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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, ROLE DES DELIBERES DE PROCEDURES COLLECTIVES, 1 septembre 2026, n° 2026005882

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Parties (entreprises)

SERY-OUESTpar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [Localité 1] est une société à responsabilité limitée au capital de 450 000 €, immatriculée depuis le 22 juin 1989 au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 350 944 989. Elle exerce une activité de sérigraphie et d'impression industrielle dans des locaux situés [Adresse 2] [Localité 2].

Par jugement du 11 mars 2025, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2025 et ouvert une période d'observation.

Ce même jugement a désigné Monsieur [O] [U] en qualité de jugecommissaire, la SELARL AJASSOCIÉS, mission conduite par Maître [S] [G], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la SELARL [J] [F], mission conduite par Maître [J] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Après une première recherche de repreneurs, de nouvelles mesures de publicité ont été accomplies et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 15 mai 2026. Trois propositions ont été reçues, présentées par les sociétés KONTFEEL, PUBLIFIX INDUSTRIES et SMART GROUP.

La société [Localité 1] a indiqué au début du mois de juin 2026 ne plus être en mesure de présenter un plan de continuation autonome.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juillet 2026 pour qu'il soit statué sur les offres de reprise.

A cette date, seule l'offre de la société SMART GROUP était recevable et a donc été examinée par le tribunal.

SITUATION DE L'ENTREPRISE :

Situation économique et origine des difficultés :

La société intervient sur le marché de la sérigraphie industrielle, de l'impression numérique et des supports de communication. Ses difficultés résultent principalement d'une diminution sensible des commandes, de la hausse du coût des matières premières et d'une structure de charges devenue excessive au regard du niveau d'activité.

Les mesures prises au cours de la période d'observation et le gel du passif ont permis de poursuivre l'exploitation. Toutefois, le niveau d'activité est demeuré insuffisant pour restaurer une rentabilité permettant la présentation d'un plan de continuation. Le dirigeant a, en conséquence, estimé que la cession du fonds de commerce constituait la solution la plus propre à préserver l'activité et les emplois qui y sont attachés.

Âu 23 juillet 2026, la trésorerie disponible s'élevait à 81 919,10 € et les encours clients à environ 360 000 €. Sous réserve de leur recouvrement, ces actifs et le prix de cession contribueront au règlement du passif dans le cadre des opérations de liquidation.

Situation sociale :

La société employait 18 salariés lors de l'ouverture de la procédure.

À la date du rapport de l'administrateur judiciaire, l'effectif comprenait 19 salariés, dont plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement.

Situation active et passive :

Le passif déclaré s'élève à 721 956,26 €, comprenant 57 668,66 € de créances superprivilégiées, 119 423,66 € de créances privilégiées, 251 276,17 € de créances chirographaires et 229 866,43 € de créances à échoir. Il inclut une créance contestée de 63 721,34 €.

Les actifs comprennent les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, les matériels de production, les stocks, la clientèle, les droits de propriété intellectuelle, les données et supports nécessaires à l'exploitation. Aucun nantissement sur le fonds de commerce ou le matériel n'a été relevé, sous réserve des droits attachés aux contrats de location et de crédit-bail.

PROPOSITIONS DU PLAN DE CESSION :

La société SMART GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 548 773 et présidée par Monsieur [Y] [N], présente une offre avec faculté de substitution au profit de sa filiale SET UP ou d'une société par actions simplifiée à constituer. La société SMART GROUP demeurera solidairement garante de l'ensemble des engagements souscrits par la société substituée.

Le projet prévoit le maintien de l'activité dans les locaux historiques du [Localité 2] et son rapprochement opérationnel avec la société SET UP. Il repose sur des synergies commerciales, l'accès à une clientèle dans les secteurs de l'événementiel et du luxe, la modernisation des processus et la mutualisation de certains moyens.

Le plan d'affaires fait ressortir un chiffre d'affaires prévisionnel de 721 831 € pour les cinq derniers mois de 2026, de 1 756 393 € en 2027 et de 1 894 475 € en 2028, avec un excédent brut d'exploitation respectif de 49 536 €, 128 280 € et 175 213 €. Un apport de 210 000 € est prévu pour financer le besoin en fonds de roulement et le démarrage de l'exploitation.

Le prix de cession, d'un montant total de 45 000 €, est ventilé comme suit :

Éléments repris

Prix

Éléments corporels

42 000 €

Éléments incorporels

1 000 €

Stocks

2 000 €

TOTAL

45 000 €

L'offre porte sur l'intégralité des éléments corporels appartenant à [Localité 1] et non grevés de droits de tiers, sur les éléments incorporels nécessaires à l'exploitation, ainsi que sur le stock identifié sous l'item n° 167 de l'inventaire, dans sa consistance au jour de la prise de possession. Les biens sont repris en l'état, sans garantie.

L'offre améliorée de SMART GROUP prévoit la reprise de seize contrats de travail, soit douze contrats à durée indéterminée et quatre contrats à durée déterminée. La cession entraîne la suppression de deux postes, correspondant aux fonctions de comptable et de chef d'atelier, les fonctions concernées devant être prises en charge par les équipes déjà présentes au sein de la société SET UP. L'offre prévoit en outre la reprise et le paiement par le cessionnaire des droits acquis par les salariés transférés, notamment les congés payés.

Le cessionnaire sollicite le transfert des contrats nécessaires à l'activité, notamment les contrats APAVE n° 02066984-010, BIP&GO n° 8124489, CLOUD ECO, ERYMA n° 653601, GEODIS, FRANFINANCE LOCATION n° 202011087, 202112128, 202011088 et 202112029, LOCAM n° 202011150, MEWA n° 8703237433, MUTUALEASE n° FV4874600, [X] [L] n° 194056 et TOTAL n° 87112257, ainsi que les contrats d'assurance identifiés dans l'offre. Les baux commerciaux existants sont exclus, le cessionnaire faisant son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux baux.

L'entrée en jouissance est prévue le lendemain du jugement. Les actes devront être régularisés dans un délai de trois mois. La société SMART GROUP s'engage à ne pas céder les actifs repris pendant les deux années suivant le jugement.

AVIS DES INTERVENANTS :

La SARL [Localité 1], prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [K], confirme ne plus être en mesure de présenter un plan de continuation autonome et considère que la cession constitue la solution la plus propre à préserver l'activité et les emplois.

La SELARL AJASSOCIÉS, mission conduite par Maître [S] [G], administrateur judiciaire, estime que l'offre de SMART GROUP constitue la seule proposition permettant le maintien effectif de l'activité dans les locaux historiques et la préservation de la plus grande part des emplois.

La SELARL [J] [F], mission conduite par Maître [J] [F], mandataire judiciaire, se déclare favorable à l'offre de SMART GROUP, malgré la faiblesse de son prix, en raison des garanties sociales et d'exécution qu'elle présente.

Monsieur [O] [U], juge-commissaire, a émis un avis favorable à l'offre de la société SMART GROUP.

Monsieur le vice-procureur de la République s'est déclaré favorable à l'arrêté du plan de cession au profit de SMART GROUP.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Règle de droit :

Selon l'article L.631-22 du code de commerce, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise si le plan de redressement proposé par le débiteur apparaît manifestement insusceptible de permettre son redressement ou en l'absence d'un tel plan. Les articles L.642-1 et L.642-5 disposent que la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l'apurement du passif, et que le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d'exécution.

Cas d'espèce :

Sur la pérennité de l'exploitation :

L'offre de SMART GROUP est financièrement faible au regard de la valeur des actifs. Elle assure néanmoins le maintien de l'activité sur son site historique, la reprise de seize contrats de travail et la préservation du savoir-faire industriel. Elle est dépourvue de condition suspensive, prévoit un financement du besoin en fonds de roulement à hauteur de 210 000 € et bénéficie de la garantie solidaire de SMART GROUP en cas de substitution.

L'environnement économique du groupe, l'expérience de son dirigeant, les synergies identifiées avec la société SET UP et les projections d'exploitation apportent des garanties suffisantes de pérennité.

Sur le prix de cession :

Le prix de cession est faible mais il évite le coût du licenciement de l'ensemble des salariés en cas de liquidation judiciaire.

Sur le volet social :

L'offre retenue permet la reprise de seize contrats de travail, dont douze à durée indéterminée et quatre à durée déterminée. La poursuite de l'activité implique la suppression de deux postes induisant la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement.

Conclusion :

Il convient d'arrêter le plan de cession de la SARL [Localité 1] au profit de la SAS SMART GROUP, avec faculté de substitution dans les conditions de son offre et sous sa garantie solidaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Le représentant légal et le mandataire judiciaire entendus en leurs explications,

Ordonne, sur le fondement de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de SERY OUEST au profit de la société SMART GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75006), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 548 773, selon les termes de son offre améliorée du 20 juillet 2026, précisée oralement lors des débats, telle que décrite ci-dessous :

 éléments corporels et incorporels du fonds de commerce moyennant le prix 45.000 €, ce prix s'entend « net vendeur », hors frais de mutation, impôts et taxes ;

reprise 16 salariés (12 CDI et 4 CDD) et de la charge de leurs droits acquis, notamment les congés payés et RTT à compter de la date de prise en possession.

Autorise la SAS SMART GROUP à se substituer sa filiale SET UP ou une société par actions simplifiée à constituer, au capital de 10.000 €, intégralement détenue directement ou indirectement par elle, la SAS SMART GROUP demeurant solidairement garante de la parfaite exécution de l'ensemble des engagements du plan.

Ordonne la cession au cessionnaire des éléments incorporels du fonds, de l'ensemble des éléments corporels appartenant à la SARL [Localité 1] compris dans l'inventaire et non grevés de droits de tiers, ainsi que du stock identifié sous l'item n° 167, dans leur consistance au jour de la prise de possession et selon le périmètre détaillé dans l'offre.

Dit que les biens seront transférés en l'état, sans garantie, sous réserve des droits de propriété des tiers, des revendications et des contrats de location ou de crédit-bail.

Ordonne, sur le fondement de l'article L. 642-7 du code de commerce, le transfert des contrats nécessaires à l'exploitation expressément visés dans l'offre retenue, à savoir les contrats APAVE n°02066984-010, BIP&GO n°8124489, CLOUD ECO, ERYMA n°653601, GEODIS, FRANFINANCE LOCATION n° 202011087, 202112128, 202011088 et 202112029, LOCAM n°202011150, MEWA n°8703237433, MUTUALEASE n°FV4874600, [X] [L] n°194056 et TOTAL n°87112257, ainsi que les contrats d'assurance [Localité 3] n°191.259.621, 101.581.140, 3884.284658.70000, 92951922003, 2004 et 2002 et MMA ENTREPRISE n°127605494, aux conditions en vigueur au jour du présent jugement.

Dit que le transfert de ces contrats s'opérera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire.

Dit que les baux commerciaux existants ne sont pas compris dans la cession et que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux baux.

Dit que les autres actifs non-compris dans le périmètre de la cession, notamment les disponibilités, les comptes clients, les créances et tous droits à restitution ou crédits appartenant au débiteur, demeureront acquis à la procédure.

Dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks en l'état et des éventuels droits de rétention ou de revendication des fournisseurs.

Ordonne le transfert de seize contrats de travail, correspondant à douze contrats à durée indéterminée et quatre contrats à durée déterminée, selon les catégories professionnelles et conditions précisées dans l'offre retenue.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce, le licenciement pour motif économique de deux salariés non-repris, dépendant des catégories professionnelles de comptable et de chef d'atelier et occupant un poste de comptable et de chef d'atelier, dans le délai d'un mois suivant le présent jugement, ainsi que corrélativement la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du salarié employé en qualité de comptable.

Dit que toute somme restant à encaisser au titre de prestations ou de livraisons effectuées avant l'entrée en jouissance, toutes créances nées antérieurement à la date d'entrée en jouissance, tout crédit

d'impôt de toute nature, tout dépôt de garantie resteront acquis à la procédure et devront, le cas échéant, lui être restitué.

Dit que le cessionnaire prend à sa charge le prorata temporis des contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature dont l'exigibilité est postérieure à la date d'entrée en jouissance et qui se rapporte à une période postérieure à la date d'entrée en jouissance.

Dit que les stocks et matériels dont une action en revendication fondée sur une clause de réserve de propriété n'aurait pas encore abouti, mais qui aboutirait postérieurement au jugement de cession, devront être restitués par le cessionnaire ou réglés par lui au revendiquant.

Dit qu'il sera établi, le jour de l'entrée en jouissance, un inventaire contradictoire des stocks, d'une part, et éventuellement, d'autre part, des affaires en cours afin de déterminer le montant de la facturation qui doit être faite au bénéfice du cédant et également le montant des prestations qui auraient été réglées par le cédant pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance et qui devraient donc être refacturées au cessionnaire.

Désigne Monsieur [Y] [N], président de la SAS SMART GROUP, comme responsable de la parfaite exécution des engagements du plan de cession.

Déclare inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés, conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce.

Fixe la date de prise de possession au 2 septembre 2026.

Dit que le prix de cession devra être réglé comptant le jour de la prise de possession.

Fixe la durée du plan à celle nécessaire à l'établissement des actes, au plus tard le 2 décembre 2026.

Maintient la SELARL AJAssociés, mission conduite par Me [S] [G], dans ses fonctions d'administrateur du redressement judiciaire jusqu'à la date de signature des actes nécessaires à la réalisation de la cession, avec mission de :

signer tous actes de cession concernant la vente des éléments prévus dans l'offre de reprise,

soutenir tout procès nécessaire, en défense ou en demande,

veiller à la reprise de 16 salariés,

procéder au licenciement des deux salariés non-repris, dans le mois du jugement.

Ordonne l'exécution provisoire et toutes mesures légales de publicité.

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
Texte intégral
Rôle 2026 005882 Jugement du 1er septembre 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Monsieur Yan BOUTEILLER

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre JOST

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 28 juillet 2026

DANS LA CAUSE

relative à la demande de cession totale de l'entreprise :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [R] [K], gérant Madame [A] [M] pour Me [S] [G], de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire Me [J] [F] de la SELARL [J] [F], mandataire judiciaire

Candidat repreneur : La société SMART GROUP comparant par Monsieur [Q] [N], directeur général

Vu le rapport en date du 24 juillet 2026 de la SELARL AJAssociés, mission conduite par Me [S] [G], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, soumettant au tribunal de commerce de Rouen l'offre de reprise de la société [Localité 1].

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [Localité 1] est une société à responsabilité limitée au capital de 450 000 €, immatriculée depuis le 22 juin 1989 au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 350 944 989. Elle exerce une activité de sérigraphie et d'impression industrielle dans des locaux situés [Adresse 2] [Localité 2].

Par jugement du 11 mars 2025, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2025 et ouvert une période d'observation.

Ce même jugement a désigné Monsieur [O] [U] en qualité de jugecommissaire, la SELARL AJASSOCIÉS, mission conduite par Maître [S] [G], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la SELARL [J] [F], mission conduite par Maître [J] [F], en qualité de mandataire judiciaire.

Après une première recherche de repreneurs, de nouvelles mesures de publicité ont été accomplies et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 15 mai 2026. Trois propositions ont été reçues, présentées par les sociétés KONTFEEL, PUBLIFIX INDUSTRIES et SMART GROUP.

La société [Localité 1] a indiqué au début du mois de juin 2026 ne plus être en mesure de présenter un plan de continuation autonome.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juillet 2026 pour qu'il soit statué sur les offres de reprise.

A cette date, seule l'offre de la société SMART GROUP était recevable et a donc été examinée par le tribunal.

SITUATION DE L'ENTREPRISE :

Situation économique et origine des difficultés :

La société intervient sur le marché de la sérigraphie industrielle, de l'impression numérique et des supports de communication. Ses difficultés résultent principalement d'une diminution sensible des commandes, de la hausse du coût des matières premières et d'une structure de charges devenue excessive au regard du niveau d'activité.

Les mesures prises au cours de la période d'observation et le gel du passif ont permis de poursuivre l'exploitation. Toutefois, le niveau d'activité est demeuré insuffisant pour restaurer une rentabilité permettant la présentation d'un plan de continuation. Le dirigeant a, en conséquence, estimé que la cession du fonds de commerce constituait la solution la plus propre à préserver l'activité et les emplois qui y sont attachés.

Âu 23 juillet 2026, la trésorerie disponible s'élevait à 81 919,10 € et les encours clients à environ 360 000 €. Sous réserve de leur recouvrement, ces actifs et le prix de cession contribueront au règlement du passif dans le cadre des opérations de liquidation.

Situation sociale :

La société employait 18 salariés lors de l'ouverture de la procédure.

À la date du rapport de l'administrateur judiciaire, l'effectif comprenait 19 salariés, dont plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement.

Situation active et passive :

Le passif déclaré s'élève à 721 956,26 €, comprenant 57 668,66 € de créances superprivilégiées, 119 423,66 € de créances privilégiées, 251 276,17 € de créances chirographaires et 229 866,43 € de créances à échoir. Il inclut une créance contestée de 63 721,34 €.

Les actifs comprennent les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, les matériels de production, les stocks, la clientèle, les droits de propriété intellectuelle, les données et supports nécessaires à l'exploitation. Aucun nantissement sur le fonds de commerce ou le matériel n'a été relevé, sous réserve des droits attachés aux contrats de location et de crédit-bail.

PROPOSITIONS DU PLAN DE CESSION :

La société SMART GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 548 773 et présidée par Monsieur [Y] [N], présente une offre avec faculté de substitution au profit de sa filiale SET UP ou d'une société par actions simplifiée à constituer. La société SMART GROUP demeurera solidairement garante de l'ensemble des engagements souscrits par la société substituée.

Le projet prévoit le maintien de l'activité dans les locaux historiques du [Localité 2] et son rapprochement opérationnel avec la société SET UP. Il repose sur des synergies commerciales, l'accès à une clientèle dans les secteurs de l'événementiel et du luxe, la modernisation des processus et la mutualisation de certains moyens.

Le plan d'affaires fait ressortir un chiffre d'affaires prévisionnel de 721 831 € pour les cinq derniers mois de 2026, de 1 756 393 € en 2027 et de 1 894 475 € en 2028, avec un excédent brut d'exploitation respectif de 49 536 €, 128 280 € et 175 213 €. Un apport de 210 000 € est prévu pour financer le besoin en fonds de roulement et le démarrage de l'exploitation.

Le prix de cession, d'un montant total de 45 000 €, est ventilé comme suit :

Éléments repris

Prix

Éléments corporels

42 000 €

Éléments incorporels

1 000 €

Stocks

2 000 €

TOTAL

45 000 €

L'offre porte sur l'intégralité des éléments corporels appartenant à [Localité 1] et non grevés de droits de tiers, sur les éléments incorporels nécessaires à l'exploitation, ainsi que sur le stock identifié sous l'item n° 167 de l'inventaire, dans sa consistance au jour de la prise de possession. Les biens sont repris en l'état, sans garantie.

L'offre améliorée de SMART GROUP prévoit la reprise de seize contrats de travail, soit douze contrats à durée indéterminée et quatre contrats à durée déterminée. La cession entraîne la suppression de deux postes, correspondant aux fonctions de comptable et de chef d'atelier, les fonctions concernées devant être prises en charge par les équipes déjà présentes au sein de la société SET UP. L'offre prévoit en outre la reprise et le paiement par le cessionnaire des droits acquis par les salariés transférés, notamment les congés payés.

Le cessionnaire sollicite le transfert des contrats nécessaires à l'activité, notamment les contrats APAVE n° 02066984-010, BIP&GO n° 8124489, CLOUD ECO, ERYMA n° 653601, GEODIS, FRANFINANCE LOCATION n° 202011087, 202112128, 202011088 et 202112029, LOCAM n° 202011150, MEWA n° 8703237433, MUTUALEASE n° FV4874600, [X] [L] n° 194056 et TOTAL n° 87112257, ainsi que les contrats d'assurance identifiés dans l'offre. Les baux commerciaux existants sont exclus, le cessionnaire faisant son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux baux.

L'entrée en jouissance est prévue le lendemain du jugement. Les actes devront être régularisés dans un délai de trois mois. La société SMART GROUP s'engage à ne pas céder les actifs repris pendant les deux années suivant le jugement.

AVIS DES INTERVENANTS :

La SARL [Localité 1], prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [K], confirme ne plus être en mesure de présenter un plan de continuation autonome et considère que la cession constitue la solution la plus propre à préserver l'activité et les emplois.

La SELARL AJASSOCIÉS, mission conduite par Maître [S] [G], administrateur judiciaire, estime que l'offre de SMART GROUP constitue la seule proposition permettant le maintien effectif de l'activité dans les locaux historiques et la préservation de la plus grande part des emplois.

La SELARL [J] [F], mission conduite par Maître [J] [F], mandataire judiciaire, se déclare favorable à l'offre de SMART GROUP, malgré la faiblesse de son prix, en raison des garanties sociales et d'exécution qu'elle présente.

Monsieur [O] [U], juge-commissaire, a émis un avis favorable à l'offre de la société SMART GROUP.

Monsieur le vice-procureur de la République s'est déclaré favorable à l'arrêté du plan de cession au profit de SMART GROUP.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Règle de droit :

Selon l'article L.631-22 du code de commerce, le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise si le plan de redressement proposé par le débiteur apparaît manifestement insusceptible de permettre son redressement ou en l'absence d'un tel plan. Les articles L.642-1 et L.642-5 disposent que la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l'apurement du passif, et que le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d'exécution.

Cas d'espèce :

Sur la pérennité de l'exploitation :

L'offre de SMART GROUP est financièrement faible au regard de la valeur des actifs. Elle assure néanmoins le maintien de l'activité sur son site historique, la reprise de seize contrats de travail et la préservation du savoir-faire industriel. Elle est dépourvue de condition suspensive, prévoit un financement du besoin en fonds de roulement à hauteur de 210 000 € et bénéficie de la garantie solidaire de SMART GROUP en cas de substitution.

L'environnement économique du groupe, l'expérience de son dirigeant, les synergies identifiées avec la société SET UP et les projections d'exploitation apportent des garanties suffisantes de pérennité.

Sur le prix de cession :

Le prix de cession est faible mais il évite le coût du licenciement de l'ensemble des salariés en cas de liquidation judiciaire.

Sur le volet social :

L'offre retenue permet la reprise de seize contrats de travail, dont douze à durée indéterminée et quatre à durée déterminée. La poursuite de l'activité implique la suppression de deux postes induisant la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement.

Conclusion :

Il convient d'arrêter le plan de cession de la SARL [Localité 1] au profit de la SAS SMART GROUP, avec faculté de substitution dans les conditions de son offre et sous sa garantie solidaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Le représentant légal et le mandataire judiciaire entendus en leurs explications,

Ordonne, sur le fondement de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de SERY OUEST au profit de la société SMART GROUP, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75006), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 548 773, selon les termes de son offre améliorée du 20 juillet 2026, précisée oralement lors des débats, telle que décrite ci-dessous :

 éléments corporels et incorporels du fonds de commerce moyennant le prix 45.000 €, ce prix s'entend « net vendeur », hors frais de mutation, impôts et taxes ;

reprise 16 salariés (12 CDI et 4 CDD) et de la charge de leurs droits acquis, notamment les congés payés et RTT à compter de la date de prise en possession.

Autorise la SAS SMART GROUP à se substituer sa filiale SET UP ou une société par actions simplifiée à constituer, au capital de 10.000 €, intégralement détenue directement ou indirectement par elle, la SAS SMART GROUP demeurant solidairement garante de la parfaite exécution de l'ensemble des engagements du plan.

Ordonne la cession au cessionnaire des éléments incorporels du fonds, de l'ensemble des éléments corporels appartenant à la SARL [Localité 1] compris dans l'inventaire et non grevés de droits de tiers, ainsi que du stock identifié sous l'item n° 167, dans leur consistance au jour de la prise de possession et selon le périmètre détaillé dans l'offre.

Dit que les biens seront transférés en l'état, sans garantie, sous réserve des droits de propriété des tiers, des revendications et des contrats de location ou de crédit-bail.

Ordonne, sur le fondement de l'article L. 642-7 du code de commerce, le transfert des contrats nécessaires à l'exploitation expressément visés dans l'offre retenue, à savoir les contrats APAVE n°02066984-010, BIP&GO n°8124489, CLOUD ECO, ERYMA n°653601, GEODIS, FRANFINANCE LOCATION n° 202011087, 202112128, 202011088 et 202112029, LOCAM n°202011150, MEWA n°8703237433, MUTUALEASE n°FV4874600, [X] [L] n°194056 et TOTAL n°87112257, ainsi que les contrats d'assurance [Localité 3] n°191.259.621, 101.581.140, 3884.284658.70000, 92951922003, 2004 et 2002 et MMA ENTREPRISE n°127605494, aux conditions en vigueur au jour du présent jugement.

Dit que le transfert de ces contrats s'opérera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire.

Dit que les baux commerciaux existants ne sont pas compris dans la cession et que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la conclusion de nouveaux baux.

Dit que les autres actifs non-compris dans le périmètre de la cession, notamment les disponibilités, les comptes clients, les créances et tous droits à restitution ou crédits appartenant au débiteur, demeureront acquis à la procédure.

Dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks en l'état et des éventuels droits de rétention ou de revendication des fournisseurs.

Ordonne le transfert de seize contrats de travail, correspondant à douze contrats à durée indéterminée et quatre contrats à durée déterminée, selon les catégories professionnelles et conditions précisées dans l'offre retenue.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce, le licenciement pour motif économique de deux salariés non-repris, dépendant des catégories professionnelles de comptable et de chef d'atelier et occupant un poste de comptable et de chef d'atelier, dans le délai d'un mois suivant le présent jugement, ainsi que corrélativement la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du salarié employé en qualité de comptable.

Dit que toute somme restant à encaisser au titre de prestations ou de livraisons effectuées avant l'entrée en jouissance, toutes créances nées antérieurement à la date d'entrée en jouissance, tout crédit

d'impôt de toute nature, tout dépôt de garantie resteront acquis à la procédure et devront, le cas échéant, lui être restitué.

Dit que le cessionnaire prend à sa charge le prorata temporis des contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature dont l'exigibilité est postérieure à la date d'entrée en jouissance et qui se rapporte à une période postérieure à la date d'entrée en jouissance.

Dit que les stocks et matériels dont une action en revendication fondée sur une clause de réserve de propriété n'aurait pas encore abouti, mais qui aboutirait postérieurement au jugement de cession, devront être restitués par le cessionnaire ou réglés par lui au revendiquant.

Dit qu'il sera établi, le jour de l'entrée en jouissance, un inventaire contradictoire des stocks, d'une part, et éventuellement, d'autre part, des affaires en cours afin de déterminer le montant de la facturation qui doit être faite au bénéfice du cédant et également le montant des prestations qui auraient été réglées par le cédant pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance et qui devraient donc être refacturées au cessionnaire.

Désigne Monsieur [Y] [N], président de la SAS SMART GROUP, comme responsable de la parfaite exécution des engagements du plan de cession.

Déclare inaliénable, pour une durée de deux ans, la totalité des biens cédés, conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce.

Fixe la date de prise de possession au 2 septembre 2026.

Dit que le prix de cession devra être réglé comptant le jour de la prise de possession.

Fixe la durée du plan à celle nécessaire à l'établissement des actes, au plus tard le 2 décembre 2026.

Maintient la SELARL AJAssociés, mission conduite par Me [S] [G], dans ses fonctions d'administrateur du redressement judiciaire jusqu'à la date de signature des actes nécessaires à la réalisation de la cession, avec mission de :

signer tous actes de cession concernant la vente des éléments prévus dans l'offre de reprise,

soutenir tout procès nécessaire, en défense ou en demande,

veiller à la reprise de 16 salariés,

procéder au licenciement des deux salariés non-repris, dans le mois du jugement.

Ordonne l'exécution provisoire et toutes mesures légales de publicité.

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-22, code de commerce L642-5, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:27:44.745Z.