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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 septembre 2026, n° 26/51716

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51716 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6RS

N° : 10

Assignation du :
23 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 04 septembre 2026



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [H] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Lucie SERVEL, avocat au barreau de PARIS - #D2149

DEFENDERESSE

La société S.A.S. [U] exerçant sous l’enseigne Surface Parquet
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT, avocat au barreau de PARIS - #D1992, FLG AVOCATS



DÉBATS

A l’audience du 06 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 








Mme [H] [C] et M. [Y] [B] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Dans le cadre de leur projet d’emménagement, ils ont confié la direction des travaux à la société PLG Conseil et Travaux.

Le 4 octobre 2025, la société PLG Conseil et Travaux a commandé auprès de la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, un parquet en chêne massif pour un montant total de 11.961,73 euros. 

Un acompte de 1.000 euros a été versé le 6 octobre 2025 par Mme [I] [M], mère de Mme [C].

Le bon de commande n°CC00014658 a ensuite été modifié le 21 octobre 2025.

Le solde de la commande a été réglé par la société PLG Conseil et Travaux, au moyen de deux virements effectués au profit de la société [U], d’un montant respectif de 3.000 euros et 7.961,73 euros, les 22 octobre et 13 novembre 2025. 

Un premier lot de parquet a été réceptionné par la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, le 25 novembre 2025, sa livraison à la société PLG Conseil et Travaux n’a toutefois pu intervenir en raison d’un défaut de conformité.

Par courriel du 29 novembre 2025, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2025, Mme [C] et M. [B] ont mis en demeure la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, de livrer la commande au plus tard le 12 décembre 2025. 

Faute d’exécution, ils lui ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, une nouvelle mise en demeure le 17 décembre 2025, de procéder à la livraison du parquet au plus tard le 18 décembre 2025.

La société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, n’a pas déféré à cette mise en demeure.

Le 18 décembre 2025, constatant que la livraison n’était toujours pas intervenue, le conseil de Mme [C] et de M. [B] a adressé une troisième mise en demeure à la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, lui enjoignant de livrer le parquet litigieux au plus tard le 22 décembre 2025. 

Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

Par courriel du 23 décembre 2025, en l’absence de toute livraison, le conseil des époux [B] a notifié à la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, la résolution du contrat à ses torts exclusifs et sollicité le remboursement de la somme de 11.961,73 euros correspondant au prix d’achat du parquet. 

En réponse, le 24 décembre 2025, le conseil de la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, a indiqué que sa cliente était en mesure de livrer le parquet le 26 décembre 2025. 

Mme [C] et M. [B] ont, entre-temps, commandé un nouveau parquet auprès d’un autre fournisseur. 

Par acte du 23 février 2026, Mme [C] et M. [B] ont fait assigner la société [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir constater la résolution du contrat et de la condamner à leur rembourser la somme de 11.961,73 euros, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de résistance abusive.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juillet 2026. 


Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 6 juillet 2026, Mme [C] et M. [B], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de : 

Vu les articles 31, 122 et 834 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1226, 1344-2 et 1603 du code civil ;
Vu les articles L.216-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats ; 

- constater la résolution du contrat pour non-exécution par la société [U] de ses obligations contractuelles ; 

- condamner la société [U] à rembourser à M. et Mme [B] la somme de 11.961,13 euros TTC du au titre de la commande n°CC00014658, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, soit la commande de 295,63 euros au 6 juillet 2026, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; 

- condamner la société [U] à régler à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

- débouter la société [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la société [U] à régler à M. et Mme [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société [U] aux entiers dépens. 









En réplique, aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 6 juillet 2026, la société [U], représentée par son conseil, demande au juge des référés de : 

A titre principal :
- déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [B] pour défaut de qualité à agir, 

A titre subsidiaire :
- dire n’y avoir lieu à référé, l’affaire se heurtant à une contestation sérieuse et excédant les pouvoirs du juge des référés, 

- renvoyer les parties à se pourvoir au fond, 

- débouter M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 

En tout état de cause : 
- condamner solidairement M. et Mme [B] à verser à la SAS [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir 

La société [U] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [B] au motif qu’ils seraient dépourvus de qualité à agir sur le fondement d’un contrat auquel ils ne sont pas parties. 

Elle fait valoir que le contrat de vente conclu le 4 octobre 2025 l’a été exclusivement avec la société PLG Conseil et Travaux, laquelle figure seule sur le bon de commande n°C0001465, tant au titre de la livraison que de la facturation. Elle relève également que le prix de la commande a été réglé par la société PLG Conseil et Travaux, à l’exception d’un acompte de 1.000 euros versé par Mme [I] [M], mère de Mme [C]. 

La société [U] soutient qu’aucun élément produit aux débats ne caractérise l’existence d’un lien contractuel direct avec Mme [C] et M. [B], dont les noms ne figurent ni sur le bon de commande, ni sur les documents de facturation. 





Elle ajoute qu’il n’est pas d’avantage établi que la société PLG Conseil et Travaux aurait contracté en leur nom et pour leur compte en qualité de mandataire. Enfin, la défenderesse considère que la circonstance que la société PLG Conseil et Travaux soit intervenue sur le chantier serait sans incidence sur la détermination des parties au contrat de vente litigieux.

En réponse, M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] soutiennent être recevables à agir en leur qualité de sous-acquéreur et de consommateurs finaux du parquet commandé. Ils font valoir qu’ils disposeraient, à ce titre, d’une action directe contre le vendeur originaire, leur permettant d’exercer les actions attachées au contrat de vente conclu entre la société [U] et la société PLG Conseil et Travaux.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir ou d’intérêt à agir. 

Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle désigne. 

Enfin, en application de l’article 1109 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni en demander l’exécution, ni se voir contrains de l’exécuter, sous réserves de dispositions légales particulières. 

Au cas présent, les époux [B] sollicitent la constatation de la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix versé, en se prévalant de manquements imputés à la société [U] dans l’exécution du contrat. 

Or, il ressort des pièces produites que le bon de commande n°C00014658 a été établi au seul nom de la société PLG Conseil et Travaux. Cette dernière y est désignée comme destinataire de la commande et comme destinataire de la facture. 

La société PLG Conseil et Travaux a également procédé au règlement de la quasi-totalité du prix, au moyen de deux virements effectués au bénéfice de la société [U]. 

Le versement d’un acompte de 1.000 euros par Mme [I] [M], mère de Mme [C], ne saurait suffire à établir que M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] étaient parties au contrat de vente. En effet, le paiement d’une dette par un tiers n’emporte pas la qualité de partie au contrat. 

De même, les échanges intervenus entre les époux [B] et la société [U] au sujet de la livraison du parquet ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’existence d’un lien contractuel entre eux. Ils ne suffisent pas d’avantage à établir que la société PLG Conseil et Travaux aurait contracté au nom et pour le compte des demandeurs.

En outre, la facture relative au parquet commandé a été établie au nom de la société PLG Conseil et Travaux et indique comme adresse de livraison l’adresse de cette société (pièce n°3 des demandeurs).

Enfin, Mme [C] et M. [B] ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient acquis le parquet auprès de la société PLG Conseil et Travaux. Ils ne justifient donc pas de leur qualité de sous-acquéreurs susceptibles d’exercer une action directe contre le vendeur originaire, la société [U]. 

Dans ces conditions, M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] ne justifient pas de leur qualité à agir au titre du contrat de vente conclu entre la société [U] et la société PLG Conseil et Travaux.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir constater la résolution du contrat, à obtenir le remboursement de la somme de 11.961,73 euros et à solliciter des dommages à intérêts pour résistance abusive.


Sur les demandes accessoires : 

Compte tenu du sens de la présente décision, M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] seront condamnés aux entiers dépens. 

Ils seront également condamnés à payer à la société [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après les débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Déclarons M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de la société [U] ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; 

Condamnons solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] aux entiers dépens ; 

Condamnons solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] à payer à la société [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 







Rappelons, que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51716 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6RS

N° : 10

Assignation du :
23 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 04 septembre 2026



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDEURS

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [H] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Lucie SERVEL, avocat au barreau de PARIS - #D2149

DEFENDERESSE

La société S.A.S. [U] exerçant sous l’enseigne Surface Parquet
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT, avocat au barreau de PARIS - #D1992, FLG AVOCATS



DÉBATS

A l’audience du 06 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 








Mme [H] [C] et M. [Y] [B] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Dans le cadre de leur projet d’emménagement, ils ont confié la direction des travaux à la société PLG Conseil et Travaux.

Le 4 octobre 2025, la société PLG Conseil et Travaux a commandé auprès de la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, un parquet en chêne massif pour un montant total de 11.961,73 euros. 

Un acompte de 1.000 euros a été versé le 6 octobre 2025 par Mme [I] [M], mère de Mme [C].

Le bon de commande n°CC00014658 a ensuite été modifié le 21 octobre 2025.

Le solde de la commande a été réglé par la société PLG Conseil et Travaux, au moyen de deux virements effectués au profit de la société [U], d’un montant respectif de 3.000 euros et 7.961,73 euros, les 22 octobre et 13 novembre 2025. 

Un premier lot de parquet a été réceptionné par la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, le 25 novembre 2025, sa livraison à la société PLG Conseil et Travaux n’a toutefois pu intervenir en raison d’un défaut de conformité.

Par courriel du 29 novembre 2025, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2025, Mme [C] et M. [B] ont mis en demeure la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, de livrer la commande au plus tard le 12 décembre 2025. 

Faute d’exécution, ils lui ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, une nouvelle mise en demeure le 17 décembre 2025, de procéder à la livraison du parquet au plus tard le 18 décembre 2025.

La société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, n’a pas déféré à cette mise en demeure.

Le 18 décembre 2025, constatant que la livraison n’était toujours pas intervenue, le conseil de Mme [C] et de M. [B] a adressé une troisième mise en demeure à la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, lui enjoignant de livrer le parquet litigieux au plus tard le 22 décembre 2025. 

Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

Par courriel du 23 décembre 2025, en l’absence de toute livraison, le conseil des époux [B] a notifié à la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, la résolution du contrat à ses torts exclusifs et sollicité le remboursement de la somme de 11.961,73 euros correspondant au prix d’achat du parquet. 

En réponse, le 24 décembre 2025, le conseil de la société [U], exerçant sous l’enseigne Surface Parquet, a indiqué que sa cliente était en mesure de livrer le parquet le 26 décembre 2025. 

Mme [C] et M. [B] ont, entre-temps, commandé un nouveau parquet auprès d’un autre fournisseur. 

Par acte du 23 février 2026, Mme [C] et M. [B] ont fait assigner la société [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir constater la résolution du contrat et de la condamner à leur rembourser la somme de 11.961,73 euros, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de résistance abusive.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 juillet 2026. 


Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 6 juillet 2026, Mme [C] et M. [B], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de : 

Vu les articles 31, 122 et 834 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1226, 1344-2 et 1603 du code civil ;
Vu les articles L.216-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats ; 

- constater la résolution du contrat pour non-exécution par la société [U] de ses obligations contractuelles ; 

- condamner la société [U] à rembourser à M. et Mme [B] la somme de 11.961,13 euros TTC du au titre de la commande n°CC00014658, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, soit la commande de 295,63 euros au 6 juillet 2026, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; 

- condamner la société [U] à régler à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

- débouter la société [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 

- condamner la société [U] à régler à M. et Mme [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société [U] aux entiers dépens. 









En réplique, aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 6 juillet 2026, la société [U], représentée par son conseil, demande au juge des référés de : 

A titre principal :
- déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [B] pour défaut de qualité à agir, 

A titre subsidiaire :
- dire n’y avoir lieu à référé, l’affaire se heurtant à une contestation sérieuse et excédant les pouvoirs du juge des référés, 

- renvoyer les parties à se pourvoir au fond, 

- débouter M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; 

En tout état de cause : 
- condamner solidairement M. et Mme [B] à verser à la SAS [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir 

La société [U] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [B] au motif qu’ils seraient dépourvus de qualité à agir sur le fondement d’un contrat auquel ils ne sont pas parties. 

Elle fait valoir que le contrat de vente conclu le 4 octobre 2025 l’a été exclusivement avec la société PLG Conseil et Travaux, laquelle figure seule sur le bon de commande n°C0001465, tant au titre de la livraison que de la facturation. Elle relève également que le prix de la commande a été réglé par la société PLG Conseil et Travaux, à l’exception d’un acompte de 1.000 euros versé par Mme [I] [M], mère de Mme [C]. 

La société [U] soutient qu’aucun élément produit aux débats ne caractérise l’existence d’un lien contractuel direct avec Mme [C] et M. [B], dont les noms ne figurent ni sur le bon de commande, ni sur les documents de facturation. 





Elle ajoute qu’il n’est pas d’avantage établi que la société PLG Conseil et Travaux aurait contracté en leur nom et pour leur compte en qualité de mandataire. Enfin, la défenderesse considère que la circonstance que la société PLG Conseil et Travaux soit intervenue sur le chantier serait sans incidence sur la détermination des parties au contrat de vente litigieux.

En réponse, M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] soutiennent être recevables à agir en leur qualité de sous-acquéreur et de consommateurs finaux du parquet commandé. Ils font valoir qu’ils disposeraient, à ce titre, d’une action directe contre le vendeur originaire, leur permettant d’exercer les actions attachées au contrat de vente conclu entre la société [U] et la société PLG Conseil et Travaux.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir ou d’intérêt à agir. 

Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle désigne. 

Enfin, en application de l’article 1109 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni en demander l’exécution, ni se voir contrains de l’exécuter, sous réserves de dispositions légales particulières. 

Au cas présent, les époux [B] sollicitent la constatation de la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix versé, en se prévalant de manquements imputés à la société [U] dans l’exécution du contrat. 

Or, il ressort des pièces produites que le bon de commande n°C00014658 a été établi au seul nom de la société PLG Conseil et Travaux. Cette dernière y est désignée comme destinataire de la commande et comme destinataire de la facture. 

La société PLG Conseil et Travaux a également procédé au règlement de la quasi-totalité du prix, au moyen de deux virements effectués au bénéfice de la société [U]. 

Le versement d’un acompte de 1.000 euros par Mme [I] [M], mère de Mme [C], ne saurait suffire à établir que M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] étaient parties au contrat de vente. En effet, le paiement d’une dette par un tiers n’emporte pas la qualité de partie au contrat. 

De même, les échanges intervenus entre les époux [B] et la société [U] au sujet de la livraison du parquet ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’existence d’un lien contractuel entre eux. Ils ne suffisent pas d’avantage à établir que la société PLG Conseil et Travaux aurait contracté au nom et pour le compte des demandeurs.

En outre, la facture relative au parquet commandé a été établie au nom de la société PLG Conseil et Travaux et indique comme adresse de livraison l’adresse de cette société (pièce n°3 des demandeurs).

Enfin, Mme [C] et M. [B] ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient acquis le parquet auprès de la société PLG Conseil et Travaux. Ils ne justifient donc pas de leur qualité de sous-acquéreurs susceptibles d’exercer une action directe contre le vendeur originaire, la société [U]. 

Dans ces conditions, M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] ne justifient pas de leur qualité à agir au titre du contrat de vente conclu entre la société [U] et la société PLG Conseil et Travaux.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir constater la résolution du contrat, à obtenir le remboursement de la somme de 11.961,73 euros et à solliciter des dommages à intérêts pour résistance abusive.


Sur les demandes accessoires : 

Compte tenu du sens de la présente décision, M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] seront condamnés aux entiers dépens. 

Ils seront également condamnés à payer à la société [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après les débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, 

Déclarons M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de la société [U] ; 

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; 

Condamnons solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] aux entiers dépens ; 

Condamnons solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [M] épouse [B] à payer à la société [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 







Rappelons, que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 04 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Anita ANTON

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:29:46.629Z.