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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 4 septembre 2026, n° 26/03028

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/03028 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I24K

N° de minute : 331/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [Z] [R] [W]



né le 26 Juin 1983 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 25 juin 2025 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [Z] [R] [W] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 aout 2026 par [Localité 3] à l'encontre de M. [Z] [R] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h17 ;



VU le recours de M. [Z] [R] [W] daté du 1er septembre 2026, reçu le même jour à 12h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de [Localité 3] datée du 1er septembre 2026, reçue le même jour à 14h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [R] [W] ;



VU l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2026 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [Z] [R] [W], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [R] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2026 à 10h02 ;



VU les avis d'audience délivrés le 04/09/2026 à l'intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [Z] [R] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [Z] [R] [W] formé par écrit motivé le 4 septembre 2026 à 10 h 01 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2026 à 12 h 07, doit être déclaré recevable.



Au fond :



M. [R] [W] conteste la décision de placement en rétention et soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.



1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. 



Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.



2) Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention :



M. [R] [W] soutient que la requête en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable dès lors que le procès-verbal de notification des droits n'a pas été joint.



Cependant, l'examen des pièces versées en procédure par l'autorité administrative démontre que le procès-verbal de notification des droits a bien été produit. Dès lors, l'argument sera rejeté, la requête étant parfaitement recevable.



3) Sur la décision de placement en rétention':



sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public :



M. [R] [W] soutient qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public dans la mesure où s'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, la dernière remonte au mois de novembre 2024 et a été assortie d'un sursis probatoire dont il respecte scrupuleusement les obligations.



Cependant, l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé révèle qu'il a fait l'objet de 20 condamnations pour divers délits entre 2001 et 2024, la dernière décision prononcée le 25 novembre 2024 pour les faits les plus récents du 2 septembre 2024 consistant en une peine d'une année d'emprisonnement, la fiche pénale de l'intéressé montrant qu'il a été incarcéré quelques semaines après ces faits, soit le 10 octobre 2024 et a été libéré le 29 août 2026.



Dans ces conditions, et en dépit de l'avis rendu par la COMEX en mars 2025, l'ensemble de ces éléments démontre que M. [R] [W] est fortement ancré dans la délinquance depuis de nombreuses années malgré les nombreuses condamnations subies. Dans ces conditions, la menace grave et actuelle à l'ordre public est démontrée.



Il ne peut donc être reproché à l'autorité administrative d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation sur le critère de la menace à l'ordre public. Le moyen sera donc écarté.



sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation':



M. [R] [W] soutient qu'il présente des garanties de représentation effectives et qu'il en justifie contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale.



Cependant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité préfectorale peut placer en rétention un étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives ou au regard de la menace à l'ordre public. Il s'agit donc de deux critères qui ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.



Or, le critère de la menace à l'ordre public étant démontré, la question des garanties de représentation est, en l'espèce, sans effet sur la régularité de la décision de placement en rétention.



Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.



4) Sur la mesure d'assignation à résidence':



M. [R] [W] sollicite son placement sous assignation à résidence afin de pouvoir préparer son retour en Algérie. Cependant, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dans la mesure où il n'a pas préalablement remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, n'en disposant pas.



Sa demande sera donc rejetée.



Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [Z] [R] [W] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.



PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. [Z] [R] [W] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 septembre 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix





DISONS avoir informé M. [Z] [R] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 04 Septembre 2026 à 16h00, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [Z] [R] [W]





Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 04 Septembre 2026 à 16h00





l'avocat de l'intéressé

Maître [A] [J]



l'intéressé

M. [Z] [R] [W]

par visioconférence



l'interprète

x



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [R] [W]

- à Maître Pauline DEGRACE

- à [Localité 5] RHIN 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [Z] [R] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/03028 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I24K

N° de minute : 331/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [Z] [R] [W]



né le 26 Juin 1983 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 25 juin 2025 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [Z] [R] [W] ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 aout 2026 par [Localité 3] à l'encontre de M. [Z] [R] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h17 ;



VU le recours de M. [Z] [R] [W] daté du 1er septembre 2026, reçu le même jour à 12h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de [Localité 3] datée du 1er septembre 2026, reçue le même jour à 14h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [R] [W] ;



VU l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2026 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [Z] [R] [W], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [R] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2026 à 10h02 ;



VU les avis d'audience délivrés le 04/09/2026 à l'intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [Z] [R] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [Z] [R] [W] formé par écrit motivé le 4 septembre 2026 à 10 h 01 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2026 à 12 h 07, doit être déclaré recevable.



Au fond :



M. [R] [W] conteste la décision de placement en rétention et soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.



1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. 



Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.



2) Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention :



M. [R] [W] soutient que la requête en prolongation de la mesure de rétention est irrecevable dès lors que le procès-verbal de notification des droits n'a pas été joint.



Cependant, l'examen des pièces versées en procédure par l'autorité administrative démontre que le procès-verbal de notification des droits a bien été produit. Dès lors, l'argument sera rejeté, la requête étant parfaitement recevable.



3) Sur la décision de placement en rétention':



sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public :



M. [R] [W] soutient qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public dans la mesure où s'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, la dernière remonte au mois de novembre 2024 et a été assortie d'un sursis probatoire dont il respecte scrupuleusement les obligations.



Cependant, l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé révèle qu'il a fait l'objet de 20 condamnations pour divers délits entre 2001 et 2024, la dernière décision prononcée le 25 novembre 2024 pour les faits les plus récents du 2 septembre 2024 consistant en une peine d'une année d'emprisonnement, la fiche pénale de l'intéressé montrant qu'il a été incarcéré quelques semaines après ces faits, soit le 10 octobre 2024 et a été libéré le 29 août 2026.



Dans ces conditions, et en dépit de l'avis rendu par la COMEX en mars 2025, l'ensemble de ces éléments démontre que M. [R] [W] est fortement ancré dans la délinquance depuis de nombreuses années malgré les nombreuses condamnations subies. Dans ces conditions, la menace grave et actuelle à l'ordre public est démontrée.



Il ne peut donc être reproché à l'autorité administrative d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation sur le critère de la menace à l'ordre public. Le moyen sera donc écarté.



sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation':



M. [R] [W] soutient qu'il présente des garanties de représentation effectives et qu'il en justifie contrairement à ce que soutient l'autorité préfectorale.



Cependant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité préfectorale peut placer en rétention un étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives ou au regard de la menace à l'ordre public. Il s'agit donc de deux critères qui ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.



Or, le critère de la menace à l'ordre public étant démontré, la question des garanties de représentation est, en l'espèce, sans effet sur la régularité de la décision de placement en rétention.



Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.



4) Sur la mesure d'assignation à résidence':



M. [R] [W] sollicite son placement sous assignation à résidence afin de pouvoir préparer son retour en Algérie. Cependant, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dans la mesure où il n'a pas préalablement remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, n'en disposant pas.



Sa demande sera donc rejetée.



Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [Z] [R] [W] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS l'appel de M. [Z] [R] [W] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 septembre 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix





DISONS avoir informé M. [Z] [R] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 04 Septembre 2026 à 16h00, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [Z] [R] [W]





Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 04 Septembre 2026 à 16h00





l'avocat de l'intéressé

Maître [A] [J]



l'intéressé

M. [Z] [R] [W]

par visioconférence



l'interprète

x



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [R] [W]

- à Maître Pauline DEGRACE

- à [Localité 5] RHIN 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [Z] [R] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:10.860Z.