Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 7 septembre 2026, n° 25/01035
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé, Madame [J] [V] a souscrit auprès de la Caisse d’Épargne de Picardie un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux de 3,91 %, remboursable en 120 mensualités de 107,82 euros. Le montant emprunté a été remis à Maître [E], notaire, pour l’acquisition d’un fonds de commerce de bar, brasserie, activité de traiteur, vente sur place ou à emporter sis [Adresse 4] à [Localité 5], connu sous le nom [Adresse 5]. Une reconnaissance de dette a été établie le 8 novembre 2018 par Monsieur [O] [D] au profit de Madame [J] [V] pour un montant de 10 000 euros. Par un jugement en date du 19 septembre 2019, le Tribunal de Commerce d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour Monsieur [O] [D]. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé le 12 juin 2025 par le Conseil de Madame [J] [V] afin de mettre en demeure Monsieur [O] [D] de payer le solde de la créance soit la somme de 3 938,13 euros. Par courrier en date du 24 juin 2025, Monsieur [O] [D] contestait le montant sollicité et proposait de verser à compter du 4 juillet 2025, la somme mensuelle de 107,82 euros jusqu’au 4 janvier 2027, pour régler la somme de 811,24 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2025, Madame [J] [V] a maintenu sa demande initiale en rappelant que Monsieur [O] [D] s’était engagé à régler le montant de la dette au moment où le fonds de commerce serait vendu. Par exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Madame [J] [V] a attrait Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir à titre principal le remboursement des sommes prêtées. Après 4 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. Madame [J] [V] demande à la juridiction de : -condamner Monsieur [O] [D] à lui verser la somme de 1373,01 euros au titre du remboursement du prêt, en capital, intérêts et accessoires, outres intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement ; -condamner Monsieur [O] [D] à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ; -débouter Monsieur [O] [D] de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Monsieur [O] [D] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens. Madame [J] [V] fait valoir que la reconnaissance de dette à son égard répond aux exigences de l’article 1376 du Code civil, de sorte qu’elle est recevable à solliciter le remboursement du capital emprunté, les intérêts d’emprunt et les primes d’assurance. Elle ajoute que Monsieur [O] [D] ne conteste pas ne pas avoir remboursé intégralement le prêt et ne pas avoir soldé sa dette au moment de la vente de son restaurant. Elle explique qu’elle a subi un préjudice moral en raison de sa situation financière suite à un licenciement en décembre 2023. Elle expose que l’obligation de déclaration de créance ne s’imposait pas et que sa créance n’est pas forclose, en ce que Monsieur [O] [D] ne l’a pas déclaré au titre de ses créanciers et que sa créance est une créance personnelle. Elle affirme que le remboursement du prêt s’entend du montant en principal, des intérêts et frais d’assurance, en l’espèce au-delà de 10 000 euros du prêt en principal. Elle ajoute que Monsieur [O] [D] ne peut prétendre ne pas en avoir connaissance en ce qu’il a continué les virements au-delà de 10 000 euros et a demandé la communication du tableau d’amortissement du prêt. Monsieur [O] [D] demande à la juridiction de : -débouter Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Madame [J] [V] à lui verser le trop-versé d’un montant de 1585,12 euros ; -juger n’avoir lieu au paiement d’un article 700 au profit de Madame [J] [V] ; -constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et toute voie de recours. Monsieur [O] [D] fait valoir que Madame [J] [V] aurait dû déclarer sa créance dans les deux mois de la publication du jugement déclarant la liquidation judiciaire au BODACC, de sorte que la créance de Madame [J] [V] est forclose. Il ajoute qu’en raison de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [D], la vente du fonds de commerce n’est pas intervenue et que Madame [J] [V] n’est pas fondée dans sa demande de règlement du solde de la créance en ce qu’aucun élément juridique ne rend la dette exigible. Il explique qu’il s’est engagé pour la somme de 10 000 euros et qu’il a versé 11 585,12 euros, de sorte que Madame [J] [V] devra lui rembourser le trop-versé. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’obligation de déclarer sa créance Il résulte de l’article L622-24 alinéa 1 du Code de commerce qu’à « partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État ». L’article R622-24 alinéa 1 du Code de commerce dispose que le « délai de déclaration fixé en application de l’article L622-24 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [V] et Monsieur [O] [D] étaient en concubinage lorsque le prêt a été contracté par Madame [J] [V] pour financer l’acquisition du fonds de commerce destiné à être exploité par Monsieur [O] [D]. Madame [J] [V] sollicite alors le remboursement de ce prêt auprès de Monsieur [O] [D]. A l’exception des créances alimentaires, toutes les autres créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective doivent être déclarées. Ce prêt a été consenti pour l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [O] [D] et ne peut donc recevoir la qualification de dette personnelle. La créance de Madame [J] [V] aurait dû faire l’objet d’une déclaration à la procédure collective et doit être déclarée forclose. Madame [J] [V] sera donc déboutée de sa demande en remboursement du prêt. Sur la demande reconventionnelle Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, Madame [J] [V] produit une reconnaissance de dette établie par Monsieur [O] [D] le 8 novembre 2018, répondant aux exigences précitées, aux termes de laquelle il s’engage à rembourser sa dette par mensualités de 110 euros par mois. La reconnaissance de dette stipule que le remboursement de la dette interviendra par la vente du fonds de commerce. La reconnaissance de dette ne mentionne que la somme de 10 000 euros à titre de prêt sous la forme de virement de la Caisse d’Epargne. Elle ne fait pas référence au prêt souscrit par Madame [J] [V] et Monsieur [O] [D] ne s’est pas engagé formellement dans cet acte à rembourser le « prêt ». Il est néanmoins produit au débat un décompte actualisé de la dette dont il en ressort que Monsieur [O] [D] a réglé la somme de 11 585,12 euros. Il a proposé ensuite de verser les mois impayés au-delà de ce montant. Monsieur [O] [D] a donc continué spontanément les virements après avoir remboursé 10 000 euros, ce qui ne peut s’expliquer autrement que par l’amorce de remboursement de la dette due à Madame [J] [V] dont il s’estimait redevable et qu’il a continué à rembourser malgré l’existence et la clôture de la procédure collective. Il sera donc débouté de sa demande de remboursement. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [O] [D] a continué à rembourser sa dette alors que celle-ci n’avait pas été déclarée à la procédure collective. Sa faute n’est donc pas démontrée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [V] aux dépens de l’instance L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE la créance de Madame [J] [V] forclose en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de Monsieur [O] [D]; DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de remboursement du prêt ; DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de remboursement d’un trop-perçu ; CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 25/01035 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISXT Minute n° : JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 [J] [V] C/ [O] [D] Expédition délivrée le 07 Septembre 2026 SELARL [Z] Me DARRAS Exécutoire délivrée le 07 Septembre 2026 SELARL [Z] Me DARRAS JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 15 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [J] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [O] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé, Madame [J] [V] a souscrit auprès de la Caisse d’Épargne de Picardie un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros au taux de 3,91 %, remboursable en 120 mensualités de 107,82 euros. Le montant emprunté a été remis à Maître [E], notaire, pour l’acquisition d’un fonds de commerce de bar, brasserie, activité de traiteur, vente sur place ou à emporter sis [Adresse 4] à [Localité 5], connu sous le nom [Adresse 5]. Une reconnaissance de dette a été établie le 8 novembre 2018 par Monsieur [O] [D] au profit de Madame [J] [V] pour un montant de 10 000 euros. Par un jugement en date du 19 septembre 2019, le Tribunal de Commerce d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour Monsieur [O] [D]. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé le 12 juin 2025 par le Conseil de Madame [J] [V] afin de mettre en demeure Monsieur [O] [D] de payer le solde de la créance soit la somme de 3 938,13 euros. Par courrier en date du 24 juin 2025, Monsieur [O] [D] contestait le montant sollicité et proposait de verser à compter du 4 juillet 2025, la somme mensuelle de 107,82 euros jusqu’au 4 janvier 2027, pour régler la somme de 811,24 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2025, Madame [J] [V] a maintenu sa demande initiale en rappelant que Monsieur [O] [D] s’était engagé à régler le montant de la dette au moment où le fonds de commerce serait vendu. Par exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2025, Madame [J] [V] a attrait Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir à titre principal le remboursement des sommes prêtées. Après 4 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. Madame [J] [V] demande à la juridiction de : -condamner Monsieur [O] [D] à lui verser la somme de 1373,01 euros au titre du remboursement du prêt, en capital, intérêts et accessoires, outres intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement ; -condamner Monsieur [O] [D] à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ; -débouter Monsieur [O] [D] de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Monsieur [O] [D] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens. Madame [J] [V] fait valoir que la reconnaissance de dette à son égard répond aux exigences de l’article 1376 du Code civil, de sorte qu’elle est recevable à solliciter le remboursement du capital emprunté, les intérêts d’emprunt et les primes d’assurance. Elle ajoute que Monsieur [O] [D] ne conteste pas ne pas avoir remboursé intégralement le prêt et ne pas avoir soldé sa dette au moment de la vente de son restaurant. Elle explique qu’elle a subi un préjudice moral en raison de sa situation financière suite à un licenciement en décembre 2023. Elle expose que l’obligation de déclaration de créance ne s’imposait pas et que sa créance n’est pas forclose, en ce que Monsieur [O] [D] ne l’a pas déclaré au titre de ses créanciers et que sa créance est une créance personnelle. Elle affirme que le remboursement du prêt s’entend du montant en principal, des intérêts et frais d’assurance, en l’espèce au-delà de 10 000 euros du prêt en principal. Elle ajoute que Monsieur [O] [D] ne peut prétendre ne pas en avoir connaissance en ce qu’il a continué les virements au-delà de 10 000 euros et a demandé la communication du tableau d’amortissement du prêt. Monsieur [O] [D] demande à la juridiction de : -débouter Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner Madame [J] [V] à lui verser le trop-versé d’un montant de 1585,12 euros ; -juger n’avoir lieu au paiement d’un article 700 au profit de Madame [J] [V] ; -constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et toute voie de recours. Monsieur [O] [D] fait valoir que Madame [J] [V] aurait dû déclarer sa créance dans les deux mois de la publication du jugement déclarant la liquidation judiciaire au BODACC, de sorte que la créance de Madame [J] [V] est forclose. Il ajoute qu’en raison de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [D], la vente du fonds de commerce n’est pas intervenue et que Madame [J] [V] n’est pas fondée dans sa demande de règlement du solde de la créance en ce qu’aucun élément juridique ne rend la dette exigible. Il explique qu’il s’est engagé pour la somme de 10 000 euros et qu’il a versé 11 585,12 euros, de sorte que Madame [J] [V] devra lui rembourser le trop-versé. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’obligation de déclarer sa créance Il résulte de l’article L622-24 alinéa 1 du Code de commerce qu’à « partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État ». L’article R622-24 alinéa 1 du Code de commerce dispose que le « délai de déclaration fixé en application de l’article L622-24 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [V] et Monsieur [O] [D] étaient en concubinage lorsque le prêt a été contracté par Madame [J] [V] pour financer l’acquisition du fonds de commerce destiné à être exploité par Monsieur [O] [D]. Madame [J] [V] sollicite alors le remboursement de ce prêt auprès de Monsieur [O] [D]. A l’exception des créances alimentaires, toutes les autres créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective doivent être déclarées. Ce prêt a été consenti pour l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [O] [D] et ne peut donc recevoir la qualification de dette personnelle. La créance de Madame [J] [V] aurait dû faire l’objet d’une déclaration à la procédure collective et doit être déclarée forclose. Madame [J] [V] sera donc déboutée de sa demande en remboursement du prêt. Sur la demande reconventionnelle Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, Madame [J] [V] produit une reconnaissance de dette établie par Monsieur [O] [D] le 8 novembre 2018, répondant aux exigences précitées, aux termes de laquelle il s’engage à rembourser sa dette par mensualités de 110 euros par mois. La reconnaissance de dette stipule que le remboursement de la dette interviendra par la vente du fonds de commerce. La reconnaissance de dette ne mentionne que la somme de 10 000 euros à titre de prêt sous la forme de virement de la Caisse d’Epargne. Elle ne fait pas référence au prêt souscrit par Madame [J] [V] et Monsieur [O] [D] ne s’est pas engagé formellement dans cet acte à rembourser le « prêt ». Il est néanmoins produit au débat un décompte actualisé de la dette dont il en ressort que Monsieur [O] [D] a réglé la somme de 11 585,12 euros. Il a proposé ensuite de verser les mois impayés au-delà de ce montant. Monsieur [O] [D] a donc continué spontanément les virements après avoir remboursé 10 000 euros, ce qui ne peut s’expliquer autrement que par l’amorce de remboursement de la dette due à Madame [J] [V] dont il s’estimait redevable et qu’il a continué à rembourser malgré l’existence et la clôture de la procédure collective. Il sera donc débouté de sa demande de remboursement. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [O] [D] a continué à rembourser sa dette alors que celle-ci n’avait pas été déclarée à la procédure collective. Sa faute n’est donc pas démontrée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [V] aux dépens de l’instance L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE la créance de Madame [J] [V] forclose en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de Monsieur [O] [D]; DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de remboursement du prêt ; DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de remboursement d’un trop-perçu ; CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:06:57.719Z.