notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, 1ère chambre - Référés, 2 septembre 2026, n° 26/00162

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

**************


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 10 mars 2024, M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont confié à la SARL NORMANDIE BTP, assurée par la SA MIC INSURANCE, la réalisation de travaux d’étanchéité du sous-sol de leur maison située à [Adresse 4], moyennant la somme de 5.538,50 euros TTC.

Une facture a été émise par la SARL NORMANDIE BTP le 19 décembre 2024 pour un montant de 6.011,50 euros TTC.

Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 17 novembre 2025, par Maître [Q] [K], Commissaire de justice à [Localité 5].

M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont également fait diligenter une expertise dont le rapport du 23 septembre 2025 fait état d’un dysfonctionnement du système de drainage en raison d’un défaut de pose de la membrane Delta Ms.

Les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 13 juin 2025 aux termes duquel elles s’engagent à résilier le contrat qui les lie, en contrepartie du remboursement par la SARL NORMANDIE BTP de la somme de 6.011,50 euros TTC, au plus tard le 20 juin 2025. Elles ont également stipulé renoncer à tout recours judiciaire ou extrajudiciaire au titre du présent litige.

Invoquant le non-respect du protocole d’accord par la SARL NORMANDIE BTP, M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont saisi un conciliateur de justice près la Cour d’appel de [Localité 6]. Ce dernier a toutefois dressé un constat de carence le 02 octobre 2025.

Par courrier du 24 octobre 2025, l’assureur de M. [V] [W] et Mme [L] [P] a mis en demeure la SARL NORMANDIE BTP de reprendre les malfaçons ou de procéder au remboursement de la facture initiale de 6.011,50 euros et de prendre en charge les dégâts occasionnés lors des travaux.

C’est dans ces conditions que M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 28 et 30 avril 2026, la SARL NORMANDIE BTP et la SA MIC INSURANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 mai 2026, la SA MIC INSURANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de M. [V] [W] et Mme [L] [P] ;
- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de M. [V] [W] et Mme [L] [P] ;
- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 




A titre très subsidiaire,

- prendre acte de ses protestations et réserves sur les demandes de M. [V] [W] et Mme [L] [P] et notamment sur la mobilisation de la police n°[Numéro identifiant 1] souscrite par la SARL NORMANDIE BTP ;

En tout état de cause,

- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] aux dépens.


Elle fait valoir que :

- la demande d’expertise judiciaire est irrecevable, compte-tenu de la conclusion du protocole d’accord, qui revêt l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.
- la mesure d’expertise judiciaire ne présente aucun intérêt, la question étant de savoir si l’absence d’exécution du protocole d’accord par la SARL NORMANDIE BTP est susceptible de mobiliser les garanties de la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur, qui est une question relevant du fond.
- la mesure d’expertise judiciaire ne peut porter sur le contenu d’une transaction, qui suppose une appréciation juridique à laquelle l’expert ne peut se livrer, en vertu de l’article 238 du Code de procédure civile.
- la SARL NORMANDIE BTP n’est pas assurée s’agissant des contestations relatives au prix des travaux qu’elle facture.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 08 juin 2026, la SARL NORMANDIE BTP demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :

- dire et juger irrecevable ou en tout état de cause mal fondée la demande d’expertise de M. [V] [W] et Mme [L] [P] et les débouter purement et simplement ;
- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
- condamner en ce cas M. [V] [W] et Mme [L] [P] à lui rembourser la somme de 6 011,50 euros indûment versée en exécution du protocole devenu caduc ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur ;
- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] aux entiers dépens.

À l’audience du 24 juin 2026, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le jour même, M. [V] [W] et Mme [L] [P], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance et sollicitent en outre d’être déclarés recevables et bien fondés en leur action et que les défenderesses soient déboutées de leurs demandes.

Ils font valoir que la présente procédure a été engagée suite au non-respect du protocole par la SARL NORMANDIE BTP, le versement ayant été effectué le 12 mai 2026, soit postérieurement au délai fixé dans le protocole, mais aussi postérieurement à la délivrance de l’assignation, de sorte que leur demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire est recevable.

La SARL NORMANDIE BTP et la SA MIC INSURANCE, représentées par leurs Conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leurs écritures.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du protocole d’accord transactionnel

L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

L'article 2052 dispose que ; « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard d'une chose demandée qui est fondée sur la même cause, « entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il est de droit constant que si la transaction est un contrat qui ne peut produire d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclue et qu'à ce titre, un tiers ne peut se prévaloir de ses effets, elle constitue pour lui un fait juridique, de sorte que le tiers codébiteur solidaire peut invoquer les engagements contenus dans la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.

En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 13 juin 2025 aux termes duquel elles reconnaissent l’existence de non-conformités suite aux travaux d’étanchéité réalisés par la SARL NORMANDIE BTP au sein de la propriété des consorts [W]/[P] située à [Adresse 4]. Elles se sont ainsi engagées, en contrepartie du remboursement intégral de la prestation facturée, soit la somme de 6.011,50 euros TTC au plus tard le 20 juin 2025, à résilier le contrat et à renoncer à tout recours judiciaire ou extra judiciaire ultérieur.

Si la SA MIC INSURANCE soutient que la demande d’expertise formée par M. [V] [W] et Mme [L] [P] se heurte à l’autorité de la chose jugée de la transaction, il apparaît que la SARL NORMANDIE BTP n’a procédé au versement de la somme de 6.011,50 euros que le 12 mai 2026, soit onze mois après la date butoir fixée dans le protocole d’accord et deux semaines après la délivrance de l’assignation.

Si la transaction a pour effet d’éteindre l’action en justice des parties et de mettre fin au litige, c’est uniquement sous réserve de son exécution. La transaction ne peut en effet être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, où il est manifeste que la SARL NORMANDIE BTP ne s’est pas exécutée dans les temps, le virement étant intervenu post-délai.

En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée et la demande formée par les consorts [W]/[P] sera déclarée recevable.




Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce, il ressort des éléments produits que si la transaction n'a pas été exécutée dans les temps, la SARL NORMANDIE BTP a néanmoins procédé au versement prévu correspondant au remboursement de la prestation effectuée. Il ne ressort pas des éléments produits que la préjudice subi par les demandeurs soit susceptible d'être supérieur à ce montant.

Dès lors, il ne rapportant pas la preuve d'un motif légitime à voir ordonner une expertise.

La demande sera rejetée.

Sur les frais du procés

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il doit être relevé qu'en l'espèce, c'est l'assignation qui a conduit la SARL NORMANDIE BTP à verser près d'un an après la somme prévue par le protocole, contraignant ainsi la demandeurs à engaer une action.

En conséquence, les dépens seront mis intégralement à la charge de la SARL NORMANDIE BTP.

Les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre les demandeurs seront dès lors rejetées.


PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SA MIC INSURANCE ;

DÉCLARE recevable l’action formée par M. [V] [W] et Mme [L] [P] ;

REJETTE la demande d'expertise

CONDAMNE la SARL NORMANDIE BTP aux dépens

REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française
mande et ordonne 
à tous commissaires de justice sur ce requis 
de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République 
près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique 
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le greffier La présidente
Texte intégral
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQYD


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026



DEMANDEURS

Monsieur [V] [W]
né le 14 Février 1996 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [P]
née le 25 Août 1997 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au Barreau de l’Eure


DÉFENDEURS

S.A.R.L. NORMANDIE BTP
Immatriculée au RCS d’[Localité 3], sous le N°B978 861 680 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au Barreau de l’Eure, substitué par Me Thierry BRULARD

S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représenté par Me Mathieu CROIX, avocat au Barreau du Havre et de Paris, substitué par Me Laura RICARDINO




PRÉSIDENT : Sabine ORSEL


GREFFIER DE L’AUDIENCE: Jade DUVAL


DÉBATS : en audience publique du 24 juin 2026


ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026
- signée par Sabine ORSEL, présidente et Caroline DUBOIS, faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de la décision.


**************


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 10 mars 2024, M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont confié à la SARL NORMANDIE BTP, assurée par la SA MIC INSURANCE, la réalisation de travaux d’étanchéité du sous-sol de leur maison située à [Adresse 4], moyennant la somme de 5.538,50 euros TTC.

Une facture a été émise par la SARL NORMANDIE BTP le 19 décembre 2024 pour un montant de 6.011,50 euros TTC.

Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 17 novembre 2025, par Maître [Q] [K], Commissaire de justice à [Localité 5].

M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont également fait diligenter une expertise dont le rapport du 23 septembre 2025 fait état d’un dysfonctionnement du système de drainage en raison d’un défaut de pose de la membrane Delta Ms.

Les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 13 juin 2025 aux termes duquel elles s’engagent à résilier le contrat qui les lie, en contrepartie du remboursement par la SARL NORMANDIE BTP de la somme de 6.011,50 euros TTC, au plus tard le 20 juin 2025. Elles ont également stipulé renoncer à tout recours judiciaire ou extrajudiciaire au titre du présent litige.

Invoquant le non-respect du protocole d’accord par la SARL NORMANDIE BTP, M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont saisi un conciliateur de justice près la Cour d’appel de [Localité 6]. Ce dernier a toutefois dressé un constat de carence le 02 octobre 2025.

Par courrier du 24 octobre 2025, l’assureur de M. [V] [W] et Mme [L] [P] a mis en demeure la SARL NORMANDIE BTP de reprendre les malfaçons ou de procéder au remboursement de la facture initiale de 6.011,50 euros et de prendre en charge les dégâts occasionnés lors des travaux.

C’est dans ces conditions que M. [V] [W] et Mme [L] [P] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 28 et 30 avril 2026, la SARL NORMANDIE BTP et la SA MIC INSURANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 mai 2026, la SA MIC INSURANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de M. [V] [W] et Mme [L] [P] ;
- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de M. [V] [W] et Mme [L] [P] ;
- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 




A titre très subsidiaire,

- prendre acte de ses protestations et réserves sur les demandes de M. [V] [W] et Mme [L] [P] et notamment sur la mobilisation de la police n°[Numéro identifiant 1] souscrite par la SARL NORMANDIE BTP ;

En tout état de cause,

- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] aux dépens.


Elle fait valoir que :

- la demande d’expertise judiciaire est irrecevable, compte-tenu de la conclusion du protocole d’accord, qui revêt l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.
- la mesure d’expertise judiciaire ne présente aucun intérêt, la question étant de savoir si l’absence d’exécution du protocole d’accord par la SARL NORMANDIE BTP est susceptible de mobiliser les garanties de la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur, qui est une question relevant du fond.
- la mesure d’expertise judiciaire ne peut porter sur le contenu d’une transaction, qui suppose une appréciation juridique à laquelle l’expert ne peut se livrer, en vertu de l’article 238 du Code de procédure civile.
- la SARL NORMANDIE BTP n’est pas assurée s’agissant des contestations relatives au prix des travaux qu’elle facture.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 08 juin 2026, la SARL NORMANDIE BTP demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :

- dire et juger irrecevable ou en tout état de cause mal fondée la demande d’expertise de M. [V] [W] et Mme [L] [P] et les débouter purement et simplement ;
- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
- condamner en ce cas M. [V] [W] et Mme [L] [P] à lui rembourser la somme de 6 011,50 euros indûment versée en exécution du protocole devenu caduc ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur ;
- condamner M. [V] [W] et Mme [L] [P] aux entiers dépens.

À l’audience du 24 juin 2026, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le jour même, M. [V] [W] et Mme [L] [P], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance et sollicitent en outre d’être déclarés recevables et bien fondés en leur action et que les défenderesses soient déboutées de leurs demandes.

Ils font valoir que la présente procédure a été engagée suite au non-respect du protocole par la SARL NORMANDIE BTP, le versement ayant été effectué le 12 mai 2026, soit postérieurement au délai fixé dans le protocole, mais aussi postérieurement à la délivrance de l’assignation, de sorte que leur demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire est recevable.

La SARL NORMANDIE BTP et la SA MIC INSURANCE, représentées par leurs Conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans leurs écritures.


MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du protocole d’accord transactionnel

L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

L'article 2052 dispose que ; « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard d'une chose demandée qui est fondée sur la même cause, « entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il est de droit constant que si la transaction est un contrat qui ne peut produire d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclue et qu'à ce titre, un tiers ne peut se prévaloir de ses effets, elle constitue pour lui un fait juridique, de sorte que le tiers codébiteur solidaire peut invoquer les engagements contenus dans la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.

En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 13 juin 2025 aux termes duquel elles reconnaissent l’existence de non-conformités suite aux travaux d’étanchéité réalisés par la SARL NORMANDIE BTP au sein de la propriété des consorts [W]/[P] située à [Adresse 4]. Elles se sont ainsi engagées, en contrepartie du remboursement intégral de la prestation facturée, soit la somme de 6.011,50 euros TTC au plus tard le 20 juin 2025, à résilier le contrat et à renoncer à tout recours judiciaire ou extra judiciaire ultérieur.

Si la SA MIC INSURANCE soutient que la demande d’expertise formée par M. [V] [W] et Mme [L] [P] se heurte à l’autorité de la chose jugée de la transaction, il apparaît que la SARL NORMANDIE BTP n’a procédé au versement de la somme de 6.011,50 euros que le 12 mai 2026, soit onze mois après la date butoir fixée dans le protocole d’accord et deux semaines après la délivrance de l’assignation.

Si la transaction a pour effet d’éteindre l’action en justice des parties et de mettre fin au litige, c’est uniquement sous réserve de son exécution. La transaction ne peut en effet être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, où il est manifeste que la SARL NORMANDIE BTP ne s’est pas exécutée dans les temps, le virement étant intervenu post-délai.

En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée et la demande formée par les consorts [W]/[P] sera déclarée recevable.




Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce, il ressort des éléments produits que si la transaction n'a pas été exécutée dans les temps, la SARL NORMANDIE BTP a néanmoins procédé au versement prévu correspondant au remboursement de la prestation effectuée. Il ne ressort pas des éléments produits que la préjudice subi par les demandeurs soit susceptible d'être supérieur à ce montant.

Dès lors, il ne rapportant pas la preuve d'un motif légitime à voir ordonner une expertise.

La demande sera rejetée.

Sur les frais du procés

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il doit être relevé qu'en l'espèce, c'est l'assignation qui a conduit la SARL NORMANDIE BTP à verser près d'un an après la somme prévue par le protocole, contraignant ainsi la demandeurs à engaer une action.

En conséquence, les dépens seront mis intégralement à la charge de la SARL NORMANDIE BTP.

Les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre les demandeurs seront dès lors rejetées.


PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SA MIC INSURANCE ;

DÉCLARE recevable l’action formée par M. [V] [W] et Mme [L] [P] ;

REJETTE la demande d'expertise

CONDAMNE la SARL NORMANDIE BTP aux dépens

REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En conséquence, la République Française
mande et ordonne 
à tous commissaires de justice sur ce requis 
de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République 
près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique 
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:36:55.607Z.