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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P11 Aud. civile prox 2, 4 août 2026, n° 25/03977

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 20 avril 2023, M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) a souscrit un contrat D’ASSURANCES automobile n°[Numéro identifiant 1]-1/AQ000591 auprès de la société D’ASSURANCES en ligne SAS LEOCARE, courtier pour le compte de la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE (ci-après la société l’EQUITE), pour son véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1], avec effet au 16 mai 2023.
Le 29 décembre 2023, M. [D] [F] déclarait en ligne un sinistre auprès de la société LEOCARE, suite à un choc avant impliquant son véhicule.
Le cabinet BCA, mandaté par la société l’EQUITE, évaluait les dommages à 3795,42 euros dans son diagnostic du 8 janvier 2024.
Par courrier du 8 janvier 2024, la société LEOCARE opposait ensuite la nullité du contrat D’ASSURANCES aux motifs que le relevé d’information fourni lors de la souscription du contrat par M. [F] sur l’existence de précédents sinistres n’était pas conforme aux informations en leur possession.
Expliquant s’être trompé de fichiers par courrier du 18 janvier 2024, M. [F] a ensuite, par courrier du 30 septembre 2024, mise en demeure son assureur de lui rembourser les frais de réparation facturés par la société Car’s Design 13.
En l’absence d’accord entre les parties, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, M. [D] [F] a fait assigner la société L’EQUITE et la société LEOCARE devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille afin notamment d’obtenir des indemnités au titre de la garantie contractuelle et le remboursement de frais engagés.
Après un renvoi sollicité par les parties pour se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026.
M. [F], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Rejeter les demandes adverses,
Condamner la société l’EQUITE à lui verser la somme de 7020,60 euros au titre de la garantie contractuelle du contrat auto litigieux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
Condamner in solidum la société l’EQUITE et la société LEOCAR à lui payer les sommes suivantes : 
293,30 euros au titre des frais du cabinet d’expertise BCA,
299,99 euros au titre du trop versé des cotisations D’ASSURANCES,
385,13 euros au titre du remboursement des frais du véhicule de location,
1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les société l’EQUITE et LEOCAR, représentées par leur conseil, se réfèrent également à leurs dernières écritures pour demander au tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat D’ASSURANCES souscrit par M. [F] en raison d’une fausse déclaration intentionnelle,
Le débouter en conséquence de ses demandes et le condamner à payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité au titre du préjudice matériel à la somme de 3305,74 euros et débouter M. [F] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnité due au titre du véhicule de remplacement à la somme de 54,92 euros.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la nullité du contrat D’ASSURANCES
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances : 
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
L’article 2274 du code civil rappelle le principe selon lequel : « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
En l’espèce, la société l’EQUITE se prévaut de la nullité du contrat D’ASSURANCES souscrit le 20 avril 2023 aux motifs que M. [D] [F] a délibéré fourni un document falsifié afin d’omettre la survenance d’un précédent et troisième sinistre.
Or, il ressort des échanges avec la société LEOCARE (pièce 3) que le jour de la souscription du contrat D’ASSURANCES le 20 avril 2023, M. [D] [F] a immédiatement déclaré qu’il s’était trompé dans la communication des pièces justificatives, sollicitant les démarches à suivre pour procéder à une rectification.
Malgré ce courriel, le contrat D’ASSURANCES a été validé en l’état, sans qu’aucune vérification n’ait été entreprise par les sociétés LEOCARE et L’EQUITE. Ces dernières ne justifient d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles elles n’ont pas réagi à ce courriel.
Dans un second temps, par courriel du 18 janvier 2024, M. [D] [F] a également reconnu son erreur dans l’envoi des pièces justificatives, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Par conséquent, si le requérant s’est manifestement trompé dans l’envoi des pièces justificatives sur sa situation au moment de la souscription du contrat, les sociétés LEOCARE et L’EQUITE ne rapportent pas la preuve du caractère frauduleux et intentionnellement mensonger de cette déclaration. Par conséquent, la demande de nullité du contrat sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1103 du code civil prévoit que : 
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1353 du code civil rappelle le principe selon lequel : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, au moment de la déclaration de sinistre survenu le 29 décembre 2023, M. [D] [F] était assuré par la société l’EQUITE, en vertu du contrat D’ASSURANCES automobile n°[Numéro identifiant 1]-1/AQ000591 conclu le 20 avril 2023.
Il ressort des conclusions techniques établi à la demande la société l’EQUITE du 8 janvier 2024 que les frais de réparation du véhicule endommagé s’élèvent à 3795,74 euros.
Déduction faite de la franchise de 490 euros, la société l’EQUITE, en sa qualité de compagnie D’ASSURANCES, sera ainsi condamnée à payer la somme de 3305,74 euros à M. [D] [F], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024.
En revanche, le résultat d’évaluation de la société CAR’S DESIGN 13 n’ayant pas été établi de manière contradictoire, ce document ne peut être valablement pris en compte par le tribunal pour chiffrer le préjudice matériel, d’autant plus que les frais de réparations évalués à 7020,60 euros présentent un écart important et non expliqués avec les conclusions techniques du 8 janvier 2024. 
Ce document, qui ne n’atteste d’ailleurs pas du paiement effectif de cette somme par M. [D] [F] puisqu’il ne s’agit pas d’une facture, ne démontre pas non plus que les réparations listées sont toutes en lien avec le sinistre. 
Par conséquent, la demande en paiement à ce titre sera rejetée.
S’agissant des frais de location, la société L’EQUITE, en invoquant à tort la nullité du contrat, a contribué à rallonger les frais d’immobilisation du véhicule endommagé. Ce n’est qu’à compter du 5 avril 2024, date du rapport après réparation du véhicule, que M. [D] [F] justifie avoir pu reprendre possession de son véhicule en toute sécurité. Ce préjudice économique est directement lié avec le refus de la société l’EQUITE de prendre en charge le sinistre.
Par conséquent, en vertu des factures GOLDCAR produites, la société L’EQUITE sera condamnée à payer la somme de 385,13 euros au titre des frais de location du 1er au 5 janvier 2024, du 11 janvier au 2 février 2024 puis du 2 au 15 février 2024.
En revanche, le contrat D’ASSURANCES n’ayant pas valablement être annulé ni résilié, la demande de remboursement des cotisations D’ASSURANCES sera rejetée. 
De même les frais d’expertise engagé par M. [D] [F] de sa propre initiative, afin de sécuriser l’usage de son véhicule, ne feront pas l’objet d’un remboursement, cette prestation ne ressortant d’ailleurs nullement du contrat D’ASSURANCES et n’étant pas obligatoire.
Enfin, M. [D] [F] ne justifie pas de l’existence d’une véritable faute commise par la société LEOCAR, en lien avec l’indemnisation du sinistre. Le simple fait que la société LEOCAR, intervenant en qualité de courtier, n’ait pas répondu à sa demande de modification de pièces justificatives transmises ne suffit pas à l’impliquer. Il revenait davantage à la société L’EQUITE, son cocontractant, de répondre à cette demande et de s’assurer de l’envoi des bonnes pièces justificatives. Les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société LEOCARE seront ainsi rejetées et il reviendra à la société L’EQUITE de se retourner contre la société LEOCARE si elle l’estime nécessaire dans le cadre de leur relation contractuelle.
Sur les demandes accessoires
1Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société l’EQUITE qui succombe à l’instance devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [D] [F].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du contrat D’ASSURANCES automobile n°[Numéro identifiant 1]-1/AQ000591 souscrit le 20 avril 2023 par M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) auprès de la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE,
CONDAMNE la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) la somme de 3305,74 euros au titre des frais de réparation du véhicule endommagé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
CONDAMNE la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) la somme de 385,13 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
DEBOUTE M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) de ses autres demandes indemnitaires,
DEBOUTE M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société SAS LEOCARE,
CONDAMNE la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 








Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 aout 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.

La greffière La juge
 



 


















1
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 04 Août 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 23 Juin 2026



 GROSSE :

 Le 4 août 2026
 à Me Laurence SMER-GEOFFROY
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITIONS :

 Le 4 août 2026
 à Me Pierre emmanuel PLANCHON (x2)
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/03977 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6URJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur Monsieur [D], [B] [F] (anciennement dénommé [G])
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSES

SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 572 084 697, représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

SASU LEOCARE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 831 053 863, représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

 1

Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 20 avril 2023, M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) a souscrit un contrat D’ASSURANCES automobile n°[Numéro identifiant 1]-1/AQ000591 auprès de la société D’ASSURANCES en ligne SAS LEOCARE, courtier pour le compte de la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE (ci-après la société l’EQUITE), pour son véhicule de marque Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1], avec effet au 16 mai 2023.
Le 29 décembre 2023, M. [D] [F] déclarait en ligne un sinistre auprès de la société LEOCARE, suite à un choc avant impliquant son véhicule.
Le cabinet BCA, mandaté par la société l’EQUITE, évaluait les dommages à 3795,42 euros dans son diagnostic du 8 janvier 2024.
Par courrier du 8 janvier 2024, la société LEOCARE opposait ensuite la nullité du contrat D’ASSURANCES aux motifs que le relevé d’information fourni lors de la souscription du contrat par M. [F] sur l’existence de précédents sinistres n’était pas conforme aux informations en leur possession.
Expliquant s’être trompé de fichiers par courrier du 18 janvier 2024, M. [F] a ensuite, par courrier du 30 septembre 2024, mise en demeure son assureur de lui rembourser les frais de réparation facturés par la société Car’s Design 13.
En l’absence d’accord entre les parties, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, M. [D] [F] a fait assigner la société L’EQUITE et la société LEOCARE devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille afin notamment d’obtenir des indemnités au titre de la garantie contractuelle et le remboursement de frais engagés.
Après un renvoi sollicité par les parties pour se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026.
M. [F], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Rejeter les demandes adverses,
Condamner la société l’EQUITE à lui verser la somme de 7020,60 euros au titre de la garantie contractuelle du contrat auto litigieux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
Condamner in solidum la société l’EQUITE et la société LEOCAR à lui payer les sommes suivantes : 
293,30 euros au titre des frais du cabinet d’expertise BCA,
299,99 euros au titre du trop versé des cotisations D’ASSURANCES,
385,13 euros au titre du remboursement des frais du véhicule de location,
1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les société l’EQUITE et LEOCAR, représentées par leur conseil, se réfèrent également à leurs dernières écritures pour demander au tribunal de :
Prononcer la nullité du contrat D’ASSURANCES souscrit par M. [F] en raison d’une fausse déclaration intentionnelle,
Le débouter en conséquence de ses demandes et le condamner à payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité au titre du préjudice matériel à la somme de 3305,74 euros et débouter M. [F] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnité due au titre du véhicule de remplacement à la somme de 54,92 euros.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat D’ASSURANCES
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances : 
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
L’article 2274 du code civil rappelle le principe selon lequel : « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
En l’espèce, la société l’EQUITE se prévaut de la nullité du contrat D’ASSURANCES souscrit le 20 avril 2023 aux motifs que M. [D] [F] a délibéré fourni un document falsifié afin d’omettre la survenance d’un précédent et troisième sinistre.
Or, il ressort des échanges avec la société LEOCARE (pièce 3) que le jour de la souscription du contrat D’ASSURANCES le 20 avril 2023, M. [D] [F] a immédiatement déclaré qu’il s’était trompé dans la communication des pièces justificatives, sollicitant les démarches à suivre pour procéder à une rectification.
Malgré ce courriel, le contrat D’ASSURANCES a été validé en l’état, sans qu’aucune vérification n’ait été entreprise par les sociétés LEOCARE et L’EQUITE. Ces dernières ne justifient d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles elles n’ont pas réagi à ce courriel.
Dans un second temps, par courriel du 18 janvier 2024, M. [D] [F] a également reconnu son erreur dans l’envoi des pièces justificatives, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Par conséquent, si le requérant s’est manifestement trompé dans l’envoi des pièces justificatives sur sa situation au moment de la souscription du contrat, les sociétés LEOCARE et L’EQUITE ne rapportent pas la preuve du caractère frauduleux et intentionnellement mensonger de cette déclaration. Par conséquent, la demande de nullité du contrat sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1103 du code civil prévoit que : 
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1353 du code civil rappelle le principe selon lequel : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, au moment de la déclaration de sinistre survenu le 29 décembre 2023, M. [D] [F] était assuré par la société l’EQUITE, en vertu du contrat D’ASSURANCES automobile n°[Numéro identifiant 1]-1/AQ000591 conclu le 20 avril 2023.
Il ressort des conclusions techniques établi à la demande la société l’EQUITE du 8 janvier 2024 que les frais de réparation du véhicule endommagé s’élèvent à 3795,74 euros.
Déduction faite de la franchise de 490 euros, la société l’EQUITE, en sa qualité de compagnie D’ASSURANCES, sera ainsi condamnée à payer la somme de 3305,74 euros à M. [D] [F], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024.
En revanche, le résultat d’évaluation de la société CAR’S DESIGN 13 n’ayant pas été établi de manière contradictoire, ce document ne peut être valablement pris en compte par le tribunal pour chiffrer le préjudice matériel, d’autant plus que les frais de réparations évalués à 7020,60 euros présentent un écart important et non expliqués avec les conclusions techniques du 8 janvier 2024. 
Ce document, qui ne n’atteste d’ailleurs pas du paiement effectif de cette somme par M. [D] [F] puisqu’il ne s’agit pas d’une facture, ne démontre pas non plus que les réparations listées sont toutes en lien avec le sinistre. 
Par conséquent, la demande en paiement à ce titre sera rejetée.
S’agissant des frais de location, la société L’EQUITE, en invoquant à tort la nullité du contrat, a contribué à rallonger les frais d’immobilisation du véhicule endommagé. Ce n’est qu’à compter du 5 avril 2024, date du rapport après réparation du véhicule, que M. [D] [F] justifie avoir pu reprendre possession de son véhicule en toute sécurité. Ce préjudice économique est directement lié avec le refus de la société l’EQUITE de prendre en charge le sinistre.
Par conséquent, en vertu des factures GOLDCAR produites, la société L’EQUITE sera condamnée à payer la somme de 385,13 euros au titre des frais de location du 1er au 5 janvier 2024, du 11 janvier au 2 février 2024 puis du 2 au 15 février 2024.
En revanche, le contrat D’ASSURANCES n’ayant pas valablement être annulé ni résilié, la demande de remboursement des cotisations D’ASSURANCES sera rejetée. 
De même les frais d’expertise engagé par M. [D] [F] de sa propre initiative, afin de sécuriser l’usage de son véhicule, ne feront pas l’objet d’un remboursement, cette prestation ne ressortant d’ailleurs nullement du contrat D’ASSURANCES et n’étant pas obligatoire.
Enfin, M. [D] [F] ne justifie pas de l’existence d’une véritable faute commise par la société LEOCAR, en lien avec l’indemnisation du sinistre. Le simple fait que la société LEOCAR, intervenant en qualité de courtier, n’ait pas répondu à sa demande de modification de pièces justificatives transmises ne suffit pas à l’impliquer. Il revenait davantage à la société L’EQUITE, son cocontractant, de répondre à cette demande et de s’assurer de l’envoi des bonnes pièces justificatives. Les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société LEOCARE seront ainsi rejetées et il reviendra à la société L’EQUITE de se retourner contre la société LEOCARE si elle l’estime nécessaire dans le cadre de leur relation contractuelle.
Sur les demandes accessoires
1Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société l’EQUITE qui succombe à l’instance devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [D] [F].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifiant en l’espèce d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du contrat D’ASSURANCES automobile n°[Numéro identifiant 1]-1/AQ000591 souscrit le 20 avril 2023 par M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) auprès de la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE,
CONDAMNE la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) la somme de 3305,74 euros au titre des frais de réparation du véhicule endommagé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
CONDAMNE la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) la somme de 385,13 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
DEBOUTE M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) de ses autres demandes indemnitaires,
DEBOUTE M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société SAS LEOCARE,
CONDAMNE la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M. [D] [F] (anciennement dénommé [G]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 2] LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 








Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 aout 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.

La greffière La juge
 



 


















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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:43:50.885Z.