Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 3 septembre 2026, n° 25/02601
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande accepté en date du 19 février 2025, Monsieur [L] [W] a acquis auprès de l’entreprise SASU PMV AUTO un véhicule RANGE [T] EVOQUE de marque [C] [T], immatriculée ES 191 HL, mise en circulation le 29 novembre 2017, moyennant le prix de 25.870 € outre, les frais de carte grise et de « confort ». Le règlement est intervenu le 19 février 2025. Le véhicule a été livré le jour même. A compter de mai 2025 Monsieur [L] [W] a constaté un dysfonctionnement. Le 4 juin 2025 il a fait réaliser un diagnostic auprès du concessionnaire [C] [T] et a déposé le véhicule le 17 juin 2025 dans les ateliers de la SASU PMV AUTO, qui a remplacé la « boîte de transfert » pièce indiquée sur le diagnostic. Une facture de 2015 € a été émise le 19 juillet 2025 réglée par Monsieur [L] [W]. Les anomalies ont perduré et le demandeur a sollicité l’intervention d’un autre professionnel. Un litige est survenu concernant le règlement de la facture de 2015 € dont Monsieur [L] [W] a demandé le remboursement, la pièce remplacée n’étant pas à l’origine de la panne. Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties, malgré la saisine du médiateur agrée de la consommation, la SASU PMV AUTO refusant de se rendre à la convocation. Par requête reçue le 19 novembre 2025, Monsieur [L] [W] a sollicité du tribunal judiciaire de TROYES la condamnation de la SASU PMV AUTO au remboursement de la somme de 2015 € correspondant à la facture du 19 juillet 2025 ainsi que celle de 500 € au titre de son préjudice moral. Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle elle a été évoquée. Monsieur [L] [W], représenté par son conseil a maintenu ses demandes. La SASU PMV AUTO, assistée de son conseil, sollicite son débouté et sa condamnation à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Par note du 7 août 2026, les parties ont été invitées à répondre à un point de droit soulevé d’office s’agissant d’un contentieux relatif au droit de la consommation et portant sur la qualification de l’élément litigieux et le régime à lui appliquer. Les parties ont disposé d’un délai jusqu’au 26 août pour y répondre. Il sera fait référence aux conclusions des parties, ainsi qu’à leurs observations transmises en cours de délibéré pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article L217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L217-4 du même code indique que « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat (…) ; » En application des dispositions de l’article L217-5-I du code de la consommation, « en plus des critères de conformité au contrat énoncés à l’article L 217-4, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien. » L’article L217-7 du code de la consommation dispose que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué”. Il est de principe que l’existence d’un défaut de conformité s’apprécie au regard, d’une part, des documents contractuels, c’est-à-dire des caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue et, d’autre part, des dysfonctionnements qui affectent les fonctions essentielles de l’équipement acquis. Enfin, l'acquéreur doit démontrer qu'un défaut est survenu car la présomption qui n’est qu’une présomption d’antériorité ne porte pas sur l'existence du défaut lui-même. Ainsi, il appartient à l’acquéreur qui entend se prévaloir d’un défaut de conformité de rapporter la preuve de l’existence d’un désordre, étant rappelé que la jurisprudence constante en la matière retient que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur des éléments établis de manière non contradictoire, même s’ils ont été soumis à la libre discussion des parties. Monsieur [L] [W] se prévaut d’un défaut de conformité du véhicule acquis auprès de la SASU PMV AUTO auquel celle-ci n’a pas remédié tout en lui facturant indûment celle-ci en l’absence de consentement de sa part au règlement du coût de la réparation. Il ajoute qu’il pensait que la garantie allait être mise en œuvre par son vendeur lequel ne l’a pas préalablement informé de ce refus et n’a pas sollicité son consentement à régler le prix. Il ajoute que son paiement a été contraint pour pouvoir récupérer son véhicule. Il précise que la panne n’a pas été trouvée par le vendeur. En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule acquis en février 2025 a présenté des dysfonctionnements et que Monsieur [L] [W] a mandaté le concessionnaire [C] [T] le 4 juin 2025 pour un diagnostic qui a établi le fait que la pièce « boîte de transfert » a été notée « à remplacer ». Ce fait ressort de la pièce 1 communiquée aux débats par la SASU PMV AUTO et confirme que Monsieur [L] [W] a confié son véhicule à la SASU PMV AUTO pour une intervention à l’appui de ce document qui indiquait expressément une défaillance. En application des dispositions du code de la consommation précitée d’ordre public, et nonobstant les dispositions d’une garantie contractuelle invoquée à tort par la SASU PMV AUTO, le vendeur se devait de déterminer si le défaut diagnostiqué par le concessionnaire, apparu dans le délai d’un an de la livraison effective le 19 février 2025 devait être pris en charge au titre de la garantie légale de conformité. La SASU PMV AUTO à qui incombe la charge de la preuve, d’une cause extérieure ou de la qualification de défauts mineurs ne s’explique pas sur ce point. Toutefois, elle ne conteste pas avoir déclaré oralement à l’acquéreur que le véhicule ne pouvait rouler pour des raisons de sécurité concernant la défaillance diagnostiquée. En outre, compte tenu du coût de la pièce, il ne peut être considéré que le défaut est mineur. Par conséquent, contrairement aux observations de la note du 26 août 2026, la SASU PMV AUTO a bien accordé du crédit au diagnostic réalisé par le concessionnaire concernant cette pièce, qu’en bien même elle n’était pas à l’origine de la panne. Il s’ensuit que les dysfonctionnements décrits, portent sur des fonctions essentielles de l’équipement litigieux. Dès lors le bien affecté de ce défaut ne répondait pas à l’usage pour lequel il a été acquis, et indépendamment de la cause réelle de la panne s’y ajoutant. Il se déduit par conséquent de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’existence d’un défaut de conformité rendant le bien vendu impropre à son usage est rapportée. Le fait que l’intervention consistant à changer la « boîte de transfert » se soit avérée inutile au regard de la panne alléguée non réparée, et non au regard de la garantie par ailleurs, est indifférent à l’objet du litige, la question posée étant celle de la répétition de l’indu, le requérant ne sollicitant pas le règlement du devis de réparation en date du 22 août 2025 établie par LECOMTE PRESTIGE. Dans ces conditions, Monsieur [L] [W] justifie de manquement de la SASU PMV AUTO à son obligation de délivrance compte tenu du défaut de conformité caractérisé. Selon l’article L 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation. En application de l’article L217-10 du même code la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. En l’espèce, le défaut de conformité a été constaté d’une manière certaine par le concessionnaire et la mise en conformité concernant la « boîte de transfert » a été réalisée au-delà du délai de 30 jours suivants la demande de Monsieur [L] [W], la panne n’ayant été diagnostiquée que postérieurement. Le changement de la boîte de transfert est un remède adapté et elle devait intervenir en application des dispositions du code de la consommation aux frais du professionnel. Par conséquent, la SASU PMV AUTO ne pouvait pas facturer la pièce du fait de la garantie légale et elle sera condamnée au remboursement de la somme de 2015 € à Monsieur [L] [W]. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit que les dispositions du chapitre concernant l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation. L’article 1231-2 prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain manqué, comprise comme l’utilité du contrat. Doivent être caractérisés un manquement du vendeur à l'une de ses obligations, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et le manquement qui ne soit pas réparé par ailleurs par les intérêts de retard. En l’espèce, Monsieur [L] [W] sollicite l’allocation de la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, moral et d’anxiété et d’information loyale. Il est établi que la non-conformité du bien a persisté au-delà du délai de trente jours à compter du 17 juin 2025, s’agissant de la défaillance non diagnostiquée. Toutefois, Monsieur [L] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant d’un défaut d’information, d’un trouble de jouissance et alors même que le diagnostic posé par le concessionnaire, fait à sa seule demande a pu induire la SASU PMV AUTO en erreur. En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès : • Sur les dépens : Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SASU PMV AUTO partie perdante, sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [L] [W] à régler un article 700 à la SASU PMV AUTO. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SASU PMV AUTO à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2015 euros (deux mille quinze euros) au titre de la restitution du prix de la réparation indûment réglé ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [W] ; CONDAMNE la SASU PMV AUTO aux dépens. Le greffier, Le Juge,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/02601 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMEV Nac :56C Minute: Jugement du : 03 septembre 2026 Monsieur [L] [W] c/ S.A.S.U. PMV AUTO DEMANDEUR Monsieur [L] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mélanie GERMAINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau d’AUBE DEFENDERESSE S.A.S.U. PMV AUTO [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [R] [X] et Me Christophe DROUILLY, avocat au barreau d’AUBE * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 juin 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 03 septembre 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande accepté en date du 19 février 2025, Monsieur [L] [W] a acquis auprès de l’entreprise SASU PMV AUTO un véhicule RANGE [T] EVOQUE de marque [C] [T], immatriculée ES 191 HL, mise en circulation le 29 novembre 2017, moyennant le prix de 25.870 € outre, les frais de carte grise et de « confort ». Le règlement est intervenu le 19 février 2025. Le véhicule a été livré le jour même. A compter de mai 2025 Monsieur [L] [W] a constaté un dysfonctionnement. Le 4 juin 2025 il a fait réaliser un diagnostic auprès du concessionnaire [C] [T] et a déposé le véhicule le 17 juin 2025 dans les ateliers de la SASU PMV AUTO, qui a remplacé la « boîte de transfert » pièce indiquée sur le diagnostic. Une facture de 2015 € a été émise le 19 juillet 2025 réglée par Monsieur [L] [W]. Les anomalies ont perduré et le demandeur a sollicité l’intervention d’un autre professionnel. Un litige est survenu concernant le règlement de la facture de 2015 € dont Monsieur [L] [W] a demandé le remboursement, la pièce remplacée n’étant pas à l’origine de la panne. Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties, malgré la saisine du médiateur agrée de la consommation, la SASU PMV AUTO refusant de se rendre à la convocation. Par requête reçue le 19 novembre 2025, Monsieur [L] [W] a sollicité du tribunal judiciaire de TROYES la condamnation de la SASU PMV AUTO au remboursement de la somme de 2015 € correspondant à la facture du 19 juillet 2025 ainsi que celle de 500 € au titre de son préjudice moral. Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle elle a été évoquée. Monsieur [L] [W], représenté par son conseil a maintenu ses demandes. La SASU PMV AUTO, assistée de son conseil, sollicite son débouté et sa condamnation à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Par note du 7 août 2026, les parties ont été invitées à répondre à un point de droit soulevé d’office s’agissant d’un contentieux relatif au droit de la consommation et portant sur la qualification de l’élément litigieux et le régime à lui appliquer. Les parties ont disposé d’un délai jusqu’au 26 août pour y répondre. Il sera fait référence aux conclusions des parties, ainsi qu’à leurs observations transmises en cours de délibéré pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS DE LA DECISION : L’article L217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L217-4 du même code indique que « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat (…) ; » En application des dispositions de l’article L217-5-I du code de la consommation, « en plus des critères de conformité au contrat énoncés à l’article L 217-4, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien. » L’article L217-7 du code de la consommation dispose que “les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué”. Il est de principe que l’existence d’un défaut de conformité s’apprécie au regard, d’une part, des documents contractuels, c’est-à-dire des caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue et, d’autre part, des dysfonctionnements qui affectent les fonctions essentielles de l’équipement acquis. Enfin, l'acquéreur doit démontrer qu'un défaut est survenu car la présomption qui n’est qu’une présomption d’antériorité ne porte pas sur l'existence du défaut lui-même. Ainsi, il appartient à l’acquéreur qui entend se prévaloir d’un défaut de conformité de rapporter la preuve de l’existence d’un désordre, étant rappelé que la jurisprudence constante en la matière retient que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur des éléments établis de manière non contradictoire, même s’ils ont été soumis à la libre discussion des parties. Monsieur [L] [W] se prévaut d’un défaut de conformité du véhicule acquis auprès de la SASU PMV AUTO auquel celle-ci n’a pas remédié tout en lui facturant indûment celle-ci en l’absence de consentement de sa part au règlement du coût de la réparation. Il ajoute qu’il pensait que la garantie allait être mise en œuvre par son vendeur lequel ne l’a pas préalablement informé de ce refus et n’a pas sollicité son consentement à régler le prix. Il ajoute que son paiement a été contraint pour pouvoir récupérer son véhicule. Il précise que la panne n’a pas été trouvée par le vendeur. En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule acquis en février 2025 a présenté des dysfonctionnements et que Monsieur [L] [W] a mandaté le concessionnaire [C] [T] le 4 juin 2025 pour un diagnostic qui a établi le fait que la pièce « boîte de transfert » a été notée « à remplacer ». Ce fait ressort de la pièce 1 communiquée aux débats par la SASU PMV AUTO et confirme que Monsieur [L] [W] a confié son véhicule à la SASU PMV AUTO pour une intervention à l’appui de ce document qui indiquait expressément une défaillance. En application des dispositions du code de la consommation précitée d’ordre public, et nonobstant les dispositions d’une garantie contractuelle invoquée à tort par la SASU PMV AUTO, le vendeur se devait de déterminer si le défaut diagnostiqué par le concessionnaire, apparu dans le délai d’un an de la livraison effective le 19 février 2025 devait être pris en charge au titre de la garantie légale de conformité. La SASU PMV AUTO à qui incombe la charge de la preuve, d’une cause extérieure ou de la qualification de défauts mineurs ne s’explique pas sur ce point. Toutefois, elle ne conteste pas avoir déclaré oralement à l’acquéreur que le véhicule ne pouvait rouler pour des raisons de sécurité concernant la défaillance diagnostiquée. En outre, compte tenu du coût de la pièce, il ne peut être considéré que le défaut est mineur. Par conséquent, contrairement aux observations de la note du 26 août 2026, la SASU PMV AUTO a bien accordé du crédit au diagnostic réalisé par le concessionnaire concernant cette pièce, qu’en bien même elle n’était pas à l’origine de la panne. Il s’ensuit que les dysfonctionnements décrits, portent sur des fonctions essentielles de l’équipement litigieux. Dès lors le bien affecté de ce défaut ne répondait pas à l’usage pour lequel il a été acquis, et indépendamment de la cause réelle de la panne s’y ajoutant. Il se déduit par conséquent de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’existence d’un défaut de conformité rendant le bien vendu impropre à son usage est rapportée. Le fait que l’intervention consistant à changer la « boîte de transfert » se soit avérée inutile au regard de la panne alléguée non réparée, et non au regard de la garantie par ailleurs, est indifférent à l’objet du litige, la question posée étant celle de la répétition de l’indu, le requérant ne sollicitant pas le règlement du devis de réparation en date du 22 août 2025 établie par LECOMTE PRESTIGE. Dans ces conditions, Monsieur [L] [W] justifie de manquement de la SASU PMV AUTO à son obligation de délivrance compte tenu du défaut de conformité caractérisé. Selon l’article L 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation. En application de l’article L217-10 du même code la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. En l’espèce, le défaut de conformité a été constaté d’une manière certaine par le concessionnaire et la mise en conformité concernant la « boîte de transfert » a été réalisée au-delà du délai de 30 jours suivants la demande de Monsieur [L] [W], la panne n’ayant été diagnostiquée que postérieurement. Le changement de la boîte de transfert est un remède adapté et elle devait intervenir en application des dispositions du code de la consommation aux frais du professionnel. Par conséquent, la SASU PMV AUTO ne pouvait pas facturer la pièce du fait de la garantie légale et elle sera condamnée au remboursement de la somme de 2015 € à Monsieur [L] [W]. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit que les dispositions du chapitre concernant l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation. L’article 1231-2 prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain manqué, comprise comme l’utilité du contrat. Doivent être caractérisés un manquement du vendeur à l'une de ses obligations, un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et le manquement qui ne soit pas réparé par ailleurs par les intérêts de retard. En l’espèce, Monsieur [L] [W] sollicite l’allocation de la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, moral et d’anxiété et d’information loyale. Il est établi que la non-conformité du bien a persisté au-delà du délai de trente jours à compter du 17 juin 2025, s’agissant de la défaillance non diagnostiquée. Toutefois, Monsieur [L] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant d’un défaut d’information, d’un trouble de jouissance et alors même que le diagnostic posé par le concessionnaire, fait à sa seule demande a pu induire la SASU PMV AUTO en erreur. En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès : • Sur les dépens : Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SASU PMV AUTO partie perdante, sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [L] [W] à régler un article 700 à la SASU PMV AUTO. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SASU PMV AUTO à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2015 euros (deux mille quinze euros) au titre de la restitution du prix de la réparation indûment réglé ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [W] ; CONDAMNE la SASU PMV AUTO aux dépens. Le greffier, Le Juge, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:12:28.422Z.