Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 4 septembre 2026, n° 26/00525
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00525 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5TP Monsieur [T] [C] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 04 Septembre 2026, Minute n° 26/530 Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [T] [C] 132 bd Emmanuel Rouquier 06130 GRASSE né le 11/12/1989 à Grasse actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse Partie comparante assistée de Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 31 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 aout 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Grasse a pris un arrêté en date du 25 aout 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [C]. Par arrêté du 26 aout 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [T] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Grasse pour une durée de 1 mois jusqu’au 25 aout 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 25 aout 2026 par le Docteur [J], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, et compte tenu du placement en garde à vue de l’intéresé pour des faits de vol aggravé. Le certificat médical d’admission relève : une présentation excentrique, clownesque, avec des signes d'incurie et de laisser-aller, un contact psychotique, un comportement bizarre, une accélération du cours de la pensée et du débit verbal, une désorganisation du cours de la pensée avec un relâchement des associations et des propos du coq à l’âne, un discours incohérent, schizophasique, impénétrable, des idées délirantes mal systématisées, de mécanismes intuitif, imaginatif, avec un automatisme mental et de vraisemblables perceptions hallucinatoires acoustico-verbales et intrapsychiques, des troubles marqués du jugement, du raisonnement et du sens critique, une altération de l'Insight et une absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 aout 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin d’effectuer un nouveau sevrage et de permettre la mise en place d’une mesure de protection. Il précise que le patient a été réadmis en soins sous contrainte cinq jours après de sa sortie du service au cours duquel son traitement lui avait été administré par injection pour deux mois. Le patient est décrit comme sublogorrhéique, sans expression d’idées délirantes, présentant un relâchement des idées mais pas d’automatisme mental ni hallucinations acousticoverbales. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 aout 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme encore instable par moment, présentant une thymie labile avec alternance émotionnelle et irritabilité, des conduites instables, influencées par une consommation excessive d’alcool et de produits toxiques, une faible critique avec perte de contrôle comportemental. Par arrêté du 28 aout 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, établi le 31 Août 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de réévaluer la situation psychique et sociale et consolider le sevrage. Il précise, lors de l’examen, après sevrage, le contact est de bonne qualité, la thymie labile mais le discours cohérent avec une certaine diffluence. Il relève la persistance d’une tachypsychie avec logorrhée qui peut se stopper facilement. A l’audience, Monsieur [T] [C] a sollicité le levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, au bénéfice notamment d’une hospitalisation en soins libres. Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure tenant à l’absence de mention de l’heure d’établissement du certificat médical initial et de l’arrêté d’admission provisoire du maire de GRASSE, ne permettant pas de s’assurer du respect des délais dans lesquels doivent être établis les certificats médicaux de la période d’observation. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose en revanche que soient mentionnés l’heure d’établissement du certificat médical d’admission et de l’arrêté provisoire d’admission en soins psychiatriques sans consentement. En l’espèce, Monsieur [T] [C] a fait l’objet d’une décision d’admission provisoires en soins psychiatriques sans consentement du Maire de GRASSE en date du 25 aout 2026, faisant suite à un certificat médical établi le même jour par le Docteur [J]. Le certificat médical à 24 heures a bien été établi le 26 aout 2026 et le certificat médical à 72 heures le 28 aout 2026, soit dans les délais prescrits. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [T] [C] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière. Sur le fond : Il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [T] [C] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si un amendement partiel des troubles a pu être relevé au cours de l’hospitalisation et notamment après sevrage, le dernier avis médical relève des troubles mentaux persistants. Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est caractérisé, compte tenu du contexte de l’hospitalisation, faisant suite à un nouveau placement en garde à vue, quelques jours seulement après une précédente hospitalisation et alors que le patient se trouvait sous traitement, manifestement suite à des consommations de toxiques. Dès lors, le risque de nouveaux passages à l’acte reste important sans consolidation des soins et poursuite du sevrage dans un cadre contraint. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [T] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00525 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5TP Monsieur [T] [C] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 04 Septembre 2026, Minute n° 26/530 Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [T] [C] 132 bd Emmanuel Rouquier 06130 GRASSE né le 11/12/1989 à Grasse actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse Partie comparante assistée de Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 31 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 aout 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Grasse a pris un arrêté en date du 25 aout 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [C]. Par arrêté du 26 aout 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [T] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Grasse pour une durée de 1 mois jusqu’au 25 aout 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 25 aout 2026 par le Docteur [J], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, et compte tenu du placement en garde à vue de l’intéresé pour des faits de vol aggravé. Le certificat médical d’admission relève : une présentation excentrique, clownesque, avec des signes d'incurie et de laisser-aller, un contact psychotique, un comportement bizarre, une accélération du cours de la pensée et du débit verbal, une désorganisation du cours de la pensée avec un relâchement des associations et des propos du coq à l’âne, un discours incohérent, schizophasique, impénétrable, des idées délirantes mal systématisées, de mécanismes intuitif, imaginatif, avec un automatisme mental et de vraisemblables perceptions hallucinatoires acoustico-verbales et intrapsychiques, des troubles marqués du jugement, du raisonnement et du sens critique, une altération de l'Insight et une absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 aout 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin d’effectuer un nouveau sevrage et de permettre la mise en place d’une mesure de protection. Il précise que le patient a été réadmis en soins sous contrainte cinq jours après de sa sortie du service au cours duquel son traitement lui avait été administré par injection pour deux mois. Le patient est décrit comme sublogorrhéique, sans expression d’idées délirantes, présentant un relâchement des idées mais pas d’automatisme mental ni hallucinations acousticoverbales. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 aout 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme encore instable par moment, présentant une thymie labile avec alternance émotionnelle et irritabilité, des conduites instables, influencées par une consommation excessive d’alcool et de produits toxiques, une faible critique avec perte de contrôle comportemental. Par arrêté du 28 aout 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, établi le 31 Août 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de réévaluer la situation psychique et sociale et consolider le sevrage. Il précise, lors de l’examen, après sevrage, le contact est de bonne qualité, la thymie labile mais le discours cohérent avec une certaine diffluence. Il relève la persistance d’une tachypsychie avec logorrhée qui peut se stopper facilement. A l’audience, Monsieur [T] [C] a sollicité le levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, au bénéfice notamment d’une hospitalisation en soins libres. Son conseil a soulevé une irrégularité de procédure tenant à l’absence de mention de l’heure d’établissement du certificat médical initial et de l’arrêté d’admission provisoire du maire de GRASSE, ne permettant pas de s’assurer du respect des délais dans lesquels doivent être établis les certificats médicaux de la période d’observation. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose en revanche que soient mentionnés l’heure d’établissement du certificat médical d’admission et de l’arrêté provisoire d’admission en soins psychiatriques sans consentement. En l’espèce, Monsieur [T] [C] a fait l’objet d’une décision d’admission provisoires en soins psychiatriques sans consentement du Maire de GRASSE en date du 25 aout 2026, faisant suite à un certificat médical établi le même jour par le Docteur [J]. Le certificat médical à 24 heures a bien été établi le 26 aout 2026 et le certificat médical à 72 heures le 28 aout 2026, soit dans les délais prescrits. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [T] [C] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière. Sur le fond : Il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [T] [C] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si un amendement partiel des troubles a pu être relevé au cours de l’hospitalisation et notamment après sevrage, le dernier avis médical relève des troubles mentaux persistants. Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est caractérisé, compte tenu du contexte de l’hospitalisation, faisant suite à un nouveau placement en garde à vue, quelques jours seulement après une précédente hospitalisation et alors que le patient se trouvait sous traitement, manifestement suite à des consommations de toxiques. Dès lors, le risque de nouveaux passages à l’acte reste important sans consolidation des soins et poursuite du sevrage dans un cadre contraint. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [T] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:10:01.303Z.