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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 7, 4 septembre 2026, n° 24/04267

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Exposé du litige

ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 24/04267 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJG
NAC: 50A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

ORDONNANCE DU 04 Septembre 2026




Madame BLONDE, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier 


DEBATS à l’audience publique du 05 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. 



DEMANDERESSE

Mme [Q] [Z] épouse [J]
née le 12 Août 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant,


Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 
 DEFENDEURS

M. [M] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Amélie ASHTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283, et par Maître Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,


M. [I] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
















Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Madame [Q] [Z] épouse [J] a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente du véhicule conclue entre eux.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [I] [D] a fait appeler en cause Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

La jonction administrative des deux dossiers a été ordonnée le 04 juillet 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [M] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger que Monsieur [I] [D] n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre
- subsidiairement, juger que le Tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas compétent territorialement pour apprécier le litige opposant Monsieur [I] [D] à Monsieur [M] [T], litige qui ressort de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Lille
- condamner Monsieur [I] [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
- condamner Monsieur [I] [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Q] [Z] épouse [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivant du code de procédure civile, de :
- juger qu’elle accepte le désistement de Monsieur [I] [D] de son appel en cause à l’encontre de Monsieur [M] [T]
- renvoyer l’affaire principale à l’audience de mise en état avec injonction péremptoire pour Monsieur [I] [D] d’avoir à conclure
- condamner Monsieur [I] [D] aux dépens de l’incident.

Par ordonnance en date du 02 avril 2026, le juge de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 05 juin 2026 à 09 heures 30 
- enjoint aux parties de faire valoir avant cette audience leurs observations écrites ou de conclure sur le désistement sollicité par Monsieur [I] [D] dont n’est saisi à ce stade que le juge du fond
- dit que le dossier sera retenu lors de l’audience du 05 juin 2026 et mis en délibéré à l'issue de cette audience
- dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.

Aucune nouvelle conclusion n’a été adressée au juge de la mise en état malgré ce renvoi.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 juin 2026.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS 

Il convient de préciser à titre liminaire que par conclusions d’incident adressées au seul tribunal judiciaire au fond, Monsieur [I] [D] a indiqué se désister de son appel en cause à l’égard de Monsieur [M] [T]. Ces conclusions n’ayant pas été spécifiquement adressées au juge de la mise en état comme exigé par l’article 791 du code de procédure civile, elles ne saisissent dès lors pas ce magistrat et ne pourront être examinées dans le cadre du présent incident.


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [D] à l’égard de Monsieur [T]

L'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d'intérêt à agir.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En l'espèce, Monsieur [M] [T] fait valoir que Monsieur [I] [D] n’a pas qualité, ni intérêt à agir à son encontre, dans la mesure où il n’a pas acquis le véhicule à l’origine du présent litige auprès de lui.

Monsieur [T] produit pour justifier de ses déclarations,notamment les factures d’entretien du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1], y compris après la date de la vente alléguée.

Il y a lieu en conséquence de constater que Monsieur [I] [D] est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir à l’égard de Monsieur [T], puisque ne pouvant avoir acquis le véhicule vendu à Madame [Z] épouse [J] auprès de ce dernier, Monsieur [D] ayant d’ailleurs notifié des conclusions au fond sollicitant que soit constaté son désistement vis-à-vis de Monsieur [T].

L’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [D] à l’égard de Monsieur [M] [T] sera dès lors déclaré irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
Monsieur [T] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive engagée par ce dernier.
 
Or une telle demande n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état, telles que limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
 
Monsieur [T] ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Monsieur [I] [D], partie perdante, en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [I] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [D] à l’égard de Monsieur [M] [T]

DEBOUTONS Monsieur [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [I] [D]

CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNONS Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’incident

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 novembre 2026 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire à Monsieur [I] [D] de conclure au fond avant cette audience.

Ainsi jugé à [Localité 2] le 04 septembre 2026.

La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 24/04267 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJG
NAC: 50A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

ORDONNANCE DU 04 Septembre 2026




Madame BLONDE, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier 


DEBATS à l’audience publique du 05 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. 



DEMANDERESSE

Mme [Q] [Z] épouse [J]
née le 12 Août 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MEYER de la SCP BONNECARRERE-SERVIERES-GIL, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant,


Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 
 DEFENDEURS

M. [M] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Amélie ASHTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283, et par Maître Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,


M. [I] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
















Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Madame [Q] [Z] épouse [J] a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente du véhicule conclue entre eux.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [I] [D] a fait appeler en cause Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

La jonction administrative des deux dossiers a été ordonnée le 04 juillet 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [M] [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au magistrat, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger que Monsieur [I] [D] n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre
- subsidiairement, juger que le Tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas compétent territorialement pour apprécier le litige opposant Monsieur [I] [D] à Monsieur [M] [T], litige qui ressort de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Lille
- condamner Monsieur [I] [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
- condamner Monsieur [I] [D] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Q] [Z] épouse [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivant du code de procédure civile, de :
- juger qu’elle accepte le désistement de Monsieur [I] [D] de son appel en cause à l’encontre de Monsieur [M] [T]
- renvoyer l’affaire principale à l’audience de mise en état avec injonction péremptoire pour Monsieur [I] [D] d’avoir à conclure
- condamner Monsieur [I] [D] aux dépens de l’incident.

Par ordonnance en date du 02 avril 2026, le juge de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 05 juin 2026 à 09 heures 30 
- enjoint aux parties de faire valoir avant cette audience leurs observations écrites ou de conclure sur le désistement sollicité par Monsieur [I] [D] dont n’est saisi à ce stade que le juge du fond
- dit que le dossier sera retenu lors de l’audience du 05 juin 2026 et mis en délibéré à l'issue de cette audience
- dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.

Aucune nouvelle conclusion n’a été adressée au juge de la mise en état malgré ce renvoi.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 juin 2026.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2026.

MOTIFS 

Il convient de préciser à titre liminaire que par conclusions d’incident adressées au seul tribunal judiciaire au fond, Monsieur [I] [D] a indiqué se désister de son appel en cause à l’égard de Monsieur [M] [T]. Ces conclusions n’ayant pas été spécifiquement adressées au juge de la mise en état comme exigé par l’article 791 du code de procédure civile, elles ne saisissent dès lors pas ce magistrat et ne pourront être examinées dans le cadre du présent incident.


Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [D] à l’égard de Monsieur [T]

L'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d'intérêt à agir.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En l'espèce, Monsieur [M] [T] fait valoir que Monsieur [I] [D] n’a pas qualité, ni intérêt à agir à son encontre, dans la mesure où il n’a pas acquis le véhicule à l’origine du présent litige auprès de lui.

Monsieur [T] produit pour justifier de ses déclarations,notamment les factures d’entretien du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1], y compris après la date de la vente alléguée.

Il y a lieu en conséquence de constater que Monsieur [I] [D] est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir à l’égard de Monsieur [T], puisque ne pouvant avoir acquis le véhicule vendu à Madame [Z] épouse [J] auprès de ce dernier, Monsieur [D] ayant d’ailleurs notifié des conclusions au fond sollicitant que soit constaté son désistement vis-à-vis de Monsieur [T].

L’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [D] à l’égard de Monsieur [M] [T] sera dès lors déclaré irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
Monsieur [T] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive engagée par ce dernier.
 
Or une telle demande n’entre pas dans les prérogatives du juge de la mise en état, telles que limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
 
Monsieur [T] ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Monsieur [I] [D], partie perdante, en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [I] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [D] à l’égard de Monsieur [M] [T]

DEBOUTONS Monsieur [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [I] [D]

CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNONS Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de l’incident

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 novembre 2026 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire à Monsieur [I] [D] de conclure au fond avant cette audience.

Ainsi jugé à [Localité 2] le 04 septembre 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:41:15.767Z.