Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 3 septembre 2026, n° 24/05308
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024 Mme [U] [M] et Mme [N] [M] agissant en son nom personnel et es qualités de tutrice de M. [V] [M], ont assigné la société [C] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris - pôle civil de proximité - aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 5 980 euros, à parfaire au jour du parfait paiement, au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 1200 euros chacun au titre de leur préjudice moral, DIRE que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et notamment le droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du Code de commerce seront à la charge exclusive des sociétés défenderesses, ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de [C] [Q], aux frais de celle-ci, sur la première page d'accueil, visible dès l'arrivée sur le site en police visible, et ce, pendant une durée de trois mois à compter du caractère définitif de ce jugement, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens. L’affaire, appelée initialement à l’audience du 12 février 2025 a été renvoyée plusieurs fois afin de permettre aux parties de se mettre en état, pour être retenue à l’audience du 16 juin 2026. Lors de cette audience, Mme [U] [M] et Mme [N] [M] agissant en son nom personnel et es qualités de tutrice de M. [V] [M], représentés par leur conseil, demandent : CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 27388,81 euros, à parfaire au jour du parfait paiement, au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 1200 euros chacun au titre de leur préjudice moral, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'inexécution contractuelle abusive,DIRE que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et notamment le droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du Code de commerce seront à la charge exclusive des sociétés défenderesses, ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de [C] [Q], aux frais de celle-ci, sur la première page d'accueil, visible dès l'arrivée sur le site en police visible, et ce, pendant une durée de trois mois à compter du caractère définitif de ce jugement, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent que la demande initiale étant de 5800 euros, le pôle civil de proximité demeure compétent. La mutuelle [C] [Q], représentée par son conseil, soulève l’incompétence matérielle du pôle civil de proximité s’agissant de demandes supérieures à 10000 euros. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la saisine du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris L’article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. La demande incidente est définie par l’article 63 du code de procédure civile. Il s’agit de la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. La demande additionnelle telle que définie par l’article 65 du code de procédure civile est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En outre, aux termes de l’article 34 du code de procédure civile la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. De jurisprudence constante, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande (Civ. 3è, 15 juin 1977, n°76-13.479). Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris renvoyant à l’annexe IV-lI de l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, le pôle civil de proximité est notamment compétent pour connaitre des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. En l’espèce, la demande incidente des demandeurs aux fins de condamnation de la mutuelle [C] [Q] au paiement de la somme de 27388,81 euros est, aux termes de leurs dernières conclusions qui seules doivent être prises en compte, supérieure à 10000 euros. Il s’ensuit que l’affaire ne relève pas du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris mais de la 5ème chambre 1ère section de ce même tribunal. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et la redistribution de l’affaire à la chambre compétente du tribunal judiciaire de Paris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ORDONNE la réouverture des débats ; ORDONNE la transmission de la présente procédure au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire de Paris pour enregistrement et distribution à la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal ; DIT que les parties seront convoquées à une audience ultérieure par le greffe de la chambre désignée ; RAPPELLE que la procédure sera désormais soumise aux règles de la procédure écrite avec représentation obligatoire. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée par LRAR le : à : Me JAITE et Me FERAUD Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57KT N° MINUTE : 1/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 03 septembre 2026 DEMANDERESSES Madame [U] [M] demeurant [Adresse 1] Madame [N] [M] agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice de Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 2] représentées par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1746 DÉFENDERESSE Mutuelle [C] [Q] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1456 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 juin 2026 JUGEMENT mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 03 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57KT EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024 Mme [U] [M] et Mme [N] [M] agissant en son nom personnel et es qualités de tutrice de M. [V] [M], ont assigné la société [C] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris - pôle civil de proximité - aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 5 980 euros, à parfaire au jour du parfait paiement, au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 1200 euros chacun au titre de leur préjudice moral, DIRE que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et notamment le droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du Code de commerce seront à la charge exclusive des sociétés défenderesses, ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de [C] [Q], aux frais de celle-ci, sur la première page d'accueil, visible dès l'arrivée sur le site en police visible, et ce, pendant une durée de trois mois à compter du caractère définitif de ce jugement, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens. L’affaire, appelée initialement à l’audience du 12 février 2025 a été renvoyée plusieurs fois afin de permettre aux parties de se mettre en état, pour être retenue à l’audience du 16 juin 2026. Lors de cette audience, Mme [U] [M] et Mme [N] [M] agissant en son nom personnel et es qualités de tutrice de M. [V] [M], représentés par leur conseil, demandent : CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 27388,81 euros, à parfaire au jour du parfait paiement, au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 1200 euros chacun au titre de leur préjudice moral, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'inexécution contractuelle abusive,DIRE que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et notamment le droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du Code de commerce seront à la charge exclusive des sociétés défenderesses, ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de [C] [Q], aux frais de celle-ci, sur la première page d'accueil, visible dès l'arrivée sur le site en police visible, et ce, pendant une durée de trois mois à compter du caractère définitif de ce jugement, CONDAMNER [C] [Q] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent que la demande initiale étant de 5800 euros, le pôle civil de proximité demeure compétent. La mutuelle [C] [Q], représentée par son conseil, soulève l’incompétence matérielle du pôle civil de proximité s’agissant de demandes supérieures à 10000 euros. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la saisine du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris L’article 38 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève. La demande incidente est définie par l’article 63 du code de procédure civile. Il s’agit de la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. La demande additionnelle telle que définie par l’article 65 du code de procédure civile est celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En outre, aux termes de l’article 34 du code de procédure civile la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. De jurisprudence constante, il doit être tenu compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande (Civ. 3è, 15 juin 1977, n°76-13.479). Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris renvoyant à l’annexe IV-lI de l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, le pôle civil de proximité est notamment compétent pour connaitre des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. En l’espèce, la demande incidente des demandeurs aux fins de condamnation de la mutuelle [C] [Q] au paiement de la somme de 27388,81 euros est, aux termes de leurs dernières conclusions qui seules doivent être prises en compte, supérieure à 10000 euros. Il s’ensuit que l’affaire ne relève pas du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris mais de la 5ème chambre 1ère section de ce même tribunal. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et la redistribution de l’affaire à la chambre compétente du tribunal judiciaire de Paris. PAR CES MOTIFS ORDONNE la réouverture des débats ; ORDONNE la transmission de la présente procédure au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire de Paris pour enregistrement et distribution à la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal ; DIT que les parties seront convoquées à une audience ultérieure par le greffe de la chambre désignée ; RAPPELLE que la procédure sera désormais soumise aux règles de la procédure écrite avec représentation obligatoire. La Greffière, La Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 63, code de commerce A444-32, code de procedure civile 34, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de procedure civile 65, code de procedure civile 38, code de l'organisation judiciaire L211-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/02473
en commun : code de commerce A444-32, code de l'organisation judiciaire L211-3
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en commun : code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de procedure civile 38, code de l'organisation judiciaire L211-3
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en commun : code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code de procedure civile 38, code de l'organisation judiciaire L211-3
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en commun : code de commerce A444-32
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025010680
en commun : code de commerce A444-32
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025013997
en commun : code de commerce A444-32
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 25/14826
en commun : code de commerce A444-32
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/16601
en commun : code de commerce A444-32
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:29:59.538Z.