Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 3 septembre 2026, n° 25/04516
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 mai 2024, M. [F] [X] et Mme [U] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une deuxième demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 juillet 2024. Le 29 avril 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 52 mois avec une mensualité de 2 311,67 euros au taux maximum de 4,92 %. La commission de surendettement a fixé l'état d'endettement des débiteurs à la somme de 108 537,98 euros. M. [F] [X] et Mme [U] [X] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a : déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [F] [X] et Mme [U] [X], déclaré mal fondé le recours formé par M. [F] [X] et Mme [U] [X], dit que les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime dans sa décision du 29 avril 2025, annexées à la présente décision, à savoir un plan de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 2311,67 euros entreront en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement, suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, rappelé que pendant la durée d'exécution de ces mesures : - le paiement des intérêts est suspendu, sauf mention contraire du plan, - les créanciers ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs, rappelé que pendant toute la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement, et de manière générale, ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière, dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [X] et Mme [U] [X] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; dit qu'en cas d'élément nouveau (baisse des ressources, augmentation des charges ou retour à meilleure fortune), il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement des particuliers de la Seine Maritime aux fins de révision du plan, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le 1er décembre 2025, le jugement a été notifié à M. [F] [X] et à Mme [U] [X]. Par lettre du 1er décembre 2025, M. [F] [X] et Mme [U] [X] ont interjeté appel de cette décision. Dans leur lettre valant déclaration d'appel, ils sollicitent la révision de la décision au motif que la mensualité retenue est incompatible avec leurs ressources actuelles et prévisibles en raison de la précarité de la situation de Mme [U] [X], dont l'employeur a changé à la suite d'un rachat d'entreprise, qui est en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident du travail et dont l'état de santé rend impossible toute reprise à temps plein. Les créanciers régulièrement convoqués par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été retournés signés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l'exception de la SA [2] dont la lettre est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. [F] [X] et Mme [U] [X] n'étant pas contesté, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Sur la contestation des mesures imposées L'état d'endettement de M. [F] [X] et Mme [U] [X] a été arrêté par la commission de surendettement et le jugement à la somme de 108 537,98 euros. À l'audience, les débiteurs ont affirmé que la créance de [2] serait désormais de 138 euros sans cependant en justifier. La cour considère donc que l'état d'endettement des appelants est inchangé. Ainsi, concernant le rééchelonnement des dettes, il convient de rappeler qu'en droit, l'article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu' : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.» Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment de la déclaration automatique de revenus établie en 2026 sur les revenus de 2025, M. [F] [X] et Mme [U] [X] perçoivent les ressources mensuelles suivantes': 43 551 euros de revenu fiscal de référence, soit 3 629,25 euros par mois, auxquels il convient d'ajouter 151,05'euros mensuels d'allocations familiales avec conditions de ressources et 625,44 pour l'année 2025 au titre de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, versées par la CAF. Soit des revenus mensuels d'un montant de 3 832,42 euros, qu'il convient d'arrondir à 3'832 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [F] [X] et Mme [U] [X] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à un débiteur avec deux personnes à charge est de 1'977,93 euros pour un revenu de 3 832 euros. Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [F] [X] est âgé de 50 ans, il est salarié au sein de la société [3], située à [Localité 7] soit à plus de 30 kilomètres de son domicile, en contrat à durée indéterminée. Mme [U] [X] est salariée au sein d'un supermarché à [Localité 4], son contrat avec un supermarché [4] a été repris par la société [5] exploitant un supermarché Leclerc. Elle est actuellement en arrêt de travail pour accident du travail depuis décembre 2024 et elle produit un certificat médical en date du 10 mars 2026 préconisant une reprise du travail à mi-temps seulement, ainsi qu'un arrêt de travail de prolongation jusqu'au 1er juin 2026. M. [F] [X] et Mme [U] [X] sont propriétaires de leur logement pour l'achat duquel ils ont contracté un emprunt faisant l'objet des créances du [1]'; ils ont deux enfants, une fille de 10 ans et un fils de 20 ans scolarisé en institut médico éducatif situé à 10 kilomètres de chez eux, dont ils indiquent que le handicap est évalué à 79 %, pour lequel a été déposé un dossier à la MDPH qui a été déclaré recevable le 8 avril 2026. Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [6] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes et de deux enfants à hauteur des sommes mensuelles suivantes : forfait de base : 1 435 euros ; forfait dépenses d'habitation : 280 euros ; forfait pour le chauffage : 255 euros. Soit un total de 1 970 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute : les impôts fonciers': 49 euros par mois, la taxe sur les ordures ménagères': 400 euros par an soit 33,50 euros mensuels, l'impôt sur le revenu': 842 euros à payer en 2026, soit 70,16 euros mensuels, Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme minimale de 2 273 euros, ce qui laisse une capacité mensuelle de remboursement de 1 559 euros (3 832 euros ' 2 273 euros). La cour tiendra aussi compte des frais de voiture importants de M. [F] [X] et Mme [U] [X] pour se rendre sur leurs lieux de travail et pour conduire leur enfant en situation de handicap incluant son entretien voire son remplacement, ainsi que de l'état de santé de Mme [U] [X] qui laisse présager l'obligation de ne travailler qu'à mi-temps comme il en est attesté suivant l'avis médical versé au dossier. Il résulte de ces éléments une capacité contributive inférieure au montant précédemment dégagé (1 559 euros), a fortiori de celui qui avait été dégagé par la commission et le premier juge (2 581,23 euros), que la cour fixe à la somme de 900 euros, ce qui entraînera l'infirmation du jugement entrepris. En conséquence, la cour retient un montant des mensualités de 900 euros maximum, sans qu'il y ait lieu d'appliquer des intérêts. La durée de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes fixé à 52 mois sera elle aussi infirmée. En effet, cette durée sera augmentée en application de l'article L.733-3 du code de la consommation, les créances concernant des prêts contractés lors de l'achat de la résidence principale mais sera toutefois limitée à 85 mois pour en assurer la pérennité et permettre aux débiteurs de faire face au nécessaire renouvellement de leur véhicule. Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme. Les mesures imposées modifiées et les modalités de remboursement sont ainsi précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [F] [X] et Mme [U] [X] ; Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [F] [X] et Mme [U] [X] à la somme de 900 euros ; Réduit le taux d'intérêt à 0 % ; Dit que la durée de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes est fixée à 85 mois'; Modifie le plan de redressement élaboré par le tribunal judiciaire de Dieppe au profit de M. [F] [X] et Mme [U] [X] tel qu'annexé au présent arrêt ; Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de redressement par M. [F] [X] et Mme [U] [X] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ; Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. [F] [X] et Mme [U] [X] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] [X] et Mme [U] [X] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, M. [F] [X] et Mme [U] [X] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Le président ANNEXE
Texte intégral
N° RG 25/04516 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD74 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 25/00756 Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 12 novembre 2025 APPELANTS : Monsieur [F] [X] né le 24 mars 1976 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant Madame [U] [A] épouse [X] née le 31 mai 1979 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant INTIMÉES : S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] S.A. [2] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Madame TILLIEZ, Conseillère DÉBATS : En présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en service extraordinaire en formation et de Monsieur [K] [O], juriste assistant Madame DUPONT, greffière A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 03 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 14 mai 2024, M. [F] [X] et Mme [U] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une deuxième demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 juillet 2024. Le 29 avril 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 52 mois avec une mensualité de 2 311,67 euros au taux maximum de 4,92 %. La commission de surendettement a fixé l'état d'endettement des débiteurs à la somme de 108 537,98 euros. M. [F] [X] et Mme [U] [X] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a : déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [F] [X] et Mme [U] [X], déclaré mal fondé le recours formé par M. [F] [X] et Mme [U] [X], dit que les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime dans sa décision du 29 avril 2025, annexées à la présente décision, à savoir un plan de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 2311,67 euros entreront en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement, suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, rappelé que pendant la durée d'exécution de ces mesures : - le paiement des intérêts est suspendu, sauf mention contraire du plan, - les créanciers ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs, rappelé que pendant toute la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement, et de manière générale, ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière, dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [X] et Mme [U] [X] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; dit qu'en cas d'élément nouveau (baisse des ressources, augmentation des charges ou retour à meilleure fortune), il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement des particuliers de la Seine Maritime aux fins de révision du plan, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le 1er décembre 2025, le jugement a été notifié à M. [F] [X] et à Mme [U] [X]. Par lettre du 1er décembre 2025, M. [F] [X] et Mme [U] [X] ont interjeté appel de cette décision. Dans leur lettre valant déclaration d'appel, ils sollicitent la révision de la décision au motif que la mensualité retenue est incompatible avec leurs ressources actuelles et prévisibles en raison de la précarité de la situation de Mme [U] [X], dont l'employeur a changé à la suite d'un rachat d'entreprise, qui est en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident du travail et dont l'état de santé rend impossible toute reprise à temps plein. Les créanciers régulièrement convoqués par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été retournés signés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l'exception de la SA [2] dont la lettre est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. [F] [X] et Mme [U] [X] n'étant pas contesté, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Sur la contestation des mesures imposées L'état d'endettement de M. [F] [X] et Mme [U] [X] a été arrêté par la commission de surendettement et le jugement à la somme de 108 537,98 euros. À l'audience, les débiteurs ont affirmé que la créance de [2] serait désormais de 138 euros sans cependant en justifier. La cour considère donc que l'état d'endettement des appelants est inchangé. Ainsi, concernant le rééchelonnement des dettes, il convient de rappeler qu'en droit, l'article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu' : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.» Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment de la déclaration automatique de revenus établie en 2026 sur les revenus de 2025, M. [F] [X] et Mme [U] [X] perçoivent les ressources mensuelles suivantes': 43 551 euros de revenu fiscal de référence, soit 3 629,25 euros par mois, auxquels il convient d'ajouter 151,05'euros mensuels d'allocations familiales avec conditions de ressources et 625,44 pour l'année 2025 au titre de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, versées par la CAF. Soit des revenus mensuels d'un montant de 3 832,42 euros, qu'il convient d'arrondir à 3'832 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [F] [X] et Mme [U] [X] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 à un débiteur avec deux personnes à charge est de 1'977,93 euros pour un revenu de 3 832 euros. Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [F] [X] est âgé de 50 ans, il est salarié au sein de la société [3], située à [Localité 7] soit à plus de 30 kilomètres de son domicile, en contrat à durée indéterminée. Mme [U] [X] est salariée au sein d'un supermarché à [Localité 4], son contrat avec un supermarché [4] a été repris par la société [5] exploitant un supermarché Leclerc. Elle est actuellement en arrêt de travail pour accident du travail depuis décembre 2024 et elle produit un certificat médical en date du 10 mars 2026 préconisant une reprise du travail à mi-temps seulement, ainsi qu'un arrêt de travail de prolongation jusqu'au 1er juin 2026. M. [F] [X] et Mme [U] [X] sont propriétaires de leur logement pour l'achat duquel ils ont contracté un emprunt faisant l'objet des créances du [1]'; ils ont deux enfants, une fille de 10 ans et un fils de 20 ans scolarisé en institut médico éducatif situé à 10 kilomètres de chez eux, dont ils indiquent que le handicap est évalué à 79 %, pour lequel a été déposé un dossier à la MDPH qui a été déclaré recevable le 8 avril 2026. Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [6] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes et de deux enfants à hauteur des sommes mensuelles suivantes : forfait de base : 1 435 euros ; forfait dépenses d'habitation : 280 euros ; forfait pour le chauffage : 255 euros. Soit un total de 1 970 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute : les impôts fonciers': 49 euros par mois, la taxe sur les ordures ménagères': 400 euros par an soit 33,50 euros mensuels, l'impôt sur le revenu': 842 euros à payer en 2026, soit 70,16 euros mensuels, Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme minimale de 2 273 euros, ce qui laisse une capacité mensuelle de remboursement de 1 559 euros (3 832 euros ' 2 273 euros). La cour tiendra aussi compte des frais de voiture importants de M. [F] [X] et Mme [U] [X] pour se rendre sur leurs lieux de travail et pour conduire leur enfant en situation de handicap incluant son entretien voire son remplacement, ainsi que de l'état de santé de Mme [U] [X] qui laisse présager l'obligation de ne travailler qu'à mi-temps comme il en est attesté suivant l'avis médical versé au dossier. Il résulte de ces éléments une capacité contributive inférieure au montant précédemment dégagé (1 559 euros), a fortiori de celui qui avait été dégagé par la commission et le premier juge (2 581,23 euros), que la cour fixe à la somme de 900 euros, ce qui entraînera l'infirmation du jugement entrepris. En conséquence, la cour retient un montant des mensualités de 900 euros maximum, sans qu'il y ait lieu d'appliquer des intérêts. La durée de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes fixé à 52 mois sera elle aussi infirmée. En effet, cette durée sera augmentée en application de l'article L.733-3 du code de la consommation, les créances concernant des prêts contractés lors de l'achat de la résidence principale mais sera toutefois limitée à 85 mois pour en assurer la pérennité et permettre aux débiteurs de faire face au nécessaire renouvellement de leur véhicule. Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme. Les mesures imposées modifiées et les modalités de remboursement sont ainsi précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [F] [X] et Mme [U] [X] ; Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [F] [X] et Mme [U] [X] à la somme de 900 euros ; Réduit le taux d'intérêt à 0 % ; Dit que la durée de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes est fixée à 85 mois'; Modifie le plan de redressement élaboré par le tribunal judiciaire de Dieppe au profit de M. [F] [X] et Mme [U] [X] tel qu'annexé au présent arrêt ; Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de redressement par M. [F] [X] et Mme [U] [X] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ; Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. [F] [X] et Mme [U] [X] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] [X] et Mme [U] [X] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, M. [F] [X] et Mme [U] [X] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FCIP) géré par la [6] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Le président ANNEXE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:17.461Z.