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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 2 juillet 2026, n° 25/08644

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Parties (entreprises)

ISOBATd'exercice libéral à responsabilité limitée

Exposé du litige

********



EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Bourg Matériaux exerce une activité de fourniture de matériel et outils.



La SAS Isobat exerce une activité de ravalement de façades, plâtrerie, peinture.



Par ordonnance de référé du 27 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a condamné la société Isobat à payer à la société Bourg Matériaux la somme provisionnelle totale de 5.883,48 euros.



L'ordonnance a été signifiée le 14 avril 2025 à la société Isobat, qui n'en a pas relevé appel.



Malgré les voies d'exécution mises en 'uvre, la société Bourg Matériaux n'a pu recouvrer sa créance.



La société Bourg Matériaux a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon, par acte du 17 septembre 2025, aux fins d'ouverture, à titre principal, d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Isobat en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements.



Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :


constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Isobat ' [Adresse 5] ' société par actions simplifiée ' ravalement de façade, plâtrerie, peinture intérieure et extérieure, isolation intérieure et extérieure, gros 'uvre ' inscrit au RCS sous le numéro 803 775 097 RCS [Localité 1],

fixé provisoirement au 14 avril 2025 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. Jacques Delille et de juge-commissaire suppléant M. [E] [Y],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [B] représentée par Me [O] [B], [Adresse 6],

nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 21 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.




***



Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2025, la société Isobat a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Bourg Matériaux, Mme la procureure générale et la SELARLU [B], ès qualités.



***



Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025, la juridiction du premier président de la présente cour, saisie par acte du 12 novembre 2025 délivré par la société Isobat, a :


ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.




***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2026, la société Isobat demande à la cour, au visa des articles L. 626-1, L. 631-1, L. 631-16, L. 631-19 et L. 640-1 et suivants du code de commerce, de :



à titre principal :




la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

constater son absence d'état de cessation des paiements en ce que son actif disponible est supérieur à son passif exigible,

réformer le jugement du 21 octobre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,

dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,

réserver les dépens de l'instance.






Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2026, la société Bourg Matériaux demande à la cour, de :


juger qu'elle n'a plus d'intérêt à voir prononcer la liquidation ou le redressement judiciaire de la société Isobat ayant été réglée de sa créance suite à l'arrêt de l'exécution provisoire,

juger qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la décision à intervenir,

condamner la société Isobat au entiers dépens d'appel,

condamner la société Isobat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2026, la SELARLU [B], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, de :




rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

donner acte au liquidateur judiciaire qu'il s'en rapporte à justice,

réserver les dépens d'instance en frais privilégiés de procédure.






Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2026, le ministère public demande à la cour l'infirmation du jugement et le non-lieu à une procédure collective.





***



La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 21 mai 2026.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de réformation du jugement déféré



La société Isobat fait valoir que :




elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements puisqu'elle dispose d'un actif disponible d'un montant de 45.936 euros, composé par une trésorerie de 17.936 euros et une facilité de caisse de 28.000 euros,

suite à l'arrêt de l'exécution provisoire, elle a réglé la créance due à la société Bourg Matériaux d'un montant de 6.026,24 euros, cette dernière reconnaissant avoir été totalement désintéressée,

le passif est composé de nombreuses dettes à échoir en raison de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée même si celle-ci a été arrêtée suite à l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025, et se décompose de la manière suivant : 9.642,85 euros au titre des créances privilégiées et 96.411,75 euros au titre des créances chirographaires,

depuis la décision d'arrêt de l'exécution provisoire, elle n'a plus de passif exigible et s'agissant des différentes créances déclarées, plusieurs événements sont intervenus :

la créance de la société BNP Paribas Factor d'un montant de 6.863,09 euros a été payée directement par le client,


elle a repris le paiement des échéances du prêt souscrit auprès de la BNP Paribas et a payé également celles échues et impayées du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire,

elle a repris l'exécution de ses contrats de crédit-bail, ce dont attestent ses créanciers,

elle a obtenu des moratoires de la part de plusieurs créanciers,

elle démontre être à jour du paiement des cotisations URSSAF, CIBTP et ProBTP.







La société Bourg Matériaux indique s'en rapporter concernant la mise en 'uvre d'une procédure collective à l'encontre de la société Isobat.

Elle précise que suite à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, elle a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.



La SELARLU [B], ès qualités, indique s'en rapporter.



Sur ce,



L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »





Il est constant que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.



En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que la créance de la société Bourg Matériaux a été payée dès l'arrêt de l'exécution provisoire, cette dernière indiquant n'ayant plus avoir intérêt à agir à l'encontre de la société Isobat.



La société Isobat justifie par ailleurs de sa trésorerie en versant aux débats différents éléments démontrant qu'elle dispose de la somme de 17.936 euros en compte, ainsi que d'une facilité de caisse de 28.000 euros.



En outre, depuis l'arrêt de l'exécution provisoire, sachant que l'effet de la liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme des contrats en cours, plus aucun passif n'est exigible à son encontre et elle justifie avoir procédé à plusieurs paiements.

La situation avec BNP Paribas Factor a été régularisée par le client concerné pour la somme de 6.863,09 euros.

L'appelante démontre également avoir repris le paiement des échéances de son contrat de prêt professionnel souscrit auprès de la BNP, ainsi que des échéances de ses contrats de crédit-bail, ce dont il est attesté par ses créanciers.



De plus, elle justifie de plusieurs moratoires qui permettent de suspendre l'exigibilité des créances, et demeure à jour du paiement des cotisations sociales et salariales.



Au regard de ces éléments, il convient de constater que la société Isobat ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu à ouvrir une procédure collective à son encontre, ce qui implique d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.



Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Constate l'absence d'état de cessation des paiements de la SAS Isobat,



Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son encontre,



Dit que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure.











La greffière, La présidente par interim,
Texte intégral
N° RG 25/08644 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTPC









Décision du 

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 21 octobre 2025



RG : 2025f5408

ch n°





S.A.S. ISOBAT



C/



LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S.. BOURG MATERIAUX

S.E.L.A.R.L. [B]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 02 Juillet 2026







APPELANTE :



La société ISOBAT, 

société par actions simplifiée au capital social de 20.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°803 775 097,agissant poursuites et diligences de son représentant légal 

Sis [Adresse 1] 

[Localité 2]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475



INTIMEES :



La société SAS BOURG MATERIAUX, 

Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Sis [Adresse 2] 

[Localité 3]



Représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE



ET



La SELARLU [B], 

société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 879 775 757, prise en la personne de Maître [O] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISOBAT, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON du 21 octobre 2025,

Sis [Adresse 3] 

[Localité 4]



Représentée par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183 substituée par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON. 



ET 



Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 4]

[Localité 5]



Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de LYON



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2026



Date de mise à disposition : 02 Juillet 2026





Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, 



assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier 



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente par intérim 

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, présidente par intérim nommée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire



********



EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Bourg Matériaux exerce une activité de fourniture de matériel et outils.



La SAS Isobat exerce une activité de ravalement de façades, plâtrerie, peinture.



Par ordonnance de référé du 27 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a condamné la société Isobat à payer à la société Bourg Matériaux la somme provisionnelle totale de 5.883,48 euros.



L'ordonnance a été signifiée le 14 avril 2025 à la société Isobat, qui n'en a pas relevé appel.



Malgré les voies d'exécution mises en 'uvre, la société Bourg Matériaux n'a pu recouvrer sa créance.



La société Bourg Matériaux a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon, par acte du 17 septembre 2025, aux fins d'ouverture, à titre principal, d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Isobat en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements.



Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :


constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Isobat ' [Adresse 5] ' société par actions simplifiée ' ravalement de façade, plâtrerie, peinture intérieure et extérieure, isolation intérieure et extérieure, gros 'uvre ' inscrit au RCS sous le numéro 803 775 097 RCS [Localité 1],

fixé provisoirement au 14 avril 2025 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. Jacques Delille et de juge-commissaire suppléant M. [E] [Y],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [B] représentée par Me [O] [B], [Adresse 6],

nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 21 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce,

dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,

dit que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.




***



Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2025, la société Isobat a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Bourg Matériaux, Mme la procureure générale et la SELARLU [B], ès qualités.



***



Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025, la juridiction du premier président de la présente cour, saisie par acte du 12 novembre 2025 délivré par la société Isobat, a :


ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.




***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2026, la société Isobat demande à la cour, au visa des articles L. 626-1, L. 631-1, L. 631-16, L. 631-19 et L. 640-1 et suivants du code de commerce, de :



à titre principal :




la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

constater son absence d'état de cessation des paiements en ce que son actif disponible est supérieur à son passif exigible,

réformer le jugement du 21 octobre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,

dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,

réserver les dépens de l'instance.






Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2026, la société Bourg Matériaux demande à la cour, de :


juger qu'elle n'a plus d'intérêt à voir prononcer la liquidation ou le redressement judiciaire de la société Isobat ayant été réglée de sa créance suite à l'arrêt de l'exécution provisoire,

juger qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la décision à intervenir,

condamner la société Isobat au entiers dépens d'appel,

condamner la société Isobat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2026, la SELARLU [B], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, de :




rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

donner acte au liquidateur judiciaire qu'il s'en rapporte à justice,

réserver les dépens d'instance en frais privilégiés de procédure.






Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2026, le ministère public demande à la cour l'infirmation du jugement et le non-lieu à une procédure collective.





***



La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 21 mai 2026.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de réformation du jugement déféré



La société Isobat fait valoir que :




elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements puisqu'elle dispose d'un actif disponible d'un montant de 45.936 euros, composé par une trésorerie de 17.936 euros et une facilité de caisse de 28.000 euros,

suite à l'arrêt de l'exécution provisoire, elle a réglé la créance due à la société Bourg Matériaux d'un montant de 6.026,24 euros, cette dernière reconnaissant avoir été totalement désintéressée,

le passif est composé de nombreuses dettes à échoir en raison de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée même si celle-ci a été arrêtée suite à l'ordonnance rendue le 4 décembre 2025, et se décompose de la manière suivant : 9.642,85 euros au titre des créances privilégiées et 96.411,75 euros au titre des créances chirographaires,

depuis la décision d'arrêt de l'exécution provisoire, elle n'a plus de passif exigible et s'agissant des différentes créances déclarées, plusieurs événements sont intervenus :

la créance de la société BNP Paribas Factor d'un montant de 6.863,09 euros a été payée directement par le client,


elle a repris le paiement des échéances du prêt souscrit auprès de la BNP Paribas et a payé également celles échues et impayées du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire,

elle a repris l'exécution de ses contrats de crédit-bail, ce dont attestent ses créanciers,

elle a obtenu des moratoires de la part de plusieurs créanciers,

elle démontre être à jour du paiement des cotisations URSSAF, CIBTP et ProBTP.







La société Bourg Matériaux indique s'en rapporter concernant la mise en 'uvre d'une procédure collective à l'encontre de la société Isobat.

Elle précise que suite à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, elle a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.



La SELARLU [B], ès qualités, indique s'en rapporter.



Sur ce,



L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »





Il est constant que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.



En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que la créance de la société Bourg Matériaux a été payée dès l'arrêt de l'exécution provisoire, cette dernière indiquant n'ayant plus avoir intérêt à agir à l'encontre de la société Isobat.



La société Isobat justifie par ailleurs de sa trésorerie en versant aux débats différents éléments démontrant qu'elle dispose de la somme de 17.936 euros en compte, ainsi que d'une facilité de caisse de 28.000 euros.



En outre, depuis l'arrêt de l'exécution provisoire, sachant que l'effet de la liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme des contrats en cours, plus aucun passif n'est exigible à son encontre et elle justifie avoir procédé à plusieurs paiements.

La situation avec BNP Paribas Factor a été régularisée par le client concerné pour la somme de 6.863,09 euros.

L'appelante démontre également avoir repris le paiement des échéances de son contrat de prêt professionnel souscrit auprès de la BNP, ainsi que des échéances de ses contrats de crédit-bail, ce dont il est attesté par ses créanciers.



De plus, elle justifie de plusieurs moratoires qui permettent de suspendre l'exigibilité des créances, et demeure à jour du paiement des cotisations sociales et salariales.



Au regard de ces éléments, il convient de constater que la société Isobat ne se trouve pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu à ouvrir une procédure collective à son encontre, ce qui implique d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.



Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.

















PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Constate l'absence d'état de cessation des paiements de la SAS Isobat,



Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son encontre,



Dit que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure.











La greffière, La présidente par interim,

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:17.805Z.