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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 4 septembre 2026, n° 26/00030

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 juillet 2022, Monsieur [Z] [Y] faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [F] [J] pour un montant de 1550 euros. Par la suite des problèmes ont été constatés sur le véhicule.

Par un jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a :
- déclaré recevable la demande de M. [Y],
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Kangoo intervenue le 28 juillet 2022,
- ordonné en conséquence la restitution du prix de 1550 euros à M. [Y] lequel devra remettre le véhicule à Monsieur [J],
- rejeté toute autre demande des parties, 
- condamné M. [J] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Ledit jugement a été signifié à Monsieur [F] [J] par acte de commissaire de justice remis à étude le 04 mars 2025.

Le 04 mars 2025, Monsieur [Y] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux fins de payer la somme de 2.871,89 euros.

Le 22 mai 2025, Monsieur [Y] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [P] à la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et pour la somme de 3.261,48 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 02 juin 2025.

Par courrier du 03 juin 2026, la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la Monsieur [P] était de 0 euro.
 
Par acte du 24 février 2026, la Monsieur [P] a assigné Monsieur [Y] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 avril 2026 et demande au Juge de l'exécution de :
- Juger que la somme de 1.550 € correspondant à la condamnation principale mise à la charge de Monsieur [F] [J] a été volontairement consignée sur le compte de la CARPA de son Conseil.
- Juger que le Commissaire de Justice en a été parfaitement informé, preuve de consignation à l’appui.
- Juger que Monsieur [J] a, en toutes circonstances, manifesté sa volonté d’exécuter loyalement la décision rendue et qu’aucune résistance fautive ne peut lui être reprochée.
- Juger que la restitution du véhicule, obligation corrélative mise à la charge de Monsieur [Y], n’a jamais été organisée ni exécutée.
- Juger qu’il existe une absence persistante de contrepartie à l’encaissement forcé des sommes réclamées.
- Juger en conséquence que la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2026 sur les fonds consignés présente un caractère injustifié et disproportionné.

En conséquence, 
A titre principal,
- Ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 19 janvier 2026 et dénoncée le 27 janvier 2026 au requérant,
A titre subsidiaire :
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sous condition de restitution effective et contradictoire du véhicule par Monsieur [Y], dans un délai fixé par le Juge.
- Juger qu’à défaut de restitution dans le délai imparti, la saisie sera privée d’effet.
En tout état de cause :
- Ordonner la suppression des « frais de procédure » engagés postérieurement aux premières démarches amiables, soit le 22 avril 2025, en les disant injustifiés.
- Débouter purement et simplement Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la société Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 03 juillet 2026.

À l'audience du 03 juillet 2026, Monsieur [P], représenté par son conseil, maintient ses demandes y ajoutant de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] (frais d’assurance et préjudice moral), et subsidiairement débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande de condamnation du requérant au paiement de la somme de 3.732,21 € « en exécution du jugement ».

Au soutien de ses prétentions, concernant la demande de mainlevée de la saisie, le jugement du tribunal de proximité de Martigues a été signifié le 04 mars 2025 et Monsieur [P] soutient avoir pris attache le 22 avril 2025 avec le commissaire de justice pour garantir l’exécution de la décision. Il confirme sa diligence en ayant proposé un paiement échelonné des sommes réclamées (2871,89 euros). Il souligne le comportement de la partie adverse : elle n’a toujours pas restitué le véhicule et bloque Monsieur [P] de la contrepartie prévue par le jugement. Dès lors il affirme que tant que la restitution du véhicule n’est pas faite, la consignation de 1550 euros ne peut être regardée comme fautive.
Monsieur [P] soutient qu’en procédant à la saisie des fonds consignés tout en s’abstenant de toute démarche visant à assurer la restitution du véhicule, le commissaire de justice a organisé en réalité une exécution exclusivement favorable à son mandant, Monsieur [Y].
Monsieur [P] souligne également le caractère abusif de la saisie-attribution en rappelant qu’une mesure d’exécution forcée n’a vocation à intervenir qu’en cas de carence du débiteur. Monsieur [P] évoque qu’il a pourtant exécuté son obligation en consignant la somme sur un compte CARPA. La somme était déjà sécurisée donc la saisie litigieuse avait pour seul effet de contourner la discussion de la restitution du véhicule et aggraver artificiellement les frais d’exécution et créer une pression procédurale injustifiée sur le débiteur.
De surcroit le décompte fait apparaitre des frais de procédure pour des actes diligentés entre le 4 mars 2025 et le 28 juillet 2025. Ces actes ont été facturés sans qu’il ne soit démontré en quoi ces diligences multiples étaient rendues nécessaires. 

En réplique, Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
- débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
- juger régulière et valide la saisie-attribution pratiquée le 13.01.2026 sur le compte CARPA pour un montant de 3.732,21 euros,
- juger réguliers les frais de procédure exposés au 13.01.2026 pour un montant de 2.182,21 euros,
En conséquence,
- condamner M. [J] à verser la somme de 3.732,21 euros à M. [Y] en exécution du jugement rendu le 10 septembre 2024,
- juger que le manquement fautif de M. [J] retardant l’exécution des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat de vente du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] constitue une faute génératrice d’un préjudice distinct,
En conséquence,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1076,40 euros au titre des frais d’assurance exposés depuis le 10.09.2024,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à M. [Y],
- condamner M. [F] [J] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient tout d'abord que Monsieur [J] a consigné le prix de vente du véhicule 14 mois après le jugement et 8 mois après la signification du jugement or en cas de résolution les restitutions sont interdépendantes et non dissociables. Monsieur [Y] rappelle que le juge ne peut condamner au remboursement intégral du prix sans ordonner la restitution corrélative de la chose et que cette logique appuie le refus de Monsieur [Y] de ne pas restituer le véhicule tant que le prix n’est pas effectivement encaissé et non simplement consigné. 
De surcroît, Monsieur [Y] soutient que la saisie-attribution porte sur une créance liquide et exigible : il dispose d’un jugement définitif rendu le 10 septembre 2024 qui ordonne la restitution du prix de 1.550 euros ; au surplus la créance de Monsieur [Y] est liquide et exigible au jour de la saisie intervenue le 13 janvier 2026. Monsieur [Y] reste créancier du prix tant que la consignation n’a pas produit ses effets libératoires.
Monsieur [Y] rappelle que le défaut de restitution du véhicule ne peut justifier la mainlevée de la saisie-attribution, les deux obligations étant juridiquement autonomes, que l’exécution d’un jugement définitif obéit aux règles du livre II du code des procédures civiles d’exécution et que Monsieur [J] ne peut invoquer l’article 1229 du code civil pour paralyser une saisie-attribution régulièrement pratiquée, le jugement de résolution constituant le titre exécutoire à exécuter selon ses propres termes.
Monsieur [Y] fait valoir que la saisie-attribution du 13 janvier 2026 ne saurait être qualifiée d’abusive, qu’il a procédé à l’exécution forcée et exposer des frais durant 14 mois entre le jugement rendu le 10 septembre 2024 et la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2026 face à la résistance abusive de Monsieur [J].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs

MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

L'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

En l'espèce, Monsieur [Y] agit sur le fondement d’un jugement définitif du 10 septembre 2024 ordonnant la résolution de la vente d’un véhicule RENAULT, la restitution du prix de 1550 euros par Monsieur [J] et la restitution corrélative du véhicule par Monsieur [Y] ;

La consignation de la somme principale sur le compte CARPA du conseil du débiteur le 19 novembre 2025 ne valant pas paiement libératoire à défaut d’offres réelles formelles, la créance n’était pas éteinte au jour de la saisie-attribution du 13 janvier 2026. 

Toutefois, l’article L.121-2 du Code de procédure civile d’exécution autorise le juge de l’exécution à ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution inutile ou disproportionnée.

A cet égard, s’il convient de relever que Monsieur [J] a fait preuve d’une inertie fautive en ne consignant les fonds que quatorze mois après le jugement et huit mois après sa signification, légitimant ainsi les premiers actes de poursuite, la situation s’est modifiée dès les 19 novembre 2025 avec l’immobilisation des fonds à la CARPA portées à la connaissance du commissaire de justice.

Dès lors, faire pratiquer le 13 janvier 2026 une nouvelle saisie-attribution pour un montant porté à 3732,21 euros en raison du cumul des frais, tout en subordonnant la restitution du véhicule au paiement préalable de cette somme ainsi augmentée, constitue une mesure manifestement disproportionnée.

La tardiveté initiale du débiteur ne saurait autoriser le créancier à maintenir une pression procédurale excessive alors que le principal était sécurisé.

Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 13 janvier 2026.

Sur la demande de suppression des frais de procédure 

En application de l’article L.121-2 du code des procédure civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Monsieur [J] sollicite la suppression des frais d’exécution engagés postérieurement au 22 avril 2025. 

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la somme principale de 1550 euros n’a pas été consignée à la CARPA que le 19 novembre 2025. Dès lors, les actes de poursuite engagés par le commissaire de justice entre le 22 avril 2025 et la date de consignation effective étaient légitime au regard de la carence du débiteur. 

Seuls les frais générés par les actes d’exécution engagés postérieurement au 19 novembre 2025 devenus frustratoires du fait de la sécurisation des fonds et de la disproportion constatée doivent être rejetés et laissés à la charge de Monsieur [Y].

Il y a donc lieu d’ordonner la suppression des seuls frais de procédure postérieurs au 19 novembre 2025 et de débouter Monsieur [J] du surplus de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire relative aux frais d’assurance 

En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 076,40 euros au titre du remboursement des frais d'assurance du véhicule qu'il conserve à son domicile depuis le 10 septembre 2024.

Toutefois, cette prétention ne tend pas à contester la régularité ou le montant de la créance visée par la mesure d'exécution, mais constitue une demande indemnitaire distincte visant la compensation de charges nées de la détention de la chose consécutive à la résolution de la vente. Une telle demande ne trouve pas sa cause dans la mise en œuvre dommageable ou fautive de la saisie-attribution litigieuse, mais relève exclusivement de l'exécution sur le fond des obligations synallagmatiques découlant du contrat et du jugement du 10 septembre 2024.

Ne s'agissant pas d'une demande en réparation fondée sur l'exécution ou l'inexécution d'une mesure forcée au sens des dispositions précitées, elle excède les pouvoirs attribués au juge de l'exécution.

En conséquence, la demande reconventionnelle indemnitaire présentée par Monsieur [Y] au titre des frais d'assurance doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J]

Aux termes de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier suppose l'exercice abusif d'une mesure forcée. 

En l'espèce, si la saisie du 13 janvier 2026 apparaît disproportionnée, le blocage procédural découle principalement de la carence initiale de Monsieur [J], qui n'a consigné les fonds que quatorze mois après le jugement. Ayant contribué à la création de son propre préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral de Monsieur [Y]

En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut statuer sur des demandes en réparation que si elles découlent directement de l'exécution ou de l'inexécution dommageable d'une mesure forcée. Le préjudice moral invoqué par Monsieur [Y] se rattachant au retard dans l'exécution des obligations de fond fixées par le jugement du 10 septembre 2024 et non à la mise en œuvre d'une mesure d'exécution, cette demande excède les pouvoirs du juge de l'exécution et sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [J] et Monsieur [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2026 entre les mains de la Caisse d'Épargne par Monsieur [Z] [Y] au préjudice de Monsieur [F] [J] ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [Y] relatives au remboursement des frais d'assurance à hauteur de 1 076,40 euros ;

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de suppression des frais de procédure antérieurs au 19 novembre 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [F] [J] et Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance.

DEBOUTE les parties du surplus des demandes. 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 04 septembre 2026.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
Expéditions à : 
KALIACT
Aux parties

Grosse à :
-Me Valérie WATRIN 
-Me Dorothée NAKACHE


Délivrées le : 04/09/2026
Minute N° : 
DOSSIER N° : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTSS
AFFAIRE : [J] / [Y]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT 
RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2026





DEMANDEUR

M. [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant


DEFENDEUR

M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Juillet 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :



FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 juillet 2022, Monsieur [Z] [Y] faisait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [F] [J] pour un montant de 1550 euros. Par la suite des problèmes ont été constatés sur le véhicule.

Par un jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a :
- déclaré recevable la demande de M. [Y],
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Kangoo intervenue le 28 juillet 2022,
- ordonné en conséquence la restitution du prix de 1550 euros à M. [Y] lequel devra remettre le véhicule à Monsieur [J],
- rejeté toute autre demande des parties, 
- condamné M. [J] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Ledit jugement a été signifié à Monsieur [F] [J] par acte de commissaire de justice remis à étude le 04 mars 2025.

Le 04 mars 2025, Monsieur [Y] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux fins de payer la somme de 2.871,89 euros.

Le 22 mai 2025, Monsieur [Y] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [P] à la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et pour la somme de 3.261,48 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 02 juin 2025.

Par courrier du 03 juin 2026, la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la Monsieur [P] était de 0 euro.
 
Par acte du 24 février 2026, la Monsieur [P] a assigné Monsieur [Y] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 avril 2026 et demande au Juge de l'exécution de :
- Juger que la somme de 1.550 € correspondant à la condamnation principale mise à la charge de Monsieur [F] [J] a été volontairement consignée sur le compte de la CARPA de son Conseil.
- Juger que le Commissaire de Justice en a été parfaitement informé, preuve de consignation à l’appui.
- Juger que Monsieur [J] a, en toutes circonstances, manifesté sa volonté d’exécuter loyalement la décision rendue et qu’aucune résistance fautive ne peut lui être reprochée.
- Juger que la restitution du véhicule, obligation corrélative mise à la charge de Monsieur [Y], n’a jamais été organisée ni exécutée.
- Juger qu’il existe une absence persistante de contrepartie à l’encaissement forcé des sommes réclamées.
- Juger en conséquence que la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2026 sur les fonds consignés présente un caractère injustifié et disproportionné.

En conséquence, 
A titre principal,
- Ordonner purement et simplement la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 19 janvier 2026 et dénoncée le 27 janvier 2026 au requérant,
A titre subsidiaire :
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sous condition de restitution effective et contradictoire du véhicule par Monsieur [Y], dans un délai fixé par le Juge.
- Juger qu’à défaut de restitution dans le délai imparti, la saisie sera privée d’effet.
En tout état de cause :
- Ordonner la suppression des « frais de procédure » engagés postérieurement aux premières démarches amiables, soit le 22 avril 2025, en les disant injustifiés.
- Débouter purement et simplement Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la société Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 03 juillet 2026.

À l'audience du 03 juillet 2026, Monsieur [P], représenté par son conseil, maintient ses demandes y ajoutant de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] (frais d’assurance et préjudice moral), et subsidiairement débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande de condamnation du requérant au paiement de la somme de 3.732,21 € « en exécution du jugement ».

Au soutien de ses prétentions, concernant la demande de mainlevée de la saisie, le jugement du tribunal de proximité de Martigues a été signifié le 04 mars 2025 et Monsieur [P] soutient avoir pris attache le 22 avril 2025 avec le commissaire de justice pour garantir l’exécution de la décision. Il confirme sa diligence en ayant proposé un paiement échelonné des sommes réclamées (2871,89 euros). Il souligne le comportement de la partie adverse : elle n’a toujours pas restitué le véhicule et bloque Monsieur [P] de la contrepartie prévue par le jugement. Dès lors il affirme que tant que la restitution du véhicule n’est pas faite, la consignation de 1550 euros ne peut être regardée comme fautive.
Monsieur [P] soutient qu’en procédant à la saisie des fonds consignés tout en s’abstenant de toute démarche visant à assurer la restitution du véhicule, le commissaire de justice a organisé en réalité une exécution exclusivement favorable à son mandant, Monsieur [Y].
Monsieur [P] souligne également le caractère abusif de la saisie-attribution en rappelant qu’une mesure d’exécution forcée n’a vocation à intervenir qu’en cas de carence du débiteur. Monsieur [P] évoque qu’il a pourtant exécuté son obligation en consignant la somme sur un compte CARPA. La somme était déjà sécurisée donc la saisie litigieuse avait pour seul effet de contourner la discussion de la restitution du véhicule et aggraver artificiellement les frais d’exécution et créer une pression procédurale injustifiée sur le débiteur.
De surcroit le décompte fait apparaitre des frais de procédure pour des actes diligentés entre le 4 mars 2025 et le 28 juillet 2025. Ces actes ont été facturés sans qu’il ne soit démontré en quoi ces diligences multiples étaient rendues nécessaires. 

En réplique, Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
- débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
- juger régulière et valide la saisie-attribution pratiquée le 13.01.2026 sur le compte CARPA pour un montant de 3.732,21 euros,
- juger réguliers les frais de procédure exposés au 13.01.2026 pour un montant de 2.182,21 euros,
En conséquence,
- condamner M. [J] à verser la somme de 3.732,21 euros à M. [Y] en exécution du jugement rendu le 10 septembre 2024,
- juger que le manquement fautif de M. [J] retardant l’exécution des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat de vente du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1] constitue une faute génératrice d’un préjudice distinct,
En conséquence,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1076,40 euros au titre des frais d’assurance exposés depuis le 10.09.2024,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à M. [Y],
- condamner M. [F] [J] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient tout d'abord que Monsieur [J] a consigné le prix de vente du véhicule 14 mois après le jugement et 8 mois après la signification du jugement or en cas de résolution les restitutions sont interdépendantes et non dissociables. Monsieur [Y] rappelle que le juge ne peut condamner au remboursement intégral du prix sans ordonner la restitution corrélative de la chose et que cette logique appuie le refus de Monsieur [Y] de ne pas restituer le véhicule tant que le prix n’est pas effectivement encaissé et non simplement consigné. 
De surcroît, Monsieur [Y] soutient que la saisie-attribution porte sur une créance liquide et exigible : il dispose d’un jugement définitif rendu le 10 septembre 2024 qui ordonne la restitution du prix de 1.550 euros ; au surplus la créance de Monsieur [Y] est liquide et exigible au jour de la saisie intervenue le 13 janvier 2026. Monsieur [Y] reste créancier du prix tant que la consignation n’a pas produit ses effets libératoires.
Monsieur [Y] rappelle que le défaut de restitution du véhicule ne peut justifier la mainlevée de la saisie-attribution, les deux obligations étant juridiquement autonomes, que l’exécution d’un jugement définitif obéit aux règles du livre II du code des procédures civiles d’exécution et que Monsieur [J] ne peut invoquer l’article 1229 du code civil pour paralyser une saisie-attribution régulièrement pratiquée, le jugement de résolution constituant le titre exécutoire à exécuter selon ses propres termes.
Monsieur [Y] fait valoir que la saisie-attribution du 13 janvier 2026 ne saurait être qualifiée d’abusive, qu’il a procédé à l’exécution forcée et exposer des frais durant 14 mois entre le jugement rendu le 10 septembre 2024 et la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2026 face à la résistance abusive de Monsieur [J].

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.


MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre [...]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

L'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.

En l'espèce, Monsieur [Y] agit sur le fondement d’un jugement définitif du 10 septembre 2024 ordonnant la résolution de la vente d’un véhicule RENAULT, la restitution du prix de 1550 euros par Monsieur [J] et la restitution corrélative du véhicule par Monsieur [Y] ;

La consignation de la somme principale sur le compte CARPA du conseil du débiteur le 19 novembre 2025 ne valant pas paiement libératoire à défaut d’offres réelles formelles, la créance n’était pas éteinte au jour de la saisie-attribution du 13 janvier 2026. 

Toutefois, l’article L.121-2 du Code de procédure civile d’exécution autorise le juge de l’exécution à ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution inutile ou disproportionnée.

A cet égard, s’il convient de relever que Monsieur [J] a fait preuve d’une inertie fautive en ne consignant les fonds que quatorze mois après le jugement et huit mois après sa signification, légitimant ainsi les premiers actes de poursuite, la situation s’est modifiée dès les 19 novembre 2025 avec l’immobilisation des fonds à la CARPA portées à la connaissance du commissaire de justice.

Dès lors, faire pratiquer le 13 janvier 2026 une nouvelle saisie-attribution pour un montant porté à 3732,21 euros en raison du cumul des frais, tout en subordonnant la restitution du véhicule au paiement préalable de cette somme ainsi augmentée, constitue une mesure manifestement disproportionnée.

La tardiveté initiale du débiteur ne saurait autoriser le créancier à maintenir une pression procédurale excessive alors que le principal était sécurisé.

Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 13 janvier 2026.

Sur la demande de suppression des frais de procédure 

En application de l’article L.121-2 du code des procédure civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Monsieur [J] sollicite la suppression des frais d’exécution engagés postérieurement au 22 avril 2025. 

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la somme principale de 1550 euros n’a pas été consignée à la CARPA que le 19 novembre 2025. Dès lors, les actes de poursuite engagés par le commissaire de justice entre le 22 avril 2025 et la date de consignation effective étaient légitime au regard de la carence du débiteur. 

Seuls les frais générés par les actes d’exécution engagés postérieurement au 19 novembre 2025 devenus frustratoires du fait de la sécurisation des fonds et de la disproportion constatée doivent être rejetés et laissés à la charge de Monsieur [Y].

Il y a donc lieu d’ordonner la suppression des seuls frais de procédure postérieurs au 19 novembre 2025 et de débouter Monsieur [J] du surplus de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire relative aux frais d’assurance 

En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 076,40 euros au titre du remboursement des frais d'assurance du véhicule qu'il conserve à son domicile depuis le 10 septembre 2024.

Toutefois, cette prétention ne tend pas à contester la régularité ou le montant de la créance visée par la mesure d'exécution, mais constitue une demande indemnitaire distincte visant la compensation de charges nées de la détention de la chose consécutive à la résolution de la vente. Une telle demande ne trouve pas sa cause dans la mise en œuvre dommageable ou fautive de la saisie-attribution litigieuse, mais relève exclusivement de l'exécution sur le fond des obligations synallagmatiques découlant du contrat et du jugement du 10 septembre 2024.

Ne s'agissant pas d'une demande en réparation fondée sur l'exécution ou l'inexécution d'une mesure forcée au sens des dispositions précitées, elle excède les pouvoirs attribués au juge de l'exécution.

En conséquence, la demande reconventionnelle indemnitaire présentée par Monsieur [Y] au titre des frais d'assurance doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J]

Aux termes de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier suppose l'exercice abusif d'une mesure forcée. 

En l'espèce, si la saisie du 13 janvier 2026 apparaît disproportionnée, le blocage procédural découle principalement de la carence initiale de Monsieur [J], qui n'a consigné les fonds que quatorze mois après le jugement. Ayant contribué à la création de son propre préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral de Monsieur [Y]

En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut statuer sur des demandes en réparation que si elles découlent directement de l'exécution ou de l'inexécution dommageable d'une mesure forcée. Le préjudice moral invoqué par Monsieur [Y] se rattachant au retard dans l'exécution des obligations de fond fixées par le jugement du 10 septembre 2024 et non à la mise en œuvre d'une mesure d'exécution, cette demande excède les pouvoirs du juge de l'exécution et sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [J] et Monsieur [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2026 entre les mains de la Caisse d'Épargne par Monsieur [Z] [Y] au préjudice de Monsieur [F] [J] ;

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [Y] relatives au remboursement des frais d'assurance à hauteur de 1 076,40 euros ;

DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de suppression des frais de procédure antérieurs au 19 novembre 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [F] [J] et Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance.

DEBOUTE les parties du surplus des demandes. 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 04 septembre 2026.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:21:09.735Z.