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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 4 septembre 2026, n° 26/00526

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00526 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5TX 
Monsieur [U] [C] 

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 04 Septembre 2026, Minute n° 26/531

Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) M. [Z] DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [U] [C]
25 chemin des Chênes Verts
06530 PEYMENADE 
né le 13/10/1993 à Cannes
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse

Partie comparante assistée de Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 31 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu la requête en mainlevée d’hopistalisation sous contrainte formée par [C] [U] en date du 26 aout 2026 et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 aout 2026, 

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 aout 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 


L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 

Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

En l’espèce, le maire deSaint Vallier de Thiey a pris un arrêté en date du 25 aout 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [C]. Par arrêté du 27 aout 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [U] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Grasse pour une durée de 1 mois jusqu’au 25 aout 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 25 aout 2026 par le Docteur [W], médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et compte tenu du placement en garde à vue de l’interessé pour des faits de menaces envers sa mère et son frère. 
Le certificat médical initial mentionne une agitation externe avec menaces de mort et délire.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 aout 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation suite à une garde à vue pour menaces envers sa mère et son frère dans un contexte délirant. Il mentionne un déni complet par le patient du passage à l’acte qu’il banalise dans un mécanisme projectif, l’expression d’idées mégalomaniaques dans Ie cadre d’un délire persécutif, interprétatif, avec notion d’automatisme mental.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 aout 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact atypique, une activité délirante, persécutive et intuitive, évoluant depuis des années et aggravées par une consommation de THC, avec une adhésion totale au délire entrainant une marginalisation. Il mentionne des conduites instables. 
Par arrêté du 28 aout 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé établi le 31 Août 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme calme, critiquant partiellement son agitation en garde à vue mais pas au domicile, acceptant les traitements uniquement dans la mesure mais affirmant ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins ou de l’hospitalisation. Il relève la persistance d’idées de persécution vis-à-vis de son frère. 
A l’audience, Monsieur [U] [C] a sollicité le levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. 
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [U] [C] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [U] [C] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si le patient est désormais décrit comme calme au sein du service, les avis médicaux joints à la saisine font état de la persistance d’idées de persécution et d’une absence d’adhésion du patient aux soins. 
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est caractérisé, compte tenu du contexte de l’hospitalisation, faisant suite à un placement en garde à vue pour des menaces envers les membres de sa famille, sur fond délirant évoluant depuis plusieurs années et associées à des consommations de toxiques aggravant l’état de santé du patient, ainsi que de la persistance des troubles à l’origine de l’hospitalisation associés à une absence d’adhésion aux soins et de conscience par l’intéressé de ses troubles.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [U] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00526 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5TX 
Monsieur [U] [C] 

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 04 Septembre 2026, Minute n° 26/531

Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) M. [Z] DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [U] [C]
25 chemin des Chênes Verts
06530 PEYMENADE 
né le 13/10/1993 à Cannes
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse

Partie comparante assistée de Me Shiness GUITARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 31 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu la requête en mainlevée d’hopistalisation sous contrainte formée par [C] [U] en date du 26 aout 2026 et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 aout 2026, 

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 aout 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;












 
MOTIFS 


L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 

Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

En l’espèce, le maire deSaint Vallier de Thiey a pris un arrêté en date du 25 aout 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [C]. Par arrêté du 27 aout 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [U] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Grasse pour une durée de 1 mois jusqu’au 25 aout 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 25 aout 2026 par le Docteur [W], médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et compte tenu du placement en garde à vue de l’interessé pour des faits de menaces envers sa mère et son frère. 
Le certificat médical initial mentionne une agitation externe avec menaces de mort et délire.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 aout 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation suite à une garde à vue pour menaces envers sa mère et son frère dans un contexte délirant. Il mentionne un déni complet par le patient du passage à l’acte qu’il banalise dans un mécanisme projectif, l’expression d’idées mégalomaniaques dans Ie cadre d’un délire persécutif, interprétatif, avec notion d’automatisme mental.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 aout 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact atypique, une activité délirante, persécutive et intuitive, évoluant depuis des années et aggravées par une consommation de THC, avec une adhésion totale au délire entrainant une marginalisation. Il mentionne des conduites instables. 
Par arrêté du 28 aout 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé établi le 31 Août 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme calme, critiquant partiellement son agitation en garde à vue mais pas au domicile, acceptant les traitements uniquement dans la mesure mais affirmant ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins ou de l’hospitalisation. Il relève la persistance d’idées de persécution vis-à-vis de son frère. 
A l’audience, Monsieur [U] [C] a sollicité le levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. 
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [U] [C] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [U] [C] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si le patient est désormais décrit comme calme au sein du service, les avis médicaux joints à la saisine font état de la persistance d’idées de persécution et d’une absence d’adhésion du patient aux soins. 
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est caractérisé, compte tenu du contexte de l’hospitalisation, faisant suite à un placement en garde à vue pour des menaces envers les membres de sa famille, sur fond délirant évoluant depuis plusieurs années et associées à des consommations de toxiques aggravant l’état de santé du patient, ainsi que de la persistance des troubles à l’origine de l’hospitalisation associés à une absence d’adhésion aux soins et de conscience par l’intéressé de ses troubles.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [U] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:10:05.327Z.