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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 8 juillet 2026, n° 2026035766

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Parties (entreprises)

CREC LTD

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société CREC LTD (ci-après « CREC » ou « la Société ») est une société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°838 704 203. Son siège social est situé au [Adresse 1].

La Société a été créée en avril 2018. Son activité consiste en l'exploitation, à l'adresse du siège, d'un fonds de commerce de café, restauration, traiteur, sous l'enseigne « Avis de tempête ». Elle est dirigée par M. [J] [A].

Par jugement en date du 17 juin 2025, ce tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire de la Société et a désigné :

M. Rémi Grenier en qualité de juge-commissaire,

la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de mandataire judiciaire,

la SELAS BELLIER-[Z], prise en la personne de Me [L] [Z], en qualité de commissaire de justice.

Ce même jugement a fixé une période d'observation de 6 mois, renouvelé de six mois par jugement en date du 9 décembre 2025, soit jusqu'au 17 juin 2026.

A l'ouverture de la procédure, la société réalisait un chiffre d'affaires de 184 k€ au titre de l'exercice 2024, pour un résultat d'exploitation de 27 k€ et un résultat net de 25 k€. La Société employait deux salariés.

Origines des difficultés

D'après le gérant, l'origine des difficultés résulte d'une baisse d'activité dans le secteur des CHR (Café, Hôtel, Restaurant) et de la hausse des coûts des fournisseurs ne permettant plus à la société de faire face à ses engagements.

La Société s'est alors rapprochée de son établissement bancaire afin de solliciter un réaménagement des échéances de remboursement de l'emprunt souscrit initialement en vue de l'acquisition du fonds de commerce.

La banque n'ayant pas répondu favorablement à cette demande, le représentant légal a été dans l'obligation de régulariser le 28 avril 2025 une déclaration de cessation des paiements afin de solliciter le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement en date du 17 juin 2025.

Le 16 avril 2026, la société CREC avec l'assistance de Me [R] a déposé au greffe un projet de plan aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 17 avril 2026, en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce.

Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 2 juin 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 24 juin 2026, reporté au 8 juillet 2026, par mise à disposition en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

1- Du rapport du mandataire judicaire, il ressort que :

1.1. L'évolution de l'activité de la Société

Les comptes de résultat des exercices de 2023 à 2024 se présentent comme suit :

Le chiffre d'affaires a connu une baisse significative de 33,4% entre 2023 et 2024, passant de 269 k€ à 184 k€. Cette diminution s'est répercutée sur le résultat d'exploitation, qui est passé de 30 k€ en 2023 à 27,6 k€ en 2024.

Le résultat net s'est avéré insuffisant pour face au remboursement de la partie non amortissable de l'emprunt.

La trésorerie de l'entreprise s'est considérablement détériorée en fin d'année 2024.

Le déroulement de la période d'observation :

Le compte de résultat sur 11 mois montre que la Société a réalisé depuis l'ouverture de la procédure un chiffre d'affaires de 118 546 € pour un résultat d'exploitation de 7 439 €. Le niveau d'activité de la Société a donc une nouvelle fois diminué par rapport à l'exercice précédent.

Cette tendance pourrait se poursuivre dans la mesure où la société CREC a été destinataire de la décision municipale prise le 27 octobre 2025 par la direction de l'urbanisme portant sur l'abrogation de sa contre-terrasse estivale et de sa terrasse ouverte sur trottoir, réduisant ainsi la capacité d'accueil de l'établissement.

Toutefois, sous réserve des éléments transmis, aucun passif postérieur n'a été constitué et la trésorerie reste positive (à hauteur de 13 k€ à fin mars 2026).

L'entreprise n'emploie plus aucun salarié à date.

Le dirigeant de CREC a informé le mandataire judiciaire de sa volonté de céder son fonds de commerce et dit avoir trouvé un accord avec le propriétaire du fonds de commerce voisin pour une cession au mois de juillet 2026, pour un montant permettant de solder l'intégralité

du passif. Ce projet de cession n'est pas complètement validé à date car il est soumis à des conditions suspensives non levées à ce jour.

Devant la nécessité d'identifier une autre voie de sortie de la procédure, la période d'observation prenant fin le 17 juin 2026, le dirigeant et le mandataire judiciaire ont décidé de proposer aux créanciers un plan de redressement judiciaire par voie de continuation. Ledit plan ferait l'objet d'un modificatif en cas de cession, qui permettrait de régler l'intégralité du passif de manière anticipée.

1.2. L'état du passif

La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 3 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 3 septembre 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 3 novembre 2025 pour les créanciers hors métropole. Les opérations de vérification du passif sont en cours.

A date, le passif déclaré non définitif s'élève à 88 534,13 €, incluant 1 544,63 € de créances contestées.

[…]

Après déduction des créances inférieures ou égales à 500 €,

le passif soumis aux délais du plan

s'élève à la somme de

87 961,13 €

et sera susceptible de diminuer à l'issue des opérations de vérification des créances.

1.3. Le plan de redressement proposé

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé au projet de plan de continuation déposé au greffe le 16 avril 2026 et au rapport du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé.

Le plan d'une durée de 10 ans, a été élaboré sur la base d'hypothèses prudentes qui sont les suivantes :

Le maintien sur les 10 prochaines années du CA mensuel moyen réalisé pendant la période d'observation, et le maintien des charges à la moyenne mensuelle réalisée pendant la période d'observation.

Le plan de financement prévisionnel pour les 10 prochains exercices laisse apparaître un chiffre d'affaires estimé de 135 k€ pour un résultat net de 14 k€, soit un niveau d'activité et de rentabilité compatibles avec le passif à apurer.

Dans la cadre de ces hypothèses, l'activité reste rentable sur la durée du plan et permet de faire face à l'ensemble des charges et engagements y compris le remboursement de la dette en dix annuités constantes.

Modalités d'apurement du passif proposé :

Les créances d'un montant maximal de 500 € seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan par le tribunal ;

Les autres créances, privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sans intérêt, en 10 annuités linéaires, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon les modalités suivantes :

[…]

Dans le cadre du projet de plan, le dirigeant prend les engagements suivants :

Fournir au commissaire à l'exécution du plan dans les 180 jours suivant la clôture de l'exercice les comptes sociaux et les procès-verbaux des assemblées générales les approuvant ;

Fournir des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie dans les 60 jours après le début de l'exercice ;

Verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chaque mois un douzième de l'échéance annuelle à venir ;

Porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan sans délai toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan.

La consultation des créanciers

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers LRAR en date du 23 avril 2026. Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 29 mai 2026.

Les résultats, pour les créanciers soumis aux délais du plan, sont les suivants :

[…]

Il en résulte que tous les créanciers soumis aux délais du plan ont accepté le plan, explicitement ou tacitement, sans aucun refus.

2- Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort que :

Le mandataire judiciaire, Me [R], souligne que le plan de financement prévisionnel sur les dix prochains exercices laisse apparaître un niveau d'activité et de rentabilité compatibles avec les modalités d'apurement du passif proposées. Tous les créanciers consultés ont accepté le plan, explicitement ou tacitement. Par conséquent, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan et indique que, compte tenu de la possibilité d'une cession rapprochée du fonds qui permettrait d'apurer la totalité du passif, il peut ne pas être opportun de prononcer l'inaliénabilité du fonds.

Le dirigeant, M. [A], réitère les engagements pris dans le cadre du plan et dit sa confiance dans l'atteinte des objectifs, ainsi que sa préférence pour la cession du fonds de commerce sur la base de l'accord en cours de validation avec le propriétaire du fonds voisin.

Le juge-commissaire, M. Grenier, en son rapport écrit, émet un avis favorable à l'adoption du plan présenté, tout en exprimant sa préférence pour la solution de la cession du fonds de commerce qui permettrait d'éteindre l'ensemble du passif en un seul paiement.

Le vice-procureur de la République, Mme Dané, a été entendue en ses observations et a requis l'adoption du plan de redressement proposé par la société CREC.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Le projet de plan de redressement est apprécié en fonction des trois critères de poursuite de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif.

A l'issue de la période d'observation, la Société n'a pas créé de nouveau passif et dispose d'une trésorerie positive. Sur la base du chiffre d'affaires actuel, le plan de financement prévisionnel pour les 10 prochains exercices laisse apparaître un niveau d'activité et de rentabilité compatibles avec l'échéancier de remboursement.

Par conséquent, les critères de maintien de l'activité et d'apurement du passif sont satisfaits.

La Société n'emploie pas de salariés à date. Le critère de maintien de l'emploi ne s'applique donc pas en l'espèce.

Tous les créanciers de la société consultés, représentant 100% du passif soumis au plan, ont accepté explicitement ou tacitement les modalités d'apurement de celui-ci.

Le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont tous émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Compte tenu de la probabilité d'une cession du fonds de commerce dans un temps rapproché, qui permettrait d'apurer l'ensemble du passif, le tribunal ne prononcera pas l'inaliénabilité du fonds de commerce.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SARL CREC LTD [Adresse 1] Activité : café, restaurant, traiteur sur place ou à emporter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838 704 203

Dit que les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :

Les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € sont payées dès l'adoption du plan, conformément aux dispositions légales en vigueur ;

Les autres créances, privilégiées et chirographaires, définitivement admises, sont réglées à hauteur de 100 % sans intérêt, en 10 annuités linéaires, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon les modalités suivantes :

ANNUITES

POURCENTAGE

1

10 %

2

10 %

3

10 %

4

10 %

5

10 %

6

10 %

7

10 %

8

10 %

9

10 %

10

10 %

TOTAL

100%

Donne acte

aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Désigne

M. [J] [A], en sa qualité de représentant légal de la SARL CREC LTD, comme tenu d'exécuter le plan

et dit

qu'il devra respecter les engagements pris dans le projet de plan déposé au greffe et en chambre du conseil ;

Dit

que la SARL CREC LTD devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 180 jours suivant la clôture de l'exercice, les comptes sociaux et les procès-verbaux des assemblées générales les approuvant ;

Dit

que la SARL CREC LTD devra remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 60 jours après le début de l'exercice des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie signés par le représentant légal ;

Dit

que la SARL CREC LTD devra porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan sans délai toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan ;

Dit

que la SARL CREC LTD devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chaque mois un douzième de l'échéance annuelle à venir ;

Fixe la durée du plan à 10 ans ;

Désigne

la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan et dit que ce rapport sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Maintient

la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la remise du compte rendu de fin de mission ;

Maintient

M. Rémi Grenier, en qualité de juge-commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit

que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 2 juin 2026 où siégeaient :

Mme Cécile Gotzorides, M. Félix Mayer et M. Bruno Gallois.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026035766 P.C. : P202502379

La SARL CREC LTD, [Adresse 1] - RCS B 838704203.

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [J] [A], [Adresse 2], gérant de la SARL CREC LTD, présent.
 * SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [R], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.

FAITS ET PROCEDURE

La société CREC LTD (ci-après « CREC » ou « la Société ») est une société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°838 704 203. Son siège social est situé au [Adresse 1].

La Société a été créée en avril 2018. Son activité consiste en l'exploitation, à l'adresse du siège, d'un fonds de commerce de café, restauration, traiteur, sous l'enseigne « Avis de tempête ». Elle est dirigée par M. [J] [A].

Par jugement en date du 17 juin 2025, ce tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire de la Société et a désigné :

M. Rémi Grenier en qualité de juge-commissaire,

la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de mandataire judiciaire,

la SELAS BELLIER-[Z], prise en la personne de Me [L] [Z], en qualité de commissaire de justice.

Ce même jugement a fixé une période d'observation de 6 mois, renouvelé de six mois par jugement en date du 9 décembre 2025, soit jusqu'au 17 juin 2026.

A l'ouverture de la procédure, la société réalisait un chiffre d'affaires de 184 k€ au titre de l'exercice 2024, pour un résultat d'exploitation de 27 k€ et un résultat net de 25 k€. La Société employait deux salariés.

Origines des difficultés

D'après le gérant, l'origine des difficultés résulte d'une baisse d'activité dans le secteur des CHR (Café, Hôtel, Restaurant) et de la hausse des coûts des fournisseurs ne permettant plus à la société de faire face à ses engagements.

La Société s'est alors rapprochée de son établissement bancaire afin de solliciter un réaménagement des échéances de remboursement de l'emprunt souscrit initialement en vue de l'acquisition du fonds de commerce.

La banque n'ayant pas répondu favorablement à cette demande, le représentant légal a été dans l'obligation de régulariser le 28 avril 2025 une déclaration de cessation des paiements afin de solliciter le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement en date du 17 juin 2025.

Le 16 avril 2026, la société CREC avec l'assistance de Me [R] a déposé au greffe un projet de plan aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 17 avril 2026, en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce.

Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 2 juin 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 24 juin 2026, reporté au 8 juillet 2026, par mise à disposition en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

1- Du rapport du mandataire judicaire, il ressort que :

1.1. L'évolution de l'activité de la Société

Les comptes de résultat des exercices de 2023 à 2024 se présentent comme suit :

Le chiffre d'affaires a connu une baisse significative de 33,4% entre 2023 et 2024, passant de 269 k€ à 184 k€. Cette diminution s'est répercutée sur le résultat d'exploitation, qui est passé de 30 k€ en 2023 à 27,6 k€ en 2024.

Le résultat net s'est avéré insuffisant pour face au remboursement de la partie non amortissable de l'emprunt.

La trésorerie de l'entreprise s'est considérablement détériorée en fin d'année 2024.

Le déroulement de la période d'observation :

Le compte de résultat sur 11 mois montre que la Société a réalisé depuis l'ouverture de la procédure un chiffre d'affaires de 118 546 € pour un résultat d'exploitation de 7 439 €. Le niveau d'activité de la Société a donc une nouvelle fois diminué par rapport à l'exercice précédent.

Cette tendance pourrait se poursuivre dans la mesure où la société CREC a été destinataire de la décision municipale prise le 27 octobre 2025 par la direction de l'urbanisme portant sur l'abrogation de sa contre-terrasse estivale et de sa terrasse ouverte sur trottoir, réduisant ainsi la capacité d'accueil de l'établissement.

Toutefois, sous réserve des éléments transmis, aucun passif postérieur n'a été constitué et la trésorerie reste positive (à hauteur de 13 k€ à fin mars 2026).

L'entreprise n'emploie plus aucun salarié à date.

Le dirigeant de CREC a informé le mandataire judiciaire de sa volonté de céder son fonds de commerce et dit avoir trouvé un accord avec le propriétaire du fonds de commerce voisin pour une cession au mois de juillet 2026, pour un montant permettant de solder l'intégralité

du passif. Ce projet de cession n'est pas complètement validé à date car il est soumis à des conditions suspensives non levées à ce jour.

Devant la nécessité d'identifier une autre voie de sortie de la procédure, la période d'observation prenant fin le 17 juin 2026, le dirigeant et le mandataire judiciaire ont décidé de proposer aux créanciers un plan de redressement judiciaire par voie de continuation. Ledit plan ferait l'objet d'un modificatif en cas de cession, qui permettrait de régler l'intégralité du passif de manière anticipée.

1.2. L'état du passif

La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 3 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 3 septembre 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 3 novembre 2025 pour les créanciers hors métropole. Les opérations de vérification du passif sont en cours.

A date, le passif déclaré non définitif s'élève à 88 534,13 €, incluant 1 544,63 € de créances contestées.

[…]

Après déduction des créances inférieures ou égales à 500 €,

le passif soumis aux délais du plan

s'élève à la somme de

87 961,13 €

et sera susceptible de diminuer à l'issue des opérations de vérification des créances.

1.3. Le plan de redressement proposé

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé au projet de plan de continuation déposé au greffe le 16 avril 2026 et au rapport du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé.

Le plan d'une durée de 10 ans, a été élaboré sur la base d'hypothèses prudentes qui sont les suivantes :

Le maintien sur les 10 prochaines années du CA mensuel moyen réalisé pendant la période d'observation, et le maintien des charges à la moyenne mensuelle réalisée pendant la période d'observation.

Le plan de financement prévisionnel pour les 10 prochains exercices laisse apparaître un chiffre d'affaires estimé de 135 k€ pour un résultat net de 14 k€, soit un niveau d'activité et de rentabilité compatibles avec le passif à apurer.

Dans la cadre de ces hypothèses, l'activité reste rentable sur la durée du plan et permet de faire face à l'ensemble des charges et engagements y compris le remboursement de la dette en dix annuités constantes.

Modalités d'apurement du passif proposé :

Les créances d'un montant maximal de 500 € seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan par le tribunal ;

Les autres créances, privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sans intérêt, en 10 annuités linéaires, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon les modalités suivantes :

[…]

Dans le cadre du projet de plan, le dirigeant prend les engagements suivants :

Fournir au commissaire à l'exécution du plan dans les 180 jours suivant la clôture de l'exercice les comptes sociaux et les procès-verbaux des assemblées générales les approuvant ;

Fournir des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie dans les 60 jours après le début de l'exercice ;

Verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chaque mois un douzième de l'échéance annuelle à venir ;

Porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan sans délai toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan.

La consultation des créanciers

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers LRAR en date du 23 avril 2026. Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 29 mai 2026.

Les résultats, pour les créanciers soumis aux délais du plan, sont les suivants :

[…]

Il en résulte que tous les créanciers soumis aux délais du plan ont accepté le plan, explicitement ou tacitement, sans aucun refus.

2- Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort que :

Le mandataire judiciaire, Me [R], souligne que le plan de financement prévisionnel sur les dix prochains exercices laisse apparaître un niveau d'activité et de rentabilité compatibles avec les modalités d'apurement du passif proposées. Tous les créanciers consultés ont accepté le plan, explicitement ou tacitement. Par conséquent, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du plan et indique que, compte tenu de la possibilité d'une cession rapprochée du fonds qui permettrait d'apurer la totalité du passif, il peut ne pas être opportun de prononcer l'inaliénabilité du fonds.

Le dirigeant, M. [A], réitère les engagements pris dans le cadre du plan et dit sa confiance dans l'atteinte des objectifs, ainsi que sa préférence pour la cession du fonds de commerce sur la base de l'accord en cours de validation avec le propriétaire du fonds voisin.

Le juge-commissaire, M. Grenier, en son rapport écrit, émet un avis favorable à l'adoption du plan présenté, tout en exprimant sa préférence pour la solution de la cession du fonds de commerce qui permettrait d'éteindre l'ensemble du passif en un seul paiement.

Le vice-procureur de la République, Mme Dané, a été entendue en ses observations et a requis l'adoption du plan de redressement proposé par la société CREC.

SUR CE

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Le projet de plan de redressement est apprécié en fonction des trois critères de poursuite de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif.

A l'issue de la période d'observation, la Société n'a pas créé de nouveau passif et dispose d'une trésorerie positive. Sur la base du chiffre d'affaires actuel, le plan de financement prévisionnel pour les 10 prochains exercices laisse apparaître un niveau d'activité et de rentabilité compatibles avec l'échéancier de remboursement.

Par conséquent, les critères de maintien de l'activité et d'apurement du passif sont satisfaits.

La Société n'emploie pas de salariés à date. Le critère de maintien de l'emploi ne s'applique donc pas en l'espèce.

Tous les créanciers de la société consultés, représentant 100% du passif soumis au plan, ont accepté explicitement ou tacitement les modalités d'apurement de celui-ci.

Le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont tous émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Compte tenu de la probabilité d'une cession du fonds de commerce dans un temps rapproché, qui permettrait d'apurer l'ensemble du passif, le tribunal ne prononcera pas l'inaliénabilité du fonds de commerce.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SARL CREC LTD [Adresse 1] Activité : café, restaurant, traiteur sur place ou à emporter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838 704 203

Dit que les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :

Les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € sont payées dès l'adoption du plan, conformément aux dispositions légales en vigueur ;

Les autres créances, privilégiées et chirographaires, définitivement admises, sont réglées à hauteur de 100 % sans intérêt, en 10 annuités linéaires, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon les modalités suivantes :

ANNUITES

POURCENTAGE

1

10 %

2

10 %

3

10 %

4

10 %

5

10 %

6

10 %

7

10 %

8

10 %

9

10 %

10

10 %

TOTAL

100%

Donne acte

aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Désigne

M. [J] [A], en sa qualité de représentant légal de la SARL CREC LTD, comme tenu d'exécuter le plan

et dit

qu'il devra respecter les engagements pris dans le projet de plan déposé au greffe et en chambre du conseil ;

Dit

que la SARL CREC LTD devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 180 jours suivant la clôture de l'exercice, les comptes sociaux et les procès-verbaux des assemblées générales les approuvant ;

Dit

que la SARL CREC LTD devra remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 60 jours après le début de l'exercice des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie signés par le représentant légal ;

Dit

que la SARL CREC LTD devra porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan sans délai toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan ;

Dit

que la SARL CREC LTD devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan chaque mois un douzième de l'échéance annuelle à venir ;

Fixe la durée du plan à 10 ans ;

Désigne

la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan et dit que ce rapport sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Maintient

la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Me [Y] [R], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la remise du compte rendu de fin de mission ;

Maintient

M. Rémi Grenier, en qualité de juge-commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit

que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 2 juin 2026 où siégeaient :

Mme Cécile Gotzorides, M. Félix Mayer et M. Bruno Gallois.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce R622-24, code de commerce R631-35, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L631-22, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T00:02:58.630Z.