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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 4 septembre 2026, n° 26/03026

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/03026 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I24H

N° de minute : 330/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [U] [T]



né le 31 Décembre 1990 à [Localité 1] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 03 juillet 2026 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [U] [T] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juillet 2026 par LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [U] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h45 ;



VU l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 juillet 2026 ;



VU l'ordonnance rendue le 03 aout 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 05 aout 2026 ;



VU la requête de LE PREFET DE LA MARNE datée du 1er septembre 2026, reçue le même jour à 14h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [U] [T] ;



VU l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2026 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MARNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2026 à 17h27 ;



VU les avis d'audience délivrés le 04/09/2026 à l'intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [U] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [U] [T] formé par écrit motivé le 3 septembre 2026 à 17 h 26 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2026 à 12 h 08, doit être déclaré recevable.



Au fond :



M. [T] soulève trois moyens pour contester la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.



1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. 



Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.



2) Sur l'irrégularité de la requête :



Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [E] [O] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à cette dernière par arrêté du préfet de la Marne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.



Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.



3) Sur la violation de l'article L 742-4 du CESEDA':



M. [T] soutient que la requête en troisième prolongation du Préfet de la Marne ne remplit pas les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA en ce sens qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'absence de document de voyage provient d'une absence de diligences suffisantes de la part de l'autorité administrative.



Cependant, en application de l'article L 742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la mesure de rétention est envisageable dès lors que l'un des cas visés est démontré.



Or, au cas d'espèce, il s'agit de l'absence de délivrance d'un document de voyage par le consulat de Mauritanie qui motive principalement la demande en troisième prolongation. L'examen des pièces versées en procédure révèle que l'autorité administrative a effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai le plus court possible. En effet, il a déjà été jugé dans l'ordonnance de cette Cour du 5 août 2026 que l'autorité administrative avait effectué les diligences en saisissant sans délai les autorités consulaires mauritaniennes et la cellule ad hoc au ministère de l'intérieur. Par ailleurs, il est justifié de plusieurs relances auprès de ces mêmes autorités.



Dès lors, l'argument soulevé doit être écarté.



Quant à la menace pour l'ordre public, l'examen de ce critère est superflu dès lors qu'un autre critère est déjà établi.

Le moyen soulevé sera donc écarté.



Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [T] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.



PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DECLARONS l'appel de M. [U] [T] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 septembre 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. [U] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Septembre 2026 à 15h00, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [U] [T]





Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 04 Septembre 2026 à 15h00





l'avocat de l'intéressé

Maître Pauline DEGRACE



l'intéressé

M. [U] [T]

par visioconférence



l'interprète

x



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [T]

- à Maître Pauline DEGRACE

- à LE PREFET DE LA MARNE 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [U] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES





N° RG 26/03026 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I24H

N° de minute : 330/26





ORDONNANCE





Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [U] [T]



né le 31 Décembre 1990 à [Localité 1] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;



VU l'arrêté pris le 03 juillet 2026 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [U] [T] de quitter le territoire français ;



VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juillet 2026 par LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [U] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h45 ;



VU l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 13 juillet 2026 ;



VU l'ordonnance rendue le 03 aout 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 05 aout 2026 ;



VU la requête de LE PREFET DE LA MARNE datée du 1er septembre 2026, reçue le même jour à 14h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [U] [T] ;



VU l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2026 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MARNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;



VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Septembre 2026 à 17h27 ;



VU les avis d'audience délivrés le 04/09/2026 à l'intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;



Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 04/09/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.



Après avoir entendu M. [U] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.



L'appel de M. [U] [T] formé par écrit motivé le 3 septembre 2026 à 17 h 26 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 septembre 2026 à 12 h 08, doit être déclaré recevable.



Au fond :



M. [T] soulève trois moyens pour contester la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.



1) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :



Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. 



Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.



En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.



Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables.



2) Sur l'irrégularité de la requête :



Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [E] [O] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à cette dernière par arrêté du préfet de la Marne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.



Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.



3) Sur la violation de l'article L 742-4 du CESEDA':



M. [T] soutient que la requête en troisième prolongation du Préfet de la Marne ne remplit pas les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA en ce sens qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que l'absence de document de voyage provient d'une absence de diligences suffisantes de la part de l'autorité administrative.



Cependant, en application de l'article L 742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la mesure de rétention est envisageable dès lors que l'un des cas visés est démontré.



Or, au cas d'espèce, il s'agit de l'absence de délivrance d'un document de voyage par le consulat de Mauritanie qui motive principalement la demande en troisième prolongation. L'examen des pièces versées en procédure révèle que l'autorité administrative a effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai le plus court possible. En effet, il a déjà été jugé dans l'ordonnance de cette Cour du 5 août 2026 que l'autorité administrative avait effectué les diligences en saisissant sans délai les autorités consulaires mauritaniennes et la cellule ad hoc au ministère de l'intérieur. Par ailleurs, il est justifié de plusieurs relances auprès de ces mêmes autorités.



Dès lors, l'argument soulevé doit être écarté.



Quant à la menace pour l'ordre public, l'examen de ce critère est superflu dès lors qu'un autre critère est déjà établi.

Le moyen soulevé sera donc écarté.



Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [T] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.



PAR CES MOTIFS :



DECLARONS l'appel de M. [U] [T] recevable en la forme ;



au fond, le REJETONS ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 septembre 2026 ;



RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : 

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix



DISONS avoir informé M. [U] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.



Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Septembre 2026 à 15h00, en présence de 

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [U] [T]





Le greffier, Le président,



















reçu notification et copie de la présente,

le 04 Septembre 2026 à 15h00





l'avocat de l'intéressé

Maître Pauline DEGRACE



l'intéressé

M. [U] [T]

par visioconférence



l'interprète

x



l'avocat de la préfecture



non comparant















EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif. 









La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [T]

- à Maître Pauline DEGRACE

- à LE PREFET DE LA MARNE 

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.





Le Greffier













M. [U] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures 



Signature de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:35:16.481Z.