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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 8 septembre 2026, n° 2026F00009

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2026F00009

DEMANDEUR

M. [G] [W] [Adresse 1], comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Mes Hamy ALLOUCHE et Leila SAID CHERIK du cabinet la SELARL HASHTAG AVOCATS [Adresse 3].

DEFENDEUR

Mme [C] [T] [Adresse 4], comparant par Me Yacine DJELLAL [Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC.

Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Laurent CHARTIER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

M. [G] [W] se déclare créancier de Mme [T] au titre d'une créance liée à une vente de parts sociales.

M. [W] a assigné Mme [T] devant le Tribunal de céans, à la dernière adresse qu'il lui connaissait et qui était dans le Val de Marne. Mme [T] dit qu'elle n'habitait plus ce département à la date de la signification, car elle avait préalablement déménagé.

Mme [T] demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour une raison territoriale.

M. [W] s'y oppose car il estime que la signification de l'assignation avait été faite à la dernière adresse connue de Mme [T] et qu'il ne lui connaissait pas d'autre adresse.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 23 décembre 2025 signifié à personne, M. [G] [W] a assigné Mme [C] [T] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1124, 2224, 1103, 1217, 1221, 1193, 1104, 1231-1, 1231-6, du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Recevoir M. [G] [W] en l'ensemble de ses moyens et prétentions de, Y faisant droit,

Juger que la promesse d'achat du 20 décembre 2024 s'analyse en une promesse unilatérale d'achat. Juger que la vente est devenue parfaite dès la levée de l'option par M. [W]. Par conséquent.

Condamner Mme [C] [T] au paiement d'une somme de 7.000,00€ en règlement du solde du prix de la cession du 20 décembre 2024.

Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 14 avril 2025, pour la première échéance et à compter du 20 juin 2025 pour la seconde échéance, à parfaire au jour du règlement intégral du solde restant dû.

Condamner Mme [C] [T] au paiement d'une somme de 10.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner Mme [C] [T] au paiement d'une somme de 21.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026.

A l'audience collégiale du 10 février 2026, Mme [C] [T] a déposé ses conclusions «

Conclusions aux fins de déclaration d'incompétence territoriale

» demandant au Tribunal de :

Vu l'article 42 du Code de procédure civile de bien vouloir se déclarer incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques d'Aubenas.

Puis, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 31 mars 2026.

A l'audience collégiale du 31 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 19 mai 2026 pour audition des parties sur la compétence.

A l'audience du 19 mai 2026 du Juge chargé d'instruire l'affaire, M. [W] a demandé au Tribunal de se déclarer compétent car l'adresse à laquelle l'assignation a été signifiée est celle figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société ATC du 20 décembre 2024.

Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement sur la compétence territoriale serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Le Tribunal n'étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l'exposé des moyens sera limité à ceux y afférents.

M. [G] [W] expose que :

Il était le président de la société ATC, immatriculée au RCS de Créteil ; Mme [T], est associée de cette société.

Aux termes d'une promesse d'achat signée en date du 20 décembre 2024, Mme [T] s'est engagée à acheter l'intégralité des actions détenues par M [W], et lui rembourser son compte courant d'associé.

La cession était convenue moyennant un prix de 38.000,00€ que Mme [T] s'engageait à acquitter en trois versements. Mme [T] a effectué 3 versements, mais restait lui devoir 7.000,00€ à la date de la signification de l'assignation.

Il a donc assigné Mme [T] à l'adresse du domicile qu'il lui connaissait à [Localité 1] (94), adresse qui est celle indiquée dans le PV de l'assemblée générale de la société ATC, du 20 décembre 2024, constatant la démission de M. [W] de son poste de Président de la société ATC.

Mme [T] oppose que :

M. [W] a saisi le Tribunal de commerce de CRETEIL, et l'a assignée le 23 décembre 2025 à l'adresse de son domicile à LABEGUDE (07).

Elle y réside depuis le 27 août 2025, date de la signature son bail.

La compétence territoriale du Tribunal est celle de son domicile. Le Tribunal de CRETEIL devra donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AUBENAS, car seul le Tribunal du domicile du défendeur est compétent.

A l'appui de ses demandes, Mme [T] verse aux débats 2 pièces.

M.[W] réplique que :

Il a assigné Mme [T] à l'adresse figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société ATC du 20 décembre 2024 et qu'il ne lui connaissait pas d'autre adresse.

A l'appui de ses demandes, M. [W] verse aux débats 19 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

Sur la recevabilité de l'exception soulevée :

L'exception d'incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable.

Mme [T] demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AUBENAS, juridiction territorialement compétente, car celle du lieu où elle demeure. M. [W] demande au Tribunal de se déclarer compétent car l'adresse à laquelle l'assignation a été signifiée est celle figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2024.

Mme [T] produit, un bail pour une location meublée à son nom, signé le 27 août 2025 pour un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Mme [T] remet également une attestation d'assurance habitation établie par la société AGPM, « à valoir pour la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 », le contrat étant renouvelable par tacite reconduction.

M. [W] produit une copie de l'AGO du 20 décembre 2024, avec une feuille de présence émargée par Mme [T] et la domiciliant [Adresse 6] à [Localité 1] (94).

M. [W] produit également un « PV de TENTATIVE de SIGNIFICATION » en date du 22 décembre 2025.

L'article 42 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […]. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

Le Commissaire de Justice dans son « PV de TENTATIVE de SIGNIFICATION » mentionne qu'il avait eu « connaissance de l'identité de l'employeur du destinataire de l'acte [qui est] le CASINO CIRCUS DE [Localité 3] […] et qu'il avait contacté, par mail l'employeur du destinataire de l'acte, lequel [lui] a communiqué la nouvelle adresse suivante concernant ce dernier : [Adresse 4] ».

Ainsi, le Tribunal relève que le Commissaire de justice, à l'issue de sa « TENTATIVE de SIGNIFICATION », du 22 décembre 2025, et grâce à ses recherches, avait bien connaissance de la nouvelle adresse de Mme [T] à [Localité 2].

Le Tribunal constate que le 23 décembre 2025, le Commissaire de justice signifie l'assignation de M. [W] à Mme [T] à son domicile de [Adresse 4] à [Localité 2].

Le Tribunal constate que Mme [T] a signé un bail meublé le 27 août 2025, fait qui est confirmé par la société AGPM qui l'assure au titre d'un contrat habitation.

Ainsi le Tribunal constate que Mme [T], à la date de la signification de l'assignation, le 23 décembre 2025, était domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2].

En conséquence, le Tribunal dira bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [T] et se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AUBENAS (Ardèche).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile,

Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C] [T].

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AUBENAS (Ardèche).

Dit qu'à défaut d'appel, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu'en cas d'appel, il sera adressé à la Cour d'Appel de Paris.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 3ème Chambre

N° RG : 2026F00009

DEMANDEUR

M. [G] [W] [Adresse 1], comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Mes Hamy ALLOUCHE et Leila SAID CHERIK du cabinet la SELARL HASHTAG AVOCATS [Adresse 3].

DEFENDEUR

Mme [C] [T] [Adresse 4], comparant par Me Yacine DJELLAL [Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC.

Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Laurent CHARTIER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

M. [G] [W] se déclare créancier de Mme [T] au titre d'une créance liée à une vente de parts sociales.

M. [W] a assigné Mme [T] devant le Tribunal de céans, à la dernière adresse qu'il lui connaissait et qui était dans le Val de Marne. Mme [T] dit qu'elle n'habitait plus ce département à la date de la signification, car elle avait préalablement déménagé.

Mme [T] demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour une raison territoriale.

M. [W] s'y oppose car il estime que la signification de l'assignation avait été faite à la dernière adresse connue de Mme [T] et qu'il ne lui connaissait pas d'autre adresse.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 23 décembre 2025 signifié à personne, M. [G] [W] a assigné Mme [C] [T] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1124, 2224, 1103, 1217, 1221, 1193, 1104, 1231-1, 1231-6, du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Recevoir M. [G] [W] en l'ensemble de ses moyens et prétentions de, Y faisant droit,

Juger que la promesse d'achat du 20 décembre 2024 s'analyse en une promesse unilatérale d'achat. Juger que la vente est devenue parfaite dès la levée de l'option par M. [W]. Par conséquent.

Condamner Mme [C] [T] au paiement d'une somme de 7.000,00€ en règlement du solde du prix de la cession du 20 décembre 2024.

Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 14 avril 2025, pour la première échéance et à compter du 20 juin 2025 pour la seconde échéance, à parfaire au jour du règlement intégral du solde restant dû.

Condamner Mme [C] [T] au paiement d'une somme de 10.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner Mme [C] [T] au paiement d'une somme de 21.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026.

A l'audience collégiale du 10 février 2026, Mme [C] [T] a déposé ses conclusions «

Conclusions aux fins de déclaration d'incompétence territoriale

» demandant au Tribunal de :

Vu l'article 42 du Code de procédure civile de bien vouloir se déclarer incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques d'Aubenas.

Puis, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 31 mars 2026.

A l'audience collégiale du 31 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 19 mai 2026 pour audition des parties sur la compétence.

A l'audience du 19 mai 2026 du Juge chargé d'instruire l'affaire, M. [W] a demandé au Tribunal de se déclarer compétent car l'adresse à laquelle l'assignation a été signifiée est celle figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société ATC du 20 décembre 2024.

Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement sur la compétence territoriale serait prononcé le 8 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Le Tribunal n'étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l'exposé des moyens sera limité à ceux y afférents.

M. [G] [W] expose que :

Il était le président de la société ATC, immatriculée au RCS de Créteil ; Mme [T], est associée de cette société.

Aux termes d'une promesse d'achat signée en date du 20 décembre 2024, Mme [T] s'est engagée à acheter l'intégralité des actions détenues par M [W], et lui rembourser son compte courant d'associé.

La cession était convenue moyennant un prix de 38.000,00€ que Mme [T] s'engageait à acquitter en trois versements. Mme [T] a effectué 3 versements, mais restait lui devoir 7.000,00€ à la date de la signification de l'assignation.

Il a donc assigné Mme [T] à l'adresse du domicile qu'il lui connaissait à [Localité 1] (94), adresse qui est celle indiquée dans le PV de l'assemblée générale de la société ATC, du 20 décembre 2024, constatant la démission de M. [W] de son poste de Président de la société ATC.

Mme [T] oppose que :

M. [W] a saisi le Tribunal de commerce de CRETEIL, et l'a assignée le 23 décembre 2025 à l'adresse de son domicile à LABEGUDE (07).

Elle y réside depuis le 27 août 2025, date de la signature son bail.

La compétence territoriale du Tribunal est celle de son domicile. Le Tribunal de CRETEIL devra donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AUBENAS, car seul le Tribunal du domicile du défendeur est compétent.

A l'appui de ses demandes, Mme [T] verse aux débats 2 pièces.

M.[W] réplique que :

Il a assigné Mme [T] à l'adresse figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société ATC du 20 décembre 2024 et qu'il ne lui connaissait pas d'autre adresse.

A l'appui de ses demandes, M. [W] verse aux débats 19 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

Sur la recevabilité de l'exception soulevée :

L'exception d'incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable.

Mme [T] demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AUBENAS, juridiction territorialement compétente, car celle du lieu où elle demeure. M. [W] demande au Tribunal de se déclarer compétent car l'adresse à laquelle l'assignation a été signifiée est celle figurant dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2024.

Mme [T] produit, un bail pour une location meublée à son nom, signé le 27 août 2025 pour un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Mme [T] remet également une attestation d'assurance habitation établie par la société AGPM, « à valoir pour la période du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025 », le contrat étant renouvelable par tacite reconduction.

M. [W] produit une copie de l'AGO du 20 décembre 2024, avec une feuille de présence émargée par Mme [T] et la domiciliant [Adresse 6] à [Localité 1] (94).

M. [W] produit également un « PV de TENTATIVE de SIGNIFICATION » en date du 22 décembre 2025.

L'article 42 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […]. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

Le Commissaire de Justice dans son « PV de TENTATIVE de SIGNIFICATION » mentionne qu'il avait eu « connaissance de l'identité de l'employeur du destinataire de l'acte [qui est] le CASINO CIRCUS DE [Localité 3] […] et qu'il avait contacté, par mail l'employeur du destinataire de l'acte, lequel [lui] a communiqué la nouvelle adresse suivante concernant ce dernier : [Adresse 4] ».

Ainsi, le Tribunal relève que le Commissaire de justice, à l'issue de sa « TENTATIVE de SIGNIFICATION », du 22 décembre 2025, et grâce à ses recherches, avait bien connaissance de la nouvelle adresse de Mme [T] à [Localité 2].

Le Tribunal constate que le 23 décembre 2025, le Commissaire de justice signifie l'assignation de M. [W] à Mme [T] à son domicile de [Adresse 4] à [Localité 2].

Le Tribunal constate que Mme [T] a signé un bail meublé le 27 août 2025, fait qui est confirmé par la société AGPM qui l'assure au titre d'un contrat habitation.

Ainsi le Tribunal constate que Mme [T], à la date de la signification de l'assignation, le 23 décembre 2025, était domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2].

En conséquence, le Tribunal dira bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [T] et se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AUBENAS (Ardèche).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile,

Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [C] [T].

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d'AUBENAS (Ardèche).

Dit qu'à défaut d'appel, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu'en cas d'appel, il sera adressé à la Cour d'Appel de Paris.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4ème et dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T14:36:08.042Z.