Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 7 septembre 2026, n° 26/00528
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00528 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5VW Madame [H] [C] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 07 Septembre 2026, Minute n° 26/536 Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [B] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [H] [C] 6 avenue etienne caremil 06130 GRASSE Née le 29/05/1992 à Grasse Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse Partie comparante assistée de Me BOUNSSIR Nisrine, avocate au barreau de Nice, choisie par la patiente, 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 02 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 Septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Saint Vallier de Thiey a pris un arrêté en date du 28 août 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [C]. Par arrêté du 28 août 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [H] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Grasse pour une durée d’un mois jusqu’au 28 septembre 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 28 août 2026 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil. L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de Madame [C] pour des faits de dégradation de biens et des troubles de conduite et fait référence au certificat médical établi par le Docteur [U], lequel relève notamment que la patiente se présente d’un contact difficile et laborieux, que sa pensée est envahie par une activité délirante d’ordre mégalomaniaque et projective avec adhésion totale au délire et altération de son jugement, et qu’elle présente une instabilité psychomotrice aggravée par un état claustrophobique non traité, concluant que le tableau clinique évoque une décompensation délirante érotomaniaque. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 août 2026 par le Docteur [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant un contact de mauvaise qualité avec d’abord un refus d’entretien puis une grande ambivalence, présentant un discours statique avec un refus manifeste de parler du délire érotomaniaque Le certificat médical à 72 heures a été établi le 31 août 2026 par le Docteur [A] [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente un probable délire érotomaniaque chez une patiente non suivie et sans traitement et alors qu’elle nie les faits et n’est pas consciente du caractère délirant de ses comportements. Par arrêté du 31 août 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de Madame [C] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, établi le 03 Septembre 2026 par le Docteur [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que le contact reste de mauvaise qualité avec adhésion complète au délire et déni de tout trouble du comportement, alléguant des explications qui ne tiennent pas devant la réalité. Il souligne que la patiente reste très opposante aux soins et à l’hospitalisation. Il conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure afin de permettre la poursuite du bilan médicopsychologique et des soins. A l’audience, Madame [H] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir qu’elle souhaitait poursuivre des soins à l’extérieur, dont elle admettait dorénavant la nécessité et ayant par ailleurs pris conscience des évènements à l’origine de sa garde-à-vue et de la mesure. Elle a mis en avant son souhait de pouvoir reprendre sa vie à l’extérieur, notamment pour se présenter aux élections sénatoriales. Elle a aussi souligné l’existence d’un éventuel conflit d’intérêt concernant l’arrêté du maire, signé par le maire de Saint-Vallier avec lequel elle a avait eu des antécédents d’ordre personnel en lien avec des élections politiques. Elle a ajouté qu’elle ne représentait pas un danger ni pour autrui ni pour elle-même. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure, et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure compte tenu de l’évolution positive de la patiente vers une adhésion aux soins et une prise de conscience quant aux évènements et troubles, rappelant qu’il s’agissait d’une mesure privative de liberté dont la nécessité doit être appréciée strictement. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [C] en hospitalisation complète est régulière, étant précisé qu’aucun élément n’est de nature à remettre en cause l’arrêté provisoire du maire. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [H] [C] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Si la patiente semble témoigner d’une adhésion progressive aux soins et d’une certaine prise de conscience par rapport aux différents évènements à l’origine de la mesure et sa situation, il n’en demeure pas moins que le dernier avis médical souligne la persistance d’une adhésion complète au délire et un déni de tout trouble du comportement ainsi que le fait qu’elle se montre opposante aux soins et au traitement. Il apparait donc nécessaire de confirmer l’évolution favorable de l’état de la patiente et la poursuite de soins dont une rupture prématurée pourrait lui être préjudiciable. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. D’autre part, le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public, s’appréciant au moment de l’admission, est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à une mesure de garde-à-vue pour des faits de dégradation de biens et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux, évoquant des troubles de conduite par rapport à un magistrat. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00528 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5VW Madame [H] [C] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 07 Septembre 2026, Minute n° 26/536 Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [B] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [H] [C] 6 avenue etienne caremil 06130 GRASSE Née le 29/05/1992 à Grasse Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse Partie comparante assistée de Me BOUNSSIR Nisrine, avocate au barreau de Nice, choisie par la patiente, 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 02 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 Septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Saint Vallier de Thiey a pris un arrêté en date du 28 août 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [C]. Par arrêté du 28 août 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [H] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Grasse pour une durée d’un mois jusqu’au 28 septembre 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 28 août 2026 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil. L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de Madame [C] pour des faits de dégradation de biens et des troubles de conduite et fait référence au certificat médical établi par le Docteur [U], lequel relève notamment que la patiente se présente d’un contact difficile et laborieux, que sa pensée est envahie par une activité délirante d’ordre mégalomaniaque et projective avec adhésion totale au délire et altération de son jugement, et qu’elle présente une instabilité psychomotrice aggravée par un état claustrophobique non traité, concluant que le tableau clinique évoque une décompensation délirante érotomaniaque. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 août 2026 par le Docteur [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant un contact de mauvaise qualité avec d’abord un refus d’entretien puis une grande ambivalence, présentant un discours statique avec un refus manifeste de parler du délire érotomaniaque Le certificat médical à 72 heures a été établi le 31 août 2026 par le Docteur [A] [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente un probable délire érotomaniaque chez une patiente non suivie et sans traitement et alors qu’elle nie les faits et n’est pas consciente du caractère délirant de ses comportements. Par arrêté du 31 août 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de Madame [C] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, établi le 03 Septembre 2026 par le Docteur [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que le contact reste de mauvaise qualité avec adhésion complète au délire et déni de tout trouble du comportement, alléguant des explications qui ne tiennent pas devant la réalité. Il souligne que la patiente reste très opposante aux soins et à l’hospitalisation. Il conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure afin de permettre la poursuite du bilan médicopsychologique et des soins. A l’audience, Madame [H] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir qu’elle souhaitait poursuivre des soins à l’extérieur, dont elle admettait dorénavant la nécessité et ayant par ailleurs pris conscience des évènements à l’origine de sa garde-à-vue et de la mesure. Elle a mis en avant son souhait de pouvoir reprendre sa vie à l’extérieur, notamment pour se présenter aux élections sénatoriales. Elle a aussi souligné l’existence d’un éventuel conflit d’intérêt concernant l’arrêté du maire, signé par le maire de Saint-Vallier avec lequel elle a avait eu des antécédents d’ordre personnel en lien avec des élections politiques. Elle a ajouté qu’elle ne représentait pas un danger ni pour autrui ni pour elle-même. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure, et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure compte tenu de l’évolution positive de la patiente vers une adhésion aux soins et une prise de conscience quant aux évènements et troubles, rappelant qu’il s’agissait d’une mesure privative de liberté dont la nécessité doit être appréciée strictement. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [C] en hospitalisation complète est régulière, étant précisé qu’aucun élément n’est de nature à remettre en cause l’arrêté provisoire du maire. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [H] [C] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Si la patiente semble témoigner d’une adhésion progressive aux soins et d’une certaine prise de conscience par rapport aux différents évènements à l’origine de la mesure et sa situation, il n’en demeure pas moins que le dernier avis médical souligne la persistance d’une adhésion complète au délire et un déni de tout trouble du comportement ainsi que le fait qu’elle se montre opposante aux soins et au traitement. Il apparait donc nécessaire de confirmer l’évolution favorable de l’état de la patiente et la poursuite de soins dont une rupture prématurée pourrait lui être préjudiciable. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. D’autre part, le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public, s’appréciant au moment de l’admission, est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à une mesure de garde-à-vue pour des faits de dégradation de biens et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux, évoquant des troubles de conduite par rapport à un magistrat. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:09:18.944Z.