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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 16 juin 2026, n° 26/00031

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 octobre 2025. 
 
Par décision du 20 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 39 mois ;
- application du taux maximum de 2,76 %,

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée de la Banque de France le 30 janvier 2026 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur et Madame [Y] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 27 janvier 2026 au motif que leur situation a changé.
 
Par courrier reçu le 9 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 14 avril 2026.
 
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courriers reçus les 6 et 9 mars 2026, SYNERGIE pour FLOA et COFIDIS indiquant s’en remettre à la décision du tribunal,par courrier reçu le 6 mars 2026, CONSUMER FINANCE rappelait le descriptif de ses créances.par courriel du 13 avril 2026, 3F [W] transmettait son relevé de compte à jour.


À l'audience du 14 avril 2026, Monsieur et Madame [Y] comparaissent en personne. Madame expliquait percevoir une pension d’invalidité avec inaptitude au travail et licenciement. Elle perçoit 468€ par mois de France Travail ainsi qu’une pension d’invalidité de 450€ par mois mais elle devrait percevoir bientôt l’AAH. Monsieur précisait être en retraite et avoir perdu 1 000€ par mois de revenus. Ils ont une mutuelle et ont fait un plan obsèques. Ils demandent un plan plus long.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 30 janvier 2026, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 27 janvier 2026. Dès lors, leur recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.

Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. 

La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME corrigé à la somme de 18 093,62€, la créance de 3F [W] n'étant pas de
1 281,68€ comme indiqué par erreur au plan mais de 1281,32€. 



Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [Y], âgé de 62 ans, est en retraite et Madame [Y], âgée de 58 ans, est en invalidité. 

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 915,43 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

Ainsi, chaque mois, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y], perçoivent :

* Retraite Monsieur : 1 795 euros (1304€ de la CARSAT et 491€ au titre de la retraite complémentaire)
* France Travail Madame : 468 euros
* Pension d’invalidité Madame : 451 euros

soit un total de 2 714 euros par mois. 

Monsieur et Madame [Y] doivent faire face aux dépenses suivantes :

- mutuelle : 64 euros,
- forfait chauffage : 167 euros,
- forfait de base : 913 euros,
- forfait habitation : 190 euros,
- logement : 693 euros

soit un total de 2 027 euros

La capacité contributive réelle de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] est donc de 687 euros, soit supérieure à celle retenue par la commission d’un montant de 496 euros. 

Toutefois, il ne sera retenu que la capacité de la commission de surendettement pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et du fait que les dépenses de santé vont augmenter au vu de leur âge et de leur état de santé.

Dès lors, il conviendra de rejeter le recours de Monsieur et Madame [Y] et de maintenir le plan tel qu’établi par la commission qui recevra application avec toutefois une modification d'erreur matérielle figurant au plan s'agissant de la créance de 3F [W] qui n'est pas de 1 281,68€ comme indiqué par erreur mais de 1281,32€. Les trois mensualités de remboursement seront ramenées à 427,10€ (au lieu de 427,23€).

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] mais le dit mal fondé ;

MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 20 janvier 2026 ;

Dispositif

En conséquence,


FIXE à la somme maximale de 496 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] ;

DIT que le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement est de 2,76% ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] pendant une durée maximale totale de 39 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;

RAPPELLE que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [X] [M] par les créanciers visés par les mesures ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00031 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDL6









JUGEMENT DU 16 Juin 2026



Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX


DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS : 
 
[K] [Y]
né le 03 Décembre 1963 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
13 allée de Belfort
76600 LE HAVRE
comparant

[S] [B] épouse [Y]
née le 15 Septembre 1967 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
1er ETAGE APPT 30
13 ALLEE DE BELFORT
76620 LE HAVRE
comparante


DEFENDEUR(S) : 

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX

S.A. 3F [W]
138 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE

Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9


ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER) 
Chez FRANCE CONTENTIEUX
2871 AVENUE DE L'EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE

SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX

CA AUTOBANK
SUCCURSALE EN FRANCE
1 RUE Victor BASCH
91300 MASSY

FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [N] [Z]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20

SIP LE HAVRE
19 avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX


DÉBATS : en audience publique du 14 Avril 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 Juin 2026. 
EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 octobre 2025. 
 
Par décision du 20 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 39 mois ;
- application du taux maximum de 2,76 %,

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée de la Banque de France le 30 janvier 2026 (le cachet de la poste faisant foi), Monsieur et Madame [Y] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 27 janvier 2026 au motif que leur situation a changé.
 
Par courrier reçu le 9 février 2026, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 14 avril 2026.
 
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courriers reçus les 6 et 9 mars 2026, SYNERGIE pour FLOA et COFIDIS indiquant s’en remettre à la décision du tribunal,par courrier reçu le 6 mars 2026, CONSUMER FINANCE rappelait le descriptif de ses créances.par courriel du 13 avril 2026, 3F [W] transmettait son relevé de compte à jour.


À l'audience du 14 avril 2026, Monsieur et Madame [Y] comparaissent en personne. Madame expliquait percevoir une pension d’invalidité avec inaptitude au travail et licenciement. Elle perçoit 468€ par mois de France Travail ainsi qu’une pension d’invalidité de 450€ par mois mais elle devrait percevoir bientôt l’AAH. Monsieur précisait être en retraite et avoir perdu 1 000€ par mois de revenus. Ils ont une mutuelle et ont fait un plan obsèques. Ils demandent un plan plus long.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 16 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 30 janvier 2026, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 27 janvier 2026. Dès lors, leur recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.

Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. 

La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME corrigé à la somme de 18 093,62€, la créance de 3F [W] n'étant pas de
1 281,68€ comme indiqué par erreur au plan mais de 1281,32€. 



Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [Y], âgé de 62 ans, est en retraite et Madame [Y], âgée de 58 ans, est en invalidité. 

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 915,43 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

Ainsi, chaque mois, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y], perçoivent :

* Retraite Monsieur : 1 795 euros (1304€ de la CARSAT et 491€ au titre de la retraite complémentaire)
* France Travail Madame : 468 euros
* Pension d’invalidité Madame : 451 euros

soit un total de 2 714 euros par mois. 

Monsieur et Madame [Y] doivent faire face aux dépenses suivantes :

- mutuelle : 64 euros,
- forfait chauffage : 167 euros,
- forfait de base : 913 euros,
- forfait habitation : 190 euros,
- logement : 693 euros

soit un total de 2 027 euros

La capacité contributive réelle de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] est donc de 687 euros, soit supérieure à celle retenue par la commission d’un montant de 496 euros. 

Toutefois, il ne sera retenu que la capacité de la commission de surendettement pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et du fait que les dépenses de santé vont augmenter au vu de leur âge et de leur état de santé.

Dès lors, il conviendra de rejeter le recours de Monsieur et Madame [Y] et de maintenir le plan tel qu’établi par la commission qui recevra application avec toutefois une modification d'erreur matérielle figurant au plan s'agissant de la créance de 3F [W] qui n'est pas de 1 281,68€ comme indiqué par erreur mais de 1281,32€. Les trois mensualités de remboursement seront ramenées à 427,10€ (au lieu de 427,23€).

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] mais le dit mal fondé ;

MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 20 janvier 2026 ;

En conséquence,


FIXE à la somme maximale de 496 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] ;

DIT que le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement est de 2,76% ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] pendant une durée maximale totale de 39 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;

RAPPELLE que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [K] [Y] et Madame [S] [Y] née [B] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [X] [M] par les créanciers visés par les mesures ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:52:03.052Z.