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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 4 septembre 2026, n° 26/00065

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Exposé du litige

**************

EXPOSÉ :



[N] [Y], exploitant agricole dans la Nièvre, s'est engagé à vendre à la société France Céréales, selon contrat du 23 mars 2021, 30 tonnes de colza au titre de sa récolte de l'année 2021, au prix de 468,52 € hors-taxes par tonne.



Faute d'avoir fourni la quantité de colza attendue, [N] [Y] a été condamné par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Nevers du 30 décembre 2024 à verser à la société NEO NEGOCE ' venant aux droits de la société France Céréales ' la somme de 16 866,72 € TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au paiement de la facture du 4 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Cette décision a fait l'objet d'une signification par commissaire de justice le 30 janvier 2025 à Monsieur [Y] par dépôt de l'acte à l'étude.



Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société NEO NEGOCE a pratiqué une saisie-attribution à l'Agence de Services de Paiement, organisme en charge de la gestion des fonds de la Politique Agricole Commune, pour un montant de 22 498,80 €.



Par acte du 28 juillet 2025, Monsieur [Y] a assigné la société NEO NEGOCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant l'annulation de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'ASP.



Par jugement en date du 25 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :



' Débouté [N] [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 20 juin 2025 auprès de l'Agence des Services de Paiement par la société NEO NEGOCE



' Débouté la société NEO NEGOCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire



' Condamné [N] [Y] à verser à la société NEO NEGOCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



[N] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 janvier 2026 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles L 112-1 et L 211-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution



' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 20 juin 2025 auprès de l'agence des services de paiement par la société NEO NEGOCE, en ce qu'il l'a condamné à verser à la société NEO NEGOCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens



Statuant à nouveau



' Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes



' Annuler la saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'ASP le 20 juin 2025 et dénoncée le 26 juin 2025



' Condamner la société NEO NEGOCE à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens



' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NEO NEGOCE de sa demande de condamnation pour procédure abusive



' En tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



La société NEO NEGOCE, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 20 juin 2025 auprès de l'Agence des Services et de Paiement et en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens



' La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident



Y faisant droit,



' Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire



Statuant à nouveau,



' Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire



En tout état de cause



' Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions



' Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront l'ensemble des frais d'exécution et notamment les frais relatifs à la saisie-attribution contestée.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026.

Motifs

SUR QUOI :



I) Sur la demande de Monsieur [Y] tendant à l'annulation de la saisie-attribution en date du 20 juin 2025 :



Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » .



L'article L. 211-1 du même code dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».



Il résulte par ailleurs de l'article L. 112-1 de ce code que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant » .



Monsieur [Y] soutient, en premier lieu, que la saisie-attribution qui a été pratiquée par la société NEO NEGOCE auprès de l'Agence de Services et de Paiement (ASP), qui lui a été signifiée le 26 juin 2025, encourt l'annulation dès lors qu'elle porte sur une créance incertaine, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une saisie ne peut porter que sur une créance déterminée et disponible, et non sur une simple créance éventuelle non déterminée et non disponible.



Il fait en effet valoir que la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 portait sur les aides de la Politique Agricole Commune qu'il pouvait éventuellement percevoir au titre de la campagne 2025, de sorte que la créance n'était pas certaine, mais seulement éventuelle, puisque soumise à l'étude de son dossier.



Toutefois, il convient de rappeler qu'alors que la créance cause de la saisie doit être cumulativement et liquide et exigible et constatée par un titre exécutoire ' ce qui est le cas en l'espèce puisque le jugement rendu le 30 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers, devenu définitif, constitue le titre exécutoire constatant la créance liquide et exigible de la société NEO NEGOCE ' n'importe quelle créance de somme d'argent, même conditionnelle ou à terme, peut être l'objet d'une saisie-attribution ainsi que le prévoit d'ailleurs expressément l'article L. 112-1 précité du code des procédures civiles d'exécution.



Or, il n'est pas contesté que Monsieur [Y] exerce une activité d'exploitant agricole, ce qui lui confère la possibilité de solliciter diverses subventions au titre de la Politique Agricole Commune, l'Agence de Services et de Paiement ayant répondu au commissaire de justice ayant réalisé le procès-verbal de saisie-attribution que sa « signification sera prise en compte sur la campagne 2025 dans la mesure où un dossier de demande d'aide a été déposé par l'intéressé et que le droit à l'aide lui est reconnu » (page numéro 16 du dossier de l'intimé).



Dès lors, loin de constituer une créance seulement éventuelle comme le soutient Monsieur [Y], la créance faisant l'objet de la saisie-attribution de la société NEO NEGOCE constitue une créance conditionnelle, susceptible de donner lieu à une saisie-attribution en application du texte précité.



Il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a écarté la demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse pour ce motif.



En second lieu, Monsieur [Y] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir.



Selon ce texte, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; (...) ».



Le procès-verbal de saisie-attribution du 20 juin 2025 entre les mains de l'ASP, dénoncé à Monsieur [Y] le 26 juin suivant par Maître [G] [U] commissaire de justice, précise qu'il est procédé à la saisie-attribution des sommes dont l'ASP est tenue envers l'appelant "pour paiement de la somme de :

- Dommages et intérêts : 16 866,72 €

- Article 700 : 3000 €

- Intérêts : 1813 €

- Frais de procédure : 294,39 €

- Prestation de recouvrement A444-31 : 20,02 €

- Coût du présent : 121,72 €

TOTAL restant dû en Euros : 22 115, 85 € 

- Intérêts pour le mois à venir : 80,80 € (...)".



Il doit être observé, d'une part, que contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d'une information suffisante et que, d'autre part et en tout état de cause, la société NEO NEGOCE verse aux débats le décompte des intérêts calculés par le commissaire de justice sur la somme, en principal, de 16 866,72 € (pièce numéro 19 de son dossier)



Il s'ensuit que le grief formé par Monsieur [Y], tenant à l'inobservation des dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'apparaît pas fondé, ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge.



Dès lors, la décision de première instance devra être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 20 juin 2025 auprès de l'Agence des Services et de Paiement à l'initiative de l'intimée.



II) Sur l'appel incident de la société NEO NEGOCE :



Dans le cadre de son appel incident, la société NEO NEGOCE demande à la cour d'infimer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Elle soutient, en effet, que la contestation formée par Monsieur [Y] à l'encontre de la mesure de saisie-attribution présente un caractère abusif et dilatoire, une telle contestation ne reposant, selon elle, sur aucun moyen sérieux et ayant seulement pour objet de tenter de gagner du temps pour échapper à l'exécution du jugement définitif du 30 décembre 2024, sollicitant, dès lors, l'octroi d'une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts.



Il doit être rappelé qu'aux termes des articles 30 et 32-1 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Par ailleurs, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Le droit d'ester en justice, qui constitue un droit fondamental, peut toutefois dégénérer en abus susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts en cas de faute de son auteur, notamment dans les hypothèses d'intention de nuire, de malveillance, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.



La demande de la société NEO NEGOCE à ce titre ne peut prospérer que si une telle faute peut être reprochée à Monsieur [Y] dans le cadre de l'action qu'il a engagée devant le juge de l'exécution par acte du 28 juillet 2025 et tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 par l'intimée.



Les moyens soulevés par la société NEO NEGOCE, tenant à la légèreté blâmable dont Monsieur [Y] aurait fait preuve « en ne réagissant pas à l'assignation qui lui a été délivrée le 22 juillet 2024 » ' ayant donné lieu au jugement précité du 30 décembre 2024 ' « ni à la signification du jugement en date du 30 janvier 2025 » ' apparaissent donc inopérants, en ce qu'ils n'ont pas trait au comportement procédural de Monsieur [Y] dans le cadre de la présente instance.



Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait être considéré que la contestation élevée par Monsieur [Y] à l'encontre de la saisie-attribution précitée ne reposerait « sur aucun moyen sérieux » ou serait « manifestement dénuée de fondement ».



En l'absence, dès lors, de toute faute pouvant être reprochée à Monsieur [Y] dans le cadre de la présente instance, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société NEO NEGOCE tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.



La décision de première instance devra donc également être confirmée de ce chef. 



III) Sur les autres demandes :



Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, de sorte que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [Y], lequel succombe en l'intégralité de ses demandes.



À cet égard, il n'appartient pas à la cour de préciser, ainsi que cela est sollicité par la société NEO NEGOCE, que les entiers dépens comprendront l'ensemble des frais d'exécution, ces derniers se trouvant, aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à la charge du débiteur.



L'équité commandera, en outre, d'allouer à la société NEO NEGOCE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour



' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris



Y ajoutant



' Condamne [N] [Y] à verser à la société NEO NEGOCE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires



' Condamne [N] [Y] aux entiers dépens d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







VS/RP





























 













COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SAS DROUOT AVOCATS

-SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

- TJ



LE : 04 SEPTEMBRE 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZDC



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 25 Novembre 2025 



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



APPELANT suivant déclaration du 22/01/2026

INCIDEMMENT INTIME



II - S.A.S. NEO NEGOCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 409 050 199



Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS



timbre fiscal acquitté



INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère





***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT



*************** 



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





**************

EXPOSÉ :



[N] [Y], exploitant agricole dans la Nièvre, s'est engagé à vendre à la société France Céréales, selon contrat du 23 mars 2021, 30 tonnes de colza au titre de sa récolte de l'année 2021, au prix de 468,52 € hors-taxes par tonne.



Faute d'avoir fourni la quantité de colza attendue, [N] [Y] a été condamné par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Nevers du 30 décembre 2024 à verser à la société NEO NEGOCE ' venant aux droits de la société France Céréales ' la somme de 16 866,72 € TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au paiement de la facture du 4 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Cette décision a fait l'objet d'une signification par commissaire de justice le 30 janvier 2025 à Monsieur [Y] par dépôt de l'acte à l'étude.



Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société NEO NEGOCE a pratiqué une saisie-attribution à l'Agence de Services de Paiement, organisme en charge de la gestion des fonds de la Politique Agricole Commune, pour un montant de 22 498,80 €.



Par acte du 28 juillet 2025, Monsieur [Y] a assigné la société NEO NEGOCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant l'annulation de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'ASP.



Par jugement en date du 25 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :



' Débouté [N] [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 20 juin 2025 auprès de l'Agence des Services de Paiement par la société NEO NEGOCE



' Débouté la société NEO NEGOCE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire



' Condamné [N] [Y] à verser à la société NEO NEGOCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



[N] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 janvier 2026 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles L 112-1 et L 211-1 et R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution



' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 20 juin 2025 auprès de l'agence des services de paiement par la société NEO NEGOCE, en ce qu'il l'a condamné à verser à la société NEO NEGOCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens



Statuant à nouveau



' Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes



' Annuler la saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'ASP le 20 juin 2025 et dénoncée le 26 juin 2025



' Condamner la société NEO NEGOCE à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens



' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NEO NEGOCE de sa demande de condamnation pour procédure abusive



' En tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



La société NEO NEGOCE, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :



' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 20 juin 2025 auprès de l'Agence des Services et de Paiement et en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens



' La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident



Y faisant droit,



' Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire



Statuant à nouveau,



' Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire



En tout état de cause



' Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions



' Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront l'ensemble des frais d'exécution et notamment les frais relatifs à la saisie-attribution contestée.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2026.



SUR QUOI :



I) Sur la demande de Monsieur [Y] tendant à l'annulation de la saisie-attribution en date du 20 juin 2025 :



Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » .



L'article L. 211-1 du même code dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ».



Il résulte par ailleurs de l'article L. 112-1 de ce code que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant » .



Monsieur [Y] soutient, en premier lieu, que la saisie-attribution qui a été pratiquée par la société NEO NEGOCE auprès de l'Agence de Services et de Paiement (ASP), qui lui a été signifiée le 26 juin 2025, encourt l'annulation dès lors qu'elle porte sur une créance incertaine, alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une saisie ne peut porter que sur une créance déterminée et disponible, et non sur une simple créance éventuelle non déterminée et non disponible.



Il fait en effet valoir que la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 portait sur les aides de la Politique Agricole Commune qu'il pouvait éventuellement percevoir au titre de la campagne 2025, de sorte que la créance n'était pas certaine, mais seulement éventuelle, puisque soumise à l'étude de son dossier.



Toutefois, il convient de rappeler qu'alors que la créance cause de la saisie doit être cumulativement et liquide et exigible et constatée par un titre exécutoire ' ce qui est le cas en l'espèce puisque le jugement rendu le 30 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers, devenu définitif, constitue le titre exécutoire constatant la créance liquide et exigible de la société NEO NEGOCE ' n'importe quelle créance de somme d'argent, même conditionnelle ou à terme, peut être l'objet d'une saisie-attribution ainsi que le prévoit d'ailleurs expressément l'article L. 112-1 précité du code des procédures civiles d'exécution.



Or, il n'est pas contesté que Monsieur [Y] exerce une activité d'exploitant agricole, ce qui lui confère la possibilité de solliciter diverses subventions au titre de la Politique Agricole Commune, l'Agence de Services et de Paiement ayant répondu au commissaire de justice ayant réalisé le procès-verbal de saisie-attribution que sa « signification sera prise en compte sur la campagne 2025 dans la mesure où un dossier de demande d'aide a été déposé par l'intéressé et que le droit à l'aide lui est reconnu » (page numéro 16 du dossier de l'intimé).



Dès lors, loin de constituer une créance seulement éventuelle comme le soutient Monsieur [Y], la créance faisant l'objet de la saisie-attribution de la société NEO NEGOCE constitue une créance conditionnelle, susceptible de donner lieu à une saisie-attribution en application du texte précité.



Il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a écarté la demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse pour ce motif.



En second lieu, Monsieur [Y] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir.



Selon ce texte, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; (...) ».



Le procès-verbal de saisie-attribution du 20 juin 2025 entre les mains de l'ASP, dénoncé à Monsieur [Y] le 26 juin suivant par Maître [G] [U] commissaire de justice, précise qu'il est procédé à la saisie-attribution des sommes dont l'ASP est tenue envers l'appelant "pour paiement de la somme de :

- Dommages et intérêts : 16 866,72 €

- Article 700 : 3000 €

- Intérêts : 1813 €

- Frais de procédure : 294,39 €

- Prestation de recouvrement A444-31 : 20,02 €

- Coût du présent : 121,72 €

TOTAL restant dû en Euros : 22 115, 85 € 

- Intérêts pour le mois à venir : 80,80 € (...)".



Il doit être observé, d'une part, que contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d'une information suffisante et que, d'autre part et en tout état de cause, la société NEO NEGOCE verse aux débats le décompte des intérêts calculés par le commissaire de justice sur la somme, en principal, de 16 866,72 € (pièce numéro 19 de son dossier)



Il s'ensuit que le grief formé par Monsieur [Y], tenant à l'inobservation des dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'apparaît pas fondé, ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge.



Dès lors, la décision de première instance devra être confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution réalisée le 20 juin 2025 auprès de l'Agence des Services et de Paiement à l'initiative de l'intimée.



II) Sur l'appel incident de la société NEO NEGOCE :



Dans le cadre de son appel incident, la société NEO NEGOCE demande à la cour d'infimer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Elle soutient, en effet, que la contestation formée par Monsieur [Y] à l'encontre de la mesure de saisie-attribution présente un caractère abusif et dilatoire, une telle contestation ne reposant, selon elle, sur aucun moyen sérieux et ayant seulement pour objet de tenter de gagner du temps pour échapper à l'exécution du jugement définitif du 30 décembre 2024, sollicitant, dès lors, l'octroi d'une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts.



Il doit être rappelé qu'aux termes des articles 30 et 32-1 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Par ailleurs, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Le droit d'ester en justice, qui constitue un droit fondamental, peut toutefois dégénérer en abus susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts en cas de faute de son auteur, notamment dans les hypothèses d'intention de nuire, de malveillance, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.



La demande de la société NEO NEGOCE à ce titre ne peut prospérer que si une telle faute peut être reprochée à Monsieur [Y] dans le cadre de l'action qu'il a engagée devant le juge de l'exécution par acte du 28 juillet 2025 et tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 par l'intimée.



Les moyens soulevés par la société NEO NEGOCE, tenant à la légèreté blâmable dont Monsieur [Y] aurait fait preuve « en ne réagissant pas à l'assignation qui lui a été délivrée le 22 juillet 2024 » ' ayant donné lieu au jugement précité du 30 décembre 2024 ' « ni à la signification du jugement en date du 30 janvier 2025 » ' apparaissent donc inopérants, en ce qu'ils n'ont pas trait au comportement procédural de Monsieur [Y] dans le cadre de la présente instance.



Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait être considéré que la contestation élevée par Monsieur [Y] à l'encontre de la saisie-attribution précitée ne reposerait « sur aucun moyen sérieux » ou serait « manifestement dénuée de fondement ».



En l'absence, dès lors, de toute faute pouvant être reprochée à Monsieur [Y] dans le cadre de la présente instance, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société NEO NEGOCE tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.



La décision de première instance devra donc également être confirmée de ce chef. 



III) Sur les autres demandes :



Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, de sorte que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [Y], lequel succombe en l'intégralité de ses demandes.



À cet égard, il n'appartient pas à la cour de préciser, ainsi que cela est sollicité par la société NEO NEGOCE, que les entiers dépens comprendront l'ensemble des frais d'exécution, ces derniers se trouvant, aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à la charge du débiteur.



L'équité commandera, en outre, d'allouer à la société NEO NEGOCE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour



' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris



Y ajoutant



' Condamne [N] [Y] à verser à la société NEO NEGOCE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires



' Condamne [N] [Y] aux entiers dépens d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT R. PERINETTI









La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:12.375Z.