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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 2 septembre 2026, n° 2026001817

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Exposé du litige

OR DO N N A N C E

Nous, Didier LERISSON, Président d'audience du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier,

Vu l'article 444 du Code de procédure civile ;

Vu l'affaire inscrite sous le numéro 2026001817 (2026000004) entre :

IRONOAK INC (SDE)

Représentée par son dirigeant de droit (manager) Monsieur [N] [K] Assistée de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire Représentée par Maître Renaud DUFEU, Avocat au Barreau d'AGEN

C/

Monsieur [B] [O]

Représentée par Maître Éric RUSSO, Avocat au Barreau de PARIS

Que lors de l'audience de plaidoirie du 24 juin 2026, cette affaire a fait l'objet d'une mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour une ordonnance y être rendue ;

Vu les conclusions de désistement de Maître Renaud DUFEU, déposées au greffe le 27 août 2026, demandant :

Vu les articles 71,73,122,384,394,395,396,398,399 et 400 du Code de procédure civile,Vul'articleL.622-7duCodedecommerce,Vu le Memorandum of Decision de la United States District Court for the District of Massachusetts du21 août 2026 (Case No. 1:26-cv-11624-MJJ, Document 47),

JUGER que le désistement de la société IRONOAK INC et de Maître [H] [C] ès qualités est parfait sans qu'il soit besoin de l'acceptation de Monsieur [B] [O], celui-ci n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, par application de l'article 395, alinéa 2, du Code de procédure civile :

Subsidiairement,

DECLARER le désistement parfait, la non-acceptation du défendeur ne se fondant sur aucun motif légitime, par application de l'article 396 du Code de procédure civile ;

CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal, conformément aux articles 384 et 398 du Code de procédure civile :

JUGER que le désistement d'instance n'emporte ni renonciation à l'action, ni abandon de la créance résultant du billet à ordre du 19 février 2026, laquelle demeure inscrite à l'actif de la société IRONOAK INC. ;

DONNER acte à la société IRONOAK INC. de ce que le présent désistement est formé en exécution de la décision américaine du 21 août 2026 et sans reconnaissance de la régularité, de l'opposabilité ou de la force exécutoire en France de cette décision ;

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSER les dépens de l'instance éteinte à la charge de la société IRONOAK INC, conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.

Que cette demande ne comporte pas l'accord de Maître [H] [C], membre de la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire ;

Qu'à l'appui de sa demande de désistement, Maître Renaud DUFEU a produit une copie, en anglais, de l'ordonnance du 21 août 2026 rendue par le Tribunal américain dont nous comprenons qu'il ordonne à la société IRONOAK INC, sous un délai de sept jours à compter de sa décision, soit au plus tard le 28 août 2026, de :

Transmettre une copie de la présente décision au Président du Tribunal de commerce de Montauban (France) ;

Solliciter son autorisation pour permettre à Iron Oak de se retirer de la procédure de référé française ;

Obtenir l'accord des administrateurs judiciaires chargés de la procédure de sauvegarde d'IRONOAK INC pour valider ce retrait ;

Déposer un rapport d'étape au plus tard le 01 septembre 2026, détaillant leur conformité avec la présente ordonnance ;

Motifs

SUR CE,

Qu'il sera pris acte du dépôt de la demande de désistement déposée par Maître Renaud DUFEU le 27 août 2026 sous réserve que celle-ci soit validée par Maître [H] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IRONOAK INC dans un délai raisonnable ;

Que toutefois, cette demande étant formulée pour une affaire pendant le délibéré, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent être entendues contradictoirement ;

Qu'il y a lieu de fixer l'affaire à l'audience du mercredi 21 octobre 2026 à 14 heures 00 ;

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

ORDONNONS, sous réserve de validation de la demande de désistement par Maître [H] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IRONOAK INC, la réouverture des débats à l'audience du :

MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 14 H 00

au Tribunal de commerce de MONTAUBAN, [Adresse 1].

DISONS

que la présente sera notifiée en lettre simple à Maître Renaud DUFEU, représentant la société IRONOAK INC (SDE), à Maître [H] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IRONOAK INC (SDE) et à Maître Éric RUSSO, représentant Monsieur [B] [O] ;

DISONS

que la présente sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société IRONOAK INC (SDE) et à Monsieur [B] [O] ;

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
OR DO N N A N C E

Nous, Didier LERISSON, Président d'audience du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier,

Vu l'article 444 du Code de procédure civile ;

Vu l'affaire inscrite sous le numéro 2026001817 (2026000004) entre :

IRONOAK INC (SDE)

Représentée par son dirigeant de droit (manager) Monsieur [N] [K] Assistée de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire Représentée par Maître Renaud DUFEU, Avocat au Barreau d'AGEN

C/

Monsieur [B] [O]

Représentée par Maître Éric RUSSO, Avocat au Barreau de PARIS

Que lors de l'audience de plaidoirie du 24 juin 2026, cette affaire a fait l'objet d'une mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour une ordonnance y être rendue ;

Vu les conclusions de désistement de Maître Renaud DUFEU, déposées au greffe le 27 août 2026, demandant :

Vu les articles 71,73,122,384,394,395,396,398,399 et 400 du Code de procédure civile,Vul'articleL.622-7duCodedecommerce,Vu le Memorandum of Decision de la United States District Court for the District of Massachusetts du21 août 2026 (Case No. 1:26-cv-11624-MJJ, Document 47),

JUGER que le désistement de la société IRONOAK INC et de Maître [H] [C] ès qualités est parfait sans qu'il soit besoin de l'acceptation de Monsieur [B] [O], celui-ci n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, par application de l'article 395, alinéa 2, du Code de procédure civile :

Subsidiairement,

DECLARER le désistement parfait, la non-acceptation du défendeur ne se fondant sur aucun motif légitime, par application de l'article 396 du Code de procédure civile ;

CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal, conformément aux articles 384 et 398 du Code de procédure civile :

JUGER que le désistement d'instance n'emporte ni renonciation à l'action, ni abandon de la créance résultant du billet à ordre du 19 février 2026, laquelle demeure inscrite à l'actif de la société IRONOAK INC. ;

DONNER acte à la société IRONOAK INC. de ce que le présent désistement est formé en exécution de la décision américaine du 21 août 2026 et sans reconnaissance de la régularité, de l'opposabilité ou de la force exécutoire en France de cette décision ;

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSER les dépens de l'instance éteinte à la charge de la société IRONOAK INC, conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.

Que cette demande ne comporte pas l'accord de Maître [H] [C], membre de la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire ;

Qu'à l'appui de sa demande de désistement, Maître Renaud DUFEU a produit une copie, en anglais, de l'ordonnance du 21 août 2026 rendue par le Tribunal américain dont nous comprenons qu'il ordonne à la société IRONOAK INC, sous un délai de sept jours à compter de sa décision, soit au plus tard le 28 août 2026, de :

Transmettre une copie de la présente décision au Président du Tribunal de commerce de Montauban (France) ;

Solliciter son autorisation pour permettre à Iron Oak de se retirer de la procédure de référé française ;

Obtenir l'accord des administrateurs judiciaires chargés de la procédure de sauvegarde d'IRONOAK INC pour valider ce retrait ;

Déposer un rapport d'étape au plus tard le 01 septembre 2026, détaillant leur conformité avec la présente ordonnance ;

SUR CE,

Qu'il sera pris acte du dépôt de la demande de désistement déposée par Maître Renaud DUFEU le 27 août 2026 sous réserve que celle-ci soit validée par Maître [H] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IRONOAK INC dans un délai raisonnable ;

Que toutefois, cette demande étant formulée pour une affaire pendant le délibéré, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent être entendues contradictoirement ;

Qu'il y a lieu de fixer l'affaire à l'audience du mercredi 21 octobre 2026 à 14 heures 00 ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS, sous réserve de validation de la demande de désistement par Maître [H] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IRONOAK INC, la réouverture des débats à l'audience du :

MERCREDI 21 OCTOBRE 2026 à 14 H 00

au Tribunal de commerce de MONTAUBAN, [Adresse 1].

DISONS

que la présente sera notifiée en lettre simple à Maître Renaud DUFEU, représentant la société IRONOAK INC (SDE), à Maître [H] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société IRONOAK INC (SDE) et à Maître Éric RUSSO, représentant Monsieur [B] [O] ;

DISONS

que la présente sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société IRONOAK INC (SDE) et à Monsieur [B] [O] ;

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:56:58.834Z.