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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 4 septembre 2026, n° 26/03025

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/03025 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I24G

N° de minute : 329/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [O] [F]



né le 12 Mai 2002 à [Localité 1], GUINEE

de nationalité Guinéenne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 02 mai 2023 par le Préfet du Rhône faisant obligation à M. [O] [F] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 aout 2026 par LE PRÉFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [O] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h50 ;



VU le recours de M. [O] [F] daté du 1er septembre 2026, reçu le même jour à 15h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de LE PRÉFET DU BAS RHIN datée du 1er septembre 2026, reçue le même jour à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [F] ;



VU l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2026 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [O] [F], déclarant la requête de LE PRÉFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2026 à 17h26 ;



VU les avis d'audience délivrés le 04/09/2026 à l'intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PRÉFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de LE PRÉFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [O] [F] en ses déclarations par visioconférence, de Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [O] [F] formé par écrit motivé le 3 septembre 2026 à 17 h 25 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2026 à 12 h 08, doit être déclaré recevable.



Au fond :



M. [F] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention.



1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. 



Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.



2) Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance :



M. [F] reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir répondu aux moyens soulevés tenant à la requête en prolongation de la mesure de rétention.

Cependant, en examinant le procès-verbal de l'audience tenue devant ce magistrat, il apparaît que l'avocat du retenu n'a pas repris tous les moyens soulevés dans ce cadre, se contentant d'invoquer l'absence de perspecrive d'éloignement, moyen auquel le juge a répondu expressément dans son ordonnance.



Dès lors, aucune insuffisance de motivation ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention. Le moyen sera donc rejeté.



3) Sur la décision de placement en rétention':



M. [F] considère que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la pathologie dont il souffre, à savoir une schyzophrénie paranoïde, ne fait pas obstacle à une décision de placement en rétention alors que diagnostiqué en 2020, son état de santé n'est toujours pas stabilisé. Pour preuve, il a été hospitalisé sous contrainte entre le 10 et le 22 juillet 2026 durant son incarcération et le contexte de vie en centre de rétention ne peut être considéré comme un milieu de vie suffisamment stable pour éviter une nouvelle décompensation.



En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [F] souffre d'une schyzophrénie, ce que l'autorité administrative a parfaitement reconnu dans sa décision de placement en rétention. Cependant, il n'est nullement démontré que cette pathologie constitue un obstacle à son placement en rétention. En effet, s'il a été nécessaire de l'hospitaliser en unité psychiatrique durant le mois de juillet 2026, le certificat médical produit qui en justifie, fait également état d'une décompensation due à un arrêt du traitement et non au contexte de sa détention alors qu'il pouvait bénéficier de son traitement. Dès lors, cette absence de stabilisation de son état de santé ne tient nullement au contexte d'une privation de liberté mais aux agissements de M. [F] qui a interrompu son traitement, sachant qu'à la fin de son incarcération, il était déjà parfaitement informé que des démarches étaient entreprises pour parvenir à son expulsion vers son pays d'origine. L'angoisse qui pouvait en résulter était déjà présente.



Ainsi, l'autorité administrative n'a nullement commis une erreur d'appréciation sur l'état de santé de M. [F] en estimant que la pathologie dont il souffre ne fait pas obstacle à une décision de placement en rétention et, par voie de conséquence, n'est pas incompatible avec son placement en rétention.



4) Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention':



M. [F] soutient, en premier lieu, que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention en se fondant sur les mêmes arguments que précédemment.



Il a déjà été répondu à ce moyen au paragraphe précédent. Il sera donc renvoyé aux développements précédents.



Il soutient, en second lieu, que le principe de non refoulement fait obstacle à son éloignement vers la Guinée dès lors que souffrant de roubles psychiatriques, il sera stigmatisé dans son pays qu'il a quitté en raison de persécutions subies de la part de proches.



Cependant, l'argument soulevé tient à l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'examen relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. Par ailleurs, si M. [F] met en avant l'arrêt de la CJUE ADRAR du 4 septembre 2025, cette jurisprudence n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où la mesure d'éloignement consiste en un arrêté d'expulsion et non en une OQTF.

Le moyen sera donc écarté.



Enfin, M. [F] soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement en se fondant à nouveau sur l'arrêt ADRAR déjà cité. Toutefois, comme il a déjà été rappelé ci-dessus, cette jurisprudence n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

Ce moyen sera également écarté.



Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [F] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.



PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. [O] [F] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 septembre 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. [O] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Septembre 2026 à 14h38, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [O] [F]





Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 04 Septembre 2026 à 14h38





l'avocat de l'intéressé

Maître Pauline DEGRACE



l'intéressé

M. [O] [F]

par visioconférence



l'interprète

x



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [F]

- à Maître Pauline DEGRACE

- à LE PRÉFET DU BAS RHIN 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [O] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/03025 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I24G

N° de minute : 329/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [O] [F]



né le 12 Mai 2002 à [Localité 1], GUINEE

de nationalité Guinéenne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté d'expulsion pris le 02 mai 2023 par le Préfet du Rhône faisant obligation à M. [O] [F] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 aout 2026 par LE PRÉFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [O] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h50 ;



VU le recours de M. [O] [F] daté du 1er septembre 2026, reçu le même jour à 15h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;



VU la requête de LE PRÉFET DU BAS RHIN datée du 1er septembre 2026, reçue le même jour à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [F] ;



VU l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2026 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [O] [F], déclarant la requête de LE PRÉFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2026 à 17h26 ;



VU les avis d'audience délivrés le 04/09/2026 à l'intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PRÉFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de LE PRÉFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [O] [F] en ses déclarations par visioconférence, de Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [O] [F] formé par écrit motivé le 3 septembre 2026 à 17 h 25 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2026 à 12 h 08, doit être déclaré recevable.



Au fond :



M. [F] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention.



1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. 



Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.



2) Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance :



M. [F] reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir répondu aux moyens soulevés tenant à la requête en prolongation de la mesure de rétention.

Cependant, en examinant le procès-verbal de l'audience tenue devant ce magistrat, il apparaît que l'avocat du retenu n'a pas repris tous les moyens soulevés dans ce cadre, se contentant d'invoquer l'absence de perspecrive d'éloignement, moyen auquel le juge a répondu expressément dans son ordonnance.



Dès lors, aucune insuffisance de motivation ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention. Le moyen sera donc rejeté.



3) Sur la décision de placement en rétention':



M. [F] considère que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la pathologie dont il souffre, à savoir une schyzophrénie paranoïde, ne fait pas obstacle à une décision de placement en rétention alors que diagnostiqué en 2020, son état de santé n'est toujours pas stabilisé. Pour preuve, il a été hospitalisé sous contrainte entre le 10 et le 22 juillet 2026 durant son incarcération et le contexte de vie en centre de rétention ne peut être considéré comme un milieu de vie suffisamment stable pour éviter une nouvelle décompensation.



En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [F] souffre d'une schyzophrénie, ce que l'autorité administrative a parfaitement reconnu dans sa décision de placement en rétention. Cependant, il n'est nullement démontré que cette pathologie constitue un obstacle à son placement en rétention. En effet, s'il a été nécessaire de l'hospitaliser en unité psychiatrique durant le mois de juillet 2026, le certificat médical produit qui en justifie, fait également état d'une décompensation due à un arrêt du traitement et non au contexte de sa détention alors qu'il pouvait bénéficier de son traitement. Dès lors, cette absence de stabilisation de son état de santé ne tient nullement au contexte d'une privation de liberté mais aux agissements de M. [F] qui a interrompu son traitement, sachant qu'à la fin de son incarcération, il était déjà parfaitement informé que des démarches étaient entreprises pour parvenir à son expulsion vers son pays d'origine. L'angoisse qui pouvait en résulter était déjà présente.



Ainsi, l'autorité administrative n'a nullement commis une erreur d'appréciation sur l'état de santé de M. [F] en estimant que la pathologie dont il souffre ne fait pas obstacle à une décision de placement en rétention et, par voie de conséquence, n'est pas incompatible avec son placement en rétention.



4) Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention':



M. [F] soutient, en premier lieu, que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention en se fondant sur les mêmes arguments que précédemment.



Il a déjà été répondu à ce moyen au paragraphe précédent. Il sera donc renvoyé aux développements précédents.



Il soutient, en second lieu, que le principe de non refoulement fait obstacle à son éloignement vers la Guinée dès lors que souffrant de roubles psychiatriques, il sera stigmatisé dans son pays qu'il a quitté en raison de persécutions subies de la part de proches.



Cependant, l'argument soulevé tient à l'exécution de la mesure d'éloignement dont l'examen relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. Par ailleurs, si M. [F] met en avant l'arrêt de la CJUE ADRAR du 4 septembre 2025, cette jurisprudence n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où la mesure d'éloignement consiste en un arrêté d'expulsion et non en une OQTF.

Le moyen sera donc écarté.



Enfin, M. [F] soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement en se fondant à nouveau sur l'arrêt ADRAR déjà cité. Toutefois, comme il a déjà été rappelé ci-dessus, cette jurisprudence n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

Ce moyen sera également écarté.



Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [F] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS l'appel de M. [O] [F] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 septembre 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. [O] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Septembre 2026 à 14h38, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [O] [F]





Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 04 Septembre 2026 à 14h38





l'avocat de l'intéressé

Maître Pauline DEGRACE



l'intéressé

M. [O] [F]

par visioconférence



l'interprète

x



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [F]

- à Maître Pauline DEGRACE

- à LE PRÉFET DU BAS RHIN 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [O] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:16.357Z.