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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 26/00521

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 28 juin 2024, Mme [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. 



Sa demande a été déclarée recevable le 27 août 2024.



Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission, après avoir relevé que la débitrice avait bénéficié de précédentes mesures durant 23 mois et retenu une mensualité de remboursement de 572,61 euros, a élaboré les mesures imposées suivantes : 

- rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximale de 61 mois au taux de 0%,

- effacement total ou partiel des dettes du dossier à l'issue des mesures.



Mme [F] a contesté ces mesures.



Par jugement du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [F],

Au fond :

- dit que les créances de la débitrice seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau en annexe 1,

- dit que le recours formé par Mme [F] est bien-fondé,

- dit que Mme [F] s'acquittera de ses dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 3.364,37 euros sur une durée de 1 mois, puis de 364,37 euros sur une durée de 1 mois, puis de 0 euro sur une durée de 6 mois :

- dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15e jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois,

- invité Mme [F] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,

- dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,

- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,

- rappelé que la présente décision s'impose aux créanciers et à la débitrice et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,

- dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

- rappelé qu'en fonction de sa situation à l'issue des 8 mois de mesures, il appartiendra à la débitrice de saisir à nouveau la commission de surendettement,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- dit que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception,

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.



Le jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée réceptionnée le 21 janvier 2026.



Par déclaration du 6 février 2026, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.



La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2026.



Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 14 avril 2026, le [4] rappelle que sa créance déclarée à la commission s'élève à la somme de 2.211,67 euros et sollicite la validation des mesures imposées par le tribunal de proximité de Flers.



Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile - celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces deux créanciers non comparants.





A l'audience du 29 avril 2026, Mme [F] a comparu et a demandé à la cour d'infirmer le jugement quant au montant des mensualités de remboursement. Elle explique qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires au règlement des deux mensualités fixées à 3.364,37 euros et 364,38 euros ; qu'elle peut, tout au plus, payer 250 euros par mois. Elle explique avoir utilisé le reliquat du prix de vente de l'immeuble afin de se loger dans le cadre de contrats de location temporaires puis, lorsqu'elle a obtenu un logement social, pour le meubler. Elle indique qu'après avoir été agent contractuel au CCAS de [Localité 9] dans le cadre d'un CDD jusqu'au 28 février 2026, elle est désormais en stage de formation payante (50,50 euros par mois) et perçoit une allocation de retour à l'emploi de 340,56 euros, outre une allocation de retour à l'emploi-formation de 794,64 euros, soit 1.135,20 euros par mois. Elle détaille ses charges courantes (384,08 euros de loyer, 81 euros de loyer pour un garage, 73,34 euros d'assurance, 54 euros pour le téléphone et l'internet, 92,80 euros pour la mutuelle, 36 euros pour l'électricité, 44 euros pour le gaz, 51,96 euros pour l'eau). Elle indique qu'elle va devoir subir des soins dentaires exceptionnels et coûteux (1.050 euros) qui ne seront pas pris en charge par sa mutuelle.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité



Selon les dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



Le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2026. 



Mme [F] ayant relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel postée le 6 février 2026, son recours, formé dans les quinze jours de la notification du jugement, est recevable.



Sur le bien-fondé de l'appel



La bonne foi de Mme [F] n'est pas contestée et rien ne permet de la remettre en cause. La validité et le montant des créances ne font pas non plus l'objet de discussion. 



Seules les mesures imposées sont contestées.



Conformément à l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



L'article L. 733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :



1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



L'article L. 733-4 du même code énonce que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

(...) 

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.



En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.



Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



La contestation de Mme [F] porte sur sa capacité de remboursement.



Elle a été fixée à 572,61 euros par la commission de surendettement, alors que le premier juge l'a portée à la somme de 3.364,37 euros le premier mois et à celle de 364,37 euros le deuxième mois, avant de prononcer un moratoire de 6 mois.



Pour retenir une somme de 3.364,37 euros au titre du premier mois, le juge a relevé l'existence d'un solde de 3.000 euros sur le produit de la vente de l'immeuble ayant appartenu à Mme [F]. Cependant, la débitrice indique que lorsqu'elle a reçu notification du jugement, elle ne disposait plus de cette somme pour l'avoir dépensée afin d'équiper son nouveau logement.



La cour constate qu'il ne ressort ni du jugement, ni de la note d'audience que le juge a indiqué à Mme [F] que le montant de sa capacité de remboursement tiendrait compte, pour le premier mois, du solde du prix de vente de l'immeuble.



La débitrice communique ses relevés de compte démontrant qu'au 31 décembre 2025, elle ne disposait effectivement plus de ladite somme. 



En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 



En l'espèce, il ressort de l'attestation de paiement Pôle emploi du 27 avril 2026, que Mme [F] perçoit 1.135,20 euros d'allocations par mois, au titre de l'allocation de retour à l'emploi (340,56 euros) et de l'allocation de retour à l'emploi-formation (794,64 euros).



Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [F] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 138,17 euros.



Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. 



Il convient dès lors d'évaluer le montant de ses charges conformément au barème commun appliqué par la [5] valable au plan national.



Ses charges mensuelles actualisées, notamment pour tenir compte des barèmes 2026, sont les suivantes :



- forfait de base : 652 euros, comprenant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de mutuelle, de transport et les menues dépenses courantes ;

- loyer : 384,08 euros ;

- loyer garage : 81 euros ; 

- forfait habitation : 145 euros, comprenant l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation ;

- chauffage : le chauffage est compris dans les charges du loyer et Mme [F] ne justifie d'aucune régularisation de charges à ce titre ;

- frais de formation : 50,50 euros ;

- irpp 2025: 212 euros pour l'année 2025.



Elle communique un devis de soins dentaires d'un montant de 1.050 euros et un courrier de sa mutuelle du 11 mars 2026 précisant que les soins en cause ne sont pas pris en charge.



La capacité contributive réelle de Mme [F] est donc nulle.



A la suite de la vente de son bien immobilier, le patrimoine de Mme [F] n'est désormais composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. 



Bien que le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Mme [F], tel que prévu à l'article L.733-1 1° du code de la consommation soit impossible compte tenu de l'absence de capacité de remboursement, il existe toutefois des perspectives favorables d'évolution de sa situation, puisque Mme [F] suit une formation en vue d'accéder à la fonction de rédacteur territorial. 



Dans ces circonstances, par infirmation du jugement, il y a lieu de mettre en application les mesures prévues au 4° de cet article et d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois au taux de 0 %, afin de permettre à Mme [F] de retrouver un emploi.



Les dépens seront supportés par le Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [H] [F] ;



Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers en celles de ses dispositions relatives aux mesures imposées ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



Modifie les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Orne au profit de Mme [H] [F] ;



Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances détenues par la Caisse de crédit municipal (2.211,67 euros), la société [3] (12.502,04 euros) et la [6] (57.044,36 euros) pour une durée de 18 mois, au taux de 0 %, afin de permettre à Mme [H] [F] de retrouver un emploi ;



Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;



Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [5] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 26/00521

  



 ARRÊT N° 



 SP 





 ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 15 Janvier 2026 

 RG n° 11-25-0038





COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

 



 



APPELANTE :



Madame [H] [Z] [M] [F]

née le 20 Novembre 1972 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparante en personne

 





INTIMEES :



Etablissement [1] CF

Service Surendettement

[Localité 4]

Prise en la personne de son représentant légal



Non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée





S.A. [2]

GESTION DU SURENDETTEMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de son représentant légal



Non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée





S.A. [3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de son représentant légal



Non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée

Etablissement CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 7]

Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 8]

Pris en la personne de son représentant légal



Non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué







DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré





GREFFIER : Mme LE GALL, greffière





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,







ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière 











EXPOSE DU LITIGE



Par déclaration du 28 juin 2024, Mme [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. 



Sa demande a été déclarée recevable le 27 août 2024.



Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission, après avoir relevé que la débitrice avait bénéficié de précédentes mesures durant 23 mois et retenu une mensualité de remboursement de 572,61 euros, a élaboré les mesures imposées suivantes : 

- rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximale de 61 mois au taux de 0%,

- effacement total ou partiel des dettes du dossier à l'issue des mesures.



Mme [F] a contesté ces mesures.



Par jugement du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [F],

Au fond :

- dit que les créances de la débitrice seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau en annexe 1,

- dit que le recours formé par Mme [F] est bien-fondé,

- dit que Mme [F] s'acquittera de ses dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 3.364,37 euros sur une durée de 1 mois, puis de 364,37 euros sur une durée de 1 mois, puis de 0 euro sur une durée de 6 mois :

- dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15e jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois,

- invité Mme [F] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,

- dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,

- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,

- rappelé que la présente décision s'impose aux créanciers et à la débitrice et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,

- dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

- rappelé qu'en fonction de sa situation à l'issue des 8 mois de mesures, il appartiendra à la débitrice de saisir à nouveau la commission de surendettement,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- dit que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception,

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.



Le jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée réceptionnée le 21 janvier 2026.



Par déclaration du 6 février 2026, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.



La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2026.



Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 14 avril 2026, le [4] rappelle que sa créance déclarée à la commission s'élève à la somme de 2.211,67 euros et sollicite la validation des mesures imposées par le tribunal de proximité de Flers.



Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation, 946 et 446-1 du code de procédure civile - celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge ' il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces deux créanciers non comparants.





A l'audience du 29 avril 2026, Mme [F] a comparu et a demandé à la cour d'infirmer le jugement quant au montant des mensualités de remboursement. Elle explique qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires au règlement des deux mensualités fixées à 3.364,37 euros et 364,38 euros ; qu'elle peut, tout au plus, payer 250 euros par mois. Elle explique avoir utilisé le reliquat du prix de vente de l'immeuble afin de se loger dans le cadre de contrats de location temporaires puis, lorsqu'elle a obtenu un logement social, pour le meubler. Elle indique qu'après avoir été agent contractuel au CCAS de [Localité 9] dans le cadre d'un CDD jusqu'au 28 février 2026, elle est désormais en stage de formation payante (50,50 euros par mois) et perçoit une allocation de retour à l'emploi de 340,56 euros, outre une allocation de retour à l'emploi-formation de 794,64 euros, soit 1.135,20 euros par mois. Elle détaille ses charges courantes (384,08 euros de loyer, 81 euros de loyer pour un garage, 73,34 euros d'assurance, 54 euros pour le téléphone et l'internet, 92,80 euros pour la mutuelle, 36 euros pour l'électricité, 44 euros pour le gaz, 51,96 euros pour l'eau). Elle indique qu'elle va devoir subir des soins dentaires exceptionnels et coûteux (1.050 euros) qui ne seront pas pris en charge par sa mutuelle.







MOTIFS



Sur la recevabilité



Selon les dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



Le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 janvier 2026. 



Mme [F] ayant relevé appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel postée le 6 février 2026, son recours, formé dans les quinze jours de la notification du jugement, est recevable.



Sur le bien-fondé de l'appel



La bonne foi de Mme [F] n'est pas contestée et rien ne permet de la remettre en cause. La validité et le montant des créances ne font pas non plus l'objet de discussion. 



Seules les mesures imposées sont contestées.



Conformément à l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



L'article L. 733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :



1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



L'article L. 733-4 du même code énonce que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

(...) 

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.



En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.



Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.



La contestation de Mme [F] porte sur sa capacité de remboursement.



Elle a été fixée à 572,61 euros par la commission de surendettement, alors que le premier juge l'a portée à la somme de 3.364,37 euros le premier mois et à celle de 364,37 euros le deuxième mois, avant de prononcer un moratoire de 6 mois.



Pour retenir une somme de 3.364,37 euros au titre du premier mois, le juge a relevé l'existence d'un solde de 3.000 euros sur le produit de la vente de l'immeuble ayant appartenu à Mme [F]. Cependant, la débitrice indique que lorsqu'elle a reçu notification du jugement, elle ne disposait plus de cette somme pour l'avoir dépensée afin d'équiper son nouveau logement.



La cour constate qu'il ne ressort ni du jugement, ni de la note d'audience que le juge a indiqué à Mme [F] que le montant de sa capacité de remboursement tiendrait compte, pour le premier mois, du solde du prix de vente de l'immeuble.



La débitrice communique ses relevés de compte démontrant qu'au 31 décembre 2025, elle ne disposait effectivement plus de ladite somme. 



En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 



En l'espèce, il ressort de l'attestation de paiement Pôle emploi du 27 avril 2026, que Mme [F] perçoit 1.135,20 euros d'allocations par mois, au titre de l'allocation de retour à l'emploi (340,56 euros) et de l'allocation de retour à l'emploi-formation (794,64 euros).



Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [F] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 138,17 euros.



Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. 



Il convient dès lors d'évaluer le montant de ses charges conformément au barème commun appliqué par la [5] valable au plan national.



Ses charges mensuelles actualisées, notamment pour tenir compte des barèmes 2026, sont les suivantes :



- forfait de base : 652 euros, comprenant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de mutuelle, de transport et les menues dépenses courantes ;

- loyer : 384,08 euros ;

- loyer garage : 81 euros ; 

- forfait habitation : 145 euros, comprenant l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation ;

- chauffage : le chauffage est compris dans les charges du loyer et Mme [F] ne justifie d'aucune régularisation de charges à ce titre ;

- frais de formation : 50,50 euros ;

- irpp 2025: 212 euros pour l'année 2025.



Elle communique un devis de soins dentaires d'un montant de 1.050 euros et un courrier de sa mutuelle du 11 mars 2026 précisant que les soins en cause ne sont pas pris en charge.



La capacité contributive réelle de Mme [F] est donc nulle.



A la suite de la vente de son bien immobilier, le patrimoine de Mme [F] n'est désormais composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. 



Bien que le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Mme [F], tel que prévu à l'article L.733-1 1° du code de la consommation soit impossible compte tenu de l'absence de capacité de remboursement, il existe toutefois des perspectives favorables d'évolution de sa situation, puisque Mme [F] suit une formation en vue d'accéder à la fonction de rédacteur territorial. 



Dans ces circonstances, par infirmation du jugement, il y a lieu de mettre en application les mesures prévues au 4° de cet article et d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois au taux de 0 %, afin de permettre à Mme [F] de retrouver un emploi.



Les dépens seront supportés par le Trésor public.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [H] [F] ;



Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers en celles de ses dispositions relatives aux mesures imposées ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



Modifie les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Orne au profit de Mme [H] [F] ;



Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances détenues par la Caisse de crédit municipal (2.211,67 euros), la société [3] (12.502,04 euros) et la [6] (57.044,36 euros) pour une durée de 18 mois, au taux de 0 %, afin de permettre à Mme [H] [F] de retrouver un emploi ;



Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;



Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [5] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







N. LE GALL B. MEURANT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L733-3, code de procedure civile 946, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:49:04.935Z.