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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 16 juin 2026, n° 25/00197

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2025, Madame [K] [U] divorcée [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025. 
 
Par décision du 14 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Madame [K] [U] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 41 mois ;
- application du taux maximum de 2,76 %,
- mensualité de remboursement de 1 053 euros

Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 6 novembre 2025, Madame [U] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2025 en indiquant que sa situation financière avait changé.
 
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 février 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 avril 2026 puis au 14 avril 2026 où elle a été évoquée.
 
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : 
par courrier reçu le 11 février 2026, CONSUMER FINANCE communiquait ses deux créances par courrier reçu le 27 février 2026, SYNERGIE pour FLOA s’en remettait à la décision du tribunal.
Madame [U], comparante en personne, indique être assistante maternelle mais avoir perdu deux contrats de garde d’enfants depuis la rentrée de septembre 2025. Elle a deux contrats de garde d’enfants actuellement. Elle perçoit 700€ par mois ainsi que 1 368€ de France Travail. Elle vit seule avec sa fille qui travaille avec un petit contrat. Elle explique avoir souscrit des crédits en 2019 suite à des violences conjugales et à son divorce. Elle a dû racheter des meubles et ne conteste pas avoir mal géré. Elle propose de rembourser ses dettes à hauteur de 200€ par mois.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [U] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 6 novembre 2025, alors que celle-ci lui a été notifiée le 20 octobre 2025. Dès lors, son recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours
 
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.

Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. 

La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [U] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 40 095,02 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Madame [U], âgée de 55 ans, est assistante maternelle. Elle vit seule et est locataire de son logement. 

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Madame [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 205,43 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à leurs charges particulières.

Ainsi, chaque mois, Madame [U], perçoit :

* Salaire : 995,35 euros (selon le net fiscal depuis début 2026)
* France Travail : 1 368,30 euros
* APL : 49 euros

soit un total de 2 412,65 euros par mois. 

Madame [U] doit faire face aux dépenses suivantes :

- forfait chauffage : 123 euros,
- forfait de base : 652 euros,
- forfait habitation : 145 euros,
- mutuelle : 21 euros
- logement : 857 euros 

soit un total de 1 798 euros

La capacité contributive réelle de Madame [U] est donc de 614,65 euros.

Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité réelle de remboursement était de 1 053€. 

Sa capacité contributive réelle actuelle est donc moins importante de celle retenue par la commission. Madame [U] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois.

En outre s'agissant du taux d'intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d'assurer un rétablissement rapide de sa situation. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 14 octobre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [U] sur une durée de 66 mois, au taux de 0% et avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 615 euros.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement,, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [U] et le DIT bien fondé ;

MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 14 octobre 2025,

FIXE la capacité de remboursement de Madame [K] [U] à la somme maximale de 615 euros par mois,

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [K] [U] pendant une durée maximale totale de 66 mois,

RÉDUIT à 0,00% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,

RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [K] [U] d'avoir à exécuter ses obligations,

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [K] [U], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [K] [U] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [K] [U] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,



RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [K] [U] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [K] [U] par les créanciers visés par les mesures,

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 25/00197 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HAZR










JUGEMENT DU 16 Juin 2026




Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX


DEMANDEUR :

DEBITEUR : 
 
[K] [U] divorcée [E]
née le 24 Janvier 1971 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
5, Rue Claude Monet
76290 MONTIVILLIERS
comparante


DEFENDEUR(S) : 

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société YOUNITED CREDIT 
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

S.A. CA CONSUMER FINANCE 81663050440
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX



DÉBATS : en audience publique du 14 Avril 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 Juin 2026. 
EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2025, Madame [K] [U] divorcée [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 juin 2025. 
 
Par décision du 14 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Madame [K] [U] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 41 mois ;
- application du taux maximum de 2,76 %,
- mensualité de remboursement de 1 053 euros

Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 6 novembre 2025, Madame [U] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2025 en indiquant que sa situation financière avait changé.
 
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 février 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 avril 2026 puis au 14 avril 2026 où elle a été évoquée.
 
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : 
par courrier reçu le 11 février 2026, CONSUMER FINANCE communiquait ses deux créances par courrier reçu le 27 février 2026, SYNERGIE pour FLOA s’en remettait à la décision du tribunal.
Madame [U], comparante en personne, indique être assistante maternelle mais avoir perdu deux contrats de garde d’enfants depuis la rentrée de septembre 2025. Elle a deux contrats de garde d’enfants actuellement. Elle perçoit 700€ par mois ainsi que 1 368€ de France Travail. Elle vit seule avec sa fille qui travaille avec un petit contrat. Elle explique avoir souscrit des crédits en 2019 suite à des violences conjugales et à son divorce. Elle a dû racheter des meubles et ne conteste pas avoir mal géré. Elle propose de rembourser ses dettes à hauteur de 200€ par mois.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [U] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 6 novembre 2025, alors que celle-ci lui a été notifiée le 20 octobre 2025. Dès lors, son recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours
 
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.

Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. 

La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [U] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 40 095,02 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Madame [U], âgée de 55 ans, est assistante maternelle. Elle vit seule et est locataire de son logement. 

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Madame [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 205,43 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à leurs charges particulières.

Ainsi, chaque mois, Madame [U], perçoit :

* Salaire : 995,35 euros (selon le net fiscal depuis début 2026)
* France Travail : 1 368,30 euros
* APL : 49 euros

soit un total de 2 412,65 euros par mois. 

Madame [U] doit faire face aux dépenses suivantes :

- forfait chauffage : 123 euros,
- forfait de base : 652 euros,
- forfait habitation : 145 euros,
- mutuelle : 21 euros
- logement : 857 euros 

soit un total de 1 798 euros

La capacité contributive réelle de Madame [U] est donc de 614,65 euros.

Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité réelle de remboursement était de 1 053€. 

Sa capacité contributive réelle actuelle est donc moins importante de celle retenue par la commission. Madame [U] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois.

En outre s'agissant du taux d'intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d'assurer un rétablissement rapide de sa situation. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 14 octobre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [U] sur une durée de 66 mois, au taux de 0% et avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 615 euros.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement,, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [U] et le DIT bien fondé ;

MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 14 octobre 2025,

FIXE la capacité de remboursement de Madame [K] [U] à la somme maximale de 615 euros par mois,

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [K] [U] pendant une durée maximale totale de 66 mois,

RÉDUIT à 0,00% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,

RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [K] [U] d'avoir à exécuter ses obligations,

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [K] [U], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [K] [U] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [K] [U] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,



RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [K] [U] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [K] [U] par les créanciers visés par les mesures,

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:51:59.061Z.