] au 31 décembre 2017. Mais à cette date, la société Trecobat avait déjà resouscrit une assurance auprès des sociétés MMA dont le contrat est encore en cours. 



La présence, sollicitée par l'assureur dommages-ouvrage, de la société Trecobat aux opérations d'expertise les 30 juillet 2013, 3 mai 2015 et 12 septembre 2016, ne constitue pas une réclamation au sens du code des assurances de sorte que la garantie facultative des MMA au titre des préjudices immatériels consécutifs à un désordre décennal est donc applicable. Si la société Trecobat était bien présente en 2013 lors de la première expertise de l'assureur dommages-ouvrage concernant des fissures en façade, elle n'a eu véritablement connaissance de l'ampleur et de l'étendue des désordres, et donc de sa gravité, au mieux que lors des dernières opérations d'expertise de l'assureur dommages-ouvrage, postérieurement à la souscription du contrat d'assurance MMA, sinon lors du dépôt du rapport d'expertise. Il ne peut donc pas être conclu que la société Trecobat avait connaissance de la nature décennale des désordres lorsqu'elle a souscrit le nouveau contrat d'assurance MMA le 12 mars 2015 avec prise d'effet au 15 janvier 2025.



Les MMA considèrent que le préjudice de jouissance est une sorte de préjudice moral, qui ne constitue pas en soi une perte de nature pécuniaire. Cependant, le préjudice de jouissance résulte bien de la privation ou de la limitation du droit de jouir de manière usuelle son bien immobilier, son droit de propriété, qui s'évalue par l'octroi d'une somme en argent et se résout en dommages et intérêts, ce qui correspond bien à la définition des préjudices immatériels figurant dans les conditions générales comme : 'Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.'



Les sociétés MMA seront donc condamnées in solidum avec la société Trecobat à indemniser M. [N] au titre de son préjudice de jouissance.



Sur le partage de responsabilité



S'appuyant sur les conclusions de l'expert, le tribunal a relevé que la société Treco Productions (le terrassier) a défini le fond de fouille et qu'il est principalement responsable du défaut d'adaptation du sol, que M. [V] (le maçon) ne disposait pas du rapport de sol et qu'il n'a fait que couler le béton commandé par la société Trecobat, mais qu'avant de faire couler le béton et pour exécuter correctement sa prestation, le maçon aurait dû se procurer le document relatif au sol. Estimant qu'aucun élément technique ne permettait de remettre en cause ces conclusions et le partage de responsabilité, il a suivi l'expert.



La société Treco Productions et M. [V], sous-traitants, ne contestent pas leur responsabilité et les fautes qui leur sont reprochées mais contestent la répartition de ces responsabilités dans la réalisation du dommage.



Pour la société [Localité 1] et la société Treco Productions, la quote part de responsabilité de M. [V] doit être fixée à 40 % car c'est bien le maçon et le titulaire du lot gros oeuvre qui avaient la connaissance des charges à porter et de la contrainte de résistance nécessaire en fond de fouille et qui étaient le plus qualifié sur le chantier pour juger si un approfondissement des fouilles était nécessaire pour améliorer la capacité portante dudit fond de fouille.



M. [V] et la MAAF répliquent :

- qu'elles ne fournissent pas le moindre élément technique justifiant de revoir le partage proposé par l'expert judiciaire ;

- l'absence d'assurance de la société Treco Productions n'est pas un motif pour alourdir la part de responsabilité imputée à M. [V] ;

- seul le terrassier a la maîtrise du niveau d'assise car c'est lui qui apprécie la profondeur des terres, leur nature, les besoins de renforcement ou de compactage et, en fonction, détermine le fond de fouille.



La société Trecobat ne conteste pas avoir une part de responsabilité à hauteur de 20% (page 36 de ses conclusions).



***



En l'espèce, l'expert judiciaire a exposé que le défaut d'adaptation au sol résultait d'une faute majeure dans l'exécution des travaux. Après avoir examiné les dires des parties, il a attribué une part prépondérante de responsabilité au terrassier, la société Treco Productions au motif qu'elle avait défini le fond de fouille, alors que le maçon, M. [V], n'a fait que couler le béton commandé par la société Trecobat, sans avoir connaissance du rapport de sol Solcap.



Ce rapport Solcap est cité par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage (et aussi par le rapport ACED du 23 octobre 2017). Il préconisait une fondation sur pieux dans des profondeurs de 4 à 5 mètres en raison de l'hétérogénéité du sol et d'une épaisseur de remblais d'un mètre. Or, selon les précisions données par M. [V] au cours de l'expertise de l'assureur dommages-ouvrage, les bétons de fondation ont été réalisés sur une profondeur d'environ 60 cm. L'expert de l'assureur dommages-ouvrage estimait que la société Trecobat et son maçon pouvaient demander une étude complémentaire et étaient donc responsables du choix constructif.



Il n'est pas contesté que l'étude de sol de Solcap n'était connue que de la société Trecobat.



Les documents contractuels versés (marché de sous-traitance, factures de la société Treco Productions, bon de commande de M. [V]) montrent que les lots de terrassement et de maçonnerie sont distincts mais ne permettent pas de connaître précisément le contenu technique de leurs interventions respectives. Ne sont pas communiquées les plans d'exécution ni le marché plus précis.



Dans ces circonstances, il peut être reproché tant à la société Treco Productions qu'à M. [V] de ne pas avoir sollicité du constructeur la connaissance d'une étude préalable de sol avant d'intervenir, l'un pour procéder au terrassement nécessaire pour la construction, l'autre pour les fondations.



Par conséquent, la part de responsabilité sera répartie ainsi :

- 40% Treco Productions

- 40% M. [V]

- 20% Trecobat



Le jugement sera infirmé de ce chef. 



Sur les actions récursoires et en garantie des intervenants à la construction



- Action du constructeur Trecobat à l'encontre de son assureur



Dans le dispositif de ses conclusions, la société Trecobat demande la confirmation du jugement sur la garantie par la société [Localité 1] assureur décennal, au titre des préjudices matériels, et demande à être garantie uniquement par les MMA pour ses condamnations au titre des préjudices immatériels.



Comme déjà jugé ci-dessus, les sociétés MMA, assureur de la société Trecobat au jour de la réclamation au titre de garanties facultatives, seront condamnées à garantir la société Trecobat de ses condamnations. Et le jugement sera infirmé de ce chef.



- Action du constructeur Trecobat à l'encontre des sous-traitants



La société Treco Productions et M. [V] ne contestent pas leur responsabilité, et leur faute dans l'exécution des travaux confiés par la société Trecobat ayant contribué aux désordres.



Ils seront condamnés à garantir les condamnations de la société Trecobat à hauteur de leur part de responsabilité.



- Sur la garantie des assureurs des sous-traitants



Pour le tribunal, la MAAF assureur de M. [V] sera tenue de garantir ce dernier après déduction de ses franchises contractuelles. Cela n'est pas contesté. La MAAF sera donc condamnée in solidum avec son assuré M. [V] dans les limites des franchises contractuelles.



La société Treco Productions demande la garantie à titre principal de la société [Localité 1] son assureur en reprenant une partie de la motivation de la société AXA, de M. [V] et de la société MAAF. Elle reproche à la société [Localité 1] de ne pas préciser la clause du contrat dans laquelle seraient exclus les travaux de terrassement. Elle considère que les désordres sont antérieurs à la résiliation du contrat en 2017, que sa cotisation était calculée sur la totalité du chiffre d'affaires comprenant l'activité de terrassement, que les sociétés Trecobat et Treco Productions sont soeurs et que l'assureur [Localité 1] a commis une faute en ne l'alertant pas de l'absence de garantie de l'activité de terrassement. A titre subsidiaire, elle demande la garantie d'AXA au motif que la réclamation date du 11 mai 2020.



La société [Localité 1] considère que c'est la société AXA qui doit la garantie car c'est l'assureur de la société Treco Productions depuis le 1er septembre 2017, et au jour de la réclamation le 11 mai 2020, assignation en référé. Elle soutient que les conditions générales prévoyant le déclenchement par le fait dommageable opposées par la société AXA ne sont pas signées ni paraphées. En tout état de cause, elle réplique que la société Treco Productions n'est pas assurée pour une activité de terrassement, et que, subsidiairement, la garantie exclut les dommages résultant du fait intentionnel de l'assuré. Elle estime qu'elle n'avait pas connaissance d'une activité de terrassement et n'a garanti que les activités déclarées par la société Treco Productions. Aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que si la société Treco Productions avait commis une faute en ne souscrivant aucune assurance pour son activité de terrassier, elle ne garantit pas les préjudices causés par une telle faite et tous les dommages résultant d'un fait intentionnel de l'assuré sont exclus de la garantie.



Pour le tribunal, la société Treco Productions ne peut pas prétendre être garantie au titre d'une assurance décennale alors que sa responsabilité est engagée en sa qualité de sous-traitant. Il a jugé que la garantie de la société AXA ne peut être mobilisée en application de l'article L.124-5 du code des assurances, dans le cadre du présent sinistre bien antérieur à la souscription.



La société AXA soutient que les garanties du contrat n'ont pas vocation à être mobilisées car l'activité terrassement n'a pas été souscrite, en application des conditions générales souscrites et signées par la société Treco Productions, car elle n'est pas l'assureur de la société Treco Productions ni à la date des travaux, ni à la date de la réclamation, et car la société Treco Productions avait connaissance du sinistre avant la souscription du contrat d'assurance.



M. [V] et la MAAF exposent que la société [Localité 1] et la société Trecobat sont fautives pour ne pas avoir fait souscrire à la société Treco Productions une assurance adaptée à son activité et qu'elles doivent donc supporter la part de cette société Treco Productions.



***



La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.



En l'espèce, la société Treco Productions justifie avoir souscrit auprès de la société [Localité 1] une assurance n°100016-001.263.772 pour sa responsabilité décennale et les dommages matériels à la construction quand elle intervient comme sous-traitant, pour les activités déclarées de charpentier, couvreur, menuisier, carreleur, poseur de revêtement souple, plâtrier plaquiste. Elle n'est donc pas garantie par la société [Localité 1] pour les travaux de terrassement qu'elle a réalisés exclusivement dans le chantier litigieux.



La société Treco Productions produit une attestation de son directeur financier suivant laquelle deux factures d'intervention pour les terrassements ont été déclarées dans l'assiette du chiffre d'affaires déclarée à la société [Localité 1]. Mais cette attestation est insuffisante pour caractériser que la société Treco Productions a volontairement déclaré à la société [Localité 1] une nouvelle activité, ou que la société [Localité 1] a pris en compte cette nouvelle activité pour la garantir.



Par ailleurs, aux termes des conditions particulières signées du contrat d'assurance n°7679663304 souscrit auprès d'AXA à compter du 1er septembre 2017, la société Treco Productions a déclaré une liste d'activités (pages 2 à 5) qui ne comprend pas le terrassement, et reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales précisées et d'une annexe. Elle n'est donc pas non plus garantie par la société AXA pour les travaux de terrassement qu'elle a exclusivement réalisés dans le chantier litigieux.



Enfin, les sociétés Trecobat et Treco Productions sont, à défaut de preuve du contraire, indépendantes, la circonstance que l'une soit la sous-traitante de l'autre ne suffit pas à caractériser qu'elles se confondent l'une dans l'autre, ni que la société Trecobat aurait dû savoir que la société Treco Productions n'était pas assurée pour l'activité de terrassement et aurait dû l'alerter sur l'obligation d'assurance. De la même façon, la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage et la société [Localité 1] assureur de la société Trecobat interviennent de manière autonome, pour des assurés différents, en application de chaque police qui ont des objets distincts de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir alerté le maître d'ouvrage et la société Treco Productions de la nécessité d'être assurée pour l'activité de terrassement.



Enfin, il n'est pas établi non plus que la société Treco Productions a commis une faute en ne déclarant pas auprès des sociétés [Localité 1] ou AXA une activité de terrassement ni que cette faute alléguée occasionne des dommages garantis par ces assureurs.



Les demandes dirigées contre les sociétés [Localité 1] ou AXA comme assureur de la société Treco Productions seront donc rejetées.



- sur les actions récursoires



La société Treco Productions et M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF étant condamnées à garantir, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les condamnations de la société Trecobat, de son assureur décennal la société [Localité 1] et de son assureur pour le préjudice de jouissance, les sociétés MMA, les demandes de garanties formulées notamment par les sociétés MMA à l'encontre de la société Treco Productions, de M. [V] et de la société MAAF sont sans objet.









Sur le recours en garantie de la société [Localité 1], assureur dommages-ouvrage



Le tribunal a relevé que la société [Localité 1] assurances, ès qualité d' assureur dommages-ouvrage, a versé une provision à hauteur de 52 277 euros TTC et est fondée, au titre du recours subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances, à exercer un recours contre la société Trecobat déclarée responsable des désordres en application de l'article 1792 du code civil et son assureur. 



Devant la cour, dans le dispositif de ses conclusions, la société [Localité 1] demande la condamnation solidaire de :

- la société Trecobat, la société Treco Productions, la compagnie AXA, M. [V] et la compagnie MAAF à lui verser la somme de 2 577 euros, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à M. [N] ; 

- la société Trecobat et ses assureurs les sociétés MMA, la société Treco Productions et son assureur la compagnie AXA, M. [V] et son assureur la compagnie MAAF à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes.



M. [V] et la MAAF rétorquent que :

- sur l'appel en garantie général, il n'a pas été prononcé la moindre condamnation contre le [Localité 1] au titre de sa police dommages-ouvrage dans le jugement du 28 avril 2025, que le [Localité 1] n'a pas formé appel quant au fondement des condamnations prononcées à son encontre, qu'aucun appel n'a par ailleurs été interjeté par M. [N].

- sur la provision, le [Localité 1] a commis une faute car étant également assureur du constructeur, la société Trecobat, il ne pouvait pas ignorer que la société Treco Productions n'était pas assurée et il aurait dû en alerter le maître d'ouvrage et le constructeur. Le [Localité 1] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de tous les protagonistes du chantier qui vont subir le risque de condamnation « in solidum » et celui de l'insolvabilité éventuelle de la société Treco Productions. La société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage ne peut donc agir en garantie contre M. [V] et la MAAF qu'à hauteur de la part de responsabilité de M. [V].



La société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage rétorque qu'aucune obligation ne pèse sur l'assureur dommages-ouvrage en ce qui concerne son information des entreprises présentes sur un chantier et en ce qui concerne la tenue d'une liste et la vérification des attestations d'assurance des entreprises intervenantes.





***



En l'espèce, la société [Localité 1], assureur dommages-ouvrage, n'a pas été condamnée à garantir M. [N] de l'ensemble de ses dommages. Elle est donc mal fondée à présenter des appels en garantie généraux sur le fondement de l'article 334 du code de procédure civile.



En revanche, il n'est pas contesté que la société [Localité 1], assureur dommages-ouvrage, est subrogée dans les droits du maître d'ouvrage dans les limites des sommes versées. Elle est donc bien fondée à demander la condamnation de la société Trecobat, constructeur, à lui payer la somme de 52 577 euros qu'elle avait préfinancé au titre de la garantie décennale, et de la société [Localité 1] son assureur décennal au titre du préjudice matériel.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Et, elle est aussi bien fondée à demander la condamnation in solidum au remboursement de cette somme, correspondant à une provision uniquement sur le préjudice matériel, des sous-traitants, en raison des fautes commises, et leur assureurs, soit de la société Treco Productions, de M. [V] et son assureur la compagnie Maaf Assurances. En effet, d'une part, les assurances souscrites par le constructeur et les entreprises sous-traitantes sont autonomes et distinctes d'une assurance dommages-ouvrage souscrite par un maître d'ouvrage et, d'autre part, aucune obligation ne pèse sur l'assureur dommages-ouvrage de vérifier la souscription d'assurance par les entreprises intervenantes sur le chantier ni d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'absence d'assurance d'une entreprise intervenante.



Sur les recours des intervenants à la construction et de leurs assureurs à l'encontre de la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage



Les sociétés Trecobat et Treco Productions demandent à être garanties de leurs condamnations par la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage. 



La société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage rétorque :

- que la société Trecobat n'étant pas propriétaire ne peut pas agir contre elle au titre des dommages matériels,

- qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels et aucune garantie facultative à ce titre n'a été souscrite à cet égard,

- que dès qu'elle a eu connaissance du phénomène d'affaissement, elle a fait une offre de préfinancement à M. [N] qu'il a refusée et qu'elle n'a donc commis aucune faute

- qu'en tout état de cause, une mise en oeuvre tardive de la garantie n'exonère pas les constructeurs de leur responsabilité.



***

 

Dans leurs conclusions, les sociétés Trecobat et Treco Productions n'étayent par aucun moyen précis leur demande tendant à être 'intégralement garanties et relevées indemnes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, par la société [Localité 1] Assurances assureur dommages-ouvrage' (p. 22 de leurs conclusions). N'étant pas maître d'ouvrage ou propriétaires de l'ouvrage, elles ne peuvent en tout état de cause pas demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. En outre, elles n'invoquent ni ne caractérisent aucune faute de l'assureur dommages-ouvrage. Cette prétention n'étant donc soutenue par aucun moyen, elle sera rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société Trecobat, la société [Localité 1], assureur décennal, la société Treco Productions, M. [V] et son assureur la société MAAF, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 9 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Dans leurs rapports entre eux, ils seront condamnés à se garantir à hauteur de leur part de responsabilité respective.



Les sociétés MMA conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.



La société Treco Productions sera condamnée à payer à la société AXA la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



- Confirme le jugement du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu'il a :

- Mis hors de cause les sociétés MMA et MMA Iard ;

- Dit que le partage de responsabilité entre le constructeur et les sous-traitants est fixé comme suit :

- Constructeur 20%

- [V] 20 %

- Treco productions 60 %

- Condamné M. [V] [S] à garantir la société Trecobat à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ;

- Condamné la société Treco Productions à garantir la société Trecobat ;

- Condamné la société Trecobat aux dépens comprenant les frais d'expertises et à payer à M. [C] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que pour les frais et dépens la société Trecobat peut se faire garantir dans les termes décidés plus haut.



- Confirme le jugement complétif du 1er juillet 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] de sa demande de garantie dirigée contre la société Treco Productions et a condamné l'entreprise [V] et son assureur, la MAAF Assurances, à garantir la société [Localité 1] Assurances de 20% des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes, dans la limite des franchises contractuelles opposables. 



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



- Juge recevables les demandes de M. [N], pour ses préjudices immatériels (perte de jouissance, temps des travaux de reprise et perte vénale de la maison après travaux), de garantie in solidum des sociétés MMA à titre principal et [Localité 1] à titre subsidiaire,



- Condamne la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA à payer à M. [N] la somme de 4 720 euros au titre du trouble de jouissance avant les travaux de réparation,



- Condamne les sociétés MMA à garantir la société Trecobat de sa condamnation à payer à M. [N] la somme de 4 720 euros au titre du trouble de jouissance avant les travaux de réparation, dans les limites des franchises contractuelles opposables aux tiers de 1093 euros indexée,



- Dans leur contribution à la dette, fixe la part de responsabilité de la façon suivante :

- 40% société Treco Productions

- 40% M. [V]

- 20% société Trecobat



- Condamne la société Treco Productions et M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF, dans les limites des franchises contractuelles applicables, à garantir, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les condamnations de la société Trecobat,



- Condamne la société Treco Productions et M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF, dans les limites des franchises contractuelles applicables, à garantir, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les condamnations l'assureur décennal de la société Trecobat pour les préjudices matériels, la société [Localité 1], 



- Condamne la société Treco Productions et M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF, dans les limites des franchises contractuelles applicables, à garantir, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les condamnations des sociétés MMA, assureur de la société Trecobat pour le préjudice de jouissance, 



- Condamne la société Treco Productions, M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF, dans les limites des franchises contractuelles applicables, in solidum avec la société Trecobat à payer à la société [Localité 1] Assurances assureur dommages-ouvrage la somme de 52 277 euros TTC payée au maître de l'ouvrage en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, 



- Déboute les parties du surplus de ses demandes, 



- Condamne la société Trecobat, la société [Localité 1], assureur décennal, la société Treco Productions, M. [V] et son assureur la société MAAF, in solidum à payer à M. [N] la somme de 9 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,



- Condamne la société Trecobat, la société [Localité 1], assureur décennal, la société Treco Productions, M. [V] et son assureur la société MAAF, in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, aux dépens d'appel,



- Condamne la société Trecobat, la société [Localité 1], assureur décennal, la société Treco Productions, M. [V] et son assureur la société MAAF, dans leurs rapports entre eux, à se garantir de leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de leur part de responsabilité respective,



- Juge que les sociétés MMA conservent la charge de leurs frais irrépétibles,



- Condamne la société Treco Productions à payer à la société AXA la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.



Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N°212



N° RG 25/02875 

N° Portalis DBVL-V-B7J-V62E



(Réf 1ère instance : 21/00695)









Compagnie d'assurance [Localité 1] ASSURANCES

S.A. [Localité 1] ASSURANCES



C/



M. [S] [V]

M. [C] [N]

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A. MAAF ASSURANCES S.A.

S.A.R.L. TRECO PRODUCTIONS

S.A.S. TRECOBAT















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,





GREFFIER :





Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :





A l'audience publique du 21 Mai 2026





ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



****





APPELANTES :



Compagnie d'assurance [Localité 1] ASSURANCES Compagnie [Localité 1] ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



S.A. [Localité 1] ASSURANCES Compagnie [Localité 1] ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n 542 063 797 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES











INTIMÉS :



Monsieur [S] [V]

né le 01 Décembre 1977 à [Localité 4] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC



Monsieur [C] [N]

né le 11 Juin 1984 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

assigné en appel provoqué le 02 septembre 2025 à étude 



Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 0480882, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 6]

[Localité 8]

assignée en appel provoquée le 1er septembre 2025 à personne habilitée 



Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le n°775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 6]

[Localité 9]

assignée en appel provoquée le 1er septembre 2025 à personne habilitée 



Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC



S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Localité 10]



Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est situé à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

DA et conclusions signifiées par l'appelante le 07.08.25 à personne habilitée

[Localité 12]

[Localité 13]



S.A. MAAF ASSURANCES S.A.

[Adresse 9]

[Localité 14]



Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC



S.A.R.L. TRECO PRODUCTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANTE dans le RG 25/03259 joint le 17.12.25 sous le RG N° 25/02875

[Adresse 10]

[Localité 15]



Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



S.A.S. TRECOBAT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANTE dans le RG 25/03259 joint le 17.12.25 sous le RG N° 25/02875

[Adresse 10]

[Localité 15]



Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Par un contrat du 25 octobre 2010, M. [C] [N] a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à l'union des maisons françaises reprise par la société Trecobat, la construction d'une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 16]. 



La société Trecobat était assurée par la société [Localité 1] Assurances, puis par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. 



Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société [Localité 1] Assurances.



Le lot de terrassement a été sous traité à la société Treco Productions, assurée par la société [Localité 1], puis Axa France Iard, et le lot de maçonnerie à M. [S] [V] artisan exerçant sous l'enseigne '[V] maçonnerie', assuré par la société MAAF Assurances. 



Le chantier a été déclaré ouvert le 29 avril 2011.



La réception a été prononcée le 27 février 2012, sans réserve. 



Constatant l'existence de fissures sur les enduits des façades, M. [C] [N] a déclaré à trois reprises le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. 



M. [C] [N] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc une mesure d'expertise et, par ordonnance du 5 décembre 2019, M. [O] a été désigné en qualité d'expert.



Par ordonnance du 20 août 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [S] [V] et son assureur la société MAAF Assurances, la société Treco Productions et les sociétés MMA ès qualité d'assureur de la société Trecobat. 



M. [O] a déposé son rapport le 8 décembre 2020, retenant l'existence d'un défaut grave d'adaptation au sol de la construction occasionnant lui-même des désordres et compromettant la solidité de l'immeuble. 



Par acte d'huissier du 24 avril 2021, M. [C] [N] a fait assigner la société Trecobat, la société Treco Productions, M. [V] et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par un jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- Déclaré la société Trecobat responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- Condamné la société Trecobat à payer à M. [C] [N] la somme de 229 468,52 euros HT (préjudice matériel) dont à déduire la somme de 52 277 euros TTC ;

- Condamné la société Trecobat à payer à M. [C] [N] la somme de 4 783 euros (frais de déménagement et remisage) et 10 400 euros au titre du coût de relogement (préjudice immatériel) ;

- Condamné la société Trecobat à payer à la société [Localité 1] Assurances assureur dommages-ouvrage la somme de 52 277 euros TTC payée au maître de l'ouvrage en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- Condamné la société [Localité 1] assurances in solidum à garantir la société Trecobat dans les termes et limites de la police souscrite au titre de la garantie décennale au titre du préjudice matériel ;

- Mis hors de cause les sociétés MMA et MMA Iard ;

- Dit que le partage de responsabilité entre le constructeur et les sous-traitants est fixé comme suit:

- Constructeur 20%

- [V] 20 %

- Treco productions 60 %

- Condamné M. [V] [S] à garantir la société Trecobat à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ;

- Condamné la MAAF Assurances à garantir M. [S] [V] sous déduction de la franchise ;

- Condamné la société Treco Productions à garantir la société Trecobat ;

- Débouté la société Treco Productions de ses demandes de garantie dirigées contre la société [Localité 1] Assurances et Axa France Iard ;

- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2020 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamné la société Trecobat aux dépens comprenant les frais d'expertises et à payer à M. [C] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les sociétés MMA, MMA Iard et Axa France Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que pour les frais et dépens la société Trecobat peut se faire garantir dans les termes décidés plus haut ;

- Accordé aux conseils démontrant en avoir fait l'avance, le recouvrement des dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Par une requête en omission de statuer du 29 avril 2025, la société [Localité 1] Assurances a sollicité que le jugement soit complété, afin qu'il statue sur ses recours en garantie. 



La société [Localité 1] Assurances a relevé appel le 22 mai 2025 du premier jugement rendu le 28 avril 2025 (RG 25/02875). Les sociétés Trecobat et Treco Productions ont relevé appel, le 12 juin 2025 du jugement rendu le 28 avril 2025 (RG 25/03259). 



Par un jugement complétif du 1er juillet 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a débouté la société [Localité 1] de sa demande de garantie dirigée contre la société Treco Productions et son assureur la société AXA, et a condamné l'entreprise [V] et son assureur, la MAAF Assurances, à garantir la société [Localité 1] Assurances de 20% des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes, dans la limite des franchises contractuelles opposables. 



La société [Localité 1] Assurances a relevé appel le 21 juillet 2025 du jugement complétif rendu le 1er juillet 2025 (RG 25/04294).



Les sociétés Trecobat et Treco Productions ont assigné en appel provoqué les 1er, 2 et 4 septembre 2025 M. [C] [N] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. 



Par ordonnance du 17 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a joint l'instance initiée par l'appel des sociétés Trecobat et Treco Productions à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2025 (RG 25/03259) sous le numéro unique RG 25/02875. 



Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller de la mise en état a joint l'instance initiée par l'appel de la société [Localité 1] Assurances à l'encontre du jugement complétif du 1er juillet 2025 (RG 25/04294) sous le numéro unique RG 25/02875.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions en date du 30 avril 2026, la société [Localité 1] Assurances (ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Trecobat) demande à la cour de :

- Juger irrecevables à son encontre comme nouvelles en cause d'appel les demandes suivantes : 

- Condamner in solidum la société Trecobat et les sociétés MMA et MMA Iard ou à défaut le [Localité 1] Assurances à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes : 

- la somme de 1.000 euros par année de trouble à compter de l'année 2013 jusqu'au commencement des travaux, 

- la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi en lien avec la nécessité de supporter un surcoût pour fondations profondes en cas d'extension de la maison. 

- Débouter M. [C] [N] de ces demandes, 

- Réformer le jugement du 28 avril 2025 : 

- en ce qu'il a condamné la société [Localité 1] Assurances solidum à garantir la société Trecobat dans les termes et limites de la police souscrite au titre de la garantie décennale au titre du préjudice matériel, des frais irrépétibles et des dépens

- en ce qu'il n'a pas: 

- Condamné solidairement la société Trecobat, la société Treco Productions et son assureur la compagnie Axa France Iard, M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société [Localité 1] Assurances de ces condamnations ;

- Condamné la société Trecobat à verser à la société [Localité 1] Assurances le montant de la franchise contractuelle applicable à la garantie de responsabilité décennale, telle que figurant aux conditions particulières versées aux débats ;

- Limité la condamnation de la société [Localité 1] Assurances au montant des plafonds contractuels, tels que figurant aux conditions particulières souscrites par les sociétés Trecobat et Treco Productions ;

- Réformer le jugement du 1er juillet 2025 : 

- en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] Assurances de sa demande de complément tendant à condamner solidairement la société Treco Productions et son assureur la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la société [Localité 1] Assurances de 60 % des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes ;

- en ce qu'il n'a pas condamné solidairement la société Trecobat, la société Treco Productions et son assureur la société Axa France Iard, M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances à garantir et relever indemne la société [Localité 1] Assurances des condamnations prononcées à son encontre.

- Et, 

- A titre principal, 

- Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, 

- Condamner solidairement la société Trecobat, la société Treco Productions, la société Axa France Iard, M. [V] et la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 52 577 euros, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à M. [C] [N],

- Condamner solidairement la société Trecobat et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Treco Productions et son assureur la société Axa France Iard, M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes,

- Condamner solidairement la société Trecobat, la société MMA Iard, la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Treco Productions, la société Axa France Iard, M. [V] et la société MAAF Assurances, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles,

- A titre subsidiaire, 

- Déduire des condamnations qui seraient prononcées à son encontre la somme de 52 577 euros déjà versée à M. [C] [N],

- Limiter sa condamnation en qualité d'assureur de la société Treco Productions aux seuls dommages matériels relevant de la garantie décennale,

- Limiter sa condamnation en qualité d'assureur de la société Treco Productions aux seuls dommages matériels relevant de la responsabilité décennale des sous-traitants,

- Condamner la société Trecobat à lui verser le montant de la franchise contractuelle applicable à la garantie de responsabilité décennale, telle que figurant aux conditions particulières versées aux débats,

- Déduire des condamnations prononcées contre la concluante le montant des franchises applicables aux garanties facultatives qui seraient déclarées mobilisables, telles que figurant aux conditions particulières souscrites par les sociétés Trecobat et Treco Productions,

- Limiter sa condamnation au montant des plafonds contractuels, tels que figurant aux conditions particulières souscrites par les sociétés Trecobat et Treco Productions,

- Dire et juger que les préjudices matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens et intérêts de toutes sortes seront répartis entre les parties au prorata de leur implication respective dans l'entier litige et faire droit aux recours des uns et des autres dans les mêmes proportions,

- Ce faisant, condamner solidairement les sociétés Trecobat et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Treco Productions et son assureur la société Axa France Iard, M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes, pour les sommes excédant la part de responsabilité attribuée à la société Trecobat. 



Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2026, M. [C] [N] demande à la cour de : 

- Infirmer le jugement du 28 avril 2025 en ce qu'il a: 

- Mis hors de cause les sociétés MMA et MMA Iard, 

- Débouté M. [C] [N] de ses demandes tendant à: 

- Condamner in solidum la société Trecobat, la société Treco Productions, la société Axa France Iard, M. [Q] et les sociétés MMA et MMA Iard à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes: 

- la somme de 1.000 euros par année de trouble à compter de l'année 2013 jusqu'au commencement des travaux, 

- la somme de 15.000 euros au titre de la perte vénale de la maison après réparation, 

- Condamner in solidum la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [C] [N] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi en lien avec la nécessité de supporter un surcoût pour fondations profondes en cas d'extension de la maison. 

- Confirmer le jugement du 28 avril pour le surplus, 

- Par conséquent, statuant à nouveau, 

- Condamner in solidum la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou à défaut la société [Localité 1] Assurances à lui payer: 

- La somme de 1 000 euros par année de trouble à compter de l'année 2013 jusqu'au commencement des travaux.

- La somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi en lien avec la nécessité de supporter un surcoût pour fondations profondes en cas d'extension de la maison.

- La somme de 15 000 euros au titre de la perte vénale de la maison après réparation.

- Débouter M. [Q], les sociétés MAAF Assurances, Trecobat, Treco Productions, Axa France Iard, [Localité 1] Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- Condamner in solidum la société Trecobat, la société [Localité 1] Assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel. 



Dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2026, la société AXA France Iard ès qualité d'assureur de la société Treco Productions demande à la cour de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2025 ;

- Débouter la société Trecobat, la société Treco Productions et le [Localité 1] Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre, 

- Condamner la société Trecobat, la société Treco Productions et la société [Localité 1] Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions en date du 18 février 2026, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureur de la société Trecobat demandent à la cour de :

- A titre principal, 

- Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 

- En tant que de besoin, débouter la société [Localité 1] Assurances, la société Trecobat, M. [C] [N] et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,

- A titre infiniment subsidiaire, 

- Limiter toute condamnation mise à leur charge à la somme de 10 400 euros TTC, à l'exclusion de toute autre somme en ce compris l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

- Condamner la société Treco Productions in solidum avec la société AXA France Iard ou subsidiairement la société [Localité 1] Assurances, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, à hauteur de 60 % ou du prorata fixé par le tribunal ;

- A titre subsidiaire et reconventionnel, en cas de condamnation in solidum et en l'absence de garantie d'assurance de la société Treco Productions :

- Condamner la société [Localité 1] Assurances, assureur dommages-ouvrage et Trecobat, à les garantir à hauteur de toute condamnation excédant la quote-part de 20 % ; 

- Condamner la société [Localité 1] Assurances, assureur de Trecobat, la société Trecobat, la société Treco Productions et son assureur la société AXA France Iard, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; 

- Condamner M. [V] in solidum et son assureur, la société MAAF Assurances à les garantir à hauteur de 20%, ou du prorata qui sera fixé par le tribunal ; 

- Déduire de toute condamnation à leur encontre le montant de la franchise opposable soit la somme de 1 093 euros indexée ; 

- En tout état de cause: 

- Condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Armor Avocats sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; 

- Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. 



Dans leurs dernières conclusions en date du 19 février 2026, les sociétés Trecobat et Treco Productions demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 en ce qu'il a: 

- Déclaré la société Trecobat responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- Condamné la société Trecobat à payer à M. [C] [N] la somme de 229 468, 52 euros HT (préjudice matériel) dont à déduire la somme de 52 277 euros TTC ;

- Condamné la société Trecobat à payer à M. [C] [N] la somme de 4 783 euros (frais de déménagement et remisage) et 10 400 euros au titre du coût de relogement (préjudice immatériel) ;

- Condamné la société [Localité 1] Assurances in solidum à garantir la société Trecobat dans les termes et limites de la police souscrite au titre de la garantie décennale au titre du préjudice matériel ;

- Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 décembre 2020 (date du rapport d'expertise) jusqu'à la date du présent jugement ;

- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamné la société Trecobat aux dépens comprenant les frais d'expertises et à payer

à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

- Débouté les sociétés MMA, MMA Iard et Axa de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement rendu le 28 avril 2025 en ce qu'il a: 

- Condamné la société Trecobat à payer à la société [Localité 1] Assurances assureur dommages-ouvrage la somme de 52 277 euros TTC payée au maître de l'ouvrage en application de l'article L 121-12 du code des assurances ;

- Mis hors de cause les sociétés MMA et MMA Iard ;

- Dit que le partage de responsabilité entre le constructeur et les sous-traitants est fixé comme suit:

-Constructeur 20%

-[V] 20 %

-Treco productions 60 %

- Condamné M. [V] [S] à garantir la société Trecobat à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ;

- Condamné la société MAAF Assurances à garantir M. [V] [S] sous déduction de la franchise ;

- Condamné la société Treco productions à garantir la société Trecobat ;

- Débouté la société Treco productions de ses demandes de garantie dirigées contre la société [Localité 1] Assurances et la société Axa France Iard ;

- Dit que pour les frais et dépens la SA Trecobat peut se faire garantir dans les termes décidés plus haut ;

- En conséquence, 

- Débouter la société [Localité 1] Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger que la société [Localité 1] Assurances, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage devra entièrement les garantir et les relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre

- Débouter la société [Localité 1] Assurances de toutes prétentions contraires,

- Fixer la ventilation des responsabilités à concurrence de 40 % pour Monsieur, de 40 % pour la société Treco Productions et de 20 % pour la société Trecobat ,

- juger que la société [Localité 1] Assurances en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société Trecobat devra entièrement la garantir et la relever indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre des dommages matériels,

- Juger que la société Treco Productions et son assureur devront supporter 40 % (et subsidiairement 60 % en cas d'homologation de la répartition des responsabilités proposée par l'expert judiciaire) du montant des condamnations pouvant être prononcées au bénéfice de M. [N],

- Juger que la société Trecobat et son assureur la société [Localité 1] Assurances devront supporter 20 % du montant de ces condamnations,

- Juger que M. [V] et son assureur la société MAAF Assurances devront supporter 40 % du montant de ces condamnations (et subsidiairement 20 % en cas d'homologation de la répartition des responsabilités proposée par l'expert judiciaire),

- Subsidiairement, juger que la société Trecobat devra être garantie à hauteur de 60 % des condamnations par la société Treco Productions et son assureur, et à concurrence de 20 % par M. [V] et la société MAAF Assurances, 

- Débouter M. [C] [N] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance

- Subsidiairement juger que seule la société [Localité 1] Assurances es qualité d'assureur dommages ouvrage, devra supporter ce préjudice de jouissance,

- Juger que la société [Localité 1] Assurances es qualité d'assureur dommages ouvrage, devra les garantir et les relever indemne de toutes condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance,

- Juger que la société Treco Productions garantie par son assureur, supportera 60 % des condamnations pouvant être prononcées au titre des frais de déménagement - réaménagement, garde meubles et relogement, que M [V] et son assureur la société MAAF Assurances supporteront 20 % de ces condamnations, et que la société Trecobat garantie par son assureur les sociétés MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles supporteront 20 % de ces condamnations,

- Débouter M. [C] [N] de sa demande afférente au préjudice lié à la nécessité de supporter un surcoût pour fondations profondes,

- Très subsidiairement juger que l'éventuelle indemnisation à ce titre ne saurait excéder 5.000 euros,

- Ventiler l'indemnisation entre les différents responsables et leurs assureurs selon la clé de répartition ci-dessus,

- Débouter M. [C] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur vénale de la maison,

- Juger que la société Trecobat devra être garantie par son assureur au titre des préjudices immatériels, par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et que la société Treco Productions devra être garantie par son assureur, 

- Juger que la société Treco Productions a appelé à la cause son assureur de responsabilité civile décennale, la société [Localité 1] Assurances,

- Condamner la société [Localité 1] Assurances à garantir et relever indemne de la société Treco Productions de toute condamnation,

-juger que les frais irrépétibles et les dépens alloués à M. [C] [N] devront être intégralement supportés par la société [Localité 1] Assurances assureur dommages- ouvrage,

- Subsidiairement, répartir la charge des frais et dépens à concurrence de 60 % pour la société Treco Productions et son assureur, 20 % pour la société Trecobat et son assureur, 20 % pour M. [V] et son assureur,

- Juger que la société Trecobat devra être intégralement garantie de ces condamnations par la société [Localité 1] Assurances et par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- Juger que la société Treco Productions devra être intégralement garantie par son assureur, la société [Localité 1] Assurances, ou subsidiairement par la société Axa France Iard,

- Condamner la société [Localité 1] Assurances, ou si mieux n'aime la Cour, toute partie succombante à régler à la société Trecobat et à la société Treco Productions la somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel, 

- Condamner la société [Localité 1] Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront ceux des instances en référé et le coût de 1'expertise judiciaire et qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP Jean David Chaudet avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Débouter toute partie de leurs prétentions plus amples ou contraires.



Dans leurs dernières conclusions en date du 30 mars 2026, M. [S] [V] et son assureur la société MAAF Assurances demandent à la cour de :

- A titre principal,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2025 et complété par le jugement du même tribunal du 1er juillet 2025,

Et en conséquence :

- Débouter la société [Localité 1] Assurances de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre eux,

- A titre subsidiaire,

- Condamner la société Treco Productions, son assureur la société [Localité 1] Assurances asssureur et la société Trecobat in solidum à les garantir à hauteur de 60%, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société [Localité 1] Assurances,

- Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 28 avril 2025 et complété par le jugement du même tribunal du 1er juillet 2025,

- En tout état de cause,

- Débouter les sociétés Trecobat et Treco Productions de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- Condamner toutes parties succombantes à leur régler une somme de 3500 euros à M. [V] et la société MAAF Assurances, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 





MOTIFS





Sur une demande nouvelle



Se fondant sur l'article 564 du code de procédure civile, la société [Localité 1] considère irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. [N] dirigée contre elle de condamnation au titre du trouble de jouissance occasionné par l'achèvement complet des travaux de reprise, du surcoût pour fondations profondes en cas d'extension de la maison et de la perte vénale de la maison après réparation.



M. [N] ne répond pas spécialement à cette fin de non recevoir.



***



Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, en première instance, M. [N] avait demandé la condamnation :

- pour son préjudice matériel de la société [Localité 1] assurance (ès qualités d'assureur dommages-ouvrage), la société Trecobat, la société [Localité 1] assurances (ès qualités d'assureur décennal de Trecobat) in solidum avec la société Treco productions, M. [Q] et son assureur la société Maaf Assurances,

- pour ses préjudices immatériels (perte de jouissance pendant les travaux de reprise, frais de stockage du mobilier le temps des travaux de reprise, frais de relogement le temps des travaux de reprise et perte vénale de la maison après réparation), uniquement de la société Treco productions, M. [Q] et son assureur la société MAAF Assurances, et les sociétés MMA.



En appel, M. [N] demande, pour ses préjudices immatériels (perte de jouissance, temps des travaux de reprise et perte vénale de la maison après travaux), la garantie in solidum de l'assureur de responsabilité civile décennale à la date de la réclamation : les MMA à titre principal et le [Localité 1] à titre subsidiaire, au motif qu'il s'agit de dommages immatériels consécutifs au dommage matériel.



Ces dernières demandes dirigées pour la première fois contre la société [Localité 1], assureur de la société Trecobat, sont bien complémentaires des demandes de condamnation de la société [Localité 1] à indemniser les préjudices matériels formulées en première instance. Elles sont donc recevables.



Sur les désordres de nature décennale



En l'espèce, l'expert a relevé des désordres et fracturations de structure avec basculement de celle-ci par renfoncement dans le sol, lié à un défaut d'adaptation au sol, et que les défauts son apparus un an après la réception. Ces désordres ont pour conséquence des décollements d'enduit, des craquements dans la maison des défauts en carrelage et en plinthe. Les constats confirment l'évolution des désordres évoqués en 2013. Il considère que le défaut d'adaptation au sol génère un défaut de solidité et une impropriété à la destination.

Il propose d'ailleurs d'envisager une déconstruction-reconstruction.



L'expert judiciaire a aussi constaté les désordres suivants :

- défaut de réglage de porte, qui peut induire un défaut de sécurité de la bâtisse, par empêchement de verrouillage ; 

- décollement de carrelage, qui génère une impropriété à destination ;

- dysfonctionnement de la pompe à chaleur, qui génère une impropriété à destination. 



Le tribunal a relevé que la nature décennale des premiers désordres apparus après réception ne faisait pas débat. Elle ne fait pas non plus débat en appel.



Le tribunal n'a pas statué sur les autres désordres portant sur le décollement du carrelage en salle de bains ni sur le dysfonctionnement de la pompe à chaleur dès lors que la totalité de l'immeuble sera reconstruit. 



Sur la garantie de [Localité 1], assureur dommages-ouvrage à l'égard du maître d'ouvrage



Le [Localité 1] considère qu'à défaut de déclaration de sinistre préalable à la procédure judiciaire pour les dommages de défaut de réglage de porte, décollement de carrelage et de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, la demande de M. [N] de condamnation à son encontre, assureur dommages-ouvrage, n'est pas possible.



En l'espèce, en première instance, M. [N] a demandé la condamnation en autres de la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage à l'indemniser à hauteur de 229 468,52 euros HT, ce qui correspond à l'indemnisation matérielle préconisée par l'expert judiciaire en réparation essentiellement des désordres structurels d'adaptation au sol de la construction. Il n'a pas demandé l'indemnisation des frais de réparation du défaut de porte, du décollement du carrelage de la salle de bain et du défaut de la pompe à chaleur que l'expert judiciaire avait évaluée distinctement. Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions en appel, la société [Localité 1] ne soulève que l'irrecevabilité d'une demande nouvelle déjà examinée ci-dessus et ne formule pas de fin de non recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre préalable pour ces défauts supplémentaires. La cour ne pouvant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle n'est donc pas saisie de cette demande d'irrecevabilité.



Sur la garantie décennale du constructeur à l'égard du maître d'ouvrage



Le tribunal a considéré que le constructeur d'un contrat de construction de maison individuelle est seul responsable à l'égard des maîtres de l'ouvrage des désordres imputables à ses sous-traitants. La responsabilité décennale de la société Trecobat est engagée à l'égard de M. [C] [N] et la garantie décennale de son assureur mobilisable.



La société Trecobat, constructeur, ne conteste pas la nature décennale des désordres et sa responsabilité décennale.



Sur les réparations



Aucune des parties à l'instance en appel ne conteste le montant des réparations matérielles retenu par le tribunal se basant sur l'avis de l'expert et s'élevant à 229 468, 52 euros HT dont à déduire la somme de 52 277 euros TTC.



Le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert pour le coût d'un déménagement-relogement le temps de la reconstruction. 



Il n'a en revanche pas retenu de préjudice de jouissance depuis la prise de possession de l'immeuble car le maître de l'ouvrage ne démontre pas qu'il n'a pas pu occuper l'immeuble ni n'a relevé la preuve d'un surcoût en lien avec des fondations profondes en cas d'extension. Les autres demandes au titre du préjudice immatériel ont donc été écartées.



M. [N] demande la confirmation du jugement qui n'a condamné que la société Trecobat à l'indemniser des frais de déménagement et de relogement. Il se prévaut d'autres préjudices immatériels :

- un préjudice de jouissance causé par l'inquiétude sur la sécurité de la construction, des courants d'air et une surconsommation énergétique

- un surcoût pour la construction de fondations profondes en cas d'extension

- une perte de la valeur vénale de la maison au motif que la réalisation de travaux réparatoires par micropieux constituera un frein à la vente. 



La Cour n'étant saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions, elle n'examinera pas la demande de M. [N] figurant dans les motifs consistant à condamner in solidum avec la société Trecobat les MMA à titre principal ou le [Localité 1] à titre subsidiaire à l'indemniser des frais de déménagement et de relogement (page 21 de ses conclusions).



- trouble de jouissance



L'expert judiciaire n'a pas relevé de troubles de jouissance précis en dehors de ceux générés par les travaux réparatoires. Il n'en demeure pas moins que l'apparition progressive des fissures dont la gravité a été dénoncée à compter de septembre 2016 a causé une inquiétude pour la sécurité des occupants, et donc un trouble pour une jouissance paisible de leur logement.

Ce sera indemnisé à hauteur de 40 euros par mois entre septembre 2016 jusqu'à la date du présent arrêt, en juillet 2026, soit à hauteur de 4720 euros.



La société Trecobat sera donc condamnée à payer à M. [N] la somme de 4 720 euros au titre du trouble de jouissance avant les travaux de réparation.



- surcoût en lien avec des fondations profondes en cas d'extension



M. [N] n'évoque qu'un projet hypothétique d'extension, au demeurant peu précis dans sa consistance. En l'absence de préjudice certain, il sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé en ce sens, peu importe le fondement de la responsabilité de la société Trecobat recherchée par M. [N], décennale ou contractuelle pour manquement allégué à un devoir d'information.





- perte de valeur vénale de la maison



M. [N] se contente de renvoyer à l'avis donné par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage qui s'était rapproché d'un expert foncier, ce dernier ayant juste considéré que 'la réduction éventuelle de valeur vénale de la maison ne saurait dépasser 10%' et qu'il fallait affiner l'approche.



En l'absence de préjudice certain, il sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé en ce sens.



Sur la garantie de l'assureur du constructeur à l'égard du maître d'ouvrage



M. [N] demande la condamnation des sociétés MMA, et à défaut de la société [Localité 1], in solidum avec la société Trecobat à l'indemniser de préjudices immatériels supplémentaires, en l'occurrence du préjudice de jouissance retenu par la cour ci-dessus.



Le tribunal a considéré que :

- la société [Localité 1] est bien l'assureur décennal de la société Trecobat (constructeur de maison individuelle) et qu'elle a changé d'assureur le 15 avril 2015 au profit des MMA, que sa garantie n'a été recherchée que pour les dommages matériels, que la société [Localité 1] durant l'examen du sinistre n'a jamais dénié être l'assureur décennal, que sa garantie est donc due pour les seuls dommages matériels,

- les MMA n'ont été attraites à la procédure par le maître de l'ouvrage qu'au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels.



Le tribunal n'a pas motivé davantage en quoi il mettait hors de cause les MMA et rejetait la garantie de la société [Localité 1], assureur décennal, pour les dommages immatériels.



La société [Localité 1] ne conteste pas sa garantie décennale pour les préjudices matériels. Sur les préjudices immatériels, garanties facultatives, elle réplique que :

- la police ayant été résiliée au 31 décembre 2017, elle n'était pas l'assureur au jour de la réclamation en octobre 2019 date de l'assignation, la réclamation qui recherche la responsabilité devant être distinguée du sinistre ; qu'à la date de la réclamation, les MMA étaient l'assureur de la société Trecobat ;

- il importe de distinguer la date du fait dommageable de celle de la connaissance de ce fait par l'assuré, l'ampleur des désordres n'étant absolument pas connue des parties avant le dépôt par l'expert de son rapport ; 

- comme garant décennal, elle ne garantit pas les préjudices immatériels comme les frais de déménagement et de relogement ;

- en tout état de cause, elle exclut de sa garantie les faits intentionnels de l'assuré, la société Trecobat ayant fait appel à un sous-traitant qu'elle savait non-assuré pour les travaux en question.



Les sociétés MMA recherchées pour les dommages immatériels considèrent que :

- le sinistre est survenu antérieurement à la prise d'effet du contrat quand bien même il a donné lieu à un refus injustifié de prise en charge par la société [Localité 1] ; 

- le sinistre était connu de la société Trecobat et que la réclamation a été faite antérieurement à la souscription de la police d'assurance puisque celle-ci était présente aux expertises dommages-ouvrage.

Subsidiairement, elles invoquent que le préjudice de jouissance n'est pas un préjudice pécuniaire et que les frais de déménagement ne constituent pas un dommage immatériel.



***



La Cour rappelle que la garantie des sociétés MMA ou [Localité 1] n'est recherchée finalement qu'au titre du préjudice de jouissance retenu ci-dessus, au titre de garanties facultatives.



L'article L. 124-5 du code des assurances prévoit que les garanties sont déclenchées soit par le fait dommageable soit par la réclamation.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. 



L'annexe A. 112 du code des assurances définit :

- le fait dommageable comme un fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation ;

- la réclamation comme la mise en cause de la responsabilité de l'assuré, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif.



Il n'est pas contesté que les préjudices immatériels relèvent des garanties facultatives qui sont souscrites en base réclamation. 



En l'espèce, le contrat RCD 961.217.40 et RC 961.216.953 souscrit par la société Trecobat auprès de la société [Localité 1] couvre la responsabilité civile après travaux, les dommages matériels et immatériels, les dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale. Il n'est pas contesté que le contrat a été résilié au 31 décembre 2017.



La société Trecobat a signé le 12 mars 2015 auprès des sociétés MMA un contrat n°141.005.706 qui, à effet du 15 janvier 2015, garantit notamment les dommages immatériels consécutifs à la responsabilité décennale du constructeur. Selon les conventions spéciales n°820h, annexées à un contrat n°229 auxquelles les conditions particulières font référence, les dommages immatériels relevant de l'assurance facultative sont garantis en base réclamation.



M. [N] a déclaré un premier sinistre à l'assurance dommages-ouvrage le 30 juillet 2013. La société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage a instruit le sinistre. La société Trecobat a été convoquée et était présente aux expertises des 16 octobre 2013 de l'assureur dommages-ouvrage au cours desquelles l'expert d'assurance n'a pas relevé de fissures compromettant la solidité de l'ouvrage.



M. [N] a déclaré un deuxième sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 3 mai 2015. Une expertise a été réalisée le 30 juin 2015 en présence de la société Trecobat, constructeur, et l'expert d'assurance n'a pas relevé de fissures infiltrantes.



M. [N] a déclaré un troisième sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 12 septembre 2016. Une troisième expertise d'assurance menée le 4 octobre 2016 en présence de la société Trecobat, constructeur, a abouti à un rapport définitif du 2 juin 2017 pour la prise en charge des désordres.



Dans tous ces échanges, M. [N] s'est adressé à la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage. 



C'est le 28 février 2018 que l'avocat de M. [N] s'est adressé à la société [Localité 1], assureur responsabilité de la société Trecobat, pour demander l'indemnisation d'autres préjudices notamment immatériels. M. [N] a ensuite assigné la société Trecobat et la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile en référé les 18 et 23 octobre 2019. Il a en suite assigné en 2020 en indemnisation notamment les MMA.



Les premières réclamations faites à la société Trecobat, assurée, ou à la société [Localité 1] assureur décennal, en 2018 et en 2019 ont donc été faites après la résiliation du contrat d'assurance [Localité 1] au 31 décembre 2017. Mais à cette date, la société Trecobat avait déjà resouscrit une assurance auprès des sociétés MMA dont le contrat est encore en cours. 



La présence, sollicitée par l'assureur dommages-ouvrage, de la société Trecobat aux opérations d'expertise les 30 juillet 2013, 3 mai 2015 et 12 septembre 2016, ne constitue pas une réclamation au sens du code des assurances de sorte que la garantie facultative des MMA au titre des préjudices immatériels consécutifs à un désordre décennal est donc applicable. Si la société Trecobat était bien présente en 2013 lors de la première expertise de l'assureur dommages-ouvrage concernant des fissures en façade, elle n'a eu véritablement connaissance de l'ampleur et de l'étendue des désordres, et donc de sa gravité, au mieux que lors des dernières opérations d'expertise de l'assureur dommages-ouvrage, postérieurement à la souscription du contrat d'assurance MMA, sinon lors du dépôt du rapport d'expertise. Il ne peut donc pas être conclu que la société Trecobat avait connaissance de la nature décennale des désordres lorsqu'elle a souscrit le nouveau contrat d'assurance MMA le 12 mars 2015 avec prise d'effet au 15 janvier 2025.



Les MMA considèrent que le préjudice de jouissance est une sorte de préjudice moral, qui ne constitue pas en soi une perte de nature pécuniaire. Cependant, le préjudice de jouissance résulte bien de la privation ou de la limitation du droit de jouir de manière usuelle son bien immobilier, son droit de propriété, qui s'évalue par l'octroi d'une somme en argent et se résout en dommages et intérêts, ce qui correspond bien à la définition des préjudices immatériels figurant dans les conditions générales comme : 'Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.'



Les sociétés MMA seront donc condamnées in solidum avec la société Trecobat à indemniser M. [N] au titre de son préjudice de jouissance.



Sur le partage de responsabilité



S'appuyant sur les conclusions de l'expert, le tribunal a relevé que la société Treco Productions (le terrassier) a défini le fond de fouille et qu'il est principalement responsable du défaut d'adaptation du sol, que M. [V] (le maçon) ne disposait pas du rapport de sol et qu'il n'a fait que couler le béton commandé par la société Trecobat, mais qu'avant de faire couler le béton et pour exécuter correctement sa prestation, le maçon aurait dû se procurer le document relatif au sol. Estimant qu'aucun élément technique ne permettait de remettre en cause ces conclusions et le partage de responsabilité, il a suivi l'expert.



La société Treco Productions et M. [V], sous-traitants, ne contestent pas leur responsabilité et les fautes qui leur sont reprochées mais contestent la répartition de ces responsabilités dans la réalisation du dommage.



Pour la société [Localité 1] et la société Treco Productions, la quote part de responsabilité de M. [V] doit être fixée à 40 % car c'est bien le maçon et le titulaire du lot gros oeuvre qui avaient la connaissance des charges à porter et de la contrainte de résistance nécessaire en fond de fouille et qui étaient le plus qualifié sur le chantier pour juger si un approfondissement des fouilles était nécessaire pour améliorer la capacité portante dudit fond de fouille.



M. [V] et la MAAF répliquent :

- qu'elles ne fournissent pas le moindre élément technique justifiant de revoir le partage proposé par l'expert judiciaire ;

- l'absence d'assurance de la société Treco Productions n'est pas un motif pour alourdir la part de responsabilité imputée à M. [V] ;

- seul le terrassier a la maîtrise du niveau d'assise car c'est lui qui apprécie la profondeur des terres, leur nature, les besoins de renforcement ou de compactage et, en fonction, détermine le fond de fouille.



La société Trecobat ne conteste pas avoir une part de responsabilité à hauteur de 20% (page 36 de ses conclusions).



***



En l'espèce, l'expert judiciaire a exposé que le défaut d'adaptation au sol résultait d'une faute majeure dans l'exécution des travaux. Après avoir examiné les dires des parties, il a attribué une part prépondérante de responsabilité au terrassier, la société Treco Productions au motif qu'elle avait défini le fond de fouille, alors que le maçon, M. [V], n'a fait que couler le béton commandé par la société Trecobat, sans avoir connaissance du rapport de sol Solcap.



Ce rapport Solcap est cité par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage (et aussi par le rapport ACED du 23 octobre 2017). Il préconisait une fondation sur pieux dans des profondeurs de 4 à 5 mètres en raison de l'hétérogénéité du sol et d'une épaisseur de remblais d'un mètre. Or, selon les précisions données par M. [V] au cours de l'expertise de l'assureur dommages-ouvrage, les bétons de fondation ont été réalisés sur une profondeur d'environ 60 cm. L'expert de l'assureur dommages-ouvrage estimait que la société Trecobat et son maçon pouvaient demander une étude complémentaire et étaient donc responsables du choix constructif.



Il n'est pas contesté que l'étude de sol de Solcap n'était connue que de la société Trecobat.



Les documents contractuels versés (marché de sous-traitance, factures de la société Treco Productions, bon de commande de M. [V]) montrent que les lots de terrassement et de maçonnerie sont distincts mais ne permettent pas de connaître précisément le contenu technique de leurs interventions respectives. Ne sont pas communiquées les plans d'exécution ni le marché plus précis.



Dans ces circonstances, il peut être reproché tant à la société Treco Productions qu'à M. [V] de ne pas avoir sollicité du constructeur la connaissance d'une étude préalable de sol avant d'intervenir, l'un pour procéder au terrassement nécessaire pour la construction, l'autre pour les fondations.



Par conséquent, la part de responsabilité sera répartie ainsi :

- 40% Treco Productions

- 40% M. [V]

- 20% Trecobat



Le jugement sera infirmé de ce chef. 



Sur les actions récursoires et en garantie des intervenants à la construction



- Action du constructeur Trecobat à l'encontre de son assureur



Dans le dispositif de ses conclusions, la société Trecobat demande la confirmation du jugement sur la garantie par la société [Localité 1] assureur décennal, au titre des préjudices matériels, et demande à être garantie uniquement par les MMA pour ses condamnations au titre des préjudices immatériels.



Comme déjà jugé ci-dessus, les sociétés MMA, assureur de la société Trecobat au jour de la réclamation au titre de garanties facultatives, seront condamnées à garantir la société Trecobat de ses condamnations. Et le jugement sera infirmé de ce chef.



- Action du constructeur Trecobat à l'encontre des sous-traitants



La société Treco Productions et M. [V] ne contestent pas leur responsabilité, et leur faute dans l'exécution des travaux confiés par la société Trecobat ayant contribué aux désordres.



Ils seront condamnés à garantir les condamnations de la société Trecobat à hauteur de leur part de responsabilité.



- Sur la garantie des assureurs des sous-traitants



Pour le tribunal, la MAAF assureur de M. [V] sera tenue de garantir ce dernier après déduction de ses franchises contractuelles. Cela n'est pas contesté. La MAAF sera donc condamnée in solidum avec son assuré M. [V] dans les limites des franchises contractuelles.



La société Treco Productions demande la garantie à titre principal de la société [Localité 1] son assureur en reprenant une partie de la motivation de la société AXA, de M. [V] et de la société MAAF. Elle reproche à la société [Localité 1] de ne pas préciser la clause du contrat dans laquelle seraient exclus les travaux de terrassement. Elle considère que les désordres sont antérieurs à la résiliation du contrat en 2017, que sa cotisation était calculée sur la totalité du chiffre d'affaires comprenant l'activité de terrassement, que les sociétés Trecobat et Treco Productions sont soeurs et que l'assureur [Localité 1] a commis une faute en ne l'alertant pas de l'absence de garantie de l'activité de terrassement. A titre subsidiaire, elle demande la garantie d'AXA au motif que la réclamation date du 11 mai 2020.



La société [Localité 1] considère que c'est la société AXA qui doit la garantie car c'est l'assureur de la société Treco Productions depuis le 1er septembre 2017, et au jour de la réclamation le 11 mai 2020, assignation en référé. Elle soutient que les conditions générales prévoyant le déclenchement par le fait dommageable opposées par la société AXA ne sont pas signées ni paraphées. En tout état de cause, elle réplique que la société Treco Productions n'est pas assurée pour une activité de terrassement, et que, subsidiairement, la garantie exclut les dommages résultant du fait intentionnel de l'assuré. Elle estime qu'elle n'avait pas connaissance d'une activité de terrassement et n'a garanti que les activités déclarées par la société Treco Productions. Aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que si la société Treco Productions avait commis une faute en ne souscrivant aucune assurance pour son activité de terrassier, elle ne garantit pas les préjudices causés par une telle faite et tous les dommages résultant d'un fait intentionnel de l'assuré sont exclus de la garantie.



Pour le tribunal, la société Treco Productions ne peut pas prétendre être garantie au titre d'une assurance décennale alors que sa responsabilité est engagée en sa qualité de sous-traitant. Il a jugé que la garantie de la société AXA ne peut être mobilisée en application de l'article L.124-5 du code des assurances, dans le cadre du présent sinistre bien antérieur à la souscription.



La société AXA soutient que les garanties du contrat n'ont pas vocation à être mobilisées car l'activité terrassement n'a pas été souscrite, en application des conditions générales souscrites et signées par la société Treco Productions, car elle n'est pas l'assureur de la société Treco Productions ni à la date des travaux, ni à la date de la réclamation, et car la société Treco Productions avait connaissance du sinistre avant la souscription du contrat d'assurance.



M. [V] et la MAAF exposent que la société [Localité 1] et la société Trecobat sont fautives pour ne pas avoir fait souscrire à la société Treco Productions une assurance adaptée à son activité et qu'elles doivent donc supporter la part de cette société Treco Productions.



***



La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.



En l'espèce, la société Treco Productions justifie avoir souscrit auprès de la société [Localité 1] une assurance n°100016-001.263.772 pour sa responsabilité décennale et les dommages matériels à la construction quand elle intervient comme sous-traitant, pour les activités déclarées de charpentier, couvreur, menuisier, carreleur, poseur de revêtement souple, plâtrier plaquiste. Elle n'est donc pas garantie par la société [Localité 1] pour les travaux de terrassement qu'elle a réalisés exclusivement dans le chantier litigieux.



La société Treco Productions produit une attestation de son directeur financier suivant laquelle deux factures d'intervention pour les terrassements ont été déclarées dans l'assiette du chiffre d'affaires déclarée à la société [Localité 1]. Mais cette attestation est insuffisante pour caractériser que la société Treco Productions a volontairement déclaré à la société [Localité 1] une nouvelle activité, ou que la société [Localité 1] a pris en compte cette nouvelle activité pour la garantir.



Par ailleurs, aux termes des conditions particulières signées du contrat d'assurance n°7679663304 souscrit auprès d'AXA à compter du 1er septembre 2017, la société Treco Productions a déclaré une liste d'activités (pages 2 à 5) qui ne comprend pas le terrassement, et reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales précisées et d'une annexe. Elle n'est donc pas non plus garantie par la société AXA pour les travaux de terrassement qu'elle a exclusivement réalisés dans le chantier litigieux.



Enfin, les sociétés Trecobat et Treco Productions sont, à défaut de preuve du contraire, indépendantes, la circonstance que l'une soit la sous-traitante de l'autre ne suffit pas à caractériser qu'elles se confondent l'une dans l'autre, ni que la société Trecobat aurait dû savoir que la société Treco Productions n'était pas assurée pour l'activité de terrassement et aurait dû l'alerter sur l'obligation d'assurance. De la même façon, la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage et la société [Localité 1] assureur de la société Trecobat interviennent de manière autonome, pour des assurés différents, en application de chaque police qui ont des objets distincts de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir alerté le maître d'ouvrage et la société Treco Productions de la nécessité d'être assurée pour l'activité de terrassement.



Enfin, il n'est pas établi non plus que la société Treco Productions a commis une faute en ne déclarant pas auprès des sociétés [Localité 1] ou AXA une activité de terrassement ni que cette faute alléguée occasionne des dommages garantis par ces assureurs.



Les demandes dirigées contre les sociétés [Localité 1] ou AXA comme assureur de la société Treco Productions seront donc rejetées.



- sur les actions récursoires



La société Treco Productions et M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF étant condamnées à garantir, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les condamnations de la société Trecobat, de son assureur décennal la société [Localité 1] et de son assureur pour le préjudice de jouissance, les sociétés MMA, les demandes de garanties formulées notamment par les sociétés MMA à l'encontre de la société Treco Productions, de M. [V] et de la société MAAF sont sans objet.









Sur le recours en garantie de la société [Localité 1], assureur dommages-ouvrage



Le tribunal a relevé que la société [Localité 1] assurances, ès qualité d' assureur dommages-ouvrage, a versé une provision à hauteur de 52 277 euros TTC et est fondée, au titre du recours subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances, à exercer un recours contre la société Trecobat déclarée responsable des désordres en application de l'article 1792 du code civil et son assureur. 



Devant la cour, dans le dispositif de ses conclusions, la société [Localité 1] demande la condamnation solidaire de :

- la société Trecobat, la société Treco Productions, la compagnie AXA, M. [V] et la compagnie MAAF à lui verser la somme de 2 577 euros, correspondant à l'indemnité qu'elle a versée à M. [N] ; 

- la société Trecobat et ses assureurs les sociétés MMA, la société Treco Productions et son assureur la compagnie AXA, M. [V] et son assureur la compagnie MAAF à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes.



M. [V] et la MAAF rétorquent que :

- sur l'appel en garantie général, il n'a pas été prononcé la moindre condamnation contre le [Localité 1] au titre de sa police dommages-ouvrage dans le jugement du 28 avril 2025, que le [Localité 1] n'a pas formé appel quant au fondement des condamnations prononcées à son encontre, qu'aucun appel n'a par ailleurs été interjeté par M. [N].

- sur la provision, le [Localité 1] a commis une faute car étant également assureur du constructeur, la société Trecobat, il ne pouvait pas ignorer que la société Treco Productions n'était pas assurée et il aurait dû en alerter le maître d'ouvrage et le constructeur. Le [Localité 1] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de tous les protagonistes du chantier qui vont subir le risque de condamnation « in solidum » et celui de l'insolvabilité éventuelle de la société Treco Productions. La société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage ne peut donc agir en garantie contre M. [V] et la MAAF qu'à hauteur de la part de responsabilité de M. [V].



La société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage rétorque qu'aucune obligation ne pèse sur l'assureur dommages-ouvrage en ce qui concerne son information des entreprises présentes sur un chantier et en ce qui concerne la tenue d'une liste et la vérification des attestations d'assurance des entreprises intervenantes.





***



En l'espèce, la société [Localité 1], assureur dommages-ouvrage, n'a pas été condamnée à garantir M. [N] de l'ensemble de ses dommages. Elle est donc mal fondée à présenter des appels en garantie généraux sur le fondement de l'article 334 du code de procédure civile.



En revanche, il n'est pas contesté que la société [Localité 1], assureur dommages-ouvrage, est subrogée dans les droits du maître d'ouvrage dans les limites des sommes versées. Elle est donc bien fondée à demander la condamnation de la société Trecobat, constructeur, à lui payer la somme de 52 577 euros qu'elle avait préfinancé au titre de la garantie décennale, et de la société [Localité 1] son assureur décennal au titre du préjudice matériel.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Et, elle est aussi bien fondée à demander la condamnation in solidum au remboursement de cette somme, correspondant à une provision uniquement sur le préjudice matériel, des sous-traitants, en raison des fautes commises, et leur assureurs, soit de la société Treco Productions, de M. [V] et son assureur la compagnie Maaf Assurances. En effet, d'une part, les assurances souscrites par le constructeur et les entreprises sous-traitantes sont autonomes et distinctes d'une assurance dommages-ouvrage souscrite par un maître d'ouvrage et, d'autre part, aucune obligation ne pèse sur l'assureur dommages-ouvrage de vérifier la souscription d'assurance par les entreprises intervenantes sur le chantier ni d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur l'absence d'assurance d'une entreprise intervenante.



Sur les recours des intervenants à la construction et de leurs assureurs à l'encontre de la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage



Les sociétés Trecobat et Treco Productions demandent à être garanties de leurs condamnations par la société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage. 



La société [Localité 1] assureur dommages-ouvrage rétorque :

- que la société Trecobat n'étant pas propriétaire ne peut pas agir contre elle au titre des dommages matériels,

- qu'elle ne garantit pas les dommages immatériels et aucune garantie facultative à ce titre n'a été souscrite à cet égard,

- que dès qu'elle a eu connaissance du phénomène d'affaissement, elle a fait une offre de préfinancement à M. [N] qu'il a refusée et qu'elle n'a donc commis aucune faute

- qu'en tout état de cause, une mise en oeuvre tardive de la garantie n'exonère pas les constructeurs de leur responsabilité.



***

 

Dans leurs conclusions, les sociétés Trecobat et Treco Productions n'étayent par aucun moyen précis leur demande tendant à être 'intégralement garanties et relevées indemnes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, par la société [Localité 1] Assurances assureur dommages-ouvrage' (p. 22 de leurs conclusions). N'étant pas maître d'ouvrage ou propriétaires de l'ouvrage, elles ne peuvent en tout état de cause pas demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. En outre, elles n'invoquent ni ne caractérisent aucune faute de l'assureur dommages-ouvrage. Cette prétention n'étant donc soutenue par aucun moyen, elle sera rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société Trecobat, la société [Localité 1], assureur décennal, la société Treco Productions, M. [V] et son assureur la société MAAF, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 9 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.



Dans leurs rapports entre eux, ils seront condamnés à se garantir à hauteur de leur part de responsabilité respective.



Les sociétés MMA conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.



La société Treco Productions sera condamnée à payer à la société AXA la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



- Confirme le jugement du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu'il a :

- Mis hors de cause les sociétés MMA et MMA Iard ;

- Dit que le partage de responsabilité entre le constructeur et les sous-traitants est fixé comme suit :

- Constructeur 20%

- [V] 20 %

- Treco productions 60 %

- Condamné M. [V] [S] à garantir la société Trecobat à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ;

- Condamné la société Treco Productions à garantir la société Trecobat ;

- Condamné la société Trecobat aux dépens comprenant les frais d'expertises et à payer à M. [C] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que pour les frais et dépens la société Trecobat peut se faire garantir dans les termes décidés plus haut.



- Confirme le jugement complétif du 1er juillet 2025 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu'il a débouté la société [Localité 1] de sa demande de garantie dirigée contre la société Treco Productions et a condamné l'entreprise [V] et son assureur, la MAAF Assurances, à garantir la société [Localité 1] Assurances de 20% des condamnations mises à sa charge tant au titre du principal que des frais et intérêts de toutes sortes, dans la limite des franchises contractuelles opposables. 



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



- Juge recevables les demandes de M. [N], pour ses préjudices immatériels (perte de jouissance, temps des travaux de reprise et perte vénale de la maison après travaux), de garantie in solidum des sociétés MMA à titre principal et [Localité 1] à titre subsidiaire,



- Condamne la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA à payer à M. [N] la somme de 4 720 euros au titre du trouble de jouissance avant les travaux de réparation,



- Condamne les sociétés MMA à garantir la société Trecobat de sa condamnation à payer à M. [N] la somme de 4 720 euros au titre du trouble de jouissance avant les travaux de réparation, dans les limites des franchises contractuelles opposables aux tiers de 1093 euros indexée,



- Dans leur contribution à la dette, fixe la part de responsabilité de la façon suivante :

- 40% société Treco Productions

- 40% M. [V]

- 20% société Trecobat



- Condamne la société Treco Productions et M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF, dans les limites des franchises contractuelles applicables, à garantir, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les condamnations de la société Trecobat,



- Condamne la société Treco Productions et M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF, dans les limites des franchises contractuelles applicables, à garantir, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les condamnations l'assureur décennal de la société Trecobat pour les préjudices matériels, la société [Localité 1], 



- Condamne la société Treco Productions et M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF, dans les limites des franchises contractuelles applicables, à garantir, à hauteur de leur part respective de responsabilité, les condamnations des sociétés MMA, assureur de la société Trecobat pour le préjudice de jouissance, 



- Condamne la société Treco Productions, M. [V] in solidum avec son assureur la société MAAF, dans les limites des franchises contractuelles applicables, in solidum avec la société Trecobat à payer à la société [Localité 1] Assurances assureur dommages-ouvrage la somme de 52 277 euros TTC payée au maître de l'ouvrage en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, 



- Déboute les parties du surplus de ses demandes, 



- Condamne la société Trecobat, la société [Localité 1], assureur décennal, la société Treco Productions, M. [V] et son assureur la société MAAF, in solidum à payer à M. [N] la somme de 9 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,



- Condamne la société Trecobat, la société [Localité 1], assureur décennal, la société Treco Productions, M. [V] et son assureur la société MAAF, in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, aux dépens d'appel,



- Condamne la société Trecobat, la société [Localité 1], assureur décennal, la société Treco Productions, M. [V] et son assureur la société MAAF, dans leurs rapports entre eux, à se garantir de leur condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de leur part de responsabilité respective,



- Juge que les sociétés MMA conservent la charge de leurs frais irrépétibles,



- Condamne la société Treco Productions à payer à la société AXA la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.



Le Cadre Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-12, code de procedure civile 334, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:06.960Z.